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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 févr. 2017, n° 17/50562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET D' ETUDES DE DEFISCALISATION, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ LE CHATEAU DU PIPLE ” sis c/ ASSOCIATION FONCI<unk>RE URBAINE LIBRE « AFUL DU DOMAI NE DU PIPLE A BOISSY SAINT LEGER », S.A. ALLIANZ, IMMOBILIERES ET FINANCIERES - CEDIF CONSEIL, Société SMABTP, de l' ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/50562 N° :2 Assignation du : 12, 13, 16, 20 et 27 Décembre 2016 N° Init : 16/51798 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2017 par V W, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de T U, Greffier, |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[…] à […], représenté par son syndic le Cabinet MASSON SA
[…]
[…]
représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS – #G0343
DÉFENDEURS
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, avocats au barreau de PARIS – #E0269
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY de l’P MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS – #R0070
P Q R S « […] »
C/o Monsieur C D,
[…]
[…]
non comparante
SELARL E F en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO DEVELOPMENT selon Jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 28 septembre 2016, n°2016J00820
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES – CEDIF CONSEIL
[…]
[…]
non comparante
Maître E H en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE TECH PATRIMONIA selon Jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 7 mars 2013, LJ n°2013J00161
[…]
[…]
représenté par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS – #B0899
Monsieur I X
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
Madame J K épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT
[…]
[…]
non comparante
Monsieur L B
[…]
[…]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE – SOCOREPA
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, avocats au barreau de PARIS – #E0269
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par V W, Premier Vice-Président adjoint, assistée de T U, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Selon ordonnance du 15 mars 2016 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 16/51798, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame X, désigné M. Z en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 12, 13, 16, 20 et 27 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » […] à Boissy-Saint-Léger demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, à Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, à l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, et que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des parties communes du bâtiment A et notamment les désordres affectant les couvertures et la façade principale.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires précise les termes de sa demande d’extension de mission en faisant référence aux désordres mentionnés dans le rapport de Monsieur A du 14 octobre 2016 et dans le compte-rendu de visite de l’architecte des Bâtiments de France du 1er octobre 2015. Pour le surplus, il sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, Monsieur B émet toutes protestations et réserves sur les demandes formulées.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, soulève l’irrecevabilité de la demande et sollicite sa mise hors de cause. En toute hypothèse, elle sollicite la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 janvier 2017, Monsieur et Madame X s’associent aux demandes présentées mais souhaitent que l’expert soit autorisé à déposer un rapport partiel concernant leurs propres désordres.
A l’audience du 18 janvier 2017, la SMABTP et la SOCOREPA formulent protestations et réserves aux demandes telles que formulées à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause :
La société Allianz Iard conclut à sa mise hors de cause aux motifs de l’absence de déclaration préalable de sinistres pour les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, comme l’y oblige les article L 242-1 et A243-1 du code des assurances.
Cependant ce moyen de défense, qui implique une interprétation de la loi au regard des faits de l’espèce, relève de l’appréciation des juges du fond.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de la société Allianz Iard tendant à sa mise hors de cause.
Sur les demandes principales :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 novembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » justifie d’un motif légitime de rendre commune à la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, à Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, à l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, les opérations d’expertise, en raison, soit de leur intervention à l’acte de construction, soit de gestionnaire de l’immeuble, soit de mandataire judiciaire d’une société intervenante à l’opération.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » justifie également d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert aux désordres visés dans ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience. En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de Monsieur A du 14 octobre 2016 et du compte-rendu de visite de l’architecte des Bâtiments de France du 1er octobre 2015 que des désordres affectent les parties communes du bâtiment A.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant les parties communes du bâtiment A de la copropriété « Le Château du Piple » et constatés dans le rapport de Monsieur A du 14 octobre 2016 et le compte-rendu de visite de l’architecte des Bâtiments de France du 1er octobre 2015 ;
Déclarons communes à la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, à Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, à l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2016 ayant désigné M. Z en qualité d’expert ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » communiquera sans délai à la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, à Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, à l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, ([…][…]) dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le château du Piple » de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société Cabinet d’études de défiscalisation immobilières et financières – CEDIF Conseil, à Maître E H, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Patrimonia, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Tech Patrimonia, à l’P Q R S «AFUL du Domaine du Piple à Boissy-Saint-Léger » et à la SELARL E F en qualité de mandataire judiciaire de la SARL YMO Développement, sera caduque et privée de tout effet;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A PARIS, le 06 février 2017
Le Greffier, Le Président,
T U V W
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
1:
1 copie expert +
6 Copies exécutoires
délivrées le:
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