Infirmation partielle 9 juin 2021
Cassation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 juin 2021, n° 19/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 1 octobre 2019, N° 18/00453 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTTES FRANCAIS MAF c/ S.C.I. ESTEL |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 9 JUIN 2021
N° RG 19/01020
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5P6 JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 01 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00453
Y
MUTUELLE DES ARCHITECTTES FRANCAIS MAF
C/
S.C.I. ESTEL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET MIXTE DU
NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTES :
Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTTES FRANCAIS – MAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[…]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant des travaux de rénovation et d’extension réalisés sur un immeuble situé commune de Brando (Haute-Corse), lieudit Padulo, composé de plusieurs appartements destinés à la location saisonnière, des désordres, une expertise réalisée par M. X, désigné par ordonnance de référé du 10 juin 2015, par acte du 27 mars 2017, la S.C.I. Estel a assigné Mme B Y, architecte et la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir leur condamnation au paiement de 241 927, 86 euros en réparation des préjudices subis à parfaire, des dépens y compris les frais d’expertise et de constat et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- condamné in solidum Mme B Y et la Mutuelle des architectes français à payer à la S.C.I. Estel la somme totale de 165 587,86 euros,
— débouté la S.C.I. du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à payer à la S.C.I. Estel la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à payer les entiers dépens y compris les honoraires de l’expert judiciaire et d’établissement du constat d’huissier du 6 juin 2016,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par déclaration reçue le 5 décembre 2019, Mme Y et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 5 mars 2020, Mme Y et la Mutuelle des architectes français ont demandé, vu le régime de la responsabilité contractuelle, vu l’absence de faute prouvée et démontrée de l’architecte en lien direct avec un préjudice, de :
'- recevoir l’appel interjeté et le déclarer bien fondé,
En conséquence, de
— réformer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
— débouter la S.C.I. Estel de ses prétentions,
— condamner la S.C.I. Estel au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.C.I. Estel au paiement des dépens,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement sur les travaux conservatoires (3074 euros)
— réformer le jugement sur le poste perte d’exploitation et retenir uniquement la somme de 14 161 euros,
— réformer le jugement sur la demande de remboursement de frais d’assistance à expertise et débouter la S.C.I. Estel.'
Elles ont fait valoir que le rapport de l’expert était un simple avis technique, que l’action était fondée sur la responsabilité contractuelle, que les plans d’exécution avait été réalisés par Mme Z, ce que le premier juge a noté sans en tirer de conséquences, que la mission d’architecte litigieuse était limitée, que les reproches émis dans le jugement sont sans lien avec le sinistre, d’autant que l’entreprise a été choisie par le maître d’ouvrage avant l’intervention de Mme Y, qui ne pouvait ni modifier ni refuser les plans de Mme Z ou refuser les devis conclus en dehors de son intervention. Elles ont fait valoir un aléa de chantier à l’origine des désordres, la discontinuité des poutrelles n’étant visible qu’après la démolition des cloisons, que l’expert a calculé un préjudice d’exploitation, sans recourir à un sapiteur, que le montant réclamé représente plus de trois fois le coût des travaux et se fonde sur un calcul théorique et global, dont la durée et les montants sont sans lien avec la réalité et ne tiennent compte ni des charges ni des prix pratiqués localement, que la S.C.I. pouvait faire réaliser les travaux pour limiter son préjudice, que deux T3 n’étaient pas affectés, que le préjudice ne pouvait excéder les montants qu’elles proposaient, que l’entreprise n’avait pas été intégralement réglée et que les frais d’assistance à expertise devaient être écartés.
Par conclusions communiquées le 5 juin 2020, la S.C.I. Estel a réclamé de :
'- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant limité l’indemnisation de la perte d’exploitation à la somme de 102 252 euros,
— infirmer ces dernières dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 216 762 euros au titre de la perte d’exploitation subie,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance.'
Par conclusions communiquées le 11 août 2020, la S.C.I. Estel a sollicité de :
'- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant limité l’indemnisation de la perte d’exploitation à la somme de 102 252 euros, et rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais d’établissement des deux rapports complémentaires de M. F G,
— infirmer ces dernières dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à lui payer la
somme de 218 560 euros au titre de la perte d’exploitation subie,
— condamner in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 1788 euros au titre des frais d’établissement des trois rapports complémentaires de M. F G,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme Y et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance.'
