Infirmation 3 décembre 2015
Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 24 mai 2013, n° 11/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/03520 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT DU 24 Mai 2013
N° R.G. : 11/03520
N° Minute : 13/
AFFAIRE
La Société U V ART
C/
K A,
X de la J
DEMANDERESSE
La Société U V ART « MCA »
Société Anonyme
dont le siège est sis :
Clarence L M,
[…]
TORTOLA
[…]
prise en la personne de son Représentant Légal,
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel PITRON, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : T 03
DÉFENDEURS
Monsieur K A
né le […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Pierre SPITZER, membre de la
SCP CHAMPETIER de RIBES SPITZER, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P 0218
Monsieur X de la J
né le […]
à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-P BIGOT, membre de la
SCP LYONNET-BIGOT BARET & Associés, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P 0458
En application des dispositions des articles 786
et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 15 Avril 2013 en audience publique
devant :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant
pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries
au tribunal composé de :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hélène OUIN
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort,
Contradictoire, et mise à disposition au greffe
du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Courant septembre 2004, un tableau de Max B intitulé « Tremblement de terre » a été exposé dans la galerie d’art moderne Y-J, […] à PARIS 8e.
Une reproduction photographique de ce tableau, portant au verso la mention manuscrite suivante :
« l’oeuvre reproduite, « Tremblement de terre », huile sur toile, 60x 73 cm, 1925, va figurer dans le catalogue raisonné Max B qui paraît sous ma direction. Paris 24 juillet 2002 ». Signé K A, était en possession de la galerie durant l’exposition.
K A est un spécialiste mondialement reconnu de l’oeuvre de Max B.
Par l’intermédiaire de la galerie, la société MINNEBA LIMITED CORP, société commerciale internationale à responsabilité limitée constituée aux Iles Vierges Britanniques, a acquis le tableau. Une facture en date du 22 septembre 2004 a ainsi été émise par N O SA, société domiciliée au PANAMA, pour le prix de 900 000 US dollars.
Le 18 octobre 2004, Messieurs Y et de la J ont certifié par écrit, dans un document intitulé « évaluation aux fins d’assurance », remis à MINNEBA UNITED SA, que cette peinture était de Max B, qu’elle disposait d’un certificat de Monsieur K A, qu’elle serait incluse dans le catalogue raisonné préparé par celui-là, et qu’elle avait sur le marché une valeur actuelle de 1 200 000 US dollars.
Suivant résolution du 12 janvier 2005 opérant changement de dénomination sociale, la société MINNEBA UNITED SA a été renommée U V ART SA. Son unique associé est Monsieur P D.
Le tableau a été mis en vente le 12 novembre 2009, lors d’une vente aux enchères organisée à NEW YORK par CS. Le prix d’adjudication a été de 1 142 500 US dollars, sur lequel 969 000 US dollars revenaient à la société U V ART SA.
Par courrier du 21 décembre 2010, CS a informé Monsieur P D de ce que la vente devait être annulée. Elle lui a expliqué que la police allemande s’était intéressée au tableau dans le cadre d’une enquête relative à Wolfgang, Helene et Q R, arrêtés pour contrefaçon et vente de fausses oeuvres d’art. CS a alors confié à W Z une expertise qui a conclu à l’existence d’un faux. CS a donc réclamé la restitution de la somme de 969 000 US dollars.
Par actes d’huissier en date du 8 mars 2011, la société U V ART SA a fait assigner Monsieur K A et Monsieur X de la J.
Au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, elle entend mettre en cause la responsabilité de l’expert K A et celle du galiériste X de la J.
Elle reproche au premier d’avoir fait preuve de négligence en omettant de procéder à des vérifications élémentaires et d’avoir émis un certificat d’authenticité sans réserve.
S’agissant de Monsieur de la J, la demanderesse soutient qu’il n’a pas vérifié les informations relatives à la provenance du tableau et qu’il a fourni des informations fausses et fantaisistes. Invoquant la négligence fautive, la société U V ART SA réclame qu’il soit condamné, in solidum avec K A, à l’indemniser de son préjudice.
Elle forme des demandes à hauteur des sommes suivantes :
— 969 000 dollars, au cours du taux de change en vigueur le jour du jugement, en réparation de son préjudice matériel constitué à hauteur du prix dont la restitution lui a été demandée par CS ;
— 150 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
— 20 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite aussi le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 13 juillet 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société U V ART SA soutient être fondée à agir en qualité d’acheteur du tableau, lequel est d’après elle celui qui a été revendu en novembre 2009 via CS.
