Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 15 nov. 2012, n° 12/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DAVIDSSON INTERNATIONAL, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
[…]
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2012
STATUANT SUR UN INCIDENT SUR VENTE AFFICHÉE
N° R.G. : 12/00075
AFFAIRE
Mme X
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 rue H-A B à […], la SAS […]
S.C.I. C D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monique CHAULET, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Anne-Françoise BOULDÉ, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame E F G X divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
intervenante volontaire
Représentée par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau des Hauts de Seine, vestiaire : NAN 136
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 25 rue H-A B à […]
représenté par son Syndic, la SAS […]
[…]
[…]
Créancier poursuivant
représenté par Me Catherine DENNERY-HALPHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN178
PARTIE SAISIE :
S.C.I. C D
[…]
[…]
[…]
non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les conclusions d’intervention volontaire et d’incident sur vente affichée pour la date du 15 novembre 2012 signifiées le même jour et tendant, au visa des dispositions des articles 14, 114, 117, 377, et 378 du code de procédure et des articles R311-8 et R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution articles à voir :
— déclarer madame X recevable et bien fondée en son incident,
— prononcer la nullité du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 12 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25 rue H-A B à Courbevoie suivant exploit de maître Z, huissier de justice, publié à la Conservation des Hypothèques de Nanterre, 1er bureau, le 19 avril 2012, volume 2012 S n°18;
— prononcer la nullité des poursuites de saisie immobilière;
— ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière en date du 12 avril 2012 ;
subsidiairement
— prononcer la distraction de la totalité des biens saisis à savoir les lots 16 et 32 de l’immeuble sis 25 rue H-A B à Courbevoie et, préalablement, dire qu’il sera sursis aux poursuites de la vente dans les conditions de l’article R 311-8 du code des procédures civiles d’exécution jusqu’à l’issue de la procédure pendant devant la Cour d’Appel de Versailles;
— voir reporter la vente en application des dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25 rue H-A B à Courbevoie à payer à madame X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de saisie immobilière et du présent incident.
La demanderesse à l’incident expose les éléments suivants:
— sur la nullité de la procédure de saisie immobilière elle invoque le défaut de pouvoir du syndic, la nullité de la dénonciation à créancier inscrit, la nullité du cahier des conditions de vente et la nullité de l’acte de signification du jugement du 28 septembre 2012.
— sur la demande de distraction et le sursis aux poursuites, elle fait valoir que l’état de formalité de publication du commandement de saisie immobilière délivré le 20 avril 2012 mentionne l’existence d’une assignation en date du 28 avril 2011 publiée le 11 mai 2011, volume 2011 P n°3738 délivrée à sa requête à l’encontre du propriétaire aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de la vente en viager publiée le 24 mars 2009 et que le cahier des conditions de vente ne mentionne pas l’état de la procédure en cours, que l’absence de dénonciation de la procédure de saisie immobilière l’a privée de faire valoir ses droits et qu’aux termes de l’article R 311-8 du code des procédures civiles d’exécution, «ྭla demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu’à la vente du bien saisiྭ»; elle soutient que le sursis aux poursuites s’impose dès lors qu’il est justifié de l’existence de l’action résolutoire de la vente conclue par madame X et la SCI DAVIDSON et qu’en l’espèce le contrat de vente en viager en date du 16 mars 2009 a fait l’objet d’une résolution judiciaire par jugement en date du 13 juillet 2011
— à titre subsidiaire elle invoque la force majeure au motif que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la procédure en cours, qu’il lui appartenait de solliciter le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation et que les conséquences d’une vente forcée seraient d’une extrême gravité pour la concluante qui perdrait tout droit sur le bien, ces éléments constituant la force majeure au sens de l’article R 322-28 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par le syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2012 tendant à voir :
— débouter madame X de ses demandes de nullité des actes de saisie immobilière et de ses demandes de distraction, de sursis à statuer et subsidiairement de force majeure ;
— ordonner la vente forcée ;
— subsidiairement, si la vente était reportée ou annulée, mettre exclusivement à la charge de madame X tous les frais de poursuite faisant l’objet de l’ordonnance de taxe et des émoluments sur la mise à prix.
MOTIFS :
Par jugements en date du 13 juillet 2011 et du 11 mai 2012, publiés à la Conservation des Hypothèques le 13 novembre 2012, a été constatée l’acquisition à compter du 29 novembre 2011 de la clause résolutoire de la vente du bien sis 25 rue H-A B à Courbevoie intervenue entre madame X et la SCI DAVIDSON et cette dernière a été condamnée à payer les charges de copropriété jusqu’à libération des lieux; ces jugements font l’objet d’un appel actuellement en cours.
Selon les dispositions de l’article R 311-8 du code des procédures civiles d’exécution, «ྭla demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu’à la vente du bien saisiྭ».
L’action en distraction prévue par ce texte est une forme d’action en revendication ouverte à ceux qui se prétendent titulaire sur l’immeuble saisi d’un droit identique à celui du saisi et cette demande peut être formée en tout état de cause jusqu’au jour de l’adjudication, l’article susvisé ne prévoyant pas de restriction quant au délai pour agir.
La demanderesse à l’incident qui a fait signifier des conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le jour de la vente affichée sera donc déclarée recevable en son incident.
Il résulte par ailleurs des décisions susvisées qu’a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire de la vente du bien sis 25 rue H-A B à Courbevoie intervenue entre madame X et la SCI DAVIDSON et ce à la date du 29 novembre 2011 ; que si cette décision n’est pas définitive en raison d’un appel en cours, la question du propriétaire réel du bien n’est pas tranchée de manière définitive à ce jour ; ces circonstances justifient de surseoir aux poursuites de la vente sur adjudication des biens saisis affichée au 15 novembre 2012 ;
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes qui est mis en délibéré à la date du 13 décembre 2012.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE madame X recevable en son incident aux fins de distraction de la totalité des biens saisis ;
ORDONNE qu’il soit sursis aux poursuites de la vente sur adjudication affichée au 15 novembre 2012 des biens saisis ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes et fixe au 13 décembre 2012 la date du délibéré sur le surplus ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Novembre 2012
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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