Infirmation partielle 7 décembre 2016
Irrecevabilité 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 18 juin 2015, n° 14/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GENTLEMAN FIGHTER ; elegant fighter ; ELEGANT FIGHTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3741745 ; 4018080 ; 4047162 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20150214 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18.Juin 2015
3e chambre 4e section N° RG: 14/02137
DEMANDEURS Monsieur Abdel-Hafid A
Madame Fadma B épouse A Tous deux représentés par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0617
DÉFENDEURS Monsieur Abdel-Haffid B
S.A.R.L. GF DIFFUSION […] 75008 PARIS Tous deux représentés par Me Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0726 et par la SELARL BFC AVOCATS prise en la personne de Me Olivier B, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 06 mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Abdel-Hafid A a déposé la marque française GENTLEMAN FIGHTER numérotée 3741745, pour désigner les produits des classes 14,18 et 25, marque déposée le 28 mai 2010. Le 9 janvier 2013, monsieur A et son épouse madame Fadma A née B ont conclu avec monsieur Habdel H B un contrat de cession de marque pour la cession de la moitié indivise des droits sur la marque GENTLEMAN FIGHTER, moyennant le prix de 19.000 €, 10.000 €
devant être réglés au jour de la signature du contrat et le solde avant le 9 janvier 2014.
Le même jour, monsieur A, son épouse et monsieur B ont conclu avec la société GF DIFFUSION, société en cours de constitution, un contrat de licence exclusive de marque portant sur la marque GENTLEMAN FIGHTER. Il ressort du K-bis de la société GF DIFFUSION versé, en date du 2 décembre 2013, que monsieur B en est le gérant. Les 8 juillet et 14 novembre 2013, monsieur B a déposé deux marques, verbale et semi-figurative ELEGANT FIGHTER, n°4018080 et 4047162, respectivement pour les classes 14, 18, 25, 26, 28 pour la première, 14, 18,25,28 pour la deuxième.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2013 adressée à monsieur B, monsieur A annonce que le contrat de cession de marque du 9 janvier 2013 est résilié de plein droit et indique renoncer à la réparation de son préjudice, si monsieur B procède à la radiation de ses marques contrefaisantes ELEGANT FIGHTER et de son nom de domaine www.elegantfighter.com. Le même jour, monsieur A a adressé à la société GF DIFFUSION une lettre recommandée A.R. la mettant en demeure, conformément à l’article 11 du contrat de licence, de justifier d’une exploitation sérieuse de la marque GENTLEMAN FIGHTER. Par acte du 30 janvier 2014, monsieur A et madame B ont assigné monsieur B et la société GF DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions du 12 novembre 2014, monsieur A et madame B son épouse demandent au tribunal de :
- débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, 1) – constater que Monsieur B a manqué aux obligations contractuelles du contrat de cession du 9 janvier 2013 le liant à Monsieur A et à Madame B en ne s’acquittant pas de la totalité du prix de cession de la marque GENTLEMAN FIGHTER, En conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur B à compter de la date du prononcé du jugement,
- condamner Monsieur B à leur payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
- faire interdiction à monsieur B d’exploiter la marque GENTLEMAN FIGHTER à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du jugement, 2) – juger qu’en déposant les deux marques ELEGANT FIGHTER le 8 juillet 2013 sous le n° 4018080 et le 14 novembre 2013 sous le n°4047161, Monsieur B a commis des actes de contrefaçon de marque par imitation, en application des dispositions de l’article L. 711- 4, a) et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
- interdire à Monsieur B, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser la marque ELEGANT FIGHTER à titre de signe distinctif,
- prononcer la nullité des marques « ELEGANT FIGHTER » n° 4018080 et n°4047161,
- juger que la décision d’annulation des marques précitées sera portée sur le Registre National des Marques, conformément à l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- condamner Monsieur B à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de marque, En tout état de cause,
- juger qu’en déposant les deux marques « ELEGANT FIGHTER » le 8 juillet 2013 sous le n° 4018080 et le 14 novembre 2013 sous le n° 4047161 ainsi que le nom de domaine « www.elegantfighter.com », Monsieur B a manqué à ses obligations contractuelles,
- interdire à Monsieur B, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser la marque ELEGANT FIGHTER à titre de signe distinctif,
- prononcer la nullité des marques ELEGANT FIGHTER n° 4018080 et n° 4047161,
-juger que la décision d’annulation des marques précitées sera portée sur le Registre National des Marques, conformément à l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner à Monsieur B, sous la même astreinte, de faire procéder par les organismes habilités à la radiation du nom de domaine www.elegantfighter.com et ce, dans les 8 jours du jugement,
- condamner Monsieur B à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des manquements à ses obligations contractuelles, 3) – constater que la société GF DIFFUSION, qui n’a pas exploité la marque GENTLEMAN FIGHTER, a manqué aux obligations contractuelles essentielles du contrat de licence du 9 janvier 2013, En conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GF DIFFUSION à compter de la date du prononcé du jugement,
- condamner la société GF DIFFUSION à leur payer la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
- faire interdiction à la société GF DIFFUSION d’exploiter la marque GENTLEMAN FIGHTER à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamner in solidum Monsieur B et la société GF DIFFUSION à leur payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, Avocat aux offres de droit,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions du 6 novembre 20141, monsieur B et la société GF DIFFUSION demandent au tribunal de :
-juger que Monsieur et Madame A n’ont aucune qualité pour agir à rencontre de Monsieur B et de la société GF DIFFUSION,
- en tout état de cause, juger irrecevables et non fondés toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur et Madame A,
- recevoir Monsieur B en ses demandes reconventionnelles,
- prononcer la nullité ou à tout le moins la résolution de la vente de la moitié de la propriété de la marque « GENTLEMAN FIGTHER » par Monsieur et Madame A à Monsieur B,
- en conséquence, condamner Monsieur et Madame A à restituer et à payer à Monsieur B la somme de 19 000 €,
- juger que Monsieur et Madame A ont commis des fautes dans le cadre de l’exploitation de la marque GENTLEMAN FIGTHER à rencontre de Monsieur B, les condamner à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur et Madame A à payer et porter à Monsieur B une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G, avocat aux offres et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.