Elle a fait valoir les manquements de l’architecte relativement à sa mission, que le jugement devait être confirmé, que Mme Z avait seulement une mission de permis de construire, dont les plans ne pouvaient être qualifiés d’exécution, que Mme Y devait les viser et ne pouvait les utiliser. Elle a soutenu la réalité de son préjudice, tel qu’il a été calculé par l’expert, l’inopposabilité du principe de limitation du préjudice, qu’elle avait financé les travaux conservatoires, qu’il convenait de tenir compte de l’avis de M. A, du rapport d’expertise privée, que les autres logements n’avaient pas pu être loués et que si les travaux avaient été menés à bien, la valeur locative des trois logements non sinistrés aurait été sans commune mesure avec celle antérieure compte tenu des améliorations et des embellissements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 avril 2021. Le 15 mars 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Suivant opposition et audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a estimé au regard de la mission de l’architecte que Mme Y avait commis des fautes et manquements 'en lien direct avec les préjudices subis', qu’en absence de réception elle avait engagé sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, que la somme réclamée au titre des travaux conservatoires et le coût des travaux de reprise n’étaient pas contestés, que l’analyse de l’expert suffisait pour fixer le préjudice d’exploitation, tandis que le coût de l’assistance aux expertises était établi par des pièces.
Sur l’appel principal
La recevabilité de l’appel principal n’a pas été critiquée devant le conseiller de la mise en état et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité que la cour doive relever d’office.
Les demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle, ce qui impose la démonstration d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’expertise constitue un avis technique soumis à l’appréciation du juge. En l’espèce, au terme d’un contrat sibyllin, du 19 mars 2014, au visa de deux permis de construire délivrés en 2007 et 2012 à FD Architecture, Mme Y a été chargée des missions : ordre de service des entreprises, analyses des offres, visa des plans d’exécution des entreprises, direction de l’exécution des contrats de travaux, validation des situations de travaux avant paiement par le maître d’ouvrage, assistance aux opérations de réception moyennant paiement de 3 000 euros toutes taxes comprises, soit 3,5% du montant des travaux évalués 90 000 euros hors taxes
(terrassement, gros oeuvre, étanchéité, menuiseries extérieures), soit 30 m² de SHON à construire.
Il s’agissait, au terme de l’expertise de transformer l’immeuble ancien avec une extension et une réhabilitation pour ajouter deux logements aux trois existants 'déjà rénovés'. Aucune pièce relative à la rénovation précédente n’est produite ; les permis de construire ne sont pas communiqués.
L’expert et la S.C.I. Estel ne peuvent, sans se contredire indiquer pour l’un que Mme Z a réalisé les plans qui ont servi de base à l’exécution contrôlée par Mme Y, pour l’autre 'comme convenu je te maile le doc. Avec les plans d’exécution pour que tu puisses imprimer en A3" dans un mail du 17 mars 2014 'S.C.I. Estel plans d’exé (B. Z)' et l’expert ne peut par pétition de principe considérer que la S.C.I. Estel est 'non sachante'. En effet, le courriel se poursuit ainsi 'je te joins le devis de BG menuiseries à faire valider avec les bonnes cotes de fenêtres et volets. A ce devis, il faut retrancher 2740 euros de portes intérieures […]le devis d’étanchéité établit (sic) par un autre étancheur que celui de Guiseppe qui doit revoir le montant du sien cas il est pour moment quasiment au double[…] j’attends que tu me retournes les 2 bonnes ouvertures de chantier à imprimer, signer et déposer à la Mairie. Et que tu me confirmes où on en est exactement des obligations qui sont les nôtres concernant les tailles des fenêtres côté jardin en l’état actuel (galandage de 2,20m possible ou à revoir')'.
Il résulte de ces éléments que Mme H I pour la S.C.I. Estel a transmis des plans d’exécution à Mme Y. En effet, peu importe les compétences de la S.C.I. Estel en la matière, dès lors qu’elle indique qu’elle transmet des plans d’exécution, en absence de preuve contraire, il ne peut, sans dénaturer les pièces, être considéré et retenu qu’elle ne l’a pas fait. Il s’en déduit également que la S.C.I. Estel se contredit puisque dans son courrier du 6 janvier 2015, elle confirme 'qu’aucun maître d''uvre que Mme Y n’est intervenu sur le chantier’en poursuivant 'les travaux ont été définis à partir des plans réalisés par FD Architecture, M. J K (sic) pour l’établissement des plans du permis de construire', alors que l’entreprise di Benedetto avait déjà été choisie par la S.C.I. Estel qui a signé l’ordre de mission le 22 mars 2014.
