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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 mai 2017, n° 16/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FICHET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1418899 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL20 ; CL37 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20170249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GUNNEBO FRANCE c/ Société ASA “ ARTISANS SERVICES ASSOCIES ” |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 mai 2017
3e chambre 2e section N° RG : 16/00126
Assignation du 04 décembre 2015
DEMANDERESSE Société GUNNEBO FRANCE […] 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0344
DÉFENDERESSE Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » […] 75016 PARIS représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1406
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Carine G, Vice-Président assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 23 mars 2017 tenue en audience publique devant François A. Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société GUNNEBO FRANCE (ci-après société GUNNEBO) se présente comme une société spécialisée dans la fourniture d’équipements, de mobiliers et de systèmes de sécurité et, notamment, des serrures, serrures électroniques et portes de sécurité. Elle est titulaire de la marque verbale française FICHET, enregistrée le 9 avril 1987 sous le n° 1418899 et régulièrement renouvelée depuis cette date, pour désigner, en particulier, "des dispositifs de
verrouillage de sécurité pour toutes portes de meubles et d’immeubles; serrures de sûreté mécaniques ; serrures à combinaisons et à compteurs ; constructions et réparations" Elle a concédé une licence non exclusive à la société ASSA ABLOY COTE PICARDE.
La société ARTISANS SERVICES ASSOCIES (ci-après société ASA), se présente comme étant une très petite entreprise, qui a recours à un réseau d’artisans indépendants en vue notamment d’installer des portes de sécurité de diverses marques, dont elle a fait l’acquisition auprès de différents distributeurs. La société GUNNEBO FRANCE ayant constaté que la société ASA utilisait sans son autorisation sur son site Internet www.artisans- services.net, la marque FICHET, celle-ci a par courrier du 18 juin 2014, mis en demeure cette dernière de cesser de se prévaloir du logo FICHET et de prétendre être certifiée FICHET. Cette mise en demeure étant restée sans réponse et la société GUNNEBO FRANCE ayant en outre découvert que la Société ASA était propriétaire du nom de domaine « fichet-serruresparis.com » dont le site internet proposait la vente et l’installation de serrures, la société ASSA ABLOY COTE PICARDE a par courrier du 4 septembre 2015, mis en demeure cette dernière de cesser les agissements incriminés et notamment, de supprimer le terme FICFIET du nom de domaine.
La société ASA ayant refusé de procéder à la radiation du nom de domaine en cause, la Société GUNNEBO FRANCE a par acte du 10 septembre 2015 assigné cette dernière en référé afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser la marque FICHET et ordonné la désactivation du nom de domaine litigieux.
Par ordonnance de référé datée du 19 novembre 2015 le juge des référés a interdit à titre conservatoire à la société ASA d’utiliser la marque FICHET sur le nom de domaine et les sites internet litigieux et ordonné la radiation dudit nom de domaine.
C’est dans ce contexte que la Société GUNNEBO FRANCE a assigné, par acte du 4 décembre 2015, la société ASA en contrefaçon et concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2016, la société GUNNEBO FRANCE demande au tribunal au visa des articles 46 du Code de procédure civile, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil de: RECEVOIR la Société GUNNEBO FRANCE en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
REJETER l’argumentation et les demandes formées par la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » ;
En conséquence, FAIRE INTERDICTION à la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » d’utiliser la marque FICHET :
