Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 déc. 2015, n° 14/12857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12857 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE ; le proprietaire immobilier le journal de l'UNPI ; Union des proprietaires d'Ile-de-France ; UNPI Grand Paris ; Habitat essentiel UNPI ; UNPI Paris Ile de France ; LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS - Ile de France ; Le Club des Propriétaires UNPI Paris Ile de France ; Union Régionale pour la Propriété Immobilière ; Union Régionale des Propriétaires Immobiliers ; URPI ; Union des Propriétaires Immobiliers de France ; Union Nationale des Propriétaires Immobiliers ; CHAMBRE UNPI PARIS ; CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS ; UNPI 75 ; CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 ; UNPI PARIS ; CHAMBRE UNPI 75 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3118745 ; 3600618 ; 3922098 ; 3922049 ; 3932323 ; 3235570 ; 3235569 ; 3927756 ; 4039520 ; 4039528 ; 4039535 ; 4039583 ; 4039586 ; 4057761 ; 4057763 ; 4057778 ; 4057779 ; 4057780 ; 4057781 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20150567 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 décembre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/12857
Assignation du 04 septembre 2014
DEMANDERESSE Association UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE […] 75007 PARIS représentée par Maître Richard GILBEYde la SELEURL GILBEY LEGAL avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE Association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES […] 75116 PARIS représentée par Me Yoram LEKER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S. Vice-Président assistés de Jeanine R. Faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 30 octobre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’association UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE (ci-après « UNPI ») se présente comme étant une fédération qui regroupe « des associations de propriétaires et copropriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis dont elle défend les intérêts moraux et matériels et dont elle favorise le regroupement en associations régionales, départementales ou autres ».
L’UNPI est en particulier titulaire des marques françaises suivantes :
— Marque française UNPI Union nationale de la propriété immobilière n°3118745, déposée le 30 août 2001 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38,41 et 42 ;
- Marque française LE PROPRIETAIRE IMMOBILIER LE JOURNAL DE L’UNPI n°3600618, déposée le 25 septembre 2008, pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 ;
- Marque française UNION DES PROPRIÉTAIRES D’ILE-DE- FRANCE n°3922098, déposée le 5 mai 2012, pour désigner des services en classes 36, 37,41 et 45 ;
- Marque française UNPI GRAND PARIS n°3922049, déposée le 24 mai 2012, pour désigner des services en classes 36, 37, 41 et 45 ;
- Marque française HABITAT ESSENTIEL UNPI n°3932323, déposée le 6 juillet 2012, pour désigner des services en classes 36, 37 et 45. Elle est également réservataire de plusieurs noms de domaine, composés du radical UNPI, parmi lesquels :
-unpi.org, réservé le 20 décembre 1999 ;
-unpi.fr, réservé le 25 novembre 2004 ;
-unpi.eu, réservé le 18 mai 2006. De plus, elle exploite les noms de domaine suivants, qui renvoient vers le site internet officiel de l’association UNPI Paris :
-unpi-paris.net, réservé le 18 février 2014 ;
-unpi-75.net, réservé le 18 février 2014 ;
-unpi75.net, réservé le 18 février 2014 ;
-unpiparis.net, réservé le 18 février 2014. L’association CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES (ci-après « CNDP ») a été créée par un groupe de propriétaires du 11e arrondissement de Paris aux fins d’assurer « la défense des propriétaires immobiliers en général et l’information de ses adhérents en particulier, ainsi que le développement général et particulier de la propriété immobilière et le respect de son environnement ». Dans le cadre de son adhésion à l’UNPI, la CNDP a déposé les demandes de marques françaises utilisant la dénomination UNPI suivantes :
-Marque française UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3 235 570, déposée le 9 juillet 2003, et enregistrée le 12 décembre 2003, pour désigner des produits et services en classes 16. 36 et 43, aujourd’hui non en vigueur :
