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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 2 févr. 2017, n° 13/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, par son syndic la société COGEIM SARL, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/05612 N° MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2013 |
JUGEMENT rendu le 02 Février 2017 |
DEMANDERESSE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier BEJAT de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #C0301
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 56 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE […]représenté par son syndic la société COGEIM SARL
[…]
75012PARIS
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1907
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z F
[…]
[…]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L F-N, Vice-présidente
G H, Juge
I J, Juge
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-afectation sur poste
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2016 tenue en audience publique devant L F-N et G H, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […], à PARIS 14e arrondissement, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame D K épouse X est locataire d’un local commercial au sein de cet immeuble, le lot n°2, qu’elle destine à la vente d’animaux domestiques sous le nom de DOG CLUB, en rez-de-chaussée de cet immeuble.
Monsieur F Z est propriétaire de ce lot, ainsi que du lot n° 6, loué à Monsieur Y, qui est situé au dessus du lot n°2.
Madame X a dénoncé qu’au mois de décembre 2011, le faux-plafond de ce local s’est fissuré le long de la façade et effondré à certains endroits ; elle a déclaré le sinistre au syndic le 29 janvier 2012, ainsi qu’à sa compagnie d’assurances, la Compagnie AXA.
Monsieur Z a précisé que ses deux lots étaient affectés par ces désordres, en parties communes et privatives.
L’architecte de la copropriété a été missionné sur les lieux
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances, la Société AXA FRANCE IARD.
Cette dernière a missionné la Société COGEXPERT, qui a constaté le 9 février 2012 un affaissement important sur plancher haut de la Société DOG CLUB et de la Société RENOV ET TRADITION, autre locataire au rez-de-chaussée.
Des étais ont été posés dans la boutique louée à Madame D X.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2012, Madame D X a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 du 10 juillet 1965, sollicitant la désignation d’un expert.
Le Syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la Société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 10 avril 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur A .
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 5 février 2014, Monsieur F Z est intervenu volontairement à la procédure.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame X sollicite, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de voir:
— condamner le Syndicat des copropriétaire et son assureur à lui verser les sommes de :
60.329 euros au titre des pertes d’exploitation subies,
2.970 euros au titre des frais d’expertise comptable exposés dans le cadre du calcul du préjudice lié au sinistre,
10.952,32 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
et de prononcer l’exécution provisoire.
Madame X se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires soit consacrée. Elle invoque un préjudice économique dû à la perte d’exploitation, du fait de la perturbation de son activité pendant le 1er semestre de l’année 2012, et des fermetures intervenues dans le courant du mois d’août 2012 et janvier 2013. Elle produit à cet effet des données comptables.
Au terme de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires et Monsieur F Z demandent au Tribunal :
s’agissant du Syndicat des copropriétaires :
de débouter Madame D X de l’ensemble de ses prétentions, et à titre subsidiaire, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à le garantir, et, en tout état de cause, de condamner la Société AXA FRANCE IARD à l’indemniser concernant:
— les désordres recensés dans les parties communes relatives aux lots n° 2 et 6 dont la réfection totale s’élève à la somme de 61.335,83 euros ;
— les désordres recensés dans les parties communes nécessaires à la stabilité de la structure de l’immeuble et dont la réfection totale s’élève à la somme de 30.710,72 euros ;
— le montant des honoraires de syndic s’élevant à la somme de
5.980 euros ; en outre, de condamner in solidum Madame D X et la Société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
s’agissant de Monsieur F Z :
sur le fondement des articles 1147, 1315, 1382 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 : de condamner la Société AXA FRANCE IARD à l’indemniser pour les désordres recensés dans les parties privatives des lots n° 2 et 6 dont la réfection s’élève à la somme de 49.019,87 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs contestent la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation et également de la demande d’indemnisation pour la seconde fermeture de la boutique pendant la semaine du 20 janvier 2013, car le calcul établi par la demanderesse résulte d’une simulation du chiffre d’affaires retenu au titre du mois d’août 2012, avec la moyenne du chiffre d’affaires des mois de juillet des 5 dernières années. Or, cette estimation a été réalisée par le comptable de Madame X, et non un sapiteur comptable. En outre, ils contestent la méthode de calcul utilisée, car les pièces ayant servi aux calculs ne sont pas les véritables comptes déposés. Aucun des éléments fournis ne peut être vérifié.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’exploitation pendant le 1er semestre 2012, invoqué en raison d’une activité perturbée, les défendeurs indiquent que la Société DOG CLUB a été fermée sur une période courant du 20 juillet 2012 au 4 septembre 2012, puis 5 jours en janvier 2013 : il s’agit pour la première période, des vacances parisiennes, et le préjudice n’est pas prouvé.
