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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 13 janv. 2017, n° 16/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE MARSEILLE c/ SYNDICAT SECONDAIRE OU PARTICULIER DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE E DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER PARC COROT, représenté par son Syndic en exercice la SARL MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILI<unk>RE ( LÉANDRI IMMOBILI<unk>RE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°17/
“en la forme des référés”
Référés Cabinet 4
EN DATE DU : 13 janvier 2017 – délibéré prorogé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 25 novembre 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/01139
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le […]
prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI-MOLINA & Associés, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
SYNDICAT SECONDAIRE OU PARTICULIER DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE E DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARC COROT
représenté par son Syndic en exercice la SARL MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIÈRE (LÉANDRI IMMOBILIÈRE)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le Tribunal de grande instance de Marseille sis […]
non intervenant
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2016 par la Ville de Marseille à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires particulier de l’immeuble E de l’ensemble immobilier PARC COROT devant le Président du TGI de Marseille statuant en la forme des référés,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016 ayant renvoyé le dossier devant la Cour de Cassation pour qu’elle se prononce sur les six questions prioritaires de constitutionnalité invoquées par le Syndicat des Copropriétaires défendeur,
Vu l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation disant n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel les questions prioritaires,
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble E dont le syndic est la SARL MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE (LEANDRI IMMOBILIERE) qui maintient son opposition et sollicite 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
SUR CE
Attendu que selon le rapport URBANIS de mars 2015 le bâtiment E abrite le plus petit nombre de logements (22) outre 22 caves ; il n’y a pas d’ascenseur et le coût mensuel des charges est de 132 € mais les impayés représentent 158 % du budget. La dernière assemblée générale date du 9 juillet 2015 et il n’est pas justifié que celle de 2016 ait été convoquée alors que le mandat expirait le 31 juillet 2016 ce qui est surprenant puisque l’AG de 2014 évoque un contrat de syndic au profit de LEANDRI IMMOBILIERE prenant effet au 24 novembre 2014 pour s’achever au 30 novembre 2015 ;
Il n’en demeure pas moins que l’AG du 9 juillet 2015 sur seconde convocation a rassemblé 3 copropriétaires représentant 1213/10 000èmes qui ont voté à l’unanimité les 13 résolutions lesquelles n’ont nullement évoqué des travaux d’entretien, le budget voté étant de 25 960 € ;
Attendu qu’il n’y a aucun document comptable au dossier datant de 2015 ou 2016 pouvant justifier d’une réelle gestion des parties communes par le Syndicat des Copropriétaires. Les assemblées sont fictives : 2 copropriétaires en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014, 3 en 2015 qui représentent entre 747 et 1594/10 000èmes. Les charges ne sont pas payées et le fonctionnement du Syndicat des Copropriétaires est fictif ;
La Ville de Marseille agit dans un cadre d’ordre public car il n’est pas contestable que les conditions d’application des dispositions de l’article 26-1 de la Loi de 1965 sont remplies, le Syndicat des Copropriétaires défendeur étant dans l’incapacité d’infirmer concrètement par des documents récents les données du rapport URBANIS dressé en mars 2015. Il convient donc de faire droit à sa demande ;
Les dépens sont à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble E de l’ensemble immobilier PARC COROT.
PAR CES MOTIFS
Statuant au fond en la forme des référés par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNONS pour une durée de 3 ans la SCP Z et Associés en la personne de Maître A Z en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble E de l’ensemble immobilier PARC COROT.
DISONS qu’il exécutera sa mission conformément aux dispositions prévues par les articles 62-2 et suivants du Décret du 17 mars 1967.
DISONS que sa rémunération sera assurée en application des dispositions de l’article 61-1-5 du Décret de 1967.
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble E de l’ensemble immobilier PARC COROT au paiement des dépens.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au palais de justice de Marseille, le treize janvier deux mil dix-sept.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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