-Marque française LA CHAMPRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS – ILE DE FRANCE n°3 235 569, déposée le 18 juillet 2003, et enregistrée le 12 décembre 2003, pour désigner des produits et services en classes 20, 36 et 43, aujourd’hui non en vigueur :
-Marque française LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n 3 927 756 déposée le 18 juin 2012, et enregistrée le 12 octobre 2012 pour désigner des services en classes 36. 39 et 41. Indiquant que les relations entre l’UNPI et la CNDP se sont ensuite dégradées, notamment pour des raisons financières, cette dernière a
demandé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2013 son retrait de l’UNPI : toutefois, trois jours avant cette demande de retrait, la CNDP a déposé les demandes d’enregistrement de marques françaises suivantes :
-Marque française UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4 039 520, enregistrée le 27 juin 2014, pour désigner des produits en classe 16 :
-Marque française " UNION REGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4 039 528, enregistrée le 27 juin 2014, pour désigner des produits en classe 16 ;
-Marque française URPI n°4 039 535, enregistrée le 7 février 2014, pour désigner des produits et services en classes 16. 36. 41 et 45 :
-Marque française UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4 039 583, enregistrée le 27 juin 2014, pour désigner des produits en classe 16 :
-Marque française UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4 039 586, enregistrée le 27 juin 2014, pour désigner des produits en classe 16. Les 30 et 31 décembre 2013, la CNDP a déposé de nouvelles demandes d’enregistrement de marques françaises :
-Marque française CHAMBRE UNPI PARIS n°4 057 761, publiée le 24 janvier 2014, pour désigner des services en classes 36. 37 et 45 :
-Marque française CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS n°4 057 763, publiée le 24 janvier 2014, pour désigner des services en classes 36. 37 et 45 ;
-Marque française UNPI 75 n° 4 057 778, publiée le 24 janvier 2014 pour désigner des services en classes 36.37 et 45 :
-Marque française CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4 057 779, publiée le 24 janvier 2014 pour designer des services en classes 36. 37 et 45 :
-Marque française UNPI PARIS n°4 4 057 780, publiée le 24 janvier 2014 pour désigner les services en classes 36. 37 et 45 :
-Marque française CHAMBRE UNPI 75 n°4 057 781, publiée le 24 janvier 2014 pour désigner des services en classes 36. 37 et 45. Elle a en outre réservé le 3 février 2014, soit après sa désaffiliation, quinze noms de domaine comportant la dénomination « UNPI ». Enfin, la CNDP a continué d’exploiter la dénomination « UNPI » sur son site Internet, notamment en commercialisant un dossier présenté comme rédigé et mis à jour par l’UNPI, et ce, malgré une mise en demeure de cesser toute exploitation de cet acronyme. Le 24 mars 2014, l’UNPI a fait opposition aux demandes d’enregistrement de marques françaises CHAMBRE UNPI PARIS n°4 057 761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n 13 4 057 763, UNPI 75 n°13 4 057 778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°l34057779, CHAMBRE UNPI n°l 34057780 et CHAMBRE UNPI 75 n° 134057781.
Expliquant que la CNDP persistait à entretenir son ancien lien d’affiliation avec l’ UNPI, c’est dans ces conditions que par acte du 4 septembre 2014, l’ UNPI a fait assigner la CNDP devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir notamment la suppression dépôts de marques qu’elle estime frauduleux et la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques dont elle se prétend victime. Parallèlement et au terme de six décisions en date du 16 septembre 2014, l’INPI a reconnu justifiées les oppositions effectuées par l’ UNPI, sur la base de sa marque UNPI GRAND PARIS détenue depuis le 24 mai 2012, contre la CNDP au titre des 6 marques déposées par elle (CHAMBRE UNPI PARIS n°4057761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n° 4057763, UNPI 75 n° 4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n° 4057779, UNPI PARIS n° 40577780 et CHAMBRE UNPI 75 n° 4057781). La CNDP a interjeté appel de ces décisions devant la cour d’appel de Paris, et par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2015, la demande de sursis à statuer formée par elle a été rejetée au motif que la décision allait en tout état de cause intervenir avant la clôture de la présente affaire.