Les frais d’expertise judiciaire demandés constituent des dépens, et les frais de conseils relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires expose qu’il a souscrit un contrat multirisques sur l’immeuble, au termes duquel, figure la garantie concernant les dommages causés aux tiers lorsqu’ils entraînent la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent de son fait ; les dommages compris sont ceux résultant directement du fait des biens immobiliers et de leur contenu ; sont incluses dans la garantie dégât des eaux les infiltrations d’eau au travers des murs. La Société AXA FRANCE IARD exclut sa garantie en raison de l’absence d’aléa, arguant du caractère vétuste de l’immeuble. Or, il résulte de l’expertise que ces affirmations sont inexactes, puisque l’expert a pointé trois causes aux désordres. La vétusté de l’immeuble n’a pas été relevée par l’expert. En outre, la clause invoquée par la Société AXA FRANCE IARD est sanctionnée par la Cour de cassation.
Le Syndicat des copropriétaires invoque un préjudice matériel, résultant de la reprise du plancher, faisant partie de la structure de l’immeuble, partie commune, ainsi que des autres travaux en parties communes, nécessaires à la stabilité de la structure de l’immeuble, dont il sollicite le remboursement par son assureur. De plus, il demande le remboursement des frais de syndic, prévu aux conditions particulières du contrat d’assurance.
Monsieur F Z se fonde sur le même contrat d’assurance souscrit par la copropriété, pour demander l’indemnisation des préjudices subis, et présente à cette fin un récapitulatif des travaux réalisés dans les lots n° 2 et 6.
Au terme de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
d’entériner le rapport d’expertise en ce qui concerne les causes du sinistre, et constater que le sinistre n’a aucun caractère accidentel,
par conséquent : débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire : constater que le sinistre n’a pas pour origine un dégât des eaux ou des infiltrations par façade, mais une cause structurelle, constater que le Syndicat des copropriétaires n’a pas souscrit de garantie effondrement,
par conséquent : débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
débouter Madame X de sa demande au titre de la perte d’exploitation qui n’est pas justifiée, débouter Monsieur Z de ses demandes, aucune des factures visées n’ayant été communiquées à la Compagnie AXA FRANCE FRANCE IARD,
et condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE, avocat.
La Société AXA FRANCE FRANCE IARD invoque à titre principal la non-application de la garantie souscrite par le Syndicat des copropriétaires, compte tenu du caractère non accidentel du sinistre, ce qui ressort de l’expertise judiciaire, de laquelle il ressort, que les assemblages des solives constituant le plancher haut du rez-de-chaussée et de la poutre maîtresse en bois de la façade principale ont été constatés déstructurés et désassemblés ; avec le temps, les éléments bois de l’immeuble soutenant le plancher et la façade principale ont subi une dégradation progressive, due apparemment à trois facteurs destructeurs conjoints : les tassements différentiels de ce bâtiment âgé de plus de 150 ans, la contamination d’insectes xylophages, et l’humidité enfermée à l’intérieur des structures provoquant la pourriture cubique et la perte de masse des éléments constitutifs en bois, exclue de la garantie dégât des eaux. Il n’y a donc aucun caractère accidentel, et la garantie n’est pas mobilisable, tant dans son volet dommage que responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire, la Société AXA FRANCE IARD invoque la non application de la garantie dans son volet dommage : le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de son assureur à lui rembourser les travaux qu’il a effectués sur la totalité de la structure de l’immeuble ; c’est donc dans son volet dommage que la garantie est recherchée. Or, la police souscrite a vocation à couvrir la réparation des seuls dommages survenus pendant la période de validité du contrat et résultant d’événements qui y sont définis. Or, il est établi que le sinistre n’est pas dû à un dégât des eaux mais à une cause structurelle ; c’est en vain que le Syndicat se prévaut de l’extension de garantie prévue en page 1 de l’intercalaire 4191. En effet, à aucun moment Monsieur B n’a évoqué des infiltrations par façade. Les garanties dégât des eaux et infiltrations par façade ne sont donc pas mobilisables.
