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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 avr. 2011, n° 09/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SINÉQUANONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1471192 ; 97679273 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110504 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Avril 2011
3e chambre 4e section N° RG : 09/04555
DEMANDERESSE Société REUVEN’S II exerçant sous l’enseigne et la marque SINEQUANONE […] 75003 PARIS représentée par Me Roland PEREZ- SELARL GOZLAN-PEREZ &Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
DÉFENDERESSE S.A.S TRANSACTION WORLD STOCK […] 93210 ST DENIS représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL- Cabinet MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Reuven’s II a pour activité la création et la commercialisation d’articles de prêt à porter pour femmes diffusés sous la marque Sinequanone. Cette marque a été déposée le 15 mars 198 8 et enregistrée sous le n°1 471 192 notamment pour l’intégralité des produits et services de la classe 25, sous une forme verbale. Elle a été déposée le 23 mai 1997 et enregistrée sous le n° 97 679 273 pour des produits de la classe 25, sous une forme semi-figurative, le mot Sinequanone étant inscrit au bas d’un carré de rayures multicolores. Au mois d’avril 2008, la société Reuven’s II a constaté que des articles marqués Sinequanone étaient proposés à la vente sur le site Internet www.fashionshopping.com exploité par la société Transaction world stock. Dans le cadre d’un procès-verbal de constat du 30 juin 2008, la société Reuven’s II obtenait de la société Transaction world stock des factures établissant que les articles avaient été acquis auprès de revendeurs de la marque : la société IFB licenciée exclusif pour l’Italie et la société Sinetex licenciée exclusif pour l’Espagne.
En 2009, considérant que la société Transaction world stock se livrait à des pratiques trompeuses pour le consommateur, la société Reuven’s II a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et le 6 mars 2009, elle a également fait assigner la société Transaction world stock devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et de ses visuels, et sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle réclame, outre une mesure d’interdiction, le paiement des sommes de 45 000 € au titre de la contrefaçon de ses marques, la somme de 35 000 € au titre de la contrefaçon de ses visuels ainsi que la somme de 120 000 € au titre de la concurrence déloyale. Elle sollicite également la publication du jugement et son exécution provisoire. Enfin, elle demande une indemnité de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par une ordonnance du 31 juillet 2009, le président du tribunal de commerce a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé. Dans ses dernières écritures du 14 octobre 2010, la société Reuven’s II expose qu’il appartient à la société Transaction world stock d’établir que les produits qu’elle commercialise sur son site Internet, sont des produits authentiques qui ont été mis sur le marché communautaire avec le consentement de la demanderesse. Elle ajoute que la société Transaction world stock doit établir un lien précis entre les articles proposés à la vente et les factures qu’elle produit. Or, elle relève que ces factures ne comportent aucune référence qui permettent de relier les articles auxdites factures et d’en déterminer précisément l’origine. Elle fait, au surplus, valoir que le nombre d’articles commercialisés excède le nombre d’articles visés par ces factures. Elle conclut donc que la société défenderesse ne peut valablement invoquer la règle de l’épuisement des droits et qu’elle a donc commis des actes de contrefaçon, en application de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Reuven’s II soutient également que la société Transaction world stock a reproduit sans son autorisation sur un mail du 15 décembre 2008, adressé à ses clientes, une photographie issue du catalogue de la collection Sinéquanone automne/hiver 2008-2009 et une autre issue du catalogue automne/hiver 2007- 2008. Elle ajoute que ces photographies ont été tronquées afin d’être accolées l’une à l’autre dans des conditions non autorisées. Elle précise qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur ces photographies, en application de la présomption tenant à leur exploitation sous son nom. Enfin, la société Reuven’s II reproche à la société Transaction world stock de faire de la marque Sinéquanone un usage de marque d’appel, également constitutif de contrefaçon. Au titre de la concurrence déloyale, la société Reuven’s II relève que la société Transaction world stock se livre à une publicité trompeuse sur les prix indiquant un prix boutique barré artificiellement majoré afin de faire croire à des rabais très importants. Elle ajoute que c’est à la société Transaction world stock de justifier du montant des prix boutique qu’elle affiche et de la réalité du rabais qu’elle pratique. La société Reuven’s II fait également valoir que la société Transaction world stock présente les produits comme disponibles alors qu’en réalité, elle n’est pas en mesure de les livrer ainsi qu’il ressort de la lettre de réclamation d’une cliente et des propos tenus sur un blog de discussion.