Par six arrêts du 20 mars 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé les décisions de Monsieur le directeur de l’INPI, de sorte que les demandes de marques objet de ces recours ont été définitivement refusées à l’enregistrement.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2015, l’UNPI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa du VII du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil, de l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris et des articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques, de :
- la déclarer et fondée en ses demandes :
- juger la CNDP irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes et l’en débouter :
- juger que les demandes d’enregistrement de marque française CHAMBRE UNPI PARIS n°4057761, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS n'4057763, UNPI 75 n 4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4057779, UNPI PARIS n°4057780, CHAMBRE UNPI 75 n°4057781, pour désigner des services identiques et similaires à ceux couverts par les marques antérieures UNPI UNION NATIONALE. DE LA PROPRIETE IMMOBILIÈRE n°3118745 et UNPI GRAND PARIS n°3922049, ainsi que les enregistrements de marque française LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3927756, UNION REGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039520, UNION REGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
n°4039528, URPI n°4039535, UNION RÉGIONALE: DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583, UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039586, ont été déposés en fraude des droits de l’association UNPI:
- juger l’exploitation par l’association CNDP de l’acronyme UNPI, ainsi que des demandes de marque et enregistrements de marque susvisés, pour désigner des produits et services identiques, constituent des actes de contrefaçon des marques antérieures UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE: n°3118745 et UNPI GRAND PARIS n°3922049. dont est titulaire l’association UNPI:
- juger l’exploitation par l’association CNDP du nom de l’association demanderesse, à savoir UNPI Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, ainsi que le l’ait de tirer de manière injustifiée un avantage concurrentiel fruit du savoir-faire, du travail intellectuel et des investissements de l’association UNPI. constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts à l’encontre de l’association UNPI ;
- juger que les noms de domaine unpi-paris.fr : unpi-paris.org ; unpiparis.eu : unpiparis.cu : unpiparis.com ; unpiparis.fr : unpiparis.org : unpi75.cu : unpi75.com : unpi75.fr ; unpi75.org : unpi-75.eu : unpi- 75.com : unpi-75.fr : unpi-75.org ont été réservés sans intérêt légitime, et de mauvaise foi par l’association CNDP: En conséquence.
- interdire à l’association CNDP de poursuivre ses agissements, en particulier d’exploiter l’acronyme UNPI. ainsi que les signes objet des demandes de marque, et enregistrements de marque susvisés. à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de nom de l’association, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la suppression des noms de domaines unpi-paris.fr : unpi- paris.org : unpiparis.eu : unpiparis.eu : unpiparis.com : unpiparis.fr ; unpiparis.org : unpi75.eu : unpi75.com : unpi75.fr : unpi-75.eu : unpi- 75.com ; unpi-75.fr ; à l’association UNPI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans les 30 jours de la signification du jugement;
- juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991;
- ordonner le retrait des demandes d’enregistrement de marque française CHAMBRE UNPI PARIS n°4057761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n°4057763, UNPI 75 n°4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4057779, UNPI PARIS n°4057780, CHAMBRE UNPI 75 n°4057781, pour tous les produits et services qu’elles désignent ;
— prononcer la nullité des enregistrements de marque française LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3927756, UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039520, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039528, URPI n°4039535, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583, UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039586, pour tous les produits et services qu’elles désignent ;
-juger que le jugement sera inscrit d’office au Registre National des Marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, aux frais de l’association La Chambre Nationale des Propriétaires, et qu’à défaut de ce faire dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement à intervenir, l’association UNPI pourra procéder elle-même aux inscriptions aux fins de radiation des demandes d’enregistrement de marque française CHAMBRE UNPI PARIS n°4057761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n°4057763, UNPI 75 n°4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4057779, UNPI PARIS n°4057780, CHAMBRE UNPI 75 n°4057781, ainsi que des enregistrements de marque française LE CLUB DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3927756, UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039520, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039528, URPI n°4039535, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583, UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039586, du Registre National des Marques, sur simple production d’une expédition conforme du jugement, et toujours aux frais avancés de l’association CNDP ;
