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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 14 mars 2018, n° 17/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/03148 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe
1 exp dossier + 1 exp + 1 FE ME RAVOT + 1 exp Me X + 1 exp Me GUIDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
POLE CIVIL 2e chambre section construction
N° 18/42
RG N°17/03148
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Mars 2018
Ordonnance de la mise en état rendue le 14 Mars 2018 par F G, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karine Y, greffier ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur L M N Q R S
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane X de l’ASSOCIATION X – DUBOIS, avocats au barreau de B, avocat postulant substitué par Me GISBERT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’ INCIDENT:
[…],
prise en la personne de son représentant élu,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de B, avocat postulant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’ INCIDENT:
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SELARL RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de B, avocat postulant
* * *
A l’audience du 9 février 2018 où étaient présents et siégeaient Madame G, Vice-Présidente de la mise en état et Madame Y,
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2018.
Le prononcé de l’ordonnance a été prorogé au 14 mars 2018.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur M N Q R S est propriétaire de la villa « la Désirade », sise à Mandelieu-la-Napoule, voisine de la Villa « Hautes Pierres», propriété des époux Z, et de la villa « Manalou », appartenant en copropriété aux membres de la famille E.
Une voie communale, le chemin des cocotiers, sépare la villa « la Désirade » des villas « Hautes Pierres » et « Manalou ».
Se plaignant de divers désordres (arrivées d’eaux importantes sur leurs propriétés), les époux Z, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « villa Manalou », Madame E G-P, Madame E H et Monsieur I J ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 25 mars 2015, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur A.
L’expert a rendu son rapport le 16 novembre 2015.
Par acte en date du 22 décembre 2016, les époux Z, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « villa Manalou », Madame E G-P, Madame E H et Monsieur I J ont fait assigner Monsieur M N Q R S devant le Tribunal de grande instance de B, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par actes en dates des 6 et 12 juin 2017, Monsieur M N Q R S a fait assigner la Commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et la société ALLIANZ IARD aux fins de voir :
Vu les articles 331 à 335 du Code de procédure civile;
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de B, de:
- déclarer Monsieur M N Q R S recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la commune de Mandelieu;
- déclarer Monsieur M N Q R S recevable et bien-fondé en sa demande de mise en cause aux fins de garantie à l’encontre de son assureur, la compagnie Allianz IARD;
- joindre la présente procédure avec celle initiée par les époux Z, Madame H K Madame G-P E, Monsieur J I et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Villa Manalou par assignation signifiée le 30 novembre 2016 et pendante devant votre juridiction;
- donner acte à Monsieur M N Q R S de ce qu’il conteste le bien-fondé des demandes de condamnation formulées par les époux Z, Madame H E, Madame G-P E, Monsieur J I et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Villa Manalou.
Par actes en dates des 5 et 6 octobre 2017, Monsieur M N Q R S a fait assigner la Commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et la société ALLIANZ IARD aux mêmes fins.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 7 décembre 2017.
Les défendeurs ont comparu.
* * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées les 4 (RPVA) et 12 décembre 2017, et 2 février 2018, la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Dire et juger Monsieur M N Q R S mal fondé en sa demande et l’en débouter.
Vu l’article 75, 76 et 771 du Code de procédure civile,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur M N Q R T au profit du Tribunal administratif de Nice.
En conséquence, les inviter à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, constater qu’il n’existe aucun motif légitime à la désignation d’un nouvel expert au contradictoire de la Commune.
Condamner Monsieur M N Q R S au paiement d’une indemnité de 2.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
* sauf dans certains cas particuliers, dans lesquels n’entre pas le présent litige, la responsabilité de l’administration ne peut être recherchée que devant les juridictions administratives en application de la loi du 16 fructidor an III, et de l’article R 312-14 du Code de justice administrative,
* les dommages de travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives,
* Monsieur M N Q R S indique que la responsabilité de la Commune serait susceptible d’être engagée en raison de l’état du caniveau jouxtant sa propriété et d’un supposé défaut d’entretien du chemin communal des Cocotiers,
* or, il s’agit d’ouvrages publics, ce que ne conteste pas Monsieur M N Q R S lui-même, qui n’a cependant pas cru devoir appeler, dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée en référé, la Commune de Mandelieu-la-Napoule qui, de son côté, conteste formellement les griefs dirigés à son encontre et toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres affectant la propriété des consorts Z E dont l’origine a été clairement identifiée lors des opérations d’expertise de Monsieur A comme provenant de la propriété de Monsieur M N Q R S,
* le Juge de la mise en état ne pourra donc que se déclarer incompétent, au profit du Tribunal administratif de Nice, pour ordonner une expertise au contradictoire de la Commune,
* très subsidiairement, le Juge de la mise en état ne pourrait que rejeter la demande d’expertise comme étant mal fondée.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 31 janvier 2018, Monsieur M N Q R S demande à la juridiction de :
Vu les articles 331 à 335 du Code de procédure civile;
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de B, de:
- déclarer Monsieur M N Q R S recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la commune de Mandelieu;
- déclarer Monsieur M N Q R S recevable et bien-fondé en sa demande de mise en cause aux fins de garantie à l’encontre de son assureur, la compagnie Allianz IARD;
- joindre la présente procédure avec celle initiée par les époux Z, Madame H E, Madame G-P E, Monsieur J I et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Villa Manalou par assignation signifiée le 30 novembre 2016 et pendante devant votre juridiction
- donner acte à Monsieur M N Q R S de ce qu’il conteste le bien-fondé des demandes de condamnation formulées par les époux Z, Madame H E, Madame G-P E, Monsieur J I et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la Villa Manalou;
- rejeter les demandes formulées par la commune de Mandelieu.
