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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 08/12057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/12057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MONABANQ SERVICE DU SURENDETTEMENT, Société BANQUE CASINO, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A. SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENTS RECOUVREMENT, S.A CRESERFI - CSF SERVICE RECOUVREMENT, MONEY BANQUE RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, BANQUE SURENDETTEMENT, BANQUE ACCORD, Société, AXA BANQUE, LA BANQUE POSTALE, S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, CAISSE D' EPARGNE FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
AH
JUGEMENT : N° 09/
Enrôlement n° : 08/12057
AFFAIRE : M. B A, Mme S A T U
C/ CASDEN BP MARNE LA VALLEE, C2C FINANCIERE I, DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT DE BORDEAUX, Société UCB, C D, X, E F, Société MONABANQ K DU AH, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, GE MONEY BANQUE RECOUVREMENT LOI NEIERTZ, LA BANQUE POSTALE, COFINOGA K JURIDIQUE, BANQUE ACCORD, V SOFINCO-W, Y, AA AB AC AD K AH, S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, M, S.A. SOCIETE GENERALE POLE K CLIENTS RECOUVREMENT, O P, CREDIT Q, CAISSE D’EPARGNE FINANCEMENT K AH, SOFICARTE, CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, AXA BANQUE, S.A Z – CSF K RECOUVREMENT, CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, CREDIT MUTUEL CFCMM, AE AF AG AH, Société BANQUE CASINO, […], GROUPAMA BANQUE AH, BNP […]
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DAMPFHOFFER Anne, Vice-Président
Greffier lors des débats : G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2009
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2009
Par Madame DAMPFHOFFER, Vice-Président, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame G, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur B A
né le […] à […] […]
Comparant en personne, assisté par Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame S A T U
T le […] à […]
Comparante en personne, assistée par Me Anne-Marie BENET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[…], dont le siège social est sis 91 cours des Roches – K CONTENTIEUXX – […]
non comparante lettre
C2C FINANCIERE I, dont le […]
non comparante lettre
DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT DE BORDEAUX, dont le siège social est sis Parc d’activité de […] […]
non comparante
Société UCB, dont le siège social est […]
non comparante lettre
C D J, dont le […]
non comparante
X, dont le […]
non comparante
E F 057367073742530600573670235818, dont le siège social est sis F 62, […]. J-F Kennedy – 33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
Société MONABANQ K DU AH, dont le siège social est […]
non comparante
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 1407100543J, dont le siège social est sis 75, rue Paradis – K Contentieux – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
GE MONEY BANQUE RECOUVREMENT LOI NEIERTZ 961210087060592, dont le […]
non comparante
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […] […]
non comparante
COFINOGA K JURIDIQUE, dont le […],[…]
non comparante
S.A. BANQUE ACCORD 004823595, dont le siège social est sis K AH – […]
non comparante
V SOFINCO-W, dont le […] […]
non comparante
Y L, dont le […]
non comparante
AA AB AC AD K AH, dont le […]
non comparante lettre
S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège social est sis 245, Boulevard Michelet – K AH, […]
non comparante
M N, dont le […]
non comparante lettre
S.A. SOCIETE GENERALE POLE K CLIENTS RECOUVREMENT 001480127000057185291, dont le siège social est sis 9, […] […]
non comparante
O P 316065, dont le […] […]
non comparante
CREDIT Q R, dont le siège social est sis 40, rue B Boulanger – Pôle AH – […]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE FINANCEMENT K AH, dont le siège social est […] […]
non comparante
[…], dont le […]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, dont le siège social est […]
non comparante
AXA BANQUE, dont le siège social est sis 137, Boulevard.Victor Hugo – K AH – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A Z – CSF K RECOUVREMENT, dont le […] […]
non comparante
CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE 2PRC038YQ010PR70035908959OPENC02RAN014PR, dont le siège social est sis K Contentieux – Esplanade des Lices, […]
non comparante lettre
CREDIT MUTUEL CFCMM 10120401, dont le siège social est sis K Contentieux – 521, Avenue du Prado – BP 164 – 13268 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante lettre
AE AF AG AH, dont le […]
non comparante
S.A. BANQUE CASINO 30600530942289775
, dont le siège social est sis 106-108, Avenue J-F. Kennedy – BP 1 – 33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
[…], dont le […]
non comparante
GROUPAMA BANQUE AH, dont le […] […]
non comparante
BNP PARIBAS POLE SRDT CONTENTIEUX MARSEILLE 02394200411131050320239420040416105022, dont le […]
non comparante
DISPONIS, dont le siège social est sis 47 bis Avenue de Flandres – K de AH – 59290 WASQUEHAL
non comparante
Par décision du 9 Mai 2007, la Commission de AH des Particuliers des Bouches du Rhône a déclaré Monsieur et Madame A irrecevables en leur demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de AH, retenant qu’un précédent dépôt a été déclaré irrecevable par le TGI d’AVIGNON, et que sur le nouveau dépôt auprès de la Commission de MARSEILLE il n’y avait pas d’éléments nouveaux.
Monsieur et Madame A ont formé un recours contre cette décision, exposant que depuis la Commission d’AVIGNON, ils ont vendu leur maison, ce qui leur a permis de solder le prêt immobilier, solder leurs découverts bancaires, leurs impayés auprès de la majorité des organismes de crédit ainsi que certains prêts ; que cependant, ils ne peuvent faire face à leurs traites, qu’ils n’ont plus de voiture et qu’ils sont hébergés.