Enfin, la société Reuven’s II expose que la société Transaction world stock diffuse des publicités mensongères en ce qu’elles effectuent la promotion des modèles Sinéquanone de la collection automne/hiver 2007-2008, en utilisant des visuels de la collection de l’année suivante. La société Reuven’s II invoque le préjudice résultant pour elle de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle soutient également qu’elle subit un préjudice tenant aux conditions dans lesquels ses produits sont vendus par la société Transaction world stock et qui bafouent les droits des clients. Dans ses dernières écritures du 19 janvier 2011, la société Transaction world stock expose qu’elle exploite un site Internet de vente en ligne proposant des articles destockés des saisons passées, à des prix attractifs. Elle indique qu’elle a ainsi fait l’acquisition de produits Sinéquanone auprès de deux distributeurs de la marque : la société italienne IFB et la société espagnole Sinetex. Elle sollicite tout d’abord le rejet de la pièce n°28 de la demanderesse constituée par un Cédérom qu’elle n’a pas été en mesure de lire. Elle déclare ensuite qu’elle produit des factures d’achat démontrant qu’elle continue de s’approvisionner auprès des sociétés IFB et Sinetex et que la société Reuven’s II ne peut s’opposer à la libre circulation de ses produits sur le marché communautaire. Elle conclut donc au rejet des demandes fondées sur la contrefaçon des marques Sinéquanone. La société Transaction world stock fait ensuite valoir que la société Reuven’s II ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur les visuels concernés. Elle soutient, en outre, que la pièce versée aux débats par la demanderesse pour établir la réalité des faits qu’elle invoque, est dénuée de toute force probante s’agissant d’une simple capture d’écran n’ayant pas date certaine. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, elle a la faculté d’utiliser la marque Sinequanone pour revendre des produits licitement introduits sur le marché communautaire afin d’annoncer leur commercialisation. Enfin, la société Transaction world stock conteste utiliser la marque Sinequanone comme une marque d’appel. S’agissant des faits de concurrence déloyale, la société Transaction world stock déclare que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que les rabais mentionnés sur le site Internet www.fashionshopping.com sont fictifs et elle soutient que le tableau comparatif qu’invoque la demanderesse, est dépourvu de valeur probante et n’établit pas la réalité des prix qu’elle pratique en boutique ainsi qu’il a été retenu par le juge des référés du tribunal de commerce. La société Transaction world stock soutient également que la société Reuven’s II ne rapporte pas la preuve de l’indisponibilité des produits alors que seul un fait isolé est établi et que les propos tenus sur un blog ne peuvent pas démontrer la réalité du grief allégué. Enfin, la société Transaction world stock fait valoir que la société Reuven’s II n’établit pas la réalité de l’exploitation des visuels de la dernière collection pour
promouvoir la collection de l’année antérieure et qu’en toutes hypothèses, un tel comportement ne serait pas fautif. Subsidiairement, la société Transaction world stock conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués qui ne sont pas justifiés. Reconventionnellement, elle sollicite l’allocation de la somme de 30 000 € car elle estime que la procédure engagée à son encontre a été diligentée de mauvaise foi par la société Reuven’s II et présente un caractère abusif. Elle réclame également une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : II y a lieu d’écarter des débats la pièce 28 constituée d’un Cédérom qui n’a pu être lu par la défenderesse. 1/ Sur la contrefaçon de marque : Selon l’article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen, sous cette marque, par son titulaire ou avec son consentement. Il appartient à la société Transaction world stock d’apporter la preuve que les produits qu’elle commercialise ont été mis sur le marché communautaire avec le consentement de la société Reuven’s II. Pour établir ce consentement, la société défenderesse verse aux débats deux factures du 31 mars et du 6 mai 2008 émanant de la société italienne IFB. Les articles portent des références H7 …. que la société Reuven’s II reconnaît pour siennes en indiquant qu’il s’agit d’articles de l’hiver 2007.