Elle fait valoir avoir un intérêt à agir contre Monsieur A dès lors que l’attestation rédigée par lui a été un élément déterminant de la vente conclue le 22 septembre 2004.
Elle explique qu’elle a traité avec Monsieur de la J en qualité d’homme de l’art et non avec sa galerie ou avec une société. Elle ajoute qu’il a garanti personnellement l’authenticité du tableau. Elle en déduit que le défendeur a engagé sa responsabilité personnelle.
Elle maintient ses demandes.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 5 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur de la J soutient s’être borné à faire état des mentions manuscrites rédigées par Monsieur A, expert mondialement reconnu. Il conteste tout lien de droit entre lui-même et la société demanderesse. Il relève que celle-ci ne démontre à son endroit nulle faute détachable de ses fonctions d’administrateur et de directeur général de la société GALERIE Y-J SA. Il en déduit l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse.
Selon lui, le document qu’il a signé n’est pas un certificat d’authenticité mais une appréciation de la valeur marchande du tableau à assurer.
Il fait état de l’existence de deux tableaux intitulés « Tremblement de terre ».
Il conteste le préjudice allégué et le lien de causalité avec la vente intervenue le 22 septembre 2004.
Subsidiairement, il demande que Monsieur A soit tenu de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et réclame qu’il lui verse 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur de la J conclut donc au débouté et demande reconventionnellement 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur A soulève le défaut d’intérêt à agir, faute de lien contractuel entre lui et la demanderesse, et en l’absence de toute expertise réalisée par lui.
Selon lui, l’action est en outre mal fondée dès lors qu’il n’a effectué aucune authentification en lien avec la vente. Il conteste que la preuve du faux soit rapportée. Il fait valoir que ni sa faute ni un lien de causalité avec le préjudice allégué ne sont démontrés. Il critique aussi le préjudice. Il conclut donc au débouté et demande 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation. Il sollicite en outre 10 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2012.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2013.
MOTIFS.
- sur la fin de non-recevoir :
Monsieur A soutient que l’action de la demanderesse est irrecevable faute d’intérêt à agir. Il allègue le défaut de lien contractuel entre lui-même et la société U V ART SA. Il ajoute que le fondement délictuel ne peut davantage être retenu dès lors qu’il n’a pas authentifié l’oeuvre à l’occasion de la vente.
La demanderesse réplique que ces arguments concernent le fond du litige et ne constituent pas une fin de non-recevoir. Elle ajoute qu’ayant acquis l’oeuvre litigieuse à raison des garanties données par K A sur son authenticité, elle dispose d’un intérêt à agir contre lui.
Le Tribunal dira que, la société U V ART SA soutenant que Monsieur A a commis une faute l’ayant déterminée à acquérir pour le prix de 900 000 US dollars un tableau s’avérant être sans valeur, elle a un intérêt à agir contre lui pour obtenir réparation de son préjudice.
L’appréciation de l’existence de la faute alléguée et celle des conditions de la responsabilité éventuelle de Monsieur A relèvent de l’examen au fond.
En conséquence, l’action de la société U V ART SA est recevable.
- sur l’hypothèse de l’existence de deux oeuvres attribuées à Max B et intitulées « Tremblement de terre » :
Monsieur de la J soutient qu’il existe plusieurs tableaux de Max B intitulés « Tremblement de terre ».
En outre, il déduit de la mention du nom de Monsieur P D sur une facture pro forma datée du 12 octobre 2004 et sur des documents émis par CS, la possibilité qu’une réplique du tableau vendu le 22 septembre 2004 soit entrée dans le circuit des ventes puis ait été soumise à l’expertise diligentée par CS.
Monsieur A appuie cette argumentation. Il ajoute qu’elle pourrait expliquer la raison pour laquelle la présence d’un tampon, sur le châssis, n’a été remarquée par aucune des personnes s’étant trouvées en possession de l’oeuvre, avant que l’expert désigné par CS ne la mette en évidence.
La demanderesse conteste ces moyens de fait.
Le Tribunal constatera d’abord que les pièces N°25 et 26, produites par Monsieur de la J, sont des impressions d’écrans provenant de deux sites internet. Les oeuvres de Max B ainsi présentées sont différentes du tableau litigieux. En outre, leur titre n’est pas identique, s’agissant pour l’une de « Le Tremblement de terre from Histoire Naturelle » et pour l’autre de « L’An 55, tremblement de terre fort doux ».
Monsieur de la J verse en outre aux débats une facture pro forma, dont il n’explique pas la provenance.