MOTIVATION Sur le paiement du prix de la cession de la marque GENTLEMAN FIGHTER et la recevabilité de la demande en contrefaçon Les demandeurs soutiennent que monsieur B ne s’est jamais acquitté du paiement de l’intégralité du prix, n’ayant pas versé la somme de 9000 euros qui devait être réglée avant le 9 janvier 2014, et ajoutent que les deux versements de 5000 euros réalisés correspondent à la somme initiale de 10 000 euros, dont ils ont donné quittance avant de recevoir le paiement effectif. Us contestent l’affirmation de monsieur B, selon laquelle il aurait versé avant la signature du contrat la somme de 10000 euros, puis deux fois 5000 euros les 30 janvier et 1er février 2013, soit le solde de 9000 euros augmenté de la somme de 1000 euros afin de répondre à une demande de monsieur A. Ils font état d’un mail de monsieur ASRAR à monsieur B en date du 6 novembre 2013 dont ils déduisent que ce dernier n’a versé que la somme de 10 000 euros. De leur côté, les défendeurs relèvent que le contrat de cession précise bien que monsieur B avait versé la somme de 10 000 euros au jour de la signature, et qu’il a ensuite bien procédé à deux versements de 5 000 euros, dépassant de 1000 euros la somme due afin de répondre à la demande de monsieur A qui faisait état de dépenses liées à l’exploitation de la marque.
SUR CE L’article 3 du contrat de cession de marque conclu le 9 janvier 2013 entre monsieur A et son épouse d’une part, monsieur B d’autre part, stipule que la cession "est consentie et acceptée moyennant le prix de 19.000 €, payée dès avant ce jour à hauteur de 10.000 euros, le surplus étant payable dans le délai d’une année à compter de la signature des présentes, soit le 9 janvier 2014 au plus tard'. Suit l’indication "DONT QUITTANCE DE LA SOMME DE 10.000 €\ Il résulte de la lecture de cette disposition que la somme de 10 000 euros devait être versée avant le jour de la signature du contrat, qui stipule expressément qu’il est donné quittance de la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, monsieur B justifie de deux versements de 5 000 euros chacun effectués à partir de sa société, l’EURL SEBBAH, sur le compte de madame A, les 30 janvier et 1er février 2013. Si les demandeurs soutiennent que ces deux versements de 5 000 euros correspondent à la première somme de 10 000 euros dont monsieur B devait s’acquitter avant la signature du contrat, et qu’il n’a jamais versé les 9 000 euros restant, il n’en demeure pas moins que les termes mêmes du contrat, signé par toutes les parties, prévoient que cette somme initiale de 10 000 euros devait être versée avant le 9 janvier 2013, jour de la signature, et que le contrat donne quittance du versement de la somme de 10 000 euros.
Le mail de monsieur ASRAR du 6 novembre 2013, dont il tire argument pour soutenir que monsieur B n’a versé que la somme de 10 000 euros, ne peut constituer une preuve contestant les dispositions du contrat, en ce qu’il provient de monsieur A lui-même. Le fait que monsieur B se serait libéré du paiement des sommes dues avant le terme prévu par le contrat (le 9 janvier 2014) ou pour un montant total de 20 000 euros soit supérieur de 1 000 euros à ce qui était convenu ne saurait contester la force probante de la quittance contenue dans l’acte de cession, qui prévoit également le versement de la somme de 10 000 euros avant le jour de sa signature.
Le contrat du 9 janvier 2013 précisant qu’il était donné quittance à hauteur de 10 000 euros, il revenait aux demandeurs qui soutiennent que cette mention n’a pas de force libératoire d’en justifier dans les conditions prévues par l’article 1341 du code civil, et les pièces qu’ils produisent sont impropres à rapporter une telle preuve. Au vu des termes du contrat de cession donnant quittance de la somme de 10 000 euros et des deux versements opérés les 30 janvier et 1er février 2013, monsieur B a versé la somme de 20 000 euros, soit une somme supérieure à celle prévue par le contrat.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de résiliation du contrat de cession et monsieur B est propriétaire indivis de la marque ELEGANT FIGHTER.
