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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mars 2018, n° 16/15987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 16/15987 N° MINUTE : 2 Assignation du : 06 Octobre 2016 |
JUGEMENT rendu le 23 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B C X
[…]
[…]
représentée par Maître Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0256
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître D-E F de la SELEURL CABINET F, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente
Z A, Juge
assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Céline LATINI, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Virginie KAPLAN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*********************
Mme B C X née le […] à Montfermeil est titulaire d’un compte 5009960Z 033 ouvert dans les livres de la Banque Postale, agence de Saint-Rémy-les-Chevreuse le 4 octobre 2014.
Elle expose avoir été victime du vol de son portefeuille le 9 septembre 2015, et avoir constaté deux retraits d’espèces d’un montant de 200 euros et de 300 euros. Après avoir déposé plainte et après avoir effectué une réclamation, elle était indemnisée le 18 septembre suivant.
Elle découvrait le 4 juillet 2016 qu’un nouveau compte chèque avait été ouvert à son nom et rattaché à son compte bancaire, son compte courant et son livret A ayant le même jour été transférés par changement de domiciliation de l’agence de Ermont à celle d’Aubervilliers. Un chéquier qu’elle avait commandé le 2 juillet 2016 avait également été transféré à l’agence d’Aubervilliers.
Elle apprenait alors qu’un nouveau compte bancaire 6752792X 020 avait été ouvert au nom de B X, et qu’un chéquier et une carte bancaire avaient été délivrées à une personne dénommée B X et demeurant […] à Aubervilliers.
Soupçonnant une usurpation d’identité, les services de la banque postale lui conseillaient de déposer à nouveau une plainte, ce qu’elle effectuait auprès des services du commissariat d’Asnières, le même jour.
Le 11 août 2016, la société La Banque postale lui adressait un courrier l’informant que suite à un incident de paiement survenu sur un compte bancaire détenu dans un établissement financier, elle faisait l’objet d’une interdiction bancaire. Il lui était interdit d’émettre des chèques, et l’établissement bancaire réclamait la remise de son chéquier et de sa carte bancaire, l’informant qu’elle ne bénéficiait plus de découvert.
Cependant, par courrier du 18 août 2016, la Banque de France l’informait de ce qu’aucune inscription au FICP n’était enregistrée sous son identité.
C’est dans ces conditions que Mme X informait la société La Banque Postale qu’elle entendait engager sa responsabilité en justice au regard de l’ensemble de ces manquements.
Par exploit en date du 6 octobre 2016, Mme B X faisait délivrer assignation à la société La Banque Postale devant ce tribunal sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil et de l’article R.312-2 du code monétaire et financier en dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique en date du 28 mars 2017, elle demande au tribunal de :
“A défaut de conciliation
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1231-7 du code civil, R.312-2 du Code Monétaire et Financier
– Déclarer recevable la présente requête.
En conséquence
Dire et juger que La Banque postale a failli à son obligation de vigilance renforcée et de diligence;
Condamner La Banque Postale à verser à Mademoiselle B C X la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi;
Condamner la Banque Postale au remboursement des frais de justice engagés, chiffrés à la somme de 2500 euros TTC par application de l’article 700 du CPC
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil
Ordonner l’exécution provisoire du jugement qui interviendra nonobstant appel compte tenu de la nature de l’affaire.
Condamner la Banque Postale aux dépens de l’instance”
Au soutien de ses demandes, Mme X reproche à la société La Banque Postale d’avoir manqué à son devoir de vérification et de vigilance lors de l’ouverture en juillet 2016 d’un compte au nom d’une personne se présentant comme étant X B à l’agence d’Aubervilliers, et d’avoir rattaché ses propres comptes à ce nouveau compte, procédant même à un changement de domiciliation bancaire, alors que la simple vérification des documents produits à l’appui de la demande d’ouverture de compte sous l’identité de X B à l’agence d’Aubervilliers aurait permis de détecter le caractère frauduleux des documents produits, les éléments d’identité étant au demeurant divergents, tels que l’absence de deuxième prénom, le lieu de naissance différent, et une signature également différente.
Elle reproche à la société La Banque Postale d’avoir commis une faute en lui imputant un fichage banque de France qui ne la concernait pas, en lui réclamant par ailleurs le remboursement immédiat de la somme de 643 euros au titre de découvert, conséquence d’un manquement au devoir de vérification, de vigilance et de diligence.
Elle évalue son préjudice moral à la somme de 25.000 euros, pour être restée plusieurs semaines sans moyens de paiement, en précisant avoir traversé une grave dépression consécutive à cette situation.
La société La Banque Postale a régularisé des conclusions par la voie électronique le 9 mai 2017 et demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103 ; 1231-1 et 1353 du Code civil ;
Vu l’article R.312-2 du Code monétaire et financier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
RECEVOIR le LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
PRENDRE ACTE de la constitution de la SELARL CABINET F par Me D-E F aux lieu et place de Me D-E G que LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité ;
DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER Madame X à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
La société La Banque Postale soutient que la demanderesse n’établit pas la faute de l’établissement bancaire dès lors que l’ouverture du compte litigieux a été régulièrement effectuée au vue de documents attestant de l’identité de cette personne et la production de bulletins de salaire, l’ensemble des pièces fournies, passeport, facture GDF et bulletins de paie ayant dès lors l’apparence de sincérité, la banque ayant dès lors respecté l’ensemble des vérifications légales liées à l’ouverture d’un compte.
S’agissant de l’interdiction bancaire qui a été signifiée à Mme X, elle indique que cette inscription n’est pas de son fait, mais la conséquence des agissements de l’usurpateur, alors que cette interdiction peut être également liée à un incident survenu dans un autre établissement bancaire dans lequel Mme X avait également un compte, et de citer Le Crédit Lyonnais.