Etablie sur papier à en-tête de MINNEBA UNITED SA et datée du 12 octobre 2004, elle mentionne, à gauche « Dr P D, S T », « Terborght 23, 2930 BRASSCHAAT » et, sous l’intitulé « pro forma invoice 04/12 », un descriptif correspondant exactement au tableau acquis le 22 septembre 2004. Le prix indiqué en bas de page est de 45 000 USD.
Ce document, établi « pour la forme » et dénué de valeur comptable, n’est pas l’instrumentum d’une vente. En effet, simple déclaration destinée à organiser le transport international d’un bien et à obtenir une autorisation des douanes, cette pièce ne supporte qu’une description et une déclaration de valeur. Sa date, très proche de celle de la vente, et le fait qu’elle ait été en possession de Monsieur de la J, confirment cette analyse. La demanderesse produit d’ailleurs d’autres documents de même nature et de forme comparable.
Cette pièce ne saurait donc induire l’existence d’un second tableau, de moindre valeur que celui vendu à la demanderesse par N O SA.
S’agissant de l’avenant au contrat d’exposition et de mise en vente émis par CS, daté du 29 octobre 2009, il indique en qualité de premier destinataire le Dr P D. Toutefois, il y a lieu de constater que U V ART SA figure immédiatement en dessous du nom et de l’adresse du premier destinataire. En outre, dans le corps du texte, tous deux sont mentionnés comme s’étant engagés conjointement et solidairement.
Or il est démontré par le certificat d’immatriculation de la société U V ART SA que Monsieur D en est l’actionnaire unique. Il s’ensuit que la mention de son nom, aux côtés de celui de la société, ne révèle pas qu’il soit le propriétaire de l’oeuvre concernée mais seulement l’interlocuteur de CS, pour le compte de la personne morale.
La même analyse sera faite du courrier daté du 21 décembre 2010, adressé par CS à Monsieur D.
D’ailleurs, dans sa lettre du 8 juin 2012, CS a écrit au Dr D pour lui confirmer que, suite au contrat passé entre elle et U V ART SA, en date du 29 octobre 2009, à l’annulation de la vente et à l’exigence d’un remboursement, U V ART SA avait complètement rempli ses obligations envers elle.
Il résulte de ces éléments que la société U V ART SA était le seul cocontractant de CS.
De surcroît, si la facture du 22 septembre 2004 ne mentionne pas la présence, sur le châssis, du tampon « SAMMLUNG/K JAEGGERS/KOELN », ce document ne supporte qu’une description sommaire de l’oeuvre concernée. L’omission d’un élément de détail ne peut donc suffire à établir que l’oeuvre vendue n’est pas celle qui a été examinée par l’expert mandaté par CS.
Enfin, lors de son audition du 23 février 2011, réalisée dans la procédure pénale ouverte notamment contre R Helene et Wolfgang, Monsieur de la J a déclaré aux policiers du Canton de GENÈVE : « je me souviens de deux tableaux de provenance JAGERS qui sont passés en mes mains. Il s’agit en particulier d’un tableau de Max B intitulé « Tremblement de terre. »
Or Monsieur de la J ne soutient nullement avoir détenu deux tableaux homonymes de Max B.
Il en résulte que le tableau vendu par son intermédiaire à MINNEBA LIMITED CORP supportait le tampon sus-désigné.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que l’existence d’un second tableau de Max B intitulé « Tremblement de terre » peut être écartée avec certitude.
- sur l’absence d’authenticité du tableau « Tremblement de terre » :
Monsieur A soutient être réputé comme le plus important spécialiste de Max B au monde.
Il affirme avoir procédé à l’analyse stylistique de l’oeuvre et en avoir déduit qu’elle était suffisamment plausible et intéressante pour mériter son inclusion au catalogue raisonné de cet artiste. Il se défend de toute complicité avec les présumés faussaires et explique que ses relations avec l’un d’eux, Monsieur AD AE-AF, s’inscrivent dans le cadre des consultations qu’il accorde aux propriétaires qui souhaitent voir figurer au catalogue d’un artiste les oeuvres en leur possession. Il émet des doutes sur l’analyse scientifique diligentée à l’initiative de CS. Il ajoute que cette expertise non-contradictoire ne peut donc lui être opposée.
Monsieur de la J relève que le tableau n’a pas été saisi dans le cadre de l’enquête dirigée par le Parquet de COLOGNE.
La demanderesse répond que la preuve scientifique de la contrefaçon est rapportée par l’expertise de W Z. Elle ajoute que la police allemande est arrivée à la même conclusion, et que les faussaires l’ont confirmé.
Le Tribunal constatera que l’expertise confiée au cabinet de conseil et d’analyse de matériaux ORION, sis à WILLIAMSTOWN aux ETATS-UNIS, a abouti à un rapport daté du 5 novembre 2010 et signé par Monsieur W Z.
