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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 22 déc. 2017, n° 17/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/05154 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 décembre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 24 novembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/05154
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. KHS FRANCE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. FORT DEVELOPPEMENT
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Par acte d’huissier du 27 octobre 2017 délivré en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la société civile immobilière SIJET a assigné devant la juridiction pour l’audience du 24 novembre 2017, la société à responsabilité limitée KHS FRANCE et la société à responsabilité limitée FORT DEVELOPPEMENT auxquelles elle a confiés l’édification d’un bâtiment de bureaux et entrepôt au 163 Avenue des Tamaris à LA CIOTAT aux fins de voir :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1222 du Code civil
Constater l’existence de manquement aux obligations contractuelles des Sociétés KHS FRANCE et-FORT ;
Ordonner la résolution des contrats liant la Société SIJET avec les Sociétés KHS FRANCE et FORT DEVELOPPEMENT ;
Condamner la Société KHS FRANCE à la prise en charge du coût des travaux supplémentaires engendrés par l’abandon de chantier ;
Condamner à titre provisionnel, la Société KHS FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice économique subi par la Société SIJET ;
Condamner la Société KHS FRANCE au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Personne n’a comparu pour les défenderesses à l’audience du 24 novembre 2017 tandis que le conseil de la demanderesse a réitéré les demandes contenues dans l’assignation.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation alléguée ;
Attendu que la demanderesse a produit les devis, les factures émises par la société KHS FRANCE, le contrat de subrogation partielle du marché de travaux au profit de la société FORT DEVELOPPEMENT du 6 avril 2017 mentionnant que la société KHS FRANCE n’ayant pas les ressources visant à prendre en charge les travaux d’aménagement intérieurs les sous-traite à la société FORT DEVELOPPEMENT et que le maître de l’ouvrage autorise cette subrogation, une lettre de mise en demeure de son conseil adressée le 23 juin 2017 à la société KHS FRANCE mentionnant l’abandon du chantier depuis la fin du mois de mai 2017 et un constat d’huissier du 13 juin 2017démontrant que le chantier n’est pas terminé et qu’il est arrêtéྭ;ྭ
Attendu que ces pièces démontrent que la demande visant à obtenir la résolution des contrats liant la demanderesse aux défenderesses n’est pas sérieusement contestableྭ; qu’il y aura lieu de l’accueillirྭ;
Attendu en revanche que la juridiction ne saurait condamner la société KHS FRANCE à la prise en charge du coût des travaux supplémentaires, demande indéterminée et présentée sans qu’il soit précisé qu’il s’agisse d’une provisionྭ;
Attendu que la demande de provision présentée au titre du préjudice économique fait également l’objet de contestations sérieusesྭ; qu’elle n’envisage pas la répartition de l’éventuel préjudice entre les demanderesses et n’est justifiée par aucun élément de preuveྭ; qu’en conséquence il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandesྭ;
Attendu que l’équité commande d’accueillir à concurrence de la somme de 1000 euros la demande présentée par la société SIJET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés KHS FRANCE et FORT DEVELOPPEMENT qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que les défenderesses qui ont fait défaut n’ont pas été assignées à personne mais que la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution des contrats liant la société civile SIJET aux sociétés KHS FRANCE et FORT DEVELOPPEMENT,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à la prise en charge du coût des travaux supplémentaires et de provision à valoir sur le préjudice économique subi,
CONDAMNE les sociétés KHS FRANCE et FORT DEVELOPPEMENT à verser à la société SIJET la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés KHS FRANCE et FORT DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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