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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 13/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/00086 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
JUGEMENT DE SUSPENSION DE
LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
Enrôlement n° : 13/00086
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Commodore”
C/ M. Y X
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :DELPON Laurence, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Z A
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2013
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2013
Par Madame DELPON, Vice-Présidente
Assistée de Madame Z, F/F de greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Commodore”, […] représenté par son syndic en exercice le Cabinet B C, dont le siège social est […] […], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
Ayant Me Jean-Claude BENSA pour avocat,
CONTRE
Monsieur Y X, né le […] à […] […]
[…]
comparant en personne – n’ayant pas constitué avocat
ET ENCORE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, (venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER MIDI MEDITERRANEE) société anonyme à conseil d’administration au capital de 52 500 000 ayant son siège social à […] la République identifiée au SIREN sous le n° 391 799 764 RCS MARSEILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
— hypothèque conventionnelle du 30/03/2007 volume 2007 V n°1292
Ayant Me Bernard JACQUIER pour avocat
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) 8e, dont les bureaux sont situés […] 3001, […]
— hypothèque légale du 2/05/2006 volume 2006 V n°1862 avec bordereau rectificatif du 15/06/2006 volume 2006 V n°2445
— hypothèque légale du 27/09/2006 volume 2006 V n°3989
— hypothèque légale du 20/10/2009 volume 2009 V n°3760
Ayant Me Bruno LOMBARD pour avocat
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, domiciliée : chez Me DJOLAKIAN, notaire, dont le […]
- privilège de prêteur de deniers publié le 2 décembre 1997 volume 97 V n°6143 contre la société MAYRIG
N’ayant pas constitué avocat
[…]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé LE COMMODORE 85 Traverse Prat à Marseille 13008 poursuit à l’encontre de M. Y X suivant commandement de Me D E, Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 13 février 2013, publié le 14 mars 2013 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3e Bureau volume 2013 S n°16, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
un appartement de type 5 dans le bâtiment A au 5e étage (lot n°244), une cave au sous sol du bâtiment A N°59 (lot n°23), un parking hors bâtiment N°247 (lot n°207) et un parking extérieur N°208 (lot n°168) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Commodore” composé de 4 bâtiments A, B, C et D sis 85 Traverse Prat à […], […], 79, 82, 91, 92, 95, 96 et 99, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 18 avril 2013, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 juin 2013 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 avril 2013 ;
Le commandement valant saisie a été dénoncé le 19 avril 2013 aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, savoir :
— UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT au titre d’une inscription de privilège de préteur de deniers à l’encontre de société SCI MAYRIG publiée le 2 décembre 1997 volume 1997 V n°6143
— le TRESOR PUBLIC, […]
— le CREDIT IMMOBILIER FRANCE MEDITERRANEE
ONT déclaré leur créance par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution :
— le CREDIT IMMOBILIER FRANCE MEDITERRANEE, le 4 juin 2013
— M. le Responsable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) 8e, le 6 juin 2013
A l’audience d’orientation, M. X a indiqué souhaiter vendre le bien à l’amiable au prix de 450 000€ ;
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 10 septembre 2013 ;
En cours de délibéré, le conseil du poursuivant a fait parvenir au président le courrier du 24 juin 2013 émanant de la la Commission de Surendettement des Particuliers des BOUCHES DU RHÔNE informant le créancier de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement prise par le juge de l’exécution et constaté que la procédure de saisie se trouve suspendue ;
En l’état, le tribunal a par jugement du 10 septembre 2013 ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 8 octobre 2013 et invité les parties à présenter leurs observations concernant la suspension de la procédure de saisie;
Le syndicat des copropriétaires poursuivant a déposé le 8 octobre 2013 des conclusions aux termes desquelles il s’oppose à la suspension de la procédure de saisie en l’état des articles R 322-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et R 311-11-1 du Code de la Consommation, et sollicite la vente forcée ainsi que la fixation de la date d’adjudication ; ces conclusions ont été signifiées le 11 octobre 2013 au débiteur saisi ;
M. X se présente à l’audience et reprend les termes de son courrier du 5 novembre 2013 par lequel il fait état d’une demande d’aide juridictionnelle et sollicite le renvoi de l’affaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas justifié par M. X du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ; il n’y a donc pas lieu à renvoi de l’affaire non autrement justifié;