- condamner 'association CNDP à verser à l’association UNPI la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques françaises UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°3118745 et UNPI GRAND PARIS n°3922049 ;
- condamner l’association CNDP à verser à l’association UNPI la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire;
- ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de l’association UNPI, et aux frais exclusifs et avancés de l’association CNDP sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte :
- ordonner également à titre de complément de dommage et intérêt, la publication minima dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet de l’association CNDP, à savoir www.chdp.asso.fr, et ce dans une police de caractères identique au
contenu de cette page, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte
- condamner l’association CNDP à payer à l’association UNPI, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard G. conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2015, la CNDP demande au tribunal de :
- débouter l’UNPI de l’ensemble de ses demandes : À titre reconventionnel, juger nulle la marque « UNPI GRAND PARIS » déposée le 24 mai 2012 par l’UNPI sous le n° 3922049 et ordonner sa radiation :
- condamner l’UNPI à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 30 octobre 2015, a été mise en délibéré au 18 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la validité de la marque française n°3922049 La CNDP soutient que la marque UNPI GRAND PARIS déposée le 24 mai 2012 par l’UNPI sous le n°3922049 est antériorisée par deux marques déposées par elle (marque n°3235570 UNPI PARIS ILE DE FRANCE et marque n°3235569 LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS – ILE DE France), en 2003. Ainsi, elle prétend que lorsque l’UNPI a procédé au dépôt de sa marque « UNPI GRAND PARIS », ses deux marques susvisées étaient protégées. Il en résulte, selon elle, que ce dépôt, qui associe l’acronyme UNPI à la ville de Paris et plus généralement à la région Ile de France (Grand Paris) porte atteinte aux droits des marques ci-dessus, qui associent depuis bientôt 9 ans ces deux concepts. C’est pourquoi, elle demande au tribunal de juger nul le dépôt par l’UNPI de la marque UNPI GRAND PARIS et d’ordonner sa radiation auprès de l’INPI.
L’UNPI rétorque que les marques visées par la CNDP au soutien de son argumentation n’ont pas été renouvelées, ne sont donc plus en vigueur, et ne sont de fait plus opposables.
Elle fait valoir que la CNDP ne dispose par conséquent d’aucun droit démarque sur les dénominations UNPI PARIS ILE DE FRANCE et LA CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS ILE DE France, et ne saurait les invoquer pour fonder ses demandes en annulation de la marque UNPI GRAND PARIS. En outre, elle estime que la CNDP omet les droits antérieurs – autres que la seule marque UNPI GRAND PARIS – qu’elle détient sur l’acronyme UNPI, dès lors que la dénomination UNPI a été adoptée dès 1964, le nom de domaine unpi.org a été réservé le 20 décembre 1999 et la marque française UNPI Union nationale de la propriété immobilièren°3118745 a été déposée le 30 août 2001 pour désigner des produits et services en classes 16. 35. 38. 41 et 42. Sur ce. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’"Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L.711-4 . (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de 1’article L.711 -4. Toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu "L’article L.711-4 du même code dispose en outre que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée… » En l’espèce. l’UNPI a procédé au dépôt de sa marque « UNPI GRAND PARIS » le 24 mai 2012, dépôt dont la CNDP sollicite la nullité, outre la radiation de l’enregistrement de cette marque auprès de l’INPI. Certes, la CNDP a bien déposé deux marques antérieurement, à savoir :
-UNPI PARIS ILE DE FRANCE: n° 3235570, le 9juillet 2003 :
-LA CHAMBRF DES PROPRIETAIRES UNPI PARIS – ILE DE France n° 3235569 le 12 décembre 2003. Néanmoins, le tribunal ne saurait en déduire que le dépôt de la marque « UNPI GRAND PARIS » doit être annulé, et son enregistrement auprès de l’INPI radié, dès lors que cette antériorité est elle-même assujettie aux effets de l’antériorité du dépôt par la demanderesse la marque française UNPI union nationale de la propriété immobilière n°3118745, effectué le 30 août 2001. En conséquence, la demande tendant à la nullité de la marque UNPI GRAND PARIS et à la radiation de son enregistrement auprès de l’INPI est rejetée.