La garantie effondrement n’a pas été souscrite ; ainsi, le Syndicat ne peut prétendre à aucune prise en charge au titre des travaux sur la structure. Le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’entretien.
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes de Madame X, la Société AXA FRANCE IARD indique reprendre à son compte les écritures de son assuré, le Syndicat des copropriétaires.
Les demandes de Monsieur Z, alors qu’il a été absent de la phase expertale, interviennent tardivement, de même que les préjudices qu’il estime avoir subis, mais qui n’ont pas été constatés contradictoirement. Il en est de même pour les travaux qu’il indique avoir réalisés. Il ne verse aux débats aucune pièce justificative, les factures n’ayant pas été communiquées à la Société AXA FRANCE IARD. Ses demandes seront déboutées ; la prise en charge desdits travaux devra rester à la charge de la copropriété.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2016 , l’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 décembre 2016, et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il ressort des pièces versées en procédure que :
Madame X a fait établir un constat d’huissier établi le 20 janvier 2012, qui mentionne que l’ensemble du faux-plafond est en parfait état, la peinture présente un état neuf, mais que, cependant, au niveau de la poutre située au-dessus de la porte d’accès, sur toute la longueur du local, il existe une fissuration ouverte avec un léger affaissement du BA13 ;il existe une seconde fissuration sur le faux-plafond, parallèle à la fissuration précédemment décrite ; le faux-plafond est légèrement affaissé ; le caisson situé au-dessus des vitrines est totalement désolidarisé à son extrémité droite en regardant la vitrine, et les différents éléments de ce caisson sont également fissurés ; en partie centrale, il existe un habillage en BA13 ceinturant un éclairage réalisé en verre dépoli sur une armature métallique ; l’encadrement de cet éclairage s’est désolidarisé de l’armature métallique ;
l’architecte de la copropriété, Monsieur C, mandaté pour relever sur les 4 niveaux de l’immeuble les désordres affectant les planchers, mentionne dans son rapport du 30 janvier 2012 que :en rez-de-chaussée dans la boutique RENOV ET TRADITION ainsi que dans la boutique DOG BLUB, il existe des fissures très importantes en plafond, le caisson en staff est fissuré et déplacé ;
au 1er étage, au-dessus du magasin DOG CLUB, le plancher est très fortement affaissé, et le mouvement s’accentue vers la façade ;
au 1er étage, appartement face, l’affaissement du plancher au droit de la façade est également constaté ;
il préconise de mettre en place d’urgence, à l’intérieur du magasin DOG CLUB, deux files d’étais parallèlement à la façade.
L’expert judiciaire, Monsieur B, a noté que :
lors de sa première visite, le faux-plafond du local commercial situé à droite de l’entrée de l’immeuble s’est fissuré le long de la façade et effondré à certains endroits, conformément à ce qui est indiqué dans le constat d’huissier en date du 20 janvier 2012- précité ; la mise en sécurité du plancher haut du local commercial, préconisée par l’architecte de la copropriété, est mise en place, dans le magasin DOG CLUB ;
lors de ses 2e et 3e visites, des travaux de renforts sur le plancher haut du local, au 1er étage gauche, sont en cours, comportant le remplacement des solives et poutres, le traitement des bois, et le renforcement de la poutre maîtresse soutenant la façade de l’immeuble ; dans l’appartement situé au 1er étage face, propriété de Monsieur Z, il y a une différence de hauteur entre les plinthes et le plancher d’environ 5 cm, un détalonnage de portes d’environ 3 cm est visible et le plancher bas est horizontal; dans l’appartement situé au 1er étage droite, appartenant à Monsieur Z, il est observé un affaissement du plancher au milieu de la pièce centrale ; l’appartement est inoccupé, et la vétusté estimée à 60% ;trois sondages sont réalisés lors de la 3e réunion dans le plancher haut du local commercial RENOV ET TRADITION, situé à gauche de l’entrée ; il est révélé que les solives sont désassemblées, les bois sont atteints, sur certaines solives, par les mêmes pathologies que ceux du plancher sinistré de droite de l’entrée.
