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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 10 nov. 2017, n° 17/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HOTEL EDEN CAP, S.A. FINAREAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 novembre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 6 octobre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/04136
PARTIES :
DEMANDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Marc-J LE ROUX et Maître Julie LE ROUX-LENA, avocats associés de la SEL LE ROUX – BRIN – KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur O, AJ F
[…]
Madame K F épouse Y
[…]
Monsieur L Z
[…]
Madame M N épouse Z
[…]
Monsieur O A
[…]
Madame H P épouse A
[…]
Monsieur Q B
[…]
Madame H R épouse B
[…]
Monsieur S C
[…]
Madame I T épouse C
[…]
représentés par Maître Marion CECERE, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur U D
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Caroline GUNSETT, avocate au barreau de NICE
Madame AE AL AC AM AF épouse D
née le […] à […]
[…]
décédée
[…]
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Service Urbanisme – Rond-Point des Messageries Maritimes – 13600 LA CIOTAT
prise en la personne de son maire en exercice
non comparante
[…]
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GAZ DE K (GDF)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ÉLECTRICITÉ DE K (EDF)
dont le siège social est sis 7 rue T Allard – 13015 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Madame E, V W épouse F
[…]
Madame AG, AH, AA AB
née le […] à […]
[…]
[…]
dont le siège social est sis 15 rue I – 31400 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VOLTAIRE
représenté par son Syndic bénévole
[…]
Madame H, AI, AC AD épouse G
née le […] à […]
[…]
Monsieur J, AK G
né le […] à […]
[…]
représentés par Maître Marion CECERE, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
Société d’Architectes WILMOTTE & ASSOCIÉS ARCHITECTES
en sa qualité de Maître d’oeuvre
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non intervenante
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 17/04137
PARTIES :
DEMANDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Marc-J LE ROUX et Maître Julie LE ROUX-LENA, avocats associés de la SEL LE ROUX – BRIN – KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
prise en son établissement secondaire sis […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 17/04456
PARTIES :
DEMANDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Marc-J LE ROUX et Maître Julie LE ROUX-LENA, avocats associés de la SEL LE ROUX – BRIN – KUJAWA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE (SEMM)
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ORDONNANCE
Vu les assignations introductives d’instance délivrées le 5, 15 et 28 septembre 2017 à la requête de la SA FINAREAL et la SCI HOTEL EDEN CAP à l’encontre des personnes physiques ou morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de construction.
Vu les conclusions au nom de U D qui demande qu’il soit pris acte du décès de Mme AE AF épouse D le 2 avril 2016, qui forme protestations et réserves d’usage en s’opposant toutefois à la communication des documents : “titres de propriété, conventions de servitude, permis de construire, plan, devis et facture…” et en sollicitant une extension de la mission de l’expert à la prévention de tout sinistre et à la réalisation de constats pendant le déroulement des travaux et jusqu’à leur terme.
Vu les conclusions prises aux intérêts de O F, K F, M et L Z, H et O A, H et Q B, I et S C qui forment protestations et réserves d’usage et en intervention volontaire de E W épouse F, AG AB, J et H G, la […], la SCI GD IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le […] et […] qui s’associent à la demande d’extension de mission sollicitée par U D
La société GRDF a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle indique ne pas s’opposer à la mesure.
La SEM sollicite par courrier d’être mise hors de cause et de prendre acte de l’intervention volontaire de la SEMM .
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire compte-tenu de l’absence de comparution des autres défendeurs bien que régulièrement assignés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de E W épouse F, AG AB, J et H G, la […], la SCI GD IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le […] et […] qui ont justifié être propriétaires de parcelles avoisinant le projet immobilier.
Il convient également de mettre hors de cause la SEM sans qu’il y ait toutefois lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SEMM qui a été régulièrement assignée par exploit délivré le 28septembre 2017.
Il sera constaté l’extinction de l’instance à l’égard de AE AF épouse D par décès.
La société demanderesse a obtenu un permis de démolition et de construire au 26/[…] K à La Ciotat pour la réalisation d’un ensemble immobilier hôtelier comprenant un hôtel de 78 chambres, une résidence hôtelière de 27 unités de logements, des commerces en rez-de-chaussée et un parc de stationnement de 141 places.
Compte-tenu de l’importance des travaux en milieu urbain, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants tant en parties privatives que communes avant que les travaux de destruction et de creusement du sol ne débutent.
Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à l’extension de mission sollicitée, à laquelle s’oppose par ailleurs la demanderesse qui la finance, qui aboutirait à laisser saisi l’expert jusqu’à la fin des travaux et à lui donner une mission de maître d’oeuvre ce qui n’est pas compatible avec son statut d’expert judiciaire, à charge pour les riverains ou toute autre partie qui y a intérêt de saisir, après le constat des avoisinants réalisés avant le commencement des travaux, le juge des référés en cas d’apparition de désordres pendant la réalisation des travaux.
Par ailleurs, l’Expert tient de la loi le pouvoir de solliciter les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission de sorte que les observations effectuées sur ce point sont sans fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17-4136, 17-4137 et 17-4456 sous le premier numéro;
METTONS hors de cause la SEM;
CONSTATONS l’extinction de l’instance pour cause de décès à l’égard de AE AF épouse D ;
RECEVONS l’intervention volontaire de E W épouse F, AG AB, J et H G, la […], la SCI GD IMMOBILIER, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le […]
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder :
[…]
[…]
[…]
Expert non inscrit qui devra prêter le serment prévu à l’article 6 de la loi modifiée du 29 juin 1971 lors de l’acceptation de sa mission
Désigné en raison de la surcharge actuelle des autres Experts Judiciaires inscrits et du caractère particulièrement urgent de la mission
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure;
— se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
- examiner les voiries au droit des immeubles des requérantes,
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites;
- Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités;
DISONS que la SA FINAREAL et la SCI HOTEL EDEN CAP devront consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Marseille la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur;
REJETONS toute autres demande;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA FINAREAL et la SCI HOTEL EDEN CAP.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. X H.MEO
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