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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 6 oct. 2017, n° 17/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE c/ S.A.R.L. JM ÉLECTRICITÉ, S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS EVANGELISTA, S.A.R.L. EPN, S.A.R.L. 3S SATELLITE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 6 octobre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 8 septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03339
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis Pôle d’excellence A B – […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître A-Philippe FOURMEAUX de la SELARL Cabinet FOURMEAUX & K, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. C D
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT de la SCP BERNARD-HUGUES-JEANNIN-PETIT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. C MEYER G
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. E F […]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. G Z
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
S.C.P. J K
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE D’ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante
Monsieur H I
[…]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 5 et 6 juillet 2017, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MÉDITERRANÉE a assigné en référé les personnes physiques et morales dont le nom figure dans l’en-tête de la présente ordonnance aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et confiées à M. Y.
Vu les conclusions de la SARL D qui a formé les protestations et réserves d’usage en sollicitant une extension de la mission de l’expert.
Vu les écritures prises par la SARL L.P.M qui s’en rapporte sur la demande.
Vu les conclusions au nom de la SARL […] qui forme les protestations et réserves d’usage ;
A l’audience du 8 septembre 2017, la SARL EPN a formé protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, ne comparaissent pas de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Vu les assignations délivrées et les pièces jointes à celles-ci;
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
La demanderesse, intervenue sur le chantier litigieux en qualité d’entreprise générale, a un intérêt légitime à faire intervenir les sous-traitants de l’opération immobilière susceptibles d’être intéressés par les désordres allégués.
Il apparaît en conséquence conforme à une bonne administration de la justice que les défendeurs soient K aux opérations d’expertise en cours susvisées aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés 3S SATELLITE, EPN, C D, C Meyer G, […], L.P.M., G Z, la SCP J K, la société marseillaise d’étanchéité et isolation et M. H I l’ordonnance de référé du 23 juin 2017 (RG N°17/1761 ) ;
DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES aux sociétés 3S SATELLITE, EPN, C D, C Meyer G, […], L.P.M., G Z, la SCP J K, la société marseillaise d’étanchéité et isolation et M. H I les opérations d’expertise confiées à M. L Y ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer les sociétés 3S SATELLITE, EPN, C D, C Meyer G, […], L.P.M., G Z, la SCP J K, la société marseillaise d’étanchéité et isolation et M. H I aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables;
Disons que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE devra consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert engendrés par ces mises en cause;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnnance sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS qu’une copie de cette ordonnance devra être transmise sans délai à l’Expert par la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.X H. MEO
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