L’expert a donc constaté les désordres dans le local commercial à droite, c’est-à-dire le magasin DOG CLUB, ainsi qu’au 1er étage, dans l’appartement situé « face », propriété de Monsieur Z, et dans l’appartement situé à droite, également propriété de Monsieur Z, et dans le plancher haut du local commercial RENOV ET TRADITION, située à gauche au rez-de-chaussée.
La matérialité des désordres est établie.
Sur l’origine et la cause des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les assemblages des solives constituant le plancher haut du rez-de-chaussée et de la poutre maîtresse en bois de la façade principale sont déstructurés et désassemblés ; l’état général de la structure a été contaminé par des insectes à larves xylophages, voir coniophores ; or le ravalement en ciment effectué depuis des années sur la plupart des immeubles anciens, ne laisse pas respirer les structures en bois et contribue amplement à la déstructuration des éléments porteurs ; avec le temps, les éléments bois de l’immeuble, soutenant le plancher et la façade principale, ont subi une dégradation progressive, due apparemment à trois facteurs destructeurs conjoints : les tassements différentiels de ce bâtiment âgé de plus de 150 ans, phénomène ayant mené à terme aux dessablages des éléments structurels constitutifs, la contamination des éléments structurels en bois attaqués par les insectes xylophages, l’humidité enfermée à l’intérieur des structures provoquant la pourriture cubique et la perte de masse des éléments constitutifs en bois.
Ainsi, selon l’expert, ces désordres sont imputables au facteur temps, marqué par une déstructuration des éléments porteurs au long de la vie de l’ouvrage, dans les espaces enfermés et non visibles à l’œil nu, en raison des tassements différentiels, de la contamination des éléments structurels en bois attaqués par les insectes xylophages, et l’humidité enfermée à l’intérieur des structures provocant la pourriture cubique et la perte de masse des éléments constitutifs en bois. Il met également en cause le ravalement de la façade, malgré l’absence de transmission de factures et devis par le Syndicat des copropriétaires, dont le procédé a pu aggraver l’état structurel de composants en bois, notamment celui de la poutre maîtresse qui est descendue en premier lors du sinistre déclaré par Madame X.
L’expert a noté que Monsieur Z aurait dû s’apercevoir du phénomène de détalonnage des portes et de la descente du plancher dans l’appartement qu’il donnait en location au 1er étage «face», et en conclut à une responsabilité de ce dernier ; toutefois, il ne décrit aucune origine des désordres lui permettant de conclure soudainement à la responsabilité de Monsieur Z.
En conséquence, il y a donc lieu de relever que l’origine des désordres est donc la déstructuration des éléments porteurs au fil du temps (« facteur temps »), marquée selon l’expert, par les tassements différentiels de ce vieux bâtiment, la contamination par les insectes xylophages et l’humidité, outre le ravalement de la façade, dont le procédé a pu aggraver l’état structurel de composants en bois.
Sur les responsabilités
Il convient de rappeler que Madame X recherche la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile; ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il en résulte une responsabilité de plein droit incombant au Syndicat des copropriétaires, dès lors que le vice de construction ou le défaut d’entretien est matérialisé.
Il existe donc une responsabilité de plein droit du Syndicat des copropriétaires, qui ne cherche au demeurant pas à s’en exonérer, responsabilité qui sera consacrée, dès lors que l’origine des désordres se trouve, ainsi qu’il a été précédemment exposé, dans la déstructuration des éléments porteurs de l’immeuble.
Sur la garantie de la Société AXA FRANCE IARD
Madame X sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires, au côté de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité, mais invoque la garantie de son assureur, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et du contrat multirisque n°2603456804 souscrit, à effet au 9 mars 1993.