2 ) Sur les demandes d’annulation d’enregistrement de diverses marques pour atteinte aux droits antérieurs L’UNPI revendique la propriété de marques antérieures sur le fondement de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle en exposant notamment que :
- lorsqu’elle a déposé l’ensemble des marques susvisées. la CNDP avait connaissance de l’usage antérieur par l’UNPI des signes UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIERE n°3118745 et UNPI GRAND PARIS n° 3922049 ;
- les marques françaises susvisées ont été manifestement déposées avec l’intention de lui nuire. La CNDP réplique que les dépôts des marques françaises CHAMBRE UNPI PARIS n° 4057761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n° 4057763, UNPI 75 n° 4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n° 4057779, UNPI PARIS n° 40577780, CHAMBRE UNPI 75 n° 4057781 ne sont pas frauduleux, parce qu’ à la date du dépôt de la marque UNPI GRAND PARIS n° 3922049, le 24 mai 2012, elle était titulaire de la marque UNPI PARIS ILE DE France déposée le 9 juillet 2003 et valable jusqu’au 9 juillet 2013, peu important dès lors que cette marque ait été déposée avec l’accord (prétendu) de l’UNPI ou qu’elle ait été tolérée par cette dernière. S’agissant du dépôt de marque LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE France n° 3927756, elle soutient qu’il n’est pas frauduleux, dès lors que cette marque a été déposée le 18 juin 2012, alors que la CNDP exploitait depuis 9 ans la marque UNPI PARIS ILE DE France légalement- et légitimement. Concernant les dépôts des marques UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039520, UNION REGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n° 4039528, URPI n° 4039535, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE France n° 4039583 et UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n° 4039586, elle s’oppose à la demande d’annulation formulée par l’UNPI, en l’absence de fraude, en soulignant que ces marques ne reprennent pas l’acronyme UNPI et que c’est au contraire cette dernière qui, lorsqu’elle a déposé sa marque « UNPI GRAND PARIS », a tenté de déposséder la CNDP de ses droits légitimes et enregistrés et ainsi agi par fraude et intention maligne.
Sur ce. Selon l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en
revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. L’action fondée sur la fraude ne vise pas uniquement la violation de droits spécifiques comme ceux de la propriété intellectuelle, mais concerne également le cas dans lequel sous une apparence régulière le dépôt a été effectué dans la seule intention de nuire. Elle ne suppose donc pas nécessairement pour être recevable de justifier de droits antérieurs mais de prouver l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité. Un dépôt frauduleux est caractérisé par le fait qu’une personne sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, la dépose à son nom dans le dessein de l’opposer éventuellement à son usager antérieur. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et dès lors, les éventuelles connaissances de l’utilisation de la marque n’ont pas pour effet d’anéantir la fraude. De plus, il ne se présume pas et la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l’allègue. En l’espèce. l’UNPI est titulaire des marques françaises suivantes :
- Marque française UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIERE n°3118745, déposée le 30 août 2001 pour désigner des produits et services en classes 16. 35. 38. 41 et 42 :
- Marque française UNPI GRAND PARIS n°3922049, déposée le 24 mai 2012, pour désigner des services en classes 36. 37. 41 et 45. Pour apprécier ses demandes, compte tenu des arrêts rendus par la cour d’appel le 20 mars 2015, dont il n’est pas contesté qu’ils sont devenus définitifs, il convient de distinguer deux catégories de demandes d’enregistrement.
* les demandes d’enregistrement de marques françaises formulées les 30 et 31 décembre 2013, à savoir :
-CHAMBRE UNPI PARIS n 4057761
-CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n° 4057763
-UNPI 75 n° 4057778
-CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4057779
-UNPI PARIS n°4057780
-CHAMBRE UNPI 75 n°4057781.
Ces demandes ayant été définitivement refusées à l’enregistrement par la cour d’appel dans les arrêts rendus le 20 mars 2015, la demande tendant à dire qu’elles avaient été faites en fraude des droits
de l’UNPI est désormais irrecevable car dépourvue pour celui qui la soutient d’intérêt à agir.
