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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 10 déc. 2003, n° 03/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 03/01367 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES REFERES CONSTRUCTION
S.C.I. LE ROCc\ Syndicat de copropriété […]
ORDONNANCE DE REFERE du 10 Décembre 2003
DECISION N° :
RG N°03/01367
A l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2003
Nous, Marie-Simone COUSIN, du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine DORAT, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Me FONTAN FARON
ET :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété […]
[…] à […]
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet DAMONTE IMMOBILIER
dont le siège social est […] à […]
représentée par Me Laetitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Y Z :
Société DARLEY
dont le siège est […]
Société FAIRWAY
dont le siège est […]
Société SOVIDELKA
dont le siège est […]
représentées par Me Laetitia MAURIN avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Nous, Marie-Simone COUSIN, vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge des référés,
EXPOSE DU LITIGE
Les prétentions de la demanderesse, la SCI LE ROC Bâtiment JAVIC et les motifs du procès sont contenus dans l’assignation qui précède.
La SCI DARLEY, la SCI FAIRWAY et la SCI SOVIDELKA, copropriétaires, interviennent volontairement.
La SCI DARLEY, la SCI FAIRWAY, la SCI SOVIDELKA et le syndicat des copropriétaires […] concluent par conclusions jointes :
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des trois copropriétaires et ce en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet l’action individuelle des copropriétaires lorsqu’ils ont un intérêt à agir ce qui est le cas en l’espèce puisqu’ils devront supporter les conséquences financières et de jouissance de la réfection du mur ;
X X
Vu les dispositions de l’article 809 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que la SCI LE ROC sollicite la condamnation du syndicat à faire effectuer les travaux de démolition puis de reconstruction du mur de soutènement partiellement effondré ;
Attendu que les défendeurs ne contestent pas le principe de la réfection du mur mais contestent les modalités et le coût des travaux préconisés par l’expert ;
Qu’ils font valoir que les conditions de l’article 809 ne sont pas remplies ;
Attendu en effet que la SCI ne justifie ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent justifiant la destruction et la reconstruction du mur ;
Qu’en effet, le dépôt du rapport de l’expert date du 10 juin 1998 soit plus de 5 ans et il n’est justifié d’aucun désordre nouveau depuis ce qui exclut l’idée de dommage imminent;
Que par ailleurs la SCI n’établit nullement l’existence d’un trouble manifestement illicite;
Attendu dans ces conditions que la SCI sera déboutée de sa demande en destruction puis reconstruction du mur litigieux ;
Attendu que l’existence et l’évaluation du préjudice subi par la SCI relève à la seule appréciation du juge du fond ;
Attendu que la SCI n’établit pas la résistance manifestement illicite des défendeurs ;
Attendu que la SCI LE ROC sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour réparation de son préjudice et pour résistance abusive ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 809 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Donnons acte à la SCI DARLEY, la SCI FAIRWAY et la SCI SOVIDELKA de leur intervention volontaire ;
Déboutons la SCI LE ROC de sa demande de travaux de démolition puis de reconstruction du mur de soutènement, travaux tels que préconisés par l’expert X et ce sous astreinte ;
Déboutons la SCI LE ROC de sa demande en réparation de son préjudice, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboutons les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LE ROC aux dépens.
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier La vice-Présidente.
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