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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2016, n° 14/12472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12472 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SERGIO TACCHINI ; ST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 769154 ; 8165714 ; 350371 ; 7494801 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20160534 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 novembre 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/12472
Assignation du 01 août 2014
DEMANDERESSES Société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA représenté par son liquidateur Monsieur Alexandro M Galleria Borromeo 3 PADOVA
Société WINTEX Via Tirso 26 00198 ROM A Toutes deux représentées par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398 & Me Michaël B avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE S.A.R.L. BLUE FIVE […] 93140 BONDY représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1279
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Amélie JlMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 10 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA est une société de droit italien spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires « sportwear » qui l’ait l’objet d’une procédure de liquidation en Italie.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale internationale SERGIO T n°769154, désignant la France, déposée le 11 octobre 2001 et renouvelée en 2011 dans les classes de produits et de services 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 28.
-la marque verbale SERGIO TACCHINI de l’Union européenne n° 8165714 déposée le 19 mars 2009 et enregistrée dans les classes de produits et de services 3,9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35.
-la marque semi figurative internationale ST n°350371 désignant la France, déposée le 24 septembre 1968 et renouvelée en 2008, désignant les classes de produits et de service 25 et 28.
— la marque semi figurative de l’Union européenne SI’ n°7494801 déposée le 30 décembre 2008 et enregistrée le 24 août 2009 pour désigner les classes de produits et de services 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35.
La société WINTEX ITALIA Srl, société de droit italien, se présente comme étant licenciée exclusive pour l’exploitation de l’ensemble des marques de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA, en vertu d’un contrat du 20 juin 2013 qui l’a instituée « locataire » de la branche d’activité de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA dédiée à la gestion de ses marques.
La société BLUE FIVE SARL, immatriculée au RCS de-Paris, exerce une activité de commerce de gros et vend notamment divers articles de sport multimarques tels que des chaussures, des sacs à dos et des pantalons de survêtement.
La société WINTEX ITALIA explique avoir reçu le 30 juin 2014 une demande émanant d’une société algérienne dénommée EL KIFAYA tendant à ce qu’elle authentifie des pantalons de survêtements de type « CARSON » revêtus des marques SERGIO TACCHINI, qui auraient été acquis auprès de la société BLUE FIVE et seraient entreposés dans les locaux de son transitaire, la société France Handing à MARIGNANE, en attente de leur expédition vers l’Algérie.
Estimant que ces produits constituaient une contrefaçon de ses marques, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA a été autorisée, par ordonnance en date du 2 juillet 2014 émanant du
délégataire du président du tribunal de grande instance de Marseille, à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société France Handing IVC Ndo à Marignane. La saisie-contrefaçon s’est déroulée le 3 juillet 2014.
Par ordonnance présidentielle rendue le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA a également été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans l’entrepôt de la société BLUE FIVE à Bondy. Les opérations se sont déroulées le 3 juillet 2014.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 1er août 2014, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SpA et la société WINTEX ITALIA Srl ont assigné la société BLUE FIVE SARL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SpA et la société WINTEX ITALIA Srl demandent au tribunal, au visa des articles L713-2 ; L713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des dispositions communautaires issu du règlement du 26/02/2009 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Dire que la société BLUE FIVE a proposé à la vente des produits reproduisant les marques « Sergio Tacchini » et « T » (logo) sans l’accord de la société Sergio Tacchini Spa sur des vêtements et accessoires.
-Dire qu’en agissant ainsi la Société BLUE FIVE a commis des actes de contrefaçon de marques
En conséquence.
-Condamner la Sté BLUE FIVE à payer à la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à son droit de propriété et à l’image des marques :
-Condamner la Sté BLUE FIVE à payer la somme de 150 000 euros à la société WINTEX ITALIA, à parfaire suivant les informations obtenues sur l’étendue de la contrefaçon en réparation du préjudice économique et financier causé par les actes de contrefaçon :
En toute hypothèse.
-Interdire à la défenderesse de détenir, offrir à la vente et vendre des produits portant les marques contrefaisantes ce sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée et ce à compter de la signification du jugement à intervenir
-Dire que le Tribunal se réservera le contentieux de la liquidation des astreintes
— Condamner la défenderesse à retirer, à ses frais des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et à procéder à leur destruction, à ses frais, et sous contrôle d’huissier et à en justifier auprès de la requérante
-Ordonner la parution du dispositif du présent jugement dans cinq journaux au choix des demanderesses aux frais exclusifs de la défenderesse, dans la limite d’un coût total de 7000 euros
-Condamner la Sté BLUE FIVE à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Stéphane HASBANIAN ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris frais de saisie et procès-verbaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 5 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BLUE FIVE SARL demande au tribunal, au visa des articles L713-2. L713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des pièces versées au débat, de la jurisprudence et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Recevoir la société BLUE FIVE en la totalité de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée.
-Constater qu’il n’est pas démontré que les marchandises litigieuses proviennent effectivement de la société BLUE FIVE.