- dans le nom de domaine « fichet-serrures-paris.com » ; sur les sites Internet www.artisans-services.net et www.fichet- serrures-paris.com; et ce, pour chacune des injonctions, sous astreinte définitive de 800 € (Huit cent euros) par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 2 (DEUX) jours à compter de la signification du Jugement à intervenir ; ORDONNER la radiation du nom de domaine «fichet-serrures- paris.com » ; ENJOINDRE tout organisme compétent aux fins de procéder à la radiation du nom de domaine « fichet-serrures-paris.com » ; CONDAMNER la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » à verser à la Société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque FICHET ; CONDAMNER la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » à verser à la Société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
CONDAMNER la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES» aux dépens ; CONDAMNER la Société ASA « ARTISANS SERVICES ASSOCIES » à verser à la Société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2016, la société ASA demande au tribunal au visa des articles 1165,1315 et 1382 du Code civil de :
À titre principal : CONSTATER que la société GUNNEBO ne justifie pas de ses droits sur la marque FICHET et la déclarer irrecevable
REFORMER l’ordonnance de référé du 19 novembre 2015 en toutes ses dispositions À titre subsidiaire : CONSTATER que la société GUNNEBO ne justifie pas de faits constitutifs de contrefaçon CONSTATER que la société GUNNEBO ne fait pas la preuve d’une faute caractérisant une concurrence déloyale, ni même d’un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute invoquée CONSTATER que la société GUNNEBO ne rapporte nullement la preuve d’une baisse du chiffre d’affaires de ses distributeurs à la suite du site internet exploité par ASA
CONSTATER que la société ASA a immédiatement cessé de faire référence à la marque FICHET dès réception du courrier recommandé qui lui a été notifié
CONSTATER que la société ASA a immédiatement demandé à son webmaster de ne plus faire usage de la marque FICHET ni du nom de domaine portant mention du nom FICHET
REFORMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a octroyé des dommages et intérêts à F encontre de la société ASA alors même qu’aucun préjudice n’est établi
DEBOUTER la société GUNNEBO de l’ensemble de ses demandes
En toutes hypothèses : CONDAMNER la société GUNNEBO au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société GUNNEBO aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la société GUNNEBO La société ASA soutient que la société GUNNEBO n’est pas recevable à agir au motif qu’elle n’apporte pas la preuve de ses droits. Elle prétend en effet que la marque a été enregistrée par la société FICHET-BAUCHE, et en aucun cas par la société GUNNEBO, et ajoute que de nombreux contrats de concession de licence ayant été consentis, la demanderesse a vraisemblablement transféré ses droits sur la marque à des tiers.
En réponse, la Société GUNNEBO FRANCE soutient être titulaire de la marque FICHET et être recevable à agir. Elle indique que la marque a été enregistrée par la Société FICHET-BAUCHE qui a changé sa dénomination sociale au profit de la société GUNNEBO FRANCE. Elle précise que cette modification a été régulièrement inscrite sur le Registre National des marques le 10 décembre 2009 et qu’elle le justifie par les pièces versées aux débats. Elle rétorque enfin qu’un contrat de licence non exclusive d’une marque n’a pas pour effet de transférer les droits de propriété, et donc les droits d’action judiciaire, sur cette marque.
Sur ce. La société GUNNEBO FRANCE verse le certificat d’enregistrement de la marque verbale française FICITET, enregistrée le 9 avril 1987 par la SA FICHET-BAUCHE sous le n° 1418899 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner divers produits et services des classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45 et notamment "des dispositifs de verrouillage de sécurité pour toutes portes de meubles et d’immeubles; serrures de sûreté mécaniques ; serrures à combinaisons et à compteurs ", ainsi que la preuve de l’inscription le 10 décembre 2009 du changement de dénomination sociale et de forme juridique du titulaire au profit de la SAS GUNNEBO FRANCE. Il s’ensuit que la société GUNNEBO FRANCE justifie de sa qualité à agir en contrefaçon de marque et que la fin de non-recevoir opposée de ce chef sera rejetée.
