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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 18 oct. 2017, n° 17/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02599 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/1290
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Octobre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame BRAHIM, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02599
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société d’assurances ALLIANZ IARD , dont le siège social est […] […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association […]- dont le […]
Représenté par Monsieur Z A, muni d’un pouvoir.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
La jonction des dossiers RG: 17/2599 ET RG : 17/3199 est prononcée.
A la suite d’une chute intervenue le 21 octobre 2015 sur le terrain de l’association « […] » dont elle a été victime, Madame Y X a, par acte d’huissier du 18 mai 2017, assigné devant la juridiction, d’une part LA COMPAGNIE ALLIANZ afin d’obtenir une expertise médicale, une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’autre part la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune.
Par acte d’huissier du 23 juin 2017, MADAME Y X a assigné aux mêmes fins l’association « […] », en précisant qu’elle demandait la provision à la partie à l’encontre de qui l’action comptera le mieux.
Les deux instances ont été jointes. La CPAM du Var est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 27 septembre 2017, le conseil de MADAME Y X s’en est rapporté aux assignations délivrées, celui de la société ALLIANZ et de la CPAM du Var à leurs conclusions.
Le représentant de l’association « […] » a indiqué qu’elle était assurée pour la chute de la demanderesse et a versé aux débats les conditions générales du contrat Numéro 44589501 ayant pris effet le premier septembre 2009.
La CPAM des Bouches du Rhône a fait défaut.
L’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD contestant sa garantie, énumérant les garanties souscrites en page 2 des conditions générales du contrat numéro 48171964 ayant pris effet le 25 janvier 2013 qui ne peuvent selon elle être en l’espèce mobilisées, faisant valoir que l’association « […] » n’a pas souscrit la garantie responsabilité civile générale et demandant à titre principal le débouté de l’ensemble des prétentions de la demanderesse dirigées contre elle, et, à titre subsidiaire, que la juridiction se déclare incompétente au profit du juge du fond en l’état des contestations sérieuses quant à l’application de ses garanties, et le rejet des demandes de condamnation la concernant ;
Vu les conclusions de la CPAM du Var aux fins de voir :
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de l’Association […] dans la survenance des dommages dont se plaint la requérante et sur l’expertise sollicitée par ce dernier ;
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var que l’ensemble des prestations provisoires (frais hospitaliers, médicaux, frais d’appareillage et de transport) délivrées à son assurée sociale Y X (NNI n°2 47 04 13 005 118) qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’Assurance Maladie pour le compte de ce dernier s’élève à la somme de 35.655,66€ et de réserver ses droits dans la présente instance ;
Condamner l’Association […] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en produisant des attestations, un certificat d’intervention des sapeurs-pompiers et une déclaration de sinistre la demanderesse a justifié de l’existence de la chute alléguée ; qu’elle a versés aux débats des documents médicaux mentionnant qu’elle a notamment présenté une fracture du cubitus droit ; qu’il y aura lieu en conséquence d’accueillir la demande d’expertise qui répond à un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, ;
Attendu que le rôle joué dans la chute de la demanderesse par les tubes de fer laissés au sol en un lieu accessible au public n’apparaît cependant pas suffisamment établi et nécessite une appréciation du juge du fond ;
Attendu de même qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la possible mobilisation de la compagnie ALLIANZ car si la chute d’un visiteur n’est pas comprises dans les garanties du contrat d’assurances produit par la société ALLIANZ, celui versé aux débats par le représentant de l’association […] contient une clause relative à l’organisation de manifestations lucratives à concurrence de deux par ans ; qu’il existe en l’espèce des contestations sérieuses qui font obstacle à la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ et à l’accueil des demandes de provision formulées par Madame X ;
Attendu qu’il sera donné acte de l’intervention volontaire de la CPAM du Var et de ce qu’elle a mentionné les débours occasionnés par l’accident ;
Attendu qu’à ce stade de la procedure, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ; que les demandes des parties de ce chef seront rejetées ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la demanderesse, sauf son recours devant le juge du fond ;
Attendu que la CPAM des Bouches du Rhône qui a fait défaut ayant été assignée à personne, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de Madame Y X
COMMET pour y procéder le Docteur D E, expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant […], […], avec pour mission de:
— Faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et en précisant lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, puis indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT obligation aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que MADAME Y X devra consigne entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros hors taxes à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par MADAME Y X dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que dans l’hypothèse où MADAME Y X bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer sans délai les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, en sollicitant le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire;
DIT que l’expert devra adresser aux parties avant le rapport définitif des pré-conclusions dans lesquelles il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DONNE ACTE à la CPAM du Var de son intervention et de ce qu’elle a mentionné ses débours,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
MET à la charge de Madame Y X les entiers dépens de l’instance, sauf son recours devant le juge du fond,
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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