Si Mme Y a commis une faute en validant des plans d’exécution laconiques et en laissant l’entreprise travailler sans lui avoir préalablement réclamé des plans et programmations d’exécution alors que l’ordre de mission de cette entreprise di Benedetto a été signé par la S.C.I. Estel le 22 mars 2014. Quoiqu’il en soit Mme Y n’a appelé en la cause ni Mme Z, ni l’entreprise, alors même que les désordres sont consécutifs à son intervention et qu’elle devait être assurée pour les effondrements en cours de chantier .
Les travaux de construction en avancée ont été réalisés pour créer le volume nécessaire à l’extension, avec des opérations de démolition des cloisons dans l’appartement 1 qui ont donné lieu à un affaissement de la dalle formant couverture. L’appartement 2 est resté à l’état brut, l’appartement 3 a été rénové antérieurement et ne présente pas de désordres, l’appartement 4, rénové présente des infiltrations que l’expert n’a pas imputé aux travaux litigieux en notant que d’autres entreprises étaient intervenues sur l’étanchéité, l’appartement 5 rénové n’est pas affecté par le litige. Un étaiement a été mis en place. Nonobstant le caractère laconique de l’expertise, elle établit que la fissuration, puis l’affaissement de la dalle formant couverture, provient de la démolition d’une cloison intermédiaire.
Il résulte de cet exposé d’une part que Mme Y a manqué à son obligation de direction d’exécution des travaux par l’organisation de réunions de chantier, d’autre part que seul l’appartement 1 est affecté par les désordres consécutifs aux travaux réalisés par l’entreprise di Benedetto sous contrôle de l’architecte. Si l’architecte et son assureur font valoir l’existence d’un aléa de chantier et le fait qu’il était impossible de connaître avant la démolition la
discontinuité des poutrelles, la présence d’un maître d''uvre sur le chantier avant le début de la démolition aurait permis d’évaluer le risque résultant de la suppression totale et d’une traite des cloisons intérieures qui supportaient la dalle.
Il existe donc un lien de causalité entre l’insuffisant contrôle des travaux par l’architecte en dépit de la mission reçue, et les désordres. L’assureur ne conteste pas devoir garantir les conséquences dommageables de la responsabilité professionnelle de Mme Y. L’expert a chiffré les travaux de reprise à 36 430 euros hors taxes, soit 40 073 euros toutes taxes comprises outre 4 020 euros toutes taxes comprises pour la maîtrise d''uvre d’exécution, le bureau d’études et le contrôle technique, alors que le devis di Benedetto pour la totalité des travaux, y compris, fondations, élévations, étanchéité, carrelages, enduit était de 72 745,20 euros. L’étaiement pour 2 354 euros et le contrôle technique APAVE pour 720 euros, rendus nécessaires par l’effondrement, doivent également être mis à la charge des appelants puisqu’il trouve sa cause dans le manquement de Mme Y à ses obligations professionnelles soit la somme de 47 167 euros. Malgré ces éléments, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation y compris les travaux conservatoires.
L’expert judiciaire a procédé à une évaluation d’une perte d’exploitation, qualifiant ainsi juridiquement une perte alléguée, sans recourir à un sapiteur, alors que la perte de revenus alléguée s’apparente davantage à une perte de chance de mettre en location l’ensemble
immobilier ainsi créé qu’à une perte d’exploitation et quand même n’existerait pas de principe de limitation du préjudice. En outre, la S.C.I. disposait de 37 824 euros lors de l’arrêt du chantier et elle devait 6 657 euros à l’entreprise.
