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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 janv. 2016, n° 15/60224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/60224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. GENERALI IARD c/ S.A. GROUPAMA, S.A.R.L. I.D.L.A RENOVATION, Société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/60224 N° : Assignations du : 03 et 05 novembre 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 janvier 2016 par M N-O, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame H D E
[…]
[…]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, […], CAYLA – DESTREM, avocats au barreau de PARIS – #R101
DEFENDEURS
Monsieur Z Y
[…],
[…]
représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS – #P0166
S.A. GROUPAMA, ès qualités d’assureur de Monsieur Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS – #P0166
[…]
[…]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS – #C1704
Société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, ès qualités de mandataire de la société ELITE INSURANCE, es qualités d’assureur de S.A.R.L. I.D.L.A RENOVATION
[…]
[…]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Monsieur X
[…]
[…]
non comparant
Madame X
[…]
[…]
non comparante
Madame B C
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[…]
[…]
représentée par son mandataire SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
[…]
[…],
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de “Responsabilité civile” de M. Y,
Assureur RC
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS – #P0166
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par M N-O, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de K L, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée par actes des 3 et 5 novembre 2015 à la requête de Mme D E tendant à une expertise suite aux désordres constatés dans sa maison qui est en particulier affectée de fissures susceptibles de provenir de la maison mitoyenne, et sollicitant une provision de 4.000 € à son assureur, la société Generali IARD ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 02 décembre 2015 et soutenues oralement par la société Generali IARD formulant des protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposant à la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 02 décembre 2015 et soutenues oralement par la société IDLA Rénovation tendant à sa mise hors de cause au motif que les fissures invoquées par Mme D E pré-existaient aux travaux que les époux Y lui ont confiés en mai et septembre 2015, et sollicitant à titre subsidiaire que l’expert éventuellement désigné soit spécialisé en géologie, et, en tout état de cause une indemnité de 1.000 € sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 02 décembre 2015 et soutenues oralement par la société Elite Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la société IDLA Rénovation, tendant à son intervention volontaire en lieu et place de la société SFS qui était son mandataire et qui a été radiée du RCS et contre laquelle les demandes sont irrecevables, et tendant à sa mise hors de cause dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables, à titre subsidiaire à faire noter ses protestations et réserves et à faire condamner Mme D E à lui verser une somme de 1.000 € sur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations formulées oralement à l’audience du 02 décembre 2015 par la société GROUPAMA Paris Val de Loire tendant à son intervention volontaire en qualité d’assureur “Responsabilité civile” de M. Y, en lieu et place de la société Groupama SA ;
Vu les observations formulées oralement à l’audience du 02 décembre 2015 par M. Y ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Il convient de donner acte de son intervention volontaire, à la société Elite Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la société IDLA Rénovation en lieu et place de la société SFS, et de mettre en tant que de besoin cette dernière hors de cause.
Il convient également de donner acte à la société Groupama Paris Val de Loire de son intervention volontaire en lieu et place de la société Groupama SA.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des constats dressés par huissier de justice les 1er août et 07 et 14 octobre 2015 que la maison de Mme D E présente des fissures, en particulier sur le mur séparant son bien de celui de M et Mme Y, lesquels ont réalisé récemment des travaux. La demanderesse justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire ordonner une expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Mme D E sollicite une provision à l’égard de son assureur en invoquant la clause “recours amiable ou judiciaire” de son assurance habitation. Toutefois dans la mesure où la société Generali IARD invoque une clause figurant dans les conditions du contrat et concernant les garanties juridiques, notamment le recours amiable ou judiciaire, qui prévoit que l’assuré ne doit pas engager de procédure judiciaire avant d’avoir obtenu l’accord de l’assurance. Une difficulté sérieuse se heurte donc à la provision sollicitée.
La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera donc laissée à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société IDLA Rénovation a effectué des travaux dans la maison des époux Y, notamment d’intervention sur les fondations, de sorte qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que ces travaux aient un lien avec les fissures invoquées par Mme D E. Même s’il est soutenu que les fissures étaient pré-existantes aux travaux réalisés par la société IDLA Rénovation, il apparaît opportun d’ordonner les opérations d’expertise en présence de cette société. Il appartiendra, en tout état de cause, à l’expert de rechercher l’époque d’apparition des dites fissures et d’en rechercher l’origine.
Il convient en outre de maintenir en la cause l’assureur de la société IDLA Rénovation, la compagnie Elite Insurance Company limited, le juge des référés ne pouvant interpréter les clauses du contrat invoquées au soutien de la mise hors de cause de l’assureur (activité non couverte, montant du marché).
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Donnons acte de l’intervention volontaire des sociétés Elite Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la société IDLA Rénovation, et Groupama Paris Val de Loire
Mettons hors de cause les sociétés Securities et Financial Solutions (SFS), et Groupama SA.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G,
[…]
[…]
☎ :01 48 59 69 04
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 05 Mars 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 05 septembre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame H D E aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 janvier 2016
Le Greffier, Le Président,
K L M N-O
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur F G Consignation : 2500 € par Madame H D E le 05 Mars 2016 Rapport à déposer le : 05 Septembre 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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