La Société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie, compte tenu du caractère non accidentel du sinistre et au titre de l’absence d’aléa, indiquant que l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée n’a aucun caractère accidentel, le facteur temps ayant été souligné par l’expert, et rappelant qu’elle ne couvre que les risques aléatoires, dépendant d’un événement incertain, imprévisible et accidentel.
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Il est donc un contrat aléatoire dépendant du caractère incertain d’un événement. L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas: soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage; il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré, telle que prévue à l’article L113-1 du Code des assurances. La négligence de l’assuré ne suffit pas à exclure toute possibilité d’absence d’aléa.
Il est constant que l’absence d’aléa est caractérisée, soit en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la
disparition de son objet, l’aléa devant exister au moment même de la formation du contrat, soit en cas de sinistre volontaire, c’est-à-dire lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage.
En l’espèce, la Société AXA FRANCE IARD ne caractérise nullement ces deux hypothèses pour invoquer l’absence d’aléa.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie formulée par le Syndicat des copropriétaires, étant précisé qu’aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur les demandes indemnitaires de Madame X
Sur les pertes d’exploitation
Pour fonder sa demande, Madame X invoque une perte d’exploitation, correspondant à sa marge brute moyenne, et non sur une perte de chiffre d’affaires hors taxe. Cette marge brute correspond au chiffre d’affaire, auquel ont été soustraits le prix de revient des ventes de chiens et d’accessoires, ainsi que les honoraires de vétérinaire et les remboursements des clients ayant souhaité revenir sur leur acquisition. La marge brute moyenne entre l’exercice 2008 et 2011 correspond à 56% du chiffre d’affaires. Elle précise que la perte d’exploitation a été subie pendant l’été 2012, du 20 juillet au 4 septembre, en raison des travaux de renfort du plancher, puis au mois de janvier 2013, en raison des 5 jours de fermeture pour travaux, et au 1er semestre 2012, avec une forte perturbation de l’activité en raison de la situation de chantier de la boutique pendant cette période.
Sur la période de l’été 2012, du 20 juillet au 4 septembre
Il n’est pas contesté par les parties que cette période correspond à la période des travaux de renfort du plancher. Il convient de préciser que l’absence d’intervention d’un sapiteur comptable, qui au demeurant n’a pas été sollicité par les parties, n’empêche pas les éléments produits par la demanderesse d’être contradictoires.
Les chiffres obtenus par le comptable de Madame X résulte d’une comparaison avec la moyenne du chiffre d’affaires des mois de juillet des 5 années précédent l’été 2012. Il ressort des pièces versées en procédure que le taux de marge moyen sur la période 2008-2011 correspond à 56 % de son chiffre d’affaires HT. Le calcul été établi par le comptable, sur la base du chiffre d’affaires reconstitué par rapport à la tendance de l’activité de Madame X depuis 2008, sur la période juillet-août, de même que sur la période des 3 jours manquants de septembre 2012. Il a été appliqué sur cette perte des chiffres d’affaires subie, le taux de marge moyen de 56 %, ce qui a permis de déterminer que la perte d’exploitation s’est élevée à la somme de 31.282 euros pour la période de l’été 2012 ( 20 juillet – 4 septembre).
Sur la semaine du 20 janvier 2013
Sur la base des mêmes calculs, il est établi que la perte d’exploitation pour la semaine de janvier 2013 s’élève à la somme de 7.375 euros.
Sur la période du 1er semestre 2012
Madame X invoque une perturbation de son activité, en raison de la situation de chantier de la boutique ; il ressort des pièces versées et des calculs qu’elle a subi une perte d’exploitation s’élevant à la somme de 21.672 euros.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires et la Société AXA FRANCE IARD à verser à Madame X, la somme totale de 60.329 euros au titre des pertes d’exploitation subies.
Sur les frais de l’expertise comptable
Cette expertise n’a pas été réalisée par un sapiteur désigné par l’expert, et ne relève donc pas du régime des dépens.
La demanderesse s’est trouvée contrainte d’engager des frais afin de déterminer son préjudice financier.