Comme déjà mentionné, seul l’appartement 1 était sinistré. L’évaluation de la perte d’exploitation est purement théorique puisqu’elle se fonde sur des taux de remplissage à 100 % pour tous les appartements, de tout l’ensemble immobilier avec un abattement pour les mois d’avril, mai et septembre, sans tenir compte des aléas climatiques, liés aux transports ou à la concurrence, sans tenir compte non plus des impôts, des charges (nettoyage, entretien, renouvellement des consommables, fluides), sans tenir compte non plus de l’économie d’investissement résultant du défaut de paiement de l’entreprise di Benedetto, ni du fait que la réalisation allait conduire à réduire la taille des appartements et donc leur rentabilité. En outre, les seuls travaux de gros oeuvre étaient prévus pour durer dix-neuf semaines à compter du 22 mars 2014 soit jusqu’au début août 2014, sans tenir compte des finitions et des intempéries.
Le seul élément comptable est un bilan qui mentionne un chiffre d’affaire net pour les locations à Erbalunga de 12 929 euros en 2010, de 6 390 euros en 2011, de 11 998 euros en 2012, de 8 014 euros en 2013 et 6 375 euros en 2014, dont il résulte qu’en dépit des affirmations contraires des locations ont été effectives en 2014, sauf s’il existe d’autres appartements en location à Erbalunga.
Les appelants font valoir à juste titre qu’aucune pièce n’est produite relativement aux programmations de locations des trois T3 sur les années 2011 à 2013, accompagnés des contrats de locations, des factures et quittances et que les loyers servant de base aux calculs sont surévalués (diffusion internet).
S’il existe un préjudice financier découlant de la perte de chance de louer cinq appartements au lieu de trois, résultant de la faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée en tenant compte du chiffre d’affaire réalisé. Il résulte de la seule pièce comptable produite un chiffre d’affaire moyen pour trois appartements de 2010 à 2014 de 9 141 euros et de 2010 à 2013 de 9 832 euros hors frais
variables de 20 %, hors économie d’investissement, hors impositions, hors la dette au détriment de l’entreprise et les économies résultant du défaut de paiement des finitions des logements destinés à la location. L’assignation date du 27 mars 2017 date à laquelle les éléments techniques de réparation étaient connus. L’exécution provisoire a été sollicitée et ordonnée mais non poursuivie. Aucune assurance n’a été souscrite par le maître d’ouvrage qui n’a pas assigné l’entreprise normalement assurée au titre de la garantie effondrement. Enfin, la S.C.I. Estel n’a produit aucune pièce relativement au préjudice qu’elle allègue, hormis le bilan comptable précité, les 'expertises’ étant, quelle que soit la qualité de leurs auteurs, seulement des projections sur les gains escomptés.
Compte tenu de ces éléments, du chiffre d’affaire moyen dégagé par appartement déduction faite de l’économie de charge, de l’économie d’investissement de 1 160 euros par an, de l’arrêt des travaux en 2014, de la date du jugement en 2019, du taux
d’imposition des revenus fonciers des S.C.I., celui-ci doit être calculé pour deux appartements, sur six ans et fixé entre 15 690 (chiffre d’affaire 2010-2014) et 18 643 (chiffre d’affaire 2010-2013) donc à la somme médiane de 17 266 euros et la S.C.I. Estel doit être déboutée du surplus non justifié de ses demandes, soutenues notamment au titre de son appel incident.
La somme réclamée au titre des frais d’assistance à expertise, contestée en cause d’appel, n’est justifiée par aucune pièce communiquée. La S.C.I. Estel doit être déboutée de cette demande.
Sur l’appel incident
La recevabilité de l’appel incident n’a pas été critiquée devant le conseiller de la mise en état, cependant, il existe un moyen d’irrecevabilité que la cour doit relever d’office. En effet, l’appel incident doit être formé dans les trois mois de la notification des conclusions d’appelant et en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce moyen d’irrecevabilité relevé d’office.
Les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ne sont pas contestés. Les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme B Y solidairement avec la Mutuelle des architectes français à payer à la S.C.I. Estel la somme de 49 990,02 euros au titre des travaux de réparation y compris les travaux conservatoires et en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement sur le préjudice financier,
Statuant de nouveau,
— Condamne Mme B Y solidairement avec la Mutuelle des architectes français à payer à la S.C.I. Estel la somme de 17 266 euros, au titre du préjudice financier,
— Déboute la S.C.I. Estel du surplus de ses demandes à ce titre et de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Avant-dire droit sur la recevabilité de la demande au titre des frais d’expertise complémentaires,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2021 à 8 heures 30, pour observations des parties sur la recevabilité de la demande, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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