Ce rapport a été régulièrement versé aux débats et communiqué aux défendeurs.
Il a ainsi été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il peut donc valoir à titre de preuve.
Sa lecture révèle que Monsieur Z a utilisé plusieurs procédés de recherche :
— une inspection visuelle par usage de lumière blanche forte et éclairage par ultra-violets à ondes longues,
— une photographie multispectrale par ultraviolets à ondes longues, visible et infrarouge,
— une inspection visuelle par agrandissement au moyen d’un stéréomicroscope de recherche.
En outre, il a eu recours à quatre techniques d’analyse :
— la microspectroscopie infrarouge à transformée de E ;
— la microspectroscopie RAMAN dispersive confocale ;
— la microscopie électronique à balayage avec spectrométrie de rayons X à dispersion d’énergie ;
— la microscopie en lumière polarisée.
Il relève que :
— le dos de la toile présente une étiquette dans le coin inférieur droit réel ; elle consiste en des lettres et lignes en peinture à l’huile noir d’ivoire pré-imprimée comprenant les mots « Der Sturm » ;
— le dos et les bordures exposées du châssis et des traverses semblent avoir été teintés en marron, ce qui soulève la question de savoir si le châssis a été teinté afin de lui donner un aspect ancien ;
— le dos du montant supérieur du châssis présente une étiquette ; l’analyse de la teinture marron adjacente à l’étiquette révèle la présence de résine alkyde ; les résines alkydes ont été introduites dans les années 30 et constituent le standard des peintures « à l’huile » depuis les années 1960 ;
— sur le côté droit réel du montant inférieur se trouve un tampon à l’encre verte « SAMMLUNG/K JAEGGERS/KOELN » ;
— deux échantillons de peinture vert foncé provenant de la toile révèlent la présence de pigments verts de phtalocyanine ; or l’étude de Matthijis de F indique que ce pigment a été découvert en 1935 en Angleterre et en Allemagne, et qu’il est entré en production industrielle en 1936 en Angleterre, en 1937 en Allemagne et en 1940 aux Etats-Unis.
Monsieur Z conclut que la présence de ce pigment est incohérente et manifestement incompatible avec la date de 1925 peinte sur le tableau. Il ajoute qu’elle est incohérente et manifestement incompatible avec l’étiquette Der Sturm au dos de la toile, car le pigment utilisé pour le tableau n’a été découvert et fabriqué qu’une ou plusieurs décennies après la fermeture de la Galerie Der Sturm en 1924.
Les parties ne formulent aucune critique technique à l’encontre de cette expertise.
Celle-ci a été effectuée par usage de plusieurs techniques scientifiques.
Le rapport réalisé est circonstancié, précis et cohérent.
Il n’existe donc aucun motif de mettre en doute les conclusions techniques de l’expert.
Quant à leur analyse, s’il est envisageable, comme le suggèrent les défendeurs, que des retouches et restaurations aient été faites sur la toile, il est en revanche peu vraisemblable qu’elles aient concerné le dos du châssis.
Il y a donc lieu de retenir que la découverte, sur le châssis et sur la toile, de substances mises au point après la date portée sur l’oeuvre, constitue un indice sérieux permettant de remettre en cause non seulement la datation de l’oeuvre mais encore son authenticité.
S’agissant de la référence à la galerie Der Sturm, induite par la présence au dos de la toile d’une étiquette « Der Sturm », il y a lieu de constater que la date de fermeture de cet établissement reste indéterminée. En effet les parties produisent des pièces divergentes :
— la société U V ART SA : le rapport de W Z, qui affirme page 6 que cette galerie de BERLIN fut fermée en 1924 ; une impression tirée du site internet wikipedia, qui l’indique aussi ;
— Monsieur de la J, des impressions tirées des sites Picassomio, mentionnant la date de 1932 ; answers.com, indiquant celle de 1927 ; encyclopedia. com, 1932 ; dt.forum.org, 1930 ; un extrait de l’ouvrage « Der Sturm » dans lequel l’auteur, Maurice G, indique que le fondateur de la galerie organisa des expositions jusqu’en 1932.
Dès lors, la présence du tampon sur le tableau litigieux ne sera pas retenue comme un indice de sa falsification.
L’enquête de la police allemande l’a conduite à interroger CS notamment sur le tableau mis aux enchères le 4 novembre 2009. Ainsi la demanderesse verse aux débats le courrier adressé par CS à Monsieur P AA le 21 décembre 2010, l’audition de Monsieur H (CS) datée du 14 juillet 2011, le courrier adressé le 22 août 2011 à la société U V ART SA par le détective surintendant en chef René I, et le courrier électronique adressé par celui-là à Wallwitz, le 15 juin 2011.