En Conséquence : À titre principal
-Débouter les sociétés SERGIO TACCHINI et WINTEX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À titre reconventionnel
-Condamner les sociétés SERGIO TACCHINI et WINTEX à verser chacune à la société BLUE FIVE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. En tout état de cause
-Condamner les sociétés SERGIO TACCHINI et WINTEX à verser chacune à la société BLUE FIVE la somme de 10.000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement les sociétés SERGIO TACCHINI et WINTEX aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
.MOTIFS DU JUGEMENT :
À titre liminaire, il est constaté que n’est produit aux débats aucun élément relatif à la procédure de liquidation dont la société SERGIO
TACCHINI INTERNATIONAL SpA fait l’objet en Italie, relatif notamment à son caractère amiable ou judiciaire et à l’éventuel exequatur d’un jugement italien la prononçant, de sorte qu’il n’en découle aucun effet juridique dans le cadre de la présente procédure, ce point ne faisant l’objet d’aucune contestation en défense.
1°) Sur la contrefaçon de marques :
Au soutien de leurs prétentions, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SpA et la société WINTEX ITALIA Srl indiquent que les produits saisis auprès de la société France Mandling P/C NDO et destinés à la société algérienne EL KIFAYA ne sont pas des produits authentiques issus d’une importation parallèle mais des faux grossiers sur lesquels ont été apposées les marques SERGIO TACCHINI et ST. En réponse aux moyens développés par la société BLUE FIVE qui conteste avoir vendu les marchandises litigieuses, elle explique que les éléments comptables et factures saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon, corroborés par le bon de livraison des marchandises à la société France Handling, établissent sans ambiguïté que les faits litigieux sont bien imputables à la société BLUE FIVE. En réplique, cette dernière conteste être à l’origine de la vente des marchandises litigieuses à la société EL KIFAYA, arguant de l’intention frauduleuse de cette dernière à son endroit et de déclarations mensongères de sa part. Elle affirme que les deux factures émises le 18 juin 2014 à l’ordre de la société EL KIFAYA ont été établies à la demande d’une société SCTI mais que les marchandises n’ont jamais été livrées par elle, comme le démontre notamment l’absence de règlement de la part de la société EL KIFAYA.
Sur ce Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » et 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services.
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l’Union européenne.
Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement : b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
En l’espèce, la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA invoque la reproduction de sa marque internationale désignant la France SERGIO TACCHINI n°769154 et de sa marque de l’union européenne SERGIO T n° 8165714, ainsi que la reproduction de sa marque semi-figurative internationale désignant la France ST n° 350371 et de sa marque semi figurative de l’Union européenne ST n° 749480, toutes étant enregistrées notamment pour désigner des vêtements ou articles d’habillement de la classe 25.
Les produits litigieux, saisis dans le cadre des opérations de saisie- contrefaçon qui se sont déroulées le 3 juillet 2014 auprès de la société France Handling P/C Ndo à Marignane, consistent en des pantalons de survêtements déclinés en cinq coloris, soit des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques susvisées.
La reproduction à l’identique sur ces produits des marques nominales SERGIO TACCHINI et semi-figuratives ST ne fait l’objet d’aucune contestation et ressort manifestement d’une simple comparaison visuelle des produits authentiques et des produits argués de contrefaçon versés aux débats en original. Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse de pantalons mis dans le commerce sous ces marques sans le consentement de leur titulaire n’est pas non plus contesté, de sorte que l’épuisement éventuel des droits de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA n’est pas en débat.
Seule est contestée l’imputabilité à la société défenderesse de la commercialisation des produits litigieux. Celle-ci est pourtant établie sans ambiguïté par les éléments produits aux débats, et notamment :
— Le courrier électronique du 30 juin 2014 adressé à la société Wintex Italia par la société algérienne EL KIFAYA qui fait état de l’acquisition pour la seconde fois de pantalons SERGIO T auprès de la société BLUE FIVE, entreposés auprès de leur transitaire la société Handling à Marignane (pièce 12)
-La facture n° FAZ0000614 datée du 27 juin 2014 établie par la société BLUE FIVE à destination de la société EL KIFAYA, saisie lors de la saisie-contrefaçon qui s’est déroulée le 3 juillet 2014 au sein de la société France Handling, portant sur 2100 pantalons de survêtements référencés 12 300, déclinés en 5 coloris. Nonobstant la différence entre la référence visée à la facture (12 300) et celle apposée sur l’étiquette des produits litigieux (33 246), la quantité de marchandises visée par cette facture correspond exactement à celle des survêtements litigieux trouvés sur les lieux (pièce 8).
-Le bon de livraison du 30 juin 2014 de la société BUONOMO DISTRIBUTION, qui a transporté les marchandises depuis les entrepôts de la société BLUE FIVE jusqu’à ceux de la société France handling (pièces 15), accompagné de la même facture que celle visée ci-dessus.