Il en ressort que monsieur A ne peut engager une action en contrefaçon à rencontre de monsieur B sur le fondement de la marque GENTLEMAN FIGHTER numérotée 3741745, monsieur B étant lui- même propriétaire indivis de cette marque. Sur les manquements contractuels de monsieur B Les demandeurs reprochent à monsieur B d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, manquements caractérisés selon eux par le dépôt de marques similaires et concurrentes et l’enregistrement d’un nom de domaine www.elegantfighter.com. Les demandeurs fondent cette demande sur l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, sans viser de dispositions contractuelles particulières que monsieur B aurait violées.
Cependant, les demandeurs n’établissent pas que monsieur B aurait exploité les marques en question. Le seul dépôt des marques querellées ELEGANT FIGHTER et la réservation du nom de domaine correspondant par monsieur B, hors de tout acte d’exploitation effective sur le marché, ne saurait caractériser un quelconque manquement contractuel dont monsieur B se serait rendu l’auteur.
Par conséquent, et au vu des seuls éléments et pièces versées par les demandeurs, il convient de les débouter de leurs demandes sur ce point. Sur les manquements de la société GF DIFFUSION
Les demandeurs reprochent à la société GF DIFFUSION l’absence d’exploitation de la marque GENTLEMAN FIGHTER. Le contrat de licence de marque signé le 9 janvier 2013 indique qu’il est conclu entre monsieur A, son épouse, monsieur B A d’une part, co-propriétaires indivis de la marque « gentleman fighter », et la société GF DIFFUSION, société à responsabilité limitée en cours de constitution, d’autre part.
Il ressort de l’extrait K-Bis du greffe du tribunal de commerce de Paris que la société GF DIFFUSION a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 10 juin 2013, soit cinq mois après la conclusion du contrat de licence.
Le contrat de licence indique que cette société en cours de constitution est sise […], et le K-Bis mentionne que la société GF DIFFUSION enregistrée sous le numéro 793 561 606 a son siège […] et a déclaré
comme activité 1' "exploitation en France et à l’étranger de tous brevets, licences, marques et notamment l’exploitation exclusive de la marque GENTLEMAN FIGHTER […]" de sorte qu’il s’agit bien de la même société. L’article L210-6 du code de commerce stipule : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. H en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. » Au jour de la conclusion du contrat de licence, la société GF DIFFUSION ne disposait pas de la personnalité morale, de sorte qu’elle ne pouvait pas, faute d’inscription au registre du commerce et des sociétés, contracter en son nom. De plus, ce contrat de licence de marque ne mentionne que « la société GF DIFFUSION en cours de constitution » en tant que licencié et s’il est précisé qu’elle est représentée par son gérant unique, l’indication du nom de celui-ci ne figure pas sur ce contrat. Dès lors, il existe une ambiguïté sur le signataire pour le compte de la société en formation puisque son identité n’est pas mentionnée. Par conséquent, les demandes en manquement à ses obligations contractuelles dirigées à rencontre de la société GF DIFFUSION seront déclarés irrecevables. Sur la demande reconventionnelle en nullité de l’acte de cession de marque Monsieur B sollicite la nullité de l’acte de cession de la moitié de la marque et la restitution des sommes versées à ce titre, en soutenant que monsieur A a pu bénéficier des frais qu’il a exposés, alors qu’il a continué à l’exploiter pour son seul et unique profit. Pour autant, le fait que monsieur A soit le gérant de la société GFC immatriculée le 15 janvier 2014, et que cette société présente sur son site internet des produits griffés GENTLEMAN FIGHTER, sans indication de prix, ainsi qu’il ressort des impressions d’écran (pièces 16 défendeur), ne saurait établir à lui seul qu’il a voulu exploiter à son unique profit la marque, ce d’autant que la création de la société GFC est intervenue après l’envoi tant à monsieur B qu’à la société GF DIFFUSION des courriers du 6 décembre 2013 dans lesquels il déplore l’absence d’exploitation de la marque.
Les autres pièces versées sont en grande partie antérieures au contrat de cession de marque, elles sont insusceptibles d’établir l’exploitation de la marque GENTLEMAN FIGHTER par monsieur ASRAR après cette cession. Par conséquent, monsieur B sera débouté de sa demande reconventionnelle en nullité de l’acte de cession de marque. Il sera de la même façon débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les demandeurs succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens. L’équité commande de les condamner au paiement à monsieur B et à la société GF DIFFUSION de la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe au jour du délibéré.
Déclare monsieur A et madame B épouse A irrecevables en leurs demandes en contrefaçon et à l’égard de la société GF DIFFUSION. Déboute monsieur A et madame B épouse A de leur demande en manquement contractuel à rencontre de monsieur B. Déboute monsieur B de ses demandes reconventionnelles. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la demande. Condamne monsieur A et madame B épouse A au paiement de la somme totale de 3000 euros à monsieur B et à la société GF DIFFUSION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur A et madame B épouse A au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître G avocat.
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