Dans son courrier du 22 août 2011, le directeur d’enquête, Monsieur I, indique qu’il a été établi que l’association criminelle objet de l’enquête diligentée par le département criminel relatif aux oeuvres d’art à BERLIN avait réussi à commercialiser des faux, notamment relatifs à Max B. Il expose que de présumées collections d’art Werners Jaegers avaient été inventées ; qu’ au recto les oeuvres concernées présentent le plus souvent des labels correspondant à ce que sont censés être les étiquettes de galeries telles Der Sturm. Monsieur I affirme que le tableau « Tremblement de terre » a été mis à jour dans le cadre de l’enquête, et que cette oeuvre fut aussi commercialisée par les suspects détenus en Allemagne. Il ajoute détenir des preuves concrètes que ce tableau est un faux.
Or le Tribunal rappellera que l’oeuvre litigieuse supporte une étiquette Der Sturm, et un tampon « SAMMLUNG/K JAEGGERS/KOELN », ce qui correspond exactement aux caractéristiques exposées par l’enquêteur.
La circonstance que le tableau litigieux n’ait pas été saisi lors de l’enquête allemande ne saurait être considéré comme l’indice d’un doute sur son caractère frauduleux dès lors qu’il n’est pas démontré que les tableaux contrefaits aient été systématiquement saisis.
Wolfgang R a déclaré, lors de l’audience publique de la 10e Chambre correctionnelle du Tribunal de COLOGNE au cours de laquelle il a comparu pour répondre des faits d’escroquerie en bande organisée :
« j’ai fait deux photos de mon épouse, sur lesquelles elle se présente comme Joséfine Jaegers. Ces photos ont été prises en FRANCE… Il s’agissait de pouvoir prouver l’authenticité de certaines oeuvres qui étaient déjà vendues. En utilisant des photos, par exemple des catalogues ou des photos digitales, j’ai créé des copies en couleur de mes oeuvres déjà vendues en taille originale ; je les ai encadrées et accrochées. J’ai accroché des contrefaçons que j’avais peintes (Léger et Van Dongen) entre ces copies. Le mobilier venait du domaine. Mon épouse avait mis une robe noire et s’était coiffée dans le style de ce temps-là ».
Or la société U V ART SA produit une photographie correspondant exactement à cette description. Le tableau « Tremblement de terre » y est visible, accroché à gauche d’une femme revêtue d’une robe noire et coiffée en chignon.
Si K A maintient que le style de cette oeuvre est celui de Max B, cette affirmation n’est étayée que par la renommée de l’intéressé, rappelée tant par lui-même que par les autres parties. Or il est certain que les faussaires se sont nécessairement inspirés des oeuvres des artistes dont ils ont ensuite reproduit la manière. Cet argument est donc inopérant, face aux indices multiples et convergents exposés ci-dessus.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments convergents qu’est rapportée la preuve de ce que le tableau « Tremblement de terre » n’est pas de la main de Max B .
- sur la responsabilité de K A :
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est acquis aux débats que K A est un spécialiste mondialement reconnu de l’oeuvre de Max B. Il revendique lui-même cette qualité.
Après avoir rédigé un catalogue raisonné de cet artiste, il en a entamé une nouvelle rédaction.
Un catalogue raisonné recense les oeuvres complètes d’un artiste.
C’est dans le cadre de la rédaction de ce nouveau catalogue que K A a décidé d’y inclure le tableau « Tremblement de terre » et qu’il a inscrit, sur une reproduction photographique dudit tableau, la mention manuscrite suivante :
« l’oeuvre reproduite, « Tremblement de terre », huile sur toile, 60 x 73 cm, 1925, va figurer dans le catalogue raisonné Max B qui paraît sous ma direction. Paris 24 juillet 2002 ».
Il a apposé sa signature en-dessous.
Ce document était détenu par la galerie de la J lors de l’exposition du tableau.
Sur la facture établie le 22 septembre 2004, au titre de la « documentation » il a été mentionné : « certificat de M. K A. Sera inclus dans le prochain catalogue raisonné ».
La société U V ART SA affirme que cette attestation a été déterminante dans sa décision d’acquérir le tableau.
Monsieur A répond qu’il ne fait pas commerce, qu’il agit uniquement comme historien de l’art, et qu’il n’ a pas effectué d’authentification pour la vente ni à l’occasion de celle-ci. Il affirme tout à la fois n’avoir jamais vu l’oeuvre originale, mais seulement une reproduction photographique, et avoir, comme à son habitude, examiné longuement l’oeuvre et les reproductions qui lui ont été communiquées. Il précise avoir procédé à une appréciation stylistique et non scientifique du tableau. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le terrain contractuel ni sur le fondement délictuel.