La société Transaction world stock verse également aux débats des factures de la société espagnole Sinetex :
- une facture du 30 janvier n° 7240 de la société ne comportant aucune référence d’articles,
- une facture du 25 mai 2009 n° 7621 sans référence d 'articles,
- une facture du 9 juin 2009 n° 7713 sans référence d 'articles. Elle verse également aux débats :
- un document n° 629 678 intitulé « traspasos ent re almacenes » correspondant à la facture n°7621 et comportant des références,
-un document n° 629 848 « traspasos entre almacenes » avec la date du 24 juin 2009 correspondant à la facture n° 7713 et comportant de s références. (la société Transaction world stock a également remis au tribunal des « traspasos entre almagenes » n°629 849 et 629 850 ne correspond ant à aucune facture) Si on effectue des rapprochements entre la pièce 14 de la demanderesse (listing) ainsi qu’avec les pièces 7 et 8 de la défenderesse (PV de constat du 8/6/2009), il apparaît que les références énumérées dans les « traspasos entre almacenes »
correspondant aux factures n° 7621 et 7713 sont eff ectivement des références de produits de marque Sinequanone. Par ailleurs, la société Reuven’s II fait valoir que la société Transaction world stock référence 314 produits de marque Sinequanone sur son site Internet (PV de constat du 9/7/2009) mais qu’elle n’est pas en mesure de produire des factures pour le même nombre de références. Néanmoins, si l’on additionne le nombre de références des factures n° 7621 et 7713 des mois de mai et juin 2009, celui-ci est supérieur au nombre de références proposées sur le site. Dès lors, il y a lieu d’admettre que la société Transaction world stock apporte suffisamment la preuve que les produits qu’elle commercialise sont des produits authentiques qui ont été mis dans le commerce pour la lere fois en Espagne ou en Italie avec le consentement de la société Reuven’s II. 2/ Sur la contrefaçon de visuels : La société Reuven’s II verse une pièce 10 constitué d’un mail adressée par mailto:celine@newsletter.fashionshopping.com à Eléonore S le 15 décembre 2008 et comportant une offre pour des produits Sinequanone. Ce mail incorpore un visuel représentant deux mannequins. Elle produit son catalogue automne/hiver 2008 dans lequel le mannequin situé en arrière plan du visuel est représenté dans la même tenue et la même posture. Elle produit également des photographies d’affiches publicitaires Sinequanone sur des panneaux Decaux représentant le mannequin figurant au premier plan du visuel. L’exploitation publique de ces visuels sous la marque Sinequanone laisse présumer que la société Reuven’s II est titulaire des droits d’exploitation qui y sont attachés. La société Transaction world stock fait valoir que la copie d’écran d’ordinateur sur lequel le mail en cause apparaît ne constitue pas une preuve valable de son existence et que celle-ci aurait dû être constatée par un procès-verbal d’huissier de justice. Il y a lieu d’admettre que dès lors que l’existence et le contenu d’un mail sont contestés par l’envoyeur, la simple capture d’écran de l’écran d’ordinateur du destinataire ne constitue pas une preuve suffisante de sa réalité. Aussi en l’absence d’autre élément venant établir la réalité des faits allégués, il n’y a pas lieu de retenir que la société Transaction world stock a commis une contrefaçon des photographies en cause.
3/ Sur la pratique de la marque d’appel : La société Reuven’s II verse aux débats un procès-verbal de constat du 13 octobre 2010 faisant apparaître sur la page d’accueil du site Internet yyww.fashionnshopping.com trois encarts publicitaires dont l’un comporte la marque Sinequanone et en plus petits caractères, la marque Lea fashion. L’huissier de
justice ayant cliqué sur la mention « accéder à la vente » a ensuite constaté l’existence de 16 pages de résultats. La société Reuven’s II relève que sur les 311 produits présentés seuls 26 sont des produits Sinequanone tandis que 237 sont des produits Lea fashion alors même que la marque mise en exergue afin d’attirer les clientes est Sinequanone. Il n’est cependant pas établi que les produits proposés sous la marque Sinequanone n’étaient pas disponibles en nombre suffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle. Par ailleurs, il y a lieu de constater que sur la page d’accueil, la cliente avait été avisée de façon suffisamment lisible du fait que la rubrique en cause présentait deux marques même si l’une des deux était mise plus en valeur que l’autre par la typographie. Compte tenu de ces circonstances, la contrefaçon de la marque n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
4/ Sur les actes de concurrence déloyale :
— sur la publicité mensongère sur les prix : Selon l’article L121-1 du Code de consommation, une pratique commerciale est dite trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix. La société Reuven’s II relève que le site www.fashionshopping.com annonce des remises allant jusqu’à 90 % du prix boutique mais fait valoir que ces prix boutique sont artificiellement majorés de telle sorte que les rabais consentis sont très inférieurs à ce qui est annoncé. Elle verse aux débats un tableau comparatif des prix qu’elle pratique et ceux annoncés sur le site Internet de la société Transaction world stock ainsi qu’un procès-verbal de constat des prix pratiqués sur 13 articles, dans sa boutique située […].
Face à la contestation de la société Reuven’s II, il appartient à la société Transaction world stock d’établir la réalité des prix qu’elle annonce comme étant des prix boutique. Le prix boutique est compris par la consommatrice française à laquelle le site s’adresse, comme le prix pratiqué dans les boutiques en France pour qu’elles puissent utilement apprécier l’intérêt d’acquérir les produits par le biais du site Internet en cause. Pour établir la réalité des prix boutique qu’elle annonce, la société Transaction world stock verse aux débats un procès-verbal de constat du 8 juin 2009 se rapportant à un tableau de prix, envoyé par mail par la société Sinetex, le 18 février 2009.