La banque Postale précise que la lettre de la Banque de France datée du 18 août 2016 informant Mme X qu’il n’existait aucune information correspondant à son identité dans le FICP n’est pas probante, Mme X ayant pu régulariser sa situation entre la date du 11 août 2016 et celle du 18 août 2016.
S’agissant du préjudice, elle précise avoir procédé à la clôture du compte litigieux le 1er août 2016. La demanderesse ne justifie pas s’être trouvée sans moyens de paiement comme elle le prétend, alors qu’elle est titulaire d’un compte à la BNP ; elle ne démontre pas que les problèmes de santé qu’elle allègue seraient en lien avec les difficultés qu’elle impute à la Banque Postale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2017. L’affaire a été plaidée le 19 janvier 2018 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 23 mars 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur les fautes reprochées à la banque Postale
- Sur l’ouverture du compte litigieux
En application des dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier l’identité et le domicile du client, lequel est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier est ainsi tenu de conserver les informations relatives aux noms, prénoms, date et lieu de naissance, nature, date et lieu de délivrance du document présenté. Il est constant que le banquier n’est pas tenu de procéder à un examen approfondi du document pour vérifier son authenticité dès lors que la pièce produite offre une apparence de sincérité.
Le banquier se doit également de se faire présenter une pièce justificative de domicile et d’en vérifier l’exactitude. Il est tenu de passer, avec le client une convention écrite aux termes des dispositions de l’article L.321-1-1 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société La Banque Postale a ouvert le 21 juin 2016, à l’agence d’Aubervilliers un compte bancaire comportant les éléments suivants (pièce 2 de la banque Postale) :
“Titulaire : X B, C née le […] à Montfermeil, 93, de nationalité française, célibataire
Adresse de domiciliation fiscale ; X B, […], […].
Il est joint à ce dossier d’ouverture de compte la copie du passeport de X B née le […] à Arras, une facture EDF à l’adresse visée à son nom, deux bulletins de salaire de la société Necotrans comportant un numéro de sécurité sociale 1880562041077 59, différent du numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de salaire de la demanderesse. Il est constant également que le même jour, l’agence de La Banque Postale d’Aubervilliers faisait signer à cette cliente une convention d’ouverture de compte et une demande de rattachement de trois contrats détenus au bureau de Ermont, à savoir un livret A, un compte CCP, et un compte PR PROJET.
Ce faisant, la société La Banque Postale a manqué de vigilance dès lors que les éléments figurant sur la pièce d’identité, (lieu de naissance et absence d’un deuxième prénom) ne correspondaient pas aux mentions portées sur le contrat d’ouverture de compte d’une part, et que ce compte a été rattaché aux comptes de la demanderesse détenus par une autre agence, sans aucune vérification d’autre part.
La société La Banque Postale ne peut, dans ces conditions, prétendre avoir ouvert le compte litigieux en effectuant les vérifications utiles, et le transfert des comptes de la demanderesse, ainsi que leur rattachement au compte litigieux constituent une faute qui engage la responsabilité de la banque, que les documents présentées aient été ou non falsifiés.
Sur l’interdiction bancaire notifiée par les services de la banque Postale à Melle X le 11 août 2016
L’article L.131-84 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèque ou de formules de chèque en avise la banque de France.
Dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens de paiement, la banque de France tient le Fichier central des chèques (FCC) qui centralise les incidents de paiement conformément aux informations transmises par les établissements bancaires.
Il s’en suit que l’inscription au FCC et la procédure d’interdiction bancaire résultent de la décision de l’établissement bancaire. Il est de principe que cette interdiction bancaire n’intervient qu’à la suite de la non régularisation d’un incident préalablement notifié au client dans les délais impartis.
Il est constant que la société La Banque Postale a notifié le 11 août 2016 à Mme X une interdiction bancaire en faisant référence à un incident de paiement survenu sur un compte détenu auprès d’un établissement financier.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que cette notification provienne d’un incident enregistré à tort dans les livres de la société La Banque Postale dès lors que pour contester cette inscription auprès de la banque de France le 17 août 2016, la demanderesse indique contester l’ouverture de comptes bancaires auprès de la banque LCL et de la Banque Populaire d’Aubervilliers.
La demanderesse ne justifie pas de la demande de la banque d’avoir à lui verser sans délai une somme de 643 euros, aucune pièce ne venant corroborer ces allégations.
L’absence d’inscription au Fichier national des incidents de remboursement de crédits au particuliers, fichier distinct du FCC, également tenu par la banque de France, n’établit pas plus une faute de la société La Banque Postale dans la transmission de la notification de l’interdiction bancaire.
En conséquence, la demanderesse n’établit pas la faute de la société La Banque Postale, faute de démontrer que cet établissement serait à l’origine de cette inscription contestée.
Sur le préjudice
Mme X évalue son préjudice moral à la somme de 25.000 euros. Elle évoque une dépression consécutive aux désagréments subis, et la privation de moyens de paiement durant plusieurs semaines ainsi que la mauvaise foi de la société La banque Postale.
Au regard des éléments fournis, le préjudice de Mme X en lien avec la faute retenue à l’encontre de la société La Banque Postale peut être évalué à 2.000 euros, étant précisé que les éléments médicaux fournis n’établissent pas un état de santé dégradé en lien avec les faits.
sur les demandes accessoires
La société La banque Postale, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
La somme de 1.800 euros est allouée à Mme B C X au titre des frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne la société La Banque Postale à verser à Mme B C X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société La Banque Postale à verser à Mme B C X la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la société La Banque Postale aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 23 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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