A l’audience, ils ajoutent essentiellement que leurs revenus s’élèvent à 3 300 € ; que le solde de leur endettement est de 465 488,85 € compte tenu de leurs remboursements faits pour 33 782 € ; qu’ils se sont endettés pour le financement de leur maison à PERTUIS qu’ils ont revendue 290 000 € ; qu’ils ont remboursé 266 479,34 € et ont payé une plus value de 30 000 € ; que les prêts revolving ont aggravé leur situation. Ils demandent l’effacement de leurs dettes.
La Société Marseille de Crédit a fait connaître qu’elle s’en rapportait sur le recours des époux A. Elle fixe sa créance à la somme de 18 845,58 € outre intérêts au taux conventionnel. Elle sollicite la condamnation des époux A aux dépens distraits au profit de Maître CABAYE.
Parmi les autres créanciers régulièrement avisés, BNP PARIBAS Personal Finance a écrit que le dossier était classé depuis le mois d’Octobre 2008 ; la BANQUE ACCORD a fixé sa créance à 1 491,10 € ; le CREDIT MUTUEL a précisé qu’il lui restait dû 4 337,91 € (prêt déblocable par fraction) et 45 778,52 € (prêt immobilier) ; la Société C2C a fixé sa créance à la somme de 7 438,37 € ; la Société AB a dit qu’il lui était dû 3 332,22 € ;
Le CREDIT AGRICOLE a fixé ainsi qu’il suit ses créances :
— compte OPEN = 3 065,17 €
— compte 390 189 70000 = 2 740,23 €
— prêt COZ RAN N014PR = 7 508,24 €
— prêt 038YQ010PR = 10 880,67 €
— prêt 0381X012PR = 11 645,47 €
La Société M a écrit qu’elle souhaitait la confirmation de la décision.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’oppose à la recevabilité de Monsieur et Madame A affirmant qu’il est manifeste qu’ils ont organisé leur insolvabilité et qu’ils ne peuvent être considérés comme de bonne foi.
Les parties entendues.
Sur ce
Motifs
Attendu que l’examen de l’état détaillé des dettes permet de relever qu’en 1999, Monsieur et Madame A étaient déjà engagés envers le CREDIT MUTUEL pour un capital emprunté de 82 932,27 € ; qu’ensuite et à partir de 2002, ils n’ont cessé de souscrire un nombre très considérable de prêts pour des sommes toujours importantes que l’état détaillé mentionne, en effet, 27 prêts datés de cette période notamment pour des sommes de :
21 400 €, 18 893 €, 12 195,92 €, 6 097 €, 6 688 €, 10 000 €, 33 000 €, 15 000 €,
20 000 €, 9 900 €, 3 000 €, 8 500 €, 6 000 €, 5 200 €, 12 700 €, 3 000 €, 3 000 €,
12 000 €, 6 000€, 9 000 €.
Attendu que Monsieur A était professeur des écoles ; que Madame A était employée de bureau, qu’ils avaient, en outre, contracté pour l’achat de leur maison à la fin de l’année 2001 un prêt immobilier auprès de la SOCIETE GENERALE alors que Monsieur A allait être à la retraite.
Attendu que Monsieur et Madame A affirment également avoir aidé leurs enfants, qui se mettaient en ménage, mais ne plus savoir exactement à quoi a servi l’ensemble des crédits.
Attendu compte tenu de l’importance des sommes empruntées dans les années qui ont suivi l’acquisition immobilière alors que celle-ci avait déjà été précédée d’un important emprunt auprès du CREDIT MUTUEL, que les époux A ne pouvaient ignorer que de tels engagements dépassaient manifestement leur capacité de remboursement compte tenu de leurs revenus et ce alors que ceux-ci allaient baisser puisque Monsieur A était à la retraite en 2002.
Attendu que la prudence de débiteurs normalement avisés et de bonne foi n’autorisaient pas une telle accumulation de dettes.
Attendu qu’à ce jour, Monsieur et Madame A ne démontrent pas que des circonstances particulières de détresse ou de santé les aient poussé à un tel comportement, qu’ils ont, certes, revendu leur maison au mois de Décembre 2006, mais que l’affectation du prix de revente de 290 000 € n’a que très partiellement réduit leur endettement qu’ils chiffrent eux-mêmes, à ce jour, à la somme de 465 488,85 € ; qu’ils sont dans l’incapacité d’expliquer ce qu’ils ont fait des sommes empruntées et par suite d’en restituer tout ou partie à leurs créanciers ; que les remboursements invoqués mais au demeurant non prouvés pour 33 782,80 € sont parcellaires eu égard aux sommes empruntées.
Attendu que, dans ces conditions, les époux A ne sauraient être considérés comme satisfaisant à l’exigence légale de bonne foi prévue par l’article L.330-1 du Code de la Consommation pour être déclarés recevables à la procédure de AH.
Attendu que le recours de Monsieur et Madame A sera, en conséquence, rejeté et que la décision de la Commission de AH sera confirmée, la demande d’effacement de leur dette étant par suite sans objet.
Attendu qu’en raison de leur succombance, Monsieur et Madame A supporteront les dépens.
Attendu que la distraction n’a pas lieu d’être ordonnée devant le Juge de l’Exécution.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
REJETTE le recours de Monsieur et Madame A.
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise le 9 Mai 2007 par la Commission de AH des Particuliers des Bouches du Rhône.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur et Madame A et dit que la distraction n’a pas lieu d’être ordonnée devant le Juge de l’Exécution.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION AU PALAIS DE JUSTICE A MARSEILLE LE SEIZE MARS DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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