Sur la contrefaçon de marque La société GUNNEBO fait valoir que la Société ASA a reproduit sans son autorisation sur son site internet www.artisans-services.net la marque FICHET dont elle est titulaire et ce, pour désigner des produits et services identiques à ceux couverts par sa marque. Elle fait également grief à la société défenderesse d’avoir reproduit, sans son autorisation la marque FICHET sur le nom de domaine «fichet-serrures-paris.com » dont le site internet correspondant propose la vente et l’installation de serrures. Elle précise que le fait d’avoir adjoint à la marque FICHET un terme générique tel que « serrure » et un identifiant géographique, « Paris », crée un risque de confusion dans l’esprit du public de sorte que les actes de contrefaçon par imitation de la marque sont établis. Elle ajoute enfin que la société ASA, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a jamais justifié qu’elle vendait et/ou installait des produits de la marque FICHET. La société ASA oppose à la société GUNNEBO la règle de l’épuisement des droits. Elle prétend en effet ne pas se prévaloir sur
son site de la qualité de distributeur exclusif FICHET, mais uniquement du fait qu’elle est en mesure d’installer des portes de toutes marques, y compris FICHET et que l’installation de serrures de marque FICHET par des serruriers indépendants n’est nullement prohibée. Elle ajoute également que la référence à la marque FICHET est particulièrement discrète puisqu’elle ne figure pas sur la première page du site internet. Concernant la reproduction de la marque FICHET sur son nom de domaine, la société ASA soutient qu’il est de jurisprudence constante que ne constitue pas un acte de contrefaçon la simple réservation d’un nom de domaine comprenant un terme identique à une marque, dès lors que ce nom de domaine n’est pas utilisé pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque. Elle indique avoir dès réception de la lettre de mise en demeure datée du 04 septembre 2015, supprimé sa page internet, de sorte que le nom de domaine a cessé d’être utilisé dès réception de cette mise en demeure.
Sur ce, L’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement^.
L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'''. Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 28 mai 2015 que sur le site internet www.artisans-services.net exploité par la société ASA, proposant des interventions d’artisans dans tous les corps de métiers, figure sur la page intitulée « serrurerie » la marque FICHET ainsi que la mention « serrurier certifié FICHET ».
Il résulte en outre de l’extrait du fichier Whois non contesté, que la société ASA est titulaire du nom de domaine fichet-serrures.paris.com
sur lequel elle exploite un site internet relatif à la vente et à l’installation de serrures.
Les produits et services en présence, à savoir des serrures et un service de réparation, sont identiques à ceux visés par la marque revendiquée. La marque verbale FICHET est reproduite à l’identique sur le site www.artisans-services.net, et ce à deux reprises, sous forme de logo sur la page serrurerie ainsi que dans l’expression « serrurier certifié FICHET ».
En outre, le signe FICHET qui figure aussi au sein du nom de domaine fichet-serrures.paris.com constitue l’imitation de la marque verbale revendiquée FICHET n° 141899 dès lors qu’il est suivi des extensions « serrures.paris.com », strictement descriptives s’agissant de services de réparations, de ventes et d’installation de serrures proposés sur internet en région parisienne, et que le public visé, à savoir le consommateur recherchant à acheter et à se faire installer une serrure, pourra croire que la société ASA est liée commercialement avec le titulaire de la marque FICHET, le risque de confusion comprenant le risque d’association étant ainsi avéré.
Pour contester les contrefaçons ainsi caractérisées et justifier l’usage non autorisé de la marque litigieuse la société ASA oppose l’épuisement des droits prévu à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Conformément à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Interprétée à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (désormais l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015), cette disposition suppose en particulier que :
- l’opérateur qui invoque l’existence d’un consentement du titulaire de la marque à la mise sur le marché doive, en l’absence de risque démontré de cloisonnement du marché, apporter la preuve de celui-ci (CJCE 20 novembre 2001, Zino Davidoff c. A & G Imports et Levi Strauss c. Tesco Stores et Costco Wholesale UK), la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié devant en principe être considérée comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque (CJCE 23 avril 2009, Copad c. Christian Dior couture, Vincent Gladel et Société Industrielle lingerie (SIL)),
— ce consentement porte sur chaque exemplaire du produit pour lequel l’épuisement est invoqué (CJCE, 1er juillet 1999, Sebago et Ancienne Maison Dubois et Fils c. GB-Unic).
En l’espèce, la société ASA ne produit aucun bon de commande ou facture ni aucune autre pièce de nature à démontrer qu’elle commercialise des serrures de la marque FICHET mises dans le commerce par la société GUNNEBO FRANCE. En conséquence, la société ASA ne peut opposer l’épuisement des droits pour justifier l’usage non autorisé de la marque reproduite et imitées, et la contrefaçon par la société ASA de la marque FICHET n° n° 1418899 est en conséquence caractérisée. Sur la concurrence déloyale La société GUNNEBO FRANCE considère qu’en utilisant la mention « serrurier certifié Fichet» la société ASA a cherché à capter sa clientèle en laissant croire qu’elle entretenait des relations commerciales avec la Société GUNNEBO FRANCE ou qu’elle bénéficiait d’une << certification» de sa part pour commercialiser ses produits, ce qui constitue une pratique trompeuse au sens des dispositions du code de la consommation en raison du risque de confusion créé.