-Les constatations de l’huissier ayant diligente la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014 dans les locaux de la société BLUE FIVE, qui ont permis d’établir que le client EL KIFAYA était bien référencé dans sa comptabilité et que plusieurs factures en date des 13, 18 et 27 juin 2014 avaient été émises pour son compte, ces trois factures étant relatives à des pantalons portant la référence 12 300, soit la même que celle apposée sur la facture saisie en même temps que les produits litigieux. Les explications de la société BLUE FIVE relatives à l’intention frauduleuse de la société EL KIFAYA, à l’absence de livraison effective de produits et au caractère seulement pro-forma des factures émises ne sont corroborées par aucun élément et sont contredites par les éléments ci-dessus, qui prouvent au contraire de manière concordante que les pantalons de survêtements litigieux ont bien été vendus par
elle à la société EL KIFAYA, peu important que les factures soient restées impayées, ce qui peut notamment s’expliquer par la découverte que les produits vendus n’étaient pas authentiques.
En conséquence, en commercialisant des pantalons de survêtements référencés 33246 reproduisant la marque internationale désignant la France SERGIO TACCHINI n° 769154, la marque de l’Union européenne SERGIO T n° 8165714, la marque semi-figurative internationale désignant la France ST n° 350371 et la marque semi figurative de l’Union européenne ST n°749480 de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA, la société BLUE FIVE, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle dernière, en sa qualité de titulaire des marques, et au préjudice de la société WINTEX ITALIA, en qualité de licenciée exclusive.
2°) Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière : 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Par ailleurs, les dispositions des articles L 716-8 a L 716-15 du code de propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque de l’Union européenne en vertu de l’article L 717-2 du même code.
Les actes de contrefaçon commis par la société BLUE FIVE causent à la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA un préjudice moral résidant dans la banalisation de sa marque. À ce titre, la société BLUE FIVE sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros.
Los factures saisies ou constatées lors des opérations de saisie- contrefaçon ont permis d’établir que la masse contrefaisante vendue à la société EL KlFAYA par la société BLUE FIVE pouvait être évaluée à un total de 8100 exemplaires :
-2500 pantalons selon la facture du 13 juin 2014.
-2100 pantalons selon la facture du 27 juin 2014.
-Environ 3500 pantalons selon la facture du 18 juin 2014, la quantité précise étant illisible sur la capture d’écran annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014.
La société WINTEX ITALIA, qui exploite à titre exclusif les produits revêtus des marques dont la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA est titulaire, en vertu du contrat du 20 juin 2013 l’ayant institué « locataire » du secteur d’activité « licences de marques », justifie que le territoire algérien a été concédé en sous-licence à la société MOVIN, moyennant le versement d’une redevance de 22% sur le chiffre d’affaire net réalisé. Les pantalons « Carson » authentiques sont, selon les chiffres non contestés communiqués par la demanderesse, vendus au prix de 9 euros l’unité.
Le manque à gagner de cette société, qui consiste en une perte de redevances, s’élève en conséquence à la somme de 16 038 euros (8100 x 9 x 22%).
Aucun élément ne permet en revanche d’apprécier le montant des bénéfices du contrefacteur dès lors que ni la société BLUE FIVE ni la société WINTEX ITALIA n’ont justifié du taux de marge pratiqué sur les vêtements en cause et que la demanderesse ne prouve pas le montant du « taux de marge habituelle de grossiste » qu’elle entend voir appliquer à ce calcul et qu’elle fixe arbitrairement à un coefficient de 0.60. En conséquence, seul le manque à gagner de la société WINTEX ITALIA sera pris en considération dans la fixation de son indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 16 038 euros. Pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, interdiction sera faite à la société BLUE FIVE de commercialiser les produits litigieux sous astreinte dans les termes du dispositif.
En revanche, le préjudice des demanderesses étant intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués, leur demande de publication judiciaire, qui est une réparation complémentaire et qui ne se justifie par ailleurs pas, sera rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société BLUE FIVE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais des procès-verbaux de saisie-contre façon des 3 et 10 juillet 2014 ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement, nécessaire, sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit qu’en commercialisant des pantalons de survêtements référencés 33246 reproduisant la marque internationale désignant la France SERGIO TACCHINI n° 769154, la marque de l’Union européenne SERGIO T n° 8165714, la marque semi-figurative internationale désignant la France ST n° 350371 et la marque semi figurative de l’Union européenne ST n° 749480 de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA, la société BLUE FIVE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA, en sa qualité de titulaire des marques, et au préjudice de la société WINTEX ITALIA, en sa qualité de licenciée exclusive.
Condamne en conséquence la société BLUE FIVE à payer à la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en réparation de son préjudice moral :
Condamne la société BLUE FIVE à payer à la société WINTEX ITALIA la somme de SEIZE MILLE TRENTE-HUIT euros (16 038 €) en réparation de son préjudice patrimonial :
Interdit à la société BLUE FIVE d’importer, d’exporter, d’offrir en vente, de vendre et de commercialiser de quelque manière que ce soit ce pantalon de survêtement sur tout le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 50 euros par infraction pendant un délai de 3 mois courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte :
Rejette la demande de publication judiciaire.
Rejette la demande de la société BLUE FIVE au titre des frais irrépétibles :
Condamne la société BLUE FIVE à payer à la société SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL SPA et à la société WINTEX ITALIA la somme de CINQ MILLE euros CHACUNE (5 000 € chacune) en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 3 et 10 juillet 2014 :
Condamne la société BLUE FIVE à supporter les entiers dépens de l’instance :
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
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