* les demandes d’enregistrement de marque française formulées les 18 juin 2012 et 14 octobre 2013, à savoir :
-LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n° 3927756
-UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIERE n°4039520
-UNION REGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n° 4039528
-URPI n° 4039535
-UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583
-UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039586. Afin d’apprécier le caractère frauduleux ou non du dépôt de chacune de ces marques, il convient de comparer leur signe respectif avec celui de l’UNPI, étant observé que l’identité ou la similarité des produits ou services visés à 1’enregistrement des marques en litige n’est pas contestée, et que les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui leur est opposée, il y a lieu de rechercher s’il n’existe pas entre les signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation globale devant, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
-La marque « LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE ERANCE » n° 3927756 Visuellement, les signes ont en commun le signe UNPI et ils diffèrent par l’insertion du terme « GRAND » dans la marque antérieure et de l’expression «LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES» en termes d’attaques dans le signe contesté, qui en raison du caractère distinctif dominant du terme UNPI au regard des services en cause et du caractère descriptif des termes géographiques PARIS et PARIS ILE DE FRANCE en final respectif des deux signes ne fait pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services provenant de la même origine géographique. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui dégage de la dénomination verbale LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du
consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme UNPI, suivi de l’indication géographique PARIS ILE DE FRANCE qui évoque une situation géographique identique à celle de la marque antérieure, combinée à l’identité ou la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
-La marque «UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE» n° 4039520 Visuellement, les signes diffèrent, le signe contesté étant composé de mots alors que la marque première qui lui est opposée comporte notamment le sigle UNPI. Néanmoins, ces divergences ne font pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes dès lors que ce signe apparaît comme la déclinaison régionale de la CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services provenant de la même origine géographique. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la dénomination verbale UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIETE IMMOBILIÈRE est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme UNION, suivi de l’indication géographique REGIONALE, combinée à l’identité ou la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
-La marque «UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS » n° 4039528 Visuellement, les signes diffèrent, le signe contesté étant composé de mots alors que la marque première qui lui est opposée comporte notamment le sigle UNPI. Néanmoins, ces divergences ne font pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes dès lors que ce signe apparaît comme la déclinaison régionale de la CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services provenant de la même origine géographique. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la dénomination verbale UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des termes UNION et PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS, suivi de l’indication géographique REGIONALE, combinée à l’identité ou la
similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
-La marque « URPI » n° 4039535 Visuellement, le signe critiqué est constitué d’un sigle uniquement, qui diffère de celui de la marque première en ce qu’il comporte un R aux lieu et place d’un N pour la marque première. Néanmoins, ces divergences ne font pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes dès lors que ce signe apparaît encore une fois comme la déclinaison régionale de la CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la dénomination verbale URPI est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison notamment de la reprise du terme auquel l’U renvoie, combinée à l’identité ou la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
-La marque «UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE » n° 4039583 Visuellement, les signes différent, le signe contesté étant composé de mots alors que la marque première qui lui est opposée comporte notamment le sigle UNPI. Néanmoins, ces divergences ne font pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes dès lors que ce signe apparaît comme la déclinaison régionale de la CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services et une provenance d’origine géographique complémentaire (FRANCE/GRAND PARIS). Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la dénomination verbale UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des termes UNION et PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS, suivi de l’indication géographique REGIONALE, combinée à l’identité ou la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