Elle ajoute que la suppression de cette mention, une fois seulement après avoir reçu une assignation devant le Tribunal le 4 décembre 2015, n’enlève rien au bien-fondé des demandes de la Société GUNNEBO pour le passé et à ses demandes d’interdiction pour l’avenir. En réponse, la société ASA rappelle tout d’abord qu’elle ne se prévaut pas d’une certification particulière de la société FICHET, mais plutôt de certifications distinctes, lesquelles sont ensuite mentionnées, et dont les différents artisans ayant vocation à être mandatés sont titulaires. Elle ajoute ne s’être à aucun moment targuée de sa qualité de distributeurs appartenant au réseau FICHET, mais uniquement du fait qu’elle est autorisée à installer des serrures de la marque FICHET, ce qui est parfaitement licite, puisqu’une fois de plus, la société GUNNEBO n’interdit nullement à des artisans indépendants, n’appartenant pas à son réseau, de poser des portes de la marque FICHET. Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est en outre établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Enfin, l’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que "Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;". En l’espèce, en utilisant sur son site internet la mention « serrurier certifié FICHET » la société ASA qui ne justifie d’aucune démarche pour devenir un distributeur agréé de la marque FICHET ni même d’aucune preuve de ce qu’elle a acquis et commercialise d’authentiques serrures FICHET, crée une confusion en laissant penser au consommateur que le site bénéficie d’une certification pour vendre des serrures FICHET et tente ainsi de capter de façon déloyale la clientèle de la société GUNNEBO FRANCE. Les faits de concurrence déloyale sont ainsi caractérisés. Sur les mesures de réparation La société GUNNEBO sollicite la condamnation de la Société ASA au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros en réparation de la contrefaçon en faisant valoir que la marque FICHET est connue du grand public, et de 4.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale compte tenu de la captation de clientèle. La société ASA rétorque que la société GUNNEBO, qui ne produit pas de bilan ni de document comptable, ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier.
Sur ce. En application de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, il y a lieu, du fait des actes de contrefaçon de la marque FICHET par son usage à l’intérieur de la dénomination du nom de domaine « fichet-serrures-paris.com » et sa reproduction à deux reprises sur le site artisans-services.net, qui contribue à la dépréciation de ladite marque, d’accorder à la société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.000 euros. En outre, la société GUNNEBO FRANCE qui commercialise les serrures FICHET par l’intermédiaire de concessionnaires faisant partie du réseau Point Fort FICHET, a subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale, et ce d’autant que la prospection sur internet est très importante en matière de serrureries, qui sera réparé à hauteur de 2.000 euros. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il ne sera pas fait droit en revanche à la mesure de radiation du nom de domaine « fichet-serrures-paris.com », devenue sans objet puisqu’il est justifié, ce qui n’est pas contesté, que ledit nom de domaine a bien été résilié et remis dans le domaine public, la société GUNNEBO FRANCE n’en sollicitant pas le transfert.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société ASA, partie perdante, aux dépens. Il convient en outre de la condamner à verser à la société GUNNEBO FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT qu’en faisant usage de la marque verbale FICHET n° 1418899 dont est titulaire la société GUNNEBO FRANCE au sein du nom de domaine « fichet-serrures-paris.com » et dans le site internet www.artisans-services.net, la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société GUNNEBO FRANCE ;
DIT qu’en indiquant sur son site « serrurier certifié FICHET » la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société GUNNEBO FRANCE;
En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de quatre mois ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES à payer à la société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.000 euros au titre des actes de contrefaçon et la somme de 2.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNE la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES à payer à la société GUNNEBO FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la société GUNNEBO FRANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ASA ARTISANS SERVICES ASSOCIES aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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