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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 12 sept. 2013, n° 12/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/00657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la SAS BALMA GESTION, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble la Résidence LE CLOS DES VIGNES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
8e chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2013
N° R.G. : 12/00657
N° Minute : 13/
AFFAIRE
Y X
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la […]
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel LATU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0047
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la […]
représenté par son syndic la SAS Z A
dont le […]
[…]
représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0140
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2013 en audience publique devant :
Joëlle MATHO, Vice-Président
Séverine MOUSSY, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice Président
Joëlle MATHO, Vice-Président
Séverine MOUSSY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : B C, Greffier
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 12 septembre 2013
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X est propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé la résidence […] à […]).
Par acte du 10 janvier 2012 Monsieur X a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2012 le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2012 Monsieur X demande au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret du 14 mars 2005, du point V de la recommandation 22°bis et de la recommandation n°11-01 de la commission relative à la copropriété de :
— dire nulle la résolution portant sous le point n° 6 de l’AG du 20 octobre 2011 portant sur l’approbation du compte de charges et travaux couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011,
— dire nulle la résolution sous le point n°7 de l’AG portant sur le quitus donné au syndic pour sa A arrêtée au 30 juin 2011,
— dire nulle la résolution prise sous les points 9 et 10 de l’AG portant sur la fixation du budget prévisionnel pour l’exercice 2011/2012 et pour l’exercice 2012/2013,
— dire nul de plein droit (par invalidité de la résolution dispensant le syndic d’ouvrir un compte séparé), avec tous les effets de droit attachés à cette nullité, le mandat du syndic à compter du 20 janvier 2012, date d’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation,
— dire nulle toute AG postérieure au 20 janvier 2012 comme ayant été convoquée par le syndic dont le mandat est annulé de plein droit, notamment l’AG annuelle de la copropriété ayant statué en 2012 entre autres sur les comptes de charges et travaux de l’exercice 2010/2011 et sur la dernière désignation du syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA RÉSOLUTION PORTANT SOUS LE POINTS N° 6 DE L’AG DU 20 OCTOBRE 2011 PORTANT SUR L’APPROBATION DU COMPTE DE CHARGES ET TRAVAUX COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2010 AU 30 JUIN 2011,
Monsieur X demande la nullité de la résolution n° 6 parce qu’il estime que l’assemblée générale n’a pu valablement approuver le compte de charges en ce qu’elle n’a pas disposé des données préalables suffisantes et objectives et que le conseil syndical et le syndic ont tenté d’occulter à l’ AG le dépassement du budget provisionnel de l’exercice 2010/2011.
Mais contrairement aux affirmations de Monsieur X il n’existe dans le rapport écrit établi par le conseil syndical pour l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2011 aucune confusion entre la réintégration dans le budget de la copropriété 2010-2011 de la somme de 11 000 € faisant l’objet d’une demande en justice rejetée par le tribunal et le dépassement par rapport au budget prévisionnel du poste rémunération des tiers correspondant aux frais liés à une expertise en cours ( honoraires d’expert, honoraires d’avocat et frais annexes) prévu pour 45 000 € mais ayant atteint la somme de 55 538,43 €, quand bien même la présentation de ce rapport ne revêt pas une forme comptable stricte.
De même aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au syndic de respecter dans la présentation des comptes soumis à l’assemblée générale des copropriétaires le plan comptable général adopté par le conseil national de la comptabilité.
Et en l’espèce les annexes 2 et 3 de la convocation à l’assemblée générale (compte de A général et compte de A pour opérations courantes de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013) sont suffisamment explicites sur le montant de chaque poste et le libellé de chacun d’eux.
Il n’est donc établi ni un comportement anormal du conseil syndical, ni la volonté de celui-ci d’occulter la réalité du dépassement du budget prévisionnel, ni l’absence d’explications du syndic.
En conséquence et en l’absence d’irrégularité avérée lors du vote de la 6e résolution de l’assemblée générale la demande de nullité de Monsieur X sera rejetée.
SUR LA NULLITÉ DE LA RÉSOLUTION SOUS LE POINT N°7 DE L’ AG PORTANT SUR LE QUITUS DONNÉ AU SYNDIC POUR SA A ARRÊTÉE AU 30 JUIN 2011,
En conséquence de l’analyse ci dessus et à défaut pour Monsieur X de démontrer une faute du syndic dans sa A il n’existe aucune cause d’annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 20 octobre 2011 ayant donné quitus au syndic pour sa A arrêtée au 30 juin 2011.
SUR LA NULLITÉ DE LA RÉSOLUTION PRISE SOUS LES POINTS 9 ET 10 DE L’AG PORTANT SUR LA FIXATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L’EXERCICE 2011/2012 ET POUR L’EXERCICE 2012/2013,
Comme analysé ci dessus et sous l’observation que Monsieur X avait la possibilité de consulter les documents comptables il n’est pas rapporté que les budgets établis par le syndic sont erronés.
Quant au rapport du conseil syndical il est conforme à l’article 22 du décret du 17 mars 1967 qui dispose dans son alinéa 2 que le conseil syndical rend compte à l’assemblée chaque année de l’exécution de sa mission.
Tant les documents établis par le syndic que le rapport du conseil syndical font référence à l’expertise judiciaire en cours générant des charges importantes et les documents accompagnant la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2011 sont conformes aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
En l’absence d’irrégularité avérée dans le vote des résolutions 9 et 10 de l’assemblée générale la demande de nullité de Monsieur X sera rejetée.
SUR LA NULLITÉ DU MANDAT DE SYNDIC ET DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ULTÉRIEURES POUR INVALIDITÉ DE LA RÉSOLUTION SOUS LE POINT N°16 DISPENSANT D’OUVRIR UN COMPTE SÉPARÉ
La résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2011 a désigné le Cabinet Z A aux fonctions de syndic de l’immeuble jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de 2011/2012 soit au plus tard le 31 décembre 2012.
Puis a été votée la résolution n° 16 aux termes de laquelle l’assemblée générale a dispensé le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat pendant toute la durée du mandat du syndic et décidé de conserver les fonds du syndicat sur le compte global du Cabinet Z A.
Dans son alinéa 1er l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que la décision par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
En fixant la durée de la dispense d’ouvrir un compte séparé à celle du mandat du syndic la résolution n°16 de l’assemblée générale du 20 octobre 2011 a été valablement donnée.
Monsieur X qui fonde sa demande de nullité du mandat de syndic et des assemblées générales ultérieures sur l’irrégularité de la dispense d’ouverture d’un compte séparé en sera donc débouté.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € pour les frais de procédure non compris dans les dépens.
Eu égard à la décision rendue il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur X de ses demandes,
Condamne Monsieur X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé la résidence […] à […]) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur X aux dépens qui seront recouvrés par Maître ALIGROS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
signé par […], Vice Président et par B C, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
B C
LE PRESIDENT
[…]
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