— La marque «UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS » n° 4039586 Visuellement, les signes diffèrent, le signe contesté étant composé de mots alors que la marque première qui lui est opposée comporte notamment le sigle UNPI. Néanmoins, ces divergences ne font pas disparaître l’impression globale commune entre les deux signes dès lors que ce signe apparaît comme la déclinaison nationale de la CHAMBRE NATIONALE DES PROPRIETAIRES. Phonétiquement, les dénominations se prononcent de façon différente. Conceptuellement, les signes opposés évoquent les mêmes services et une provenance d’origine géographique complémentaire (FRANCE/GRAND PARIS). Il s’ensuit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la dénomination verbale UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des termes UNION et PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS, suivi de l’indication géographique NATIONALE, combinée à l’identité ou la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
Pour l’ensemble de ces éléments, le dépôt de ces marques est frauduleux. 11 sera ainsi fait droit à la demande de nullité concernant ces enregistrements, pour tous les produits et services que ces marques désignent. 3 ) Sur les actes de contrefaçon L’UNPI lait valoir qu’en réservant, par plusieurs dépôts, un droit exclusif sur des signes, et du fait de la publicité donnée à ces actes de réservation, la CNDP a adopté des marques qui portent atteinte à ses droits antérieurs, engageant sa responsabilité. Elle considère que la CNDP a déposé et exploité des signes fortement similaires à ses marques antérieures, pour désigner des produits et services identiques à ceux couverts par lesdites marques antérieures, similitudes susceptibles de faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur français. La CNDP conteste toute contrefaçon. Sur ce. Aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2. L. 713-3 et L. 713-4.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu d’exploitation. Dès lors que le simple dépôt d’une marque n’est pas un usage dans la vie des affaires, et qu’une contrefaçon suppose une exploitation, la contrefaçon alléguée ne peut qu’être rejetée. 4 ) Sur l’enregistrement des noms de domaine et la concurrence déloyale et parasitaire L’UNPI soutient que la CNDP ne peut justifier d’aucun intérêt légitime à enregistrer et exploiter les noms de domaine réservés le 3 février 2014 (unpi-paris.fr: uparis.org: uparis.eu: .eu: .com: .fr : .org: .eu: .com: FR: .org: .eu: .com: .fret .org). El1e considère que ces noms de domaine ont tous été enregistrés à une date postérieure au dépôt de cette marque (le 30 août 2001) et que l’abandon des noms de domaines litigieux par la CNDP, avant même leurs dates anniversaires, constitue un aveu du caractère fautif, non seulement de la réservation desdits noms de domaine, mais également de toute exploitation et/ou réservation de dénomination composée de l’acronyme UNPI. L’UNPI prétend enfin que les actes de contrefaçon de la CNDP se doublent de fautes distinctes, constitutives d’actes de concurrence déloyale el parasitaire, la CNDP cherchant à tirer profit de ses investissements et de la renommée de sa dénomination pour détourner ses potentiels adhérents et créer la confusion dans l’esprit du consommateur.
La CNDP rétorque que la demande concernant les actes d’enregistrement ne peut qu’être rejetée, le nom de domaine réservé ne faisant que reprendre les termes « UNPI PARIS » contenus dans les marques qu’elle a déposées depuis le 9 juillet 2003. S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la CNDP réplique que l’UNPI ne fait que reprendre des arguments avancés au titre de la contrefaçon et qu’elle ne décrit pas en quoi les actes reprochés se distinguent de ceux invoqués à ce titre. Elle conclut que les demandes formées à ce titre sont irrecevables, et subsidiairement infondées.
Sur ce. Le nom de domaine est protégé sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, elle-même issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l’article 1382 du code civil. Le réservataire d’un nom de domaine ne peut par conséquent reprocher à un tiers de faire usage d’un signe distinctif postérieur, identique ou
similaire au sien, qu’à condition d’établir l’existence d’une faute préjudiciable commise par ce tiers. La concurrence déloyale trouve quant à elle son fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faille duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. Enfin, les agissements parasitaires sont constitués par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profil sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire. En l’espèce, au jour des dernières conclusions de la demanderesse, les noms de domaine énoncés ci-dessus n’étaient plus au nom de la défenderesse, ou étaient en cours de suppression. Ils reproduisaient cependant tous l’élément distinctif et dominant de la marque semi- figurative UNPI n°3118745 et la CNDP pouvait les réserver à nouveau jusqu’au début du mois d’avril 2015, alors même que l’UNPI justifie d’investissements conséquents notamment au moyen d’une revue qu’elle édite, afin de promouvoir son activité de défense des intérêts des propriétaires. Or, en réservant ces noms de domaine, la CNDP s’est placée dans le sillage de celle-ci afin de tirer profit de ses efforts, de ses investissements et de son savoir-faire, laissant ainsi entendre qu’elle conserve un lien avec l’UNPI, alors même qu’elle a pris unilatéralement la décision de quitter l’UNPI. L’UNPI est donc toujours fondée à en demander la suppression, et à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la concurrence déloyale et parasitaire subi de ce fait. Sur