Monsieur de la J explique avoir fait état, lors de la vente, de la mention portée par l’expert mondialement reconnu, sans la remettre en question du fait de la renommée de Monsieur A.
Le Tribunal dira que Monsieur A, professeur d’histoire de l’art ayant dirigé plusieurs musées en FRANCE et en ALLEMAGNE, est un spécialiste mondialement reconnu de l’oeuvre de Max B, qu’il a connu personnellement.
Cette notoriété lui confère en cette matière une autorité qu’il revendique d’ailleurs en s’affirmant dans ses écritures comme « réputé à juste titre comme le plus important spécialiste de Max B au monde ».
S’il réfute la qualité d’expert, il sait néanmoins que toute appréciation portée par lui sur une oeuvre est de nature à convaincre autrui de son bien-fondé, de l’origine du tableau, et qu’elle est par conséquent un élément déterminant pour la fixation du prix, quand bien même il ne procède pas lui-même à une estimation.
Dès lors, en écrivant de sa main, au dos de la reproduction du tableau « Tremblement de terre », sans réserves, que l’oeuvre allait figurer dans le catalogue raisonné entrepris par lui, il a de fait affirmé l’authenticité de l’original.
Rien dans le libellé de la mention rédigée de sa main ne pouvait laisser penser qu’il n’était pas certain que Max B soit l’auteur du tableau ni que cette origine était seulement plausible. En outre, la parution de cette oeuvre dans le catalogue raisonné de Max B équivalait nécessairement à l’attribuer à l’artiste concerné, même en l’absence d’affirmation en ce sens.
D’ailleurs, lors de son audition par la police allemande, le 5 octobre 2011, Monsieur A a expliqué, en réponse à la question : « comment se présentent les expertises que vous faites? » :
« lors de la présentation de l’original des tableaux, je demande que l’on me remette deux photos en noir et blanc et une photo en couleur. Lorsque je suis convaincu qu’il s’agit d’une oeuvre originale, j’en apporte le certificat au dos de l’une des photos en noir et blanc, le plupart du temps en français. Le texte précise que le tableau va être incorporé au catalogue du peintre. Je remets alors l’expertise photographique au propriétaire ».
Tel est exactement le cas d’espèce.
La circonstance que le document manuscrit ait été rédigé dans des circonstances restées indéterminées, mais d’évidence étrangères à la vente conclue le 22 septembre 2004, est indifférente dès lors que l’expert savait que son écrit serait déterminant pour attribuer l’oeuvre à Max B et induirait une majoration considérable de sa valeur marchande.
Monsieur A a d’ailleurs déclaré, lors d’un entretien accordé au magazine allemand STERN au premier trimestre 2010, « Sans mon expertise on ne peut pas vendre un tableau de Max B. C’est ainsi ».
Il a par conséquent délibérément choisi d’engager sa responsabilité, notamment en cas de vente.
Outre les affirmations des deux autres parties, la rédaction de la facture du 22 septembre 2004 prouve que le document rédigé par Monsieur A a été utilisé lors de la vente, afin de convaincre l’acquéreur de la provenance de l’oeuvre exposée à la galerie Y-J.
En outre, le prix élevé payé par l’acquéreur démontre qu’il a été convaincu d’acheter une oeuvre de Max B.
De surcroît, il est certain que sans ce certificat la société demanderesse n’aurait pas acheté le tableau, faute de pouvoir le revendre dans de bonnes conditions.
D’ailleurs, dans son catalogue rédigé en vue de la vente du 4 novembre 2009, CS a indiqué que l’authenticité de l’oeuvre avait été confirmée par K A, circonstance qui démontre l’importance de cette référence.
Le document rédigé par K A a donc été déterminant pour la vente.
Le tableau vendu n’est pas l’oeuvre de Max B.
En conséquence, Monsieur K A a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société U V ART SA, du fait de la faute qu’il a commise en authentifiant sans réserve un tableau qui n’était pas l’oeuvre de Max B.
- sur la responsabilité de Monsieur de la J :
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La société U V ART SA soutient que Monsieur de la J, professionnel reconnu du marché de l’art, a garanti sans réserve l’authenticité de l’oeuvre, oralement, lors des visites de Monsieur D à la galerie, puis dans le document intitulé « évaluation aux fins d’assurance ». Elle fait valoir que cette pièce a influé sur sa décision d’acquérir le bien car il était convenu avec le vendeur que l’accord final ne serait donné qu’une fois l’oeuvre livrée, accompagnée de ce document. Selon elle, Monsieur de la J l’a signé à titre personnel.
