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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/05206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/05206 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 8 décembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 4-17/05206 – OPA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES DÉLICES DE GRANOUX
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet OTIM IMMOBILIER
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocate au barreau de MARSEILLE
[…]
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole ALPES MÉDITERRANÉE
dont le siège social est […] […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CABINET Y
es qualité d’administrateur du bien de la SCI MERYDO
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentés par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocate au barreau de MARSEILLE
MAPA
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE – GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 16 novembre 2017, la société LES DÉLICES DE GRANOUX, titulaire d’un bail commercial portant sur un fonds de commerce de boulangerie exploité au […], a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble , la société GROUPAMA, son bailleur, la SCI MERYDO et le cabinet Y es qualité d’administrateur de bien de la SCI MERYDO, ainsi que la société d’assurance MAPA aux fins d’obtenir une expertise pour déterminer l’origine des désordres subis dans le local commercial (effondrement du faux-plafond) , outre une provision ad litem de 5.000 € à valoir sur les frais d’expertise, une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation et des désordres matériels ainsi qu’ une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2017.
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SCI MERYDO et du cabinet Y qui ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée à condition quelle s’effectue aux frais avancés de la demanderesse et qui s’opposent aux autres demandes estimant qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses alors que les responsabilités dans les désordres sont à établir. En tout état de cause, elles sollicitent l’allocation d’une somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures pour le compte du syndicat des copropriétaires qui forme également les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais qui conclut au rejet des autres demandes en l’état des conclusions du cabinet JL ETUDE qu’il a missionné pour effectuer une expertise et de l’incertitude quant au caractère commun des éléments mis en cause. Il demande par ailleurs la condamnation de tout succombant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions au nom de GROUPAMA Méditerranée, assureur de la copropriété, qui fait remarquer qu’elle n’a aucun lien de droit avec la demanderesse, forme protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction, s’oppose aux autres demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures prises par la société d’assurance MAPA, assureur de la société LES DELICES DE GRANOUX, qui ne s’oppose pas à l’expertise aux frais avancés de son assurée et qui sollicite le rejet des autres demandes faisant valoir que le dommage n’est couvert par aucune des garanties souscrites et que la garantie “défense recours” ne peut être mise en oeuvre que sous réserve que la responsabilité d’un tiers identifié puisse être engagée.
Vu les écritures en réponse prises par la société LES DÉLICES DE GRANOUX qui maintient sa demande d’expertise et de condamnation solidaire des défendeurs.
SUR QUOI
- Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La société LES DÉLICES DE GRANOUX exploite une activité de boulangerie pâtisserie dans un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété au 9 rue Granoux 13004 Marseille suivant bail conclu le 1er avril 2004 avec la société LA DÉLICIEUSE aux droits de laquelle vient la SCI MERYDO.
Il n’est pas contesté que le 22 septembre 2017, le faux plafond de la boulangerie s’est effondré.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet JLC étude mandaté par le syndicat des copropriétaires qui a rendu un rapport le 16 octobre 2017. Après avoir constaté la présence de deux faux plafonds, l’un en sous-façade du plancher du 1er étage constitué de canisses et de plâtres et le second en plaques de fibre minérale sur ossature légère métallique, l’expert a considéré que le sinistre était certainement dû à la vétusté de l’ancien plafond canisse qui, dans sa chute a entraîné le second plafond décoratif.
Dès lors, l’origine de l’effondrement n’est pas déterminé avec certitude de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
- Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer de provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans jamais pouvoir porter d’appréciations sur le fond.
Il sera tout d’abord relevé qu’en aucun cas les défendeurs peuvent être condamnés solidairement à payer une provision, puisque leur responsabilité leur est personnelle et repose sur des fondements juridiques différents.
En l’état des éléments du dossier, si l’existence du désordre est incontestable, force est de constater qu’à ce stade de la procédure, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En effet, si la vétusté a été mise en exergue par l’expert comme cause probable de l’effondrement, celle-ci doit être définie avec certitude ainsi que la nature -commune ou privative- de l’équipement en cause. Le syndicat des copropriétaires devra fournir à l’expert le règlement de copropriété.
Dès lors, la demande de provision est prématurée et sera rejetée.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DÉSIGNONS : Z A
Diplôme d’ingénieur civil des constructions (diplôme belge)
[…]
[…]
Tél : 04.91.23.25.50 Fax : 04.91.23.23.24
Port. : 06.07.29.03.92 Mèl : A.Z@egis.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE ; :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment le rapport d’expertise amiable et le règlement de copropriété,
— se rendre sur les lieux litigieux sis […], décrire les désordres allégués, en précisant notamment leur date d’apparition,
— déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liés à leur réalisation;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la société LES DELICES DE GRANOUX du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que la société LES DELICES DE GRANOUX devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
Vu l’article 809 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société LES DÉLICES DE GRANOUX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.X H.MEO
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