Elle justifie d’un montant de 2.970 euros au titre des frais d’expertise comptable exposés dans le cadre du calcul du préjudice lié au sinistre, somme que le Syndicat des copropriétaires et la Société AXA FRANCE IARD seront donc condamnés à lui verser.
Sur les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le Syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, résultant des travaux rendus nécessaires en partie communes « relatives aux lots n° 2 et 6 », en parties communes pour la stabilité de la structure de l’immeuble, et des frais de syndic.
La Société AXA FRANCE IARD indique que c’est donc dans le volet dommage que la garantie est recherchée; or, elle fait valoir que la police souscrite a vocation à couvrir la réparation des dommages résultant d’événements qui y sont définis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La lecture du contrat d’assurance permet d’établir que les risques garantis sont les incendies et risques annexes, les dommages électriques, les événements climatiques, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, les canalisations enterrées et les refoulements d’égouts, la responsabilité en qualité de propriétaire, le vol, le vandalisme, le bris de glace et la défense-recours.
De plus, il est garanti par la police les dommages causés aux embellissements intérieurs à la suite d’infiltrations accidentelles au travers des murs, à condition que les murs ou enduits à l’origine des infiltrations ne soient pas sous garantie décennale, et que l’assuré rapporte la preuve que les travaux de réparation nécessaires à l’arrêt des infiltrations ont été réalisés dès leur survenance.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’origine du sinistre se trouve dans la déstructuration des éléments porteurs au fil du temps.
Il est dont établi que le risque subi par le Syndicat des copropriétaires ne relève pas des dommages souscrits par ce dernier dans le cadre de son contrat avec la Société AXA FRANCE IARD.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de son assureur.
Sur les demandes de Monsieur F Z
Monsieur Z se fonde sur les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la copropriété, au terme duquel sont garantis les dommages causés aux tiers, lorsqu’ils entraînent la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent de son fait.
Il convient de relever que l’absence de Monsieur Z aux opérations d’expertise ne constitue as un facteur l’empêchant d’intervenir volontairement à la présente procédure pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Les pièces qu’il a versées ont nécessairement été rendues contradictoires à la Société AXA FRANCE IARD, dès lors qu’elles sont versées en procédure.
Il y a lieu de relever que la Société AXA FRANCE IARD ne dénie pas le principe de sa garantie due à Monsieur Z, copropriétaire, au titre de sa responsabilité civile, mais indique que ses demandes tendant à la prise en charge des travaux de structure de ses lots, parties communes, devront être rejetées.
Il ressort des pièces versées par Monsieur Z que celui-ci a effectué des travaux dans ses parties privatives ; il produit un récapitulatif des travaux pour un montant de 49.019,87 euros.
Toutefois, certains des travaux concernent la structure et donc des parties communes ; ces postes ne seront par indemnisés ( factures MICHOT de 4.280 euros et de 4.075,1 euros ; de plus, il n’est pas établi que les factures REXEL aient un lien avec la procédure ( pose de spots en faux-plafond, mais facture adressée à un autre nom et à une autre adresse, pour un montant 3.088,43 euros). Ces montants ne seront pas indemnisés.
Ainsi, le coût des travaux réalisés par Monsieur Z, dans ses parties privatives et en lien avec les désordres, objets de la procédure, s’est élevé à la somme de 37.576,34 euros.
La Société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur Z.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la Société AXA FRANCE IARD succombent à la procédure. Ils seront condamnés à verser à Madame X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société AXA FRANCE IARD, qui succombe également à l’égard de Monsieur Z, sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires et la Société AXA FRANCE IARD seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à PARIS, 14e arrondissement, responsable des désordres subis par Madame D K épouse X,
DIT que la Société AXA FRANCE IARD devra sa garantie à son assuré, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […]
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] et la Société AXA FRANCE IARD, à verser à Madame D K épouse X, la somme totale de 60.329 euros au titre de sa perte d’exploitation,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] et la Société AXA FRANCE IARD, à verser à Madame D K épouse X, la somme totale de 2.970 euros, au titre des frais d’expertise comptable,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur F Z la somme de 37.576,34 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] et la Société AXA FRANCE IARD, à verser à Madame D K épouse X, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur F Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] et la Société AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2017
Le Greffier Le Président
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