Le défendeur argue de la simple transmission des précisions données par l’expert, sans information supplémentaires relatives à la provenance du tableau. Selon lui, le document qu’il a signé n’est qu’une appréciation de la valeur marchande du tableau à assurer et non une garantie d’authenticité. Il ajoute que la demanderesse est mal fondée à agir à son encontre faute de démontrer qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions au sein de la Galerie Y-J.
Le Tribunal décrira d’abord la pièce litigieuse.
Rédigée sur papier à en-tête « AC Y – X DE LA J », le nom de la GALERIE Y-J, son adresse et ses numéros de téléphone, de fax, RCS, SIRET et APE figurent en bas de page, en petits caractères.
Elle est rédigée en langue anglaise et intitulée « APPRAISAL FOR INSURANCE » (évaluation aux fins d’assurance, traduction libre fournie par la demanderesse).
Elle est adressée à MINNEBA UNITED SA.
Le texte suivant est dactylographié, en anglais, librement traduit par la demanderesse :
« Nous soussignés, AC Y et X de la J de la Galerie Y-J, certifions que la peinture à l’huile intitulée « Tremblement de terre/Earthquake » 1925, 60x73 cm, est de Max B.
Cette oeuvre dispose d’un certificat de Monsieur K A, elle sera incluse dans l’addendum au Catalogue Raisonné des oeuvres de Max B, que M. K A prépare actuellement.
Nous confirmons en outre que la valeur vénale de cette peinture à l’huile sur le marché est actuellement de 1.200.000 dollars ».
Suivent les signatures de Monsieur Y et de Monsieur de la J.
Il s’ensuit que n’est nullement mentionnée la qualité de Messieurs Y et de la J dans la Galerie Y-J. L’adjonction, après leur nom, de l’expression « de la galerie Y-J » constitue un simple complément circonstanciel destiné à préciser leur localisation et leur adresse. Il ne confère pas au document la qualité d’un acte émis par la personne morale. D’ailleurs le cachet de celle-ci n’apparaît pas, ni ses dénomination et raison sociale.
Outre ces éléments de forme, le texte confirme que les deux signataires ont entendu y exprimer leur avis d’hommes de l’art, spécialistes de la peinture, puisqu’ils se prononcent sur l’authenticité du tableau et donnent un avis sur sa valeur vénale, en retenant un prix supérieur à celui de la transaction du 22 septembre 2004. Il ne s’agit donc pas d’un document par lequel ils ont agi en tant que représentants de la galerie Y-J. Ils se sont prononcés à titre personnel.
De surcroît, loin de s’en tenir à relater l’existence du document signé par K A, ils affirment d’abord, sans réserve, que le tableau était de Max B. Ils exposent ensuite l’existence du document manuscrit.
Pour finir, ils estiment le tableau à 300 000 dollars au-dessus du prix fixé trois semaines auparavant.
Ils ont ainsi ajouté au document émis par Monsieur A, affirmé l’authenticité du tableau et procédé à son estimation. Ils ont donc agi comme experts.
Si ce document était destiné à permettre d’assurer le tableau, ainsi qu’il résulte de son intitulé, il résulte des termes employés dans le corps du texte qu’il constitue aussi une affirmation d’authenticité.
La date du 18 octobre 2004 est postérieure à celle de la facture.
La demanderesse ne prouve pas que les fonds aient été transférés au vendeur après le 18 octobre 2004.
Toutefois, il se déduit de la proximité entre ces deux dates que les éléments consignés le 18 octobre 2004 étaient identiques à ceux dont l’acquéreur disposait auparavant, et qui l’ont déterminé à acquérir.
D’ailleurs Monsieur de la J reconnaît que la Galerie a donné à la société des précisions fondées sur l’engagement de K A, sans les avoir mises en doute ni avoir procédé à des vérifications personnelles. Il conteste seulement avoir donné des informations complémentaires sur la provenance du tableau de Max B.
Or il appartenait à Monsieur de la J, qui bénéficiait de la notoriété de spécialiste de l’art moderne, de procéder à des vérifications avant d’affirmer que le tableau était de Max B. Le jugement porté antérieurement par K A, quelle qu’ait été la renommée de ce dernier, ne le dispensait pas d’investigations personnelles, dès lors qu’il ne s’en est pas tenu à exposer cette référence mais a pris partie sur l’authenticité de l’oeuvre litigieuse.