Il réplique que :
* la commune de Mandelieu n’était pas partie à l’instance de référé initiée par les demandeurs, ayant conduit à la désignation de l’expert Monsieur A,
* l’expert a ainsi concentré son travail d’expertise uniquement sur la villa « La Désirade » et n’a jamais orienté ses recherches sur l’état des voies et réseaux communaux de la ville de Mandelieu qui a pourtant joué un rôle, au moins partiel, dans l’apparition des désordres constatés chez les demandeurs,
* à de nombreuses reprises, l’état du caniveau jouxtant la propriété de Monsieur N Q R S est évoqué comme nécessitant d’être entretenu,
* or, il s’agit d’un ouvrage communal qu’il n’appartient en aucun cas à Monsieur N Q R S d’entretenir,
* le mauvais état d’entretien du chemin des Cocotiers ressort très clairement du constat d’huissier établi le 16 mai 2017,
* il y a lieu de procéder à la désignation d’un technicien ayant pour mission de vérifier l’état et l’entretien de la voie séparant les propriétés des époux Z et de la famille E de la Villa « La Désirade » ainsi que des canalisations situées à proximité,
* la lecture attentive du rapport d’expertise du 16 novembre 2015 confirme que celui-ci a impérativement besoin d’être complété et ce, par un technicien dont la spécialité relève notamment des canalisations et des désordres liés aux infrastructures routières,
* l’entretien de la voie communale ainsi que des réseaux de canalisations communaux incombe à la commune de Mandelieu-la-Napoule, et la qualité de ces infrastructures et son éventuel lien de causalité avec les sinistres doivent faire l’objet d’une étude détaillée,
* dans le cadre de l’instance au fond, il sera demandé au Tribunal de désigner tel technicien qu’il plaira, présentant des connaissances approfondies en matière de construction et de canalisation,
* afin de statuer sur le partage de responsabilité entre Monsieur M N Q R S et la commune de Mandelieu, dans l’apparition des désordres constatés chez les demandeurs, il sera demandé au Tribunal de faire droit à la présente demande d’intervention forcée à l’encontre de la commune de Mandelieu,
* l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la commune de Mandelieu n’a pas pour objet d’obtenir réparation d’un dommage qu’elle aurait causé, aucune demande chiffrée n’étant formulée dans ce sens par Monsieur M N Q R S,
* il s’agit simplement d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de déterminer dans quelle proportion les désordres subis par les Demandeurs ont été causés par la propriété « La Désirade »; l’état de la voie communale ayant nécessairement joué un rôle, au moins partiel, dans l’apparition desdits désordres,
* la présence de la commune de Mandelieu est donc utile à la manifestation de la vérité dans ce litige.
* la compagnie d’assurance Allianz IARD assure la propriété « La Désirade» appartenant à Monsieur N Q R S,
* Monsieur N Q R S a donc un intérêt majeur à ce que sa compagnie d’assurance Allianz IARD soit appelée dans la procédure diligentée par les Demandeurs.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA le 7 février 2018, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur l’exception d’incompétence matérielle, En cas d’accueil,
RENVOYER la Compagnie Allianz lard en mise en état afin qu’elle puisse conclure en défense sur le fond,
En toutes hypothèses
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie Allianz Iard une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’à assumer les dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE
Il convient de rappeler que le contentieux des travaux et ouvrages publics relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, il résulte des assignations délivrées à la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE que Monsieur M N Q R S sollicite l’intervention forcée de la Commune, afin de solliciter au fond, après jonction avec la procédure engagée par les époux Z, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « villa Manalou », Madame E G-P, Madame E H et Monsieur I J, un complément d’expertise – en réalité une contre expertise – de nature à mettre en évidence le lien de causalité entre l’état de la voie communale et des canalisations communales, et les désordres allégués par ses voisins, constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
Il précise qu’il souhaite faire établir l’origine exacte des troubles allégués par ses voisins, afin de voir cantonner sa responsabilité.
Il ne sollicite pas la garantie de la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, et n’invoque pas la responsabilité de celle-ci.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif.
Sur la demande de jonction
Monsieur M N Q R S sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par les époux Z, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « villa Manalou », Madame E G-P, Madame E H et Monsieur I J.
Toutefois, il ne précise pas le numéro de rôle de cette procédure, et le Juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande de jonction dans ce dossier.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Toutes les parties seront en conséquence déboutées de ce chef de demande.
La Commune de MANDELIEU LA NAPOULE supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE,
REJETONS la demande de jonction formulée par Monsieur M N Q R S,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2018 à 9 heures.
DEBOUTONS la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE et la société ALLIANZ IARD de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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