Cependant, ce mail de la société espagnole ne constitue pas une preuve suffisante de la réalité des prix pratiqués en boutique en France. Il convient au surplus de relever que la quasi-totalité des produits figurant sur le mail de la société Sinetex sont indiqués comme étant indisponibles. Aussi il y a lieu de retenir que la société Transaction world stock ne justifie pas de la réalité des prix boutique qu’elle affiche sur son site Internet et en conséquence de la réalité du rabais calculé sur ce prix boutique. Sa responsabilité doit donc être admise au titre d’une pratique commerciale trompeuse à l’égard de sa clientèle.
- sur l’indisponibilité des produits : Pour établir cette indisponibilité, la société Reuven’ s II verse aux débats un mail et une lettre de réclamation du 12 janvier 2009 émanant d’Evelyne L n’ayant pas reçu livraison d’une commande du 21 novembre 2008, l’ayant annulée et réclamant le remboursement du prix. Elle produit également un avis d’info-alerte du « réseau anti-arnaques » ainsi que des extraits d’un forum sur Internet faisant mention de réclamations contre le site fashionshopping.com. Cependant les réclamations émises sur le forum ne peuvent être prises en considération car les personnes ne sont pas suffisamment identifiées et les circonstances des faits suffisamment établies. Il en est de même pour le « réseau antiarnaques » La réclamation d’Evelyne L est le seul élément suffisamment établi, néanmoins s’agissant d’un fait unique pouvant avoir de multiples causes, elle ne peut constituer une preuve d’une pratique commerciale consistant à tromper les consommateurs sur la disponibilité des produits offerts à la vente sur le site Internet fashionshopping.com
- sur la diffusion d’invitations au contenu mensonger : La société Reuven’s II reproche à la société Transaction world stock de diffuser des invitations par mails se rapportant à la collection automne/hiver 2007-2008 en utilisant des visuels de la collection 2008-2009. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un comportement fautif en ce qu’il laisse croire aux consommatrices qu’elles pourront trouver des articles de la dernière collection avec des remises importantes alors que le site ne propose aucun article de la nouvelle collection mais offre à la vente uniquement des articles des collections passées.
Cependant la société Reuven’s II ne démontre pas la réalité des faits qu’elle invoque et s’abstient notamment d’identifier les mails contenant des visuels de modèles de sa collection 2008-2009. En l’absence de ces éléments, elle n’apporte pas la preuve des faits reprochés à la société Transaction world stock.
5/ Sur les mesures réparatrices :
Le seul fait retenu contre la société Transaction world stock est la publicité trompeuse sur les prix consistant à annoncer des prix boutique et des rabais sans apporter de justification suffisante de leur existence. Ces faits sont de nature à porter préjudice à la société Reuven’s II dans la mesure où les consommatrices mal informées sur la réalité des rabais particulièrement attractifs annoncés par la société Transaction world stock, vont acheter les articles de la marque Sinequanone sur le site fashionshopping. Compte tenu du nombre important d’articles de marque Sinequanone proposés par le site en cause, et en l’absence de tout autre élément d’appréciation, le préjudice subi par la société Reuven’s II sera fixé à la somme de 40 000 €. Il n’y a pas lieu d’interdire à la société Transaction world stock de faire usage de la marque Sinequanone dès lors qu’elle vend des produits de cette marque introduits sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire de la marque. En revanche, il sera fait droit à la demande de publication dès lors que le comportement de la défenderesse est de nature à tromper les consommatrices sur les prix. 6/ Sur la demande reconventionnelle de la société Transaction world stock : Les demandes de la société Reuven’s II étant partiellement fondées, la procédure qu’elle a engagée, ne présente pas de caractère abusif et la demande en dommages intérêts de société Transaction world stock sera donc rejetée. Il sera alloué à la société Reuven’s II la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera prononcée pour les condamnations pécuniaires afin de mettre fin au préjudice subi par la société Reuven’s II.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Ecarte la pièce n°28 de la demanderesse des débats, Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de marque et sur la contrefaçon de visuels publicitaires,
Dit que la société Transaction world stock a commis des actes de publicité trompeuse sur les prix consistant à annoncer sur le site www.fashionshopping.com, des prix boutique et des rabais sans apporter de justification suffisante de leur existence,
Rejette les autres demandes fondées sur la concurrence déloyale,
Rejette la demande d’interdiction, Condamne la société Transaction world stock à payer à la société Reuven’s II la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts, Autorise la société Reuven’s II à publier tout ou partie du jugement dans trois journaux de son choix aux frais de la société Transaction world stock dans la limite de 3 500 € HT par publication, Rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Transaction world stock, Condamne la société Transaction world stock à payer à la société Reuven’s II la somme de 6 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement à l’exception de la mesure de publication, Condamne la société Transaction world stock aux dépens.
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