Il convient au préalable de constater que l’inscription de privilège de préteur de deniers au profit de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT à l’encontre de société SCI MAYRIG publiée le 2 décembre 1997 volume 1997 V n°6143 ayant effet jusqu’au 1 novembre 2019 a fait l’objet d’une radiation publiée le 6 octobre 2009 volume 2009 D n°13583 ;
La loi n°2010-737 du 1 juillet 2010 qui a remanié les règles applicables en matière de suspension des procédures civiles d’exécution, cessions de rémunération et expulsion afin de renforcer la protection accordée au débiteur, a édicté une suspension automatique des procédures d’exécution résultant de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ;
Ainsi, selon l’article L331-3-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de cette loi, la décision déclarant la recevabilité de la demande de procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, et ce, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L331-7-1, L331-7-2 et L332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ou cette interdiction puisse excéder un an ;
En matière de saisie immobilière, dès lors que la date d’adjudication n’a pas encore été fixée, la procédure est automatiquement suspendue par l’effet de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement ;
Cette règle de la suspension de droit des procédures d’exécution ne s’applique pas dans le cas où la procédure de saisie immobilière ayant été engagée avant la décision de recevabilité, la vente a été ordonnée et la date d’adjudication fixée par le juge de l’exécution avant la décision de recevabilité de la procédure de surendettement ; dans ce cas, seul le juge de la saisie immobilière est compétent pour ordonner le report de la date d’adjudication, pour causes graves et dûment justifiées, à la demande de la Commission de Surendettement, qui saisit le juge au moins quinze jours avant la date prévue pour la vente dans les formes prévues par l’article R331-11-2 du Code de la Consommation ;
Le texte réglementaire auquel se réfère le poursuivant est l’article R322-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution anciennement article 50 du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, qui indiquait, à une époque où la suspension des voies d’exécution n’était pas automatique mais était laissée à l’appréciation du juge de l’exécution saisi par la Commission ou par le débiteur, que la demande du débiteur tendant à la suspension de procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l’article R 331-14 du Code de la Consommation ;
En suite de la refonte des textes régissant le surendettement, la référence à l’article R 311-14 susnommé, abrogé, a été remplacé dans la rédaction de l’article R 322-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution par la référence à l’article R 331-11-1 du Code de la Consommation ;
Or cet article R 331-11-1 du Code de la Consommation réglemente les modalités de la saisine du juge par la Commission de Surendettement en application du premier alinéa de l’article L 331-5 qui donne à la commission, à la demande du débiteur, la faculté de saisir le juge aux fins de suspension des procédures d’exécution avant la décision de recevabilité ;
Cet article ne trouve donc pas application en l’espèce où la décision de recevabilité a été rendue avant que le juge de la saisie immobilière n’oriente la procédure ;
En effet, il ressort des pièces versées qu’une décision de recevabilité a été rendue le juge de l’exécution dans le cadre de la demande de procédure de surendettement déposée par M. Y X, dont il est fait état dans le courrier de la Commission de Surendettement des Particuliers des BOUCHES DU RHÔNE du 24 juin 2013 rappelant les dispositions de l’article l’article L331-3-1 du Code de la Consommation ;
En application de l’article L331-3-1 susvisé, il convient dès lors d’ordonner la suspension de la procédure de saisie ;
Le débiteur auquel profite la décision, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laurence DELPON, Vice-Présidente
A Z, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l’inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT à l’encontre de société SCI MAYRIG publiée le 2 décembre 1997 volume 1997 V n°6143 ayant effet jusqu’au 1 novembre 2019 a fait l’objet d’une radiation publiée le 6 octobre 2009 volume 2009 D n°13583 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier dénommé LE COMMODORE 85 Travers Prat à Marseille 13008 à l’encontre de M. Y X suivant commandement de Me F G, Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 13 février 2013, publié le 14 mars 2013 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3e Bureau volume 2013 S n°16 ;
RAPPELLE que la suspension cessera de produire effet de plein droit conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L331-3-1 du Code de la Consommation ;
SURSOIT à l’orientation de la procédure pendant ce délai, et DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; rappelle également que la prise de toute garantie ou sûreté est interdite ;
Laisse les dépens à la charge du débiteur ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2013.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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