En conséquence, le Tribunal dira que Monsieur de la J, en affirmant l’authenticité du tableau litigieux, sans émettre de réserves, a déterminé la société U V ART SA à conclure la vente.
Le tableau vendu n’est pas l’oeuvre de Max B.
En conséquence, Monsieur de la J a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société U V ART SA. Celle-ci est recevable à agir contre lui.
- sur le préjudice :
1. Sur le préjudice matériel :
La demanderesse réclame, au titre de son préjudice matériel, paiement de la somme de 969 000 dollars, montant qu’elle a dû rembourser à CS après annulation de la vente organisée par celle-ci.
Monsieur de la J soutient que la preuve du paiement de cette somme n’est pas rapportée.
Monsieur A conteste le montant réclamé et soutient que seule une perte de chance pourrait être retenue.
Le Tribunal considérera les deux courriers émis par CS, respectivement datés des 21 décembre 2010 et 8 juin 2012. Le second affirme que CS avait exigé un remboursement des fruits de la vente, payés à hauteur de 969 000 dollars US. Il confirme que U V ART SA a totalement rempli ses obligations vis à vis de CS découlant de l’annulation de la vente et que ce problème est entièrement réglé.
Il s’ensuit preuve suffisante du remboursement, par la société demanderesse, de la somme de 969 000 dollars.
Ce prix avait été fixé lors de la vente aux enchères réalisée le 12 novembre 2009.
Il est établi que, sans authentification de l’oeuvre par Messieurs A et de la J, la société U V ART SA n’aurait pas acquis ce tableau.
Ce dernier n’a pas la valeur escomptée par l’acquéreur.
La vente conclue le 12 novembre 2009 a été annulée parce que le tableau n’est pas de Max B.
La société demanderesse a donc subi un préjudice égal au prix perdu suite à l’annulation de la vente conclue par l’intermédiaire de CS.
Ce préjudice a été causé par la faute de Messieurs A et de la J, qui ont convaincu la société U V ART SA de l’authenticité de l’oeuvre litigieuse.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société U V ART SA.
Par conséquent, Monsieur K A et Monsieur X de la J seront condamnés in solidum à payer à la société U V ART SA la contre-valeur en euros de la somme de 969 000 US dollars. Ce prix aurait dû être perçu par la demanderesse le 12 novembre 2009. Compte tenu du cours du dollars à cette date, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société U V ART SA la somme de 652 833 euros.
2. Sur le préjudice moral :
La demanderesse argue d’une atteinte portée à son crédit. Elle fait valoir gérer une impressionnante collection d’oeuvres d’art et bénéficier d’une très forte réputation dans le monde de l’art.
Les défendeurs contestent ce chef de demande.
Le Tribunal constatera que nulle preuve de ladite renommée ni de l’atteinte alléguée n’est produite.
Par conséquent il déboutera la demanderesse.
- sur l’action en garantie :
Monsieur de la J demande que Monsieur A soit condamné à le garantir, au motif que son appréciation du tableau était fondée sur la mention manuscrite portée par le second au verso de la photographie de l’oeuvre, et que ce document, rédigé par le spécialiste mondial de Max B, conduisait nécessairement n’importe quelle galerie d’art et société spécialisée dans la vente d’oeuvres d’art à considérer cette authentification comme certaine et convaincante.
Monsieur A fait valoir n’avoir aucun lien avec Monsieur de la J.
Le Tribunal retiendra que l’avis de Monsieur A, spécialiste de l’oeuvre de Max B, a nécessairement influencé Monsieur de la J dans son appréciation de l’auteur du tableau litigieux. Toutefois, il ne le dispensait pas, en sa qualité d’expert en oeuvres d’art, d’effectuer des recherches personnelles avant de certifier à son tour l’authenticité du tableau.
La faute commise par Monsieur A a donc en partie provoqué celle de Monsieur de la J.
En conséquence, Monsieur A sera condamné à garantir Monsieur de la J à hauteur de la moitié de la somme de 652 833 euros.
- sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
- sur les frais accessoires et les dépens :
Parties succombantes, Monsieur K A et Monsieur X de la J seront condamnés in solidum à payer à la société U V ART SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Déclare recevable l’action de la société U V ART SA.
Condamne in solidum Monsieur K A et Monsieur X de la J à payer à la société U V ART SA la somme de 652 833 euros.
Condamne Monsieur K A à garantir Monsieur X de la J à hauteur de la moitié de cette somme.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Condamne in solidum Monsieur K A et Monsieur X de la J à payer à la société U V ART SA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Monsieur K A et Monsieur X de la J aux dépens.
Fait à NANTERRE, le 24 Mai 2013
Signé par Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président, et par Hélène OUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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