les mesures de réparation : Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et/ou à toutes les mesures possibles sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu compte tenu des circonstances de l’espèce d’allouer à l’UNPI la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, et ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise. Il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication d’un communiqué judiciaire concernant le présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées, étant précisé que seule la mesure de publication sur le site internet de la CNDP sera assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner la CNDP, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l’UNPI, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication et de nullité des enregistrements de marques françaises détaillées ci- dessous. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. Déboute la CNDP de sa demande tendant à la nullité de la marque « UNPI GRAND PARIS » déposée le 24 mai 2012 par l’UNPI sous le n° 3922049 et à sa radiation :
Déclare irrecevable la demande tendant à dire que les demandes d’enregistrement de marque française CHAMBRE UNPI PARIS n°4057761, CHAMBRE DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS n°4057763, UNPI 75 n°4057778, CHAMBRE DES PROPRIETAIRES UNPI 75 n°4057779, UNPI PARIS n°4057780, CHAMBRE UNPI 75 n°4057781, pour désigner des services identiques et similaires à ceux couverts par les marques antérieures UNPI UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIÈRE n°3118745 et UNPI GRAND PARIS n°3922049, ont été déposées en fraude des droits de l’association UNPI: Dit que les enregistrements de marques françaises LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3927756, UNION RÉGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE n°4039520, UNION RÉGIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBIIERS n°4039528, URPI n°4039535,UNION RÉGIONALE DES
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583, UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039586, ont été déposés en fraude des droits de l’association UNPI; Prononce la nullité de ces enregistrements, pour tous les produits et services que ces marques désignent; Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera inscrit au Registre National des Marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, aux frais de l’association La Chambre Nationale des Propriétaires, à l’initiative de la partie la plus diligente : Dit que l’association La Chambre Nationale des Propriétaires a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de l’UNPI; Fait interdiction à l’association La Chambre Nationale des Propriétaires de poursuivre ces agissements, et plus particulièrement d’user des noms de domaines unpi-paris.fr : unpi-paris.org : unpiparis.eu : unpiparis.eu: unpiparis.com : unpiparis.fr : unpiparis.org : unpi75.eu : unpi75.com : unpi75.fr : unpi-75.eu : unpi-75.com : unpi- 75.fr ainsi que d’exploiter l’acronyme UNPI, et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois : Ordonne en tant que de besoin la suppression des noms de domaines unpi-paris.fr : unpi-paris.org : unpiparis.eu ; unpiparis.eu : unpiparis.com ; unpiparis.fr : unpiparis.org ; unpi75.eu : unpi75.com : unpi75.fr: unpi-75.eu : unpi-75.com ; unpi-75.fr et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois: Condamne l’association La Chambre Nationale des Propriétaires à verser à l’association UNPI la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; Ordonne à titre de réparation complémentaire la publication du communiqué suivant :
«Par décision en date du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des marques et brevets) a notamment jugé que l’association La Chambre Nationale des Propriétaires (CNDP) a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de l’association UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE (UNPI) et a condamné la CNDP à indemniser l’UNPI en réparation du préjudice subi de ce fait. » :
- dans trois journaux ou revues au choix de l’association UNPI, et aux frais exclusifs et avancés de l’association La Chambre Nationale des
Propriétaires sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT soit 10.500 euros HT au total :
- et sur la page d’accueil du site Internet de l’association La Chambre Nationale des Propriétaires, à savoir www.chdp.asso.fr. et ce dans une police de caractères identique au contenu de cette page, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard :
Se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée : Condamne l’association La Chambre Nationale des Propriétaires à payer à l’association UNPI la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties surplus leurs demandes :
Condamne l’association La Chambre Nationale des Propriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard G, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code : Ordonne l’exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de nullité des enregistrements de marques françaises LE CLUB DES PROPRIÉTAIRES UNPI PARIS ILE DE FRANCE n°3927756, UNION REGIONALE POUR LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIERE n°4039520, UNION RÉGIONALE DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS n°4039528, URPI n°4039535, UNION REGIONALE DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DE FRANCE n°4039583, UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS n°4039586.
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