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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 17 sept. 2015, n° 14/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05199 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/05199 N° PARQUET : 14/709 N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2014 Nationalité française AJ du TGI DE PARIS du 13 Juin 2013 N° 2013/014167 A.D.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2015 […] |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
15042
(ALGERIE)
représenté et assisté par Me Leila MAHOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0078
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/014167 du 13/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Sonia LION, Vice-Président
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2015 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme DU BESSET, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 27 mars 2014, Monsieur Y X, se disant né le […] à […], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et condamner le Trésor public à payer à son conseil la somme de 1.000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
En réponse, selon ses seules conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2015, le procureur de la République s’associe à la demande tendant à voir constater la qualité de Français de Monsieur Y X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2015.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 5 mai 2014 ; la demande est donc régulière à cet égard.
Il résulte des pièces versées et en particulier de la consultation JUSTINAT produite par le parquet que le 13 juin 2008, Monsieur Y X s’était vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, mais que suite à son recours gracieux devant le Garde des sceaux, il s’en est vu attribuer un le 1er août 2013 par le service de la nationalité sur le fondement de sa filiation paternelle.
Par suite, par application de l’article 30 du code civil, si le ministère public avait entendu contester la qualité de Français du requérant – tel n’étant pas le cas – il lui aurait appartenu de rapporter la preuve de son extranéité, l’intéressé étant titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées et il n’est pas contesté par le ministère public que :
— Z X, né le […] à […], Français originaire d’Algérie, a souscrit devant le juge d’instance de Saint-Germain-en-Laye une déclaration récognitive de nationalité française le 4 décembre 1963 en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, enregistrée sous le n°33, ce qui lui a permis de demeurer français après l’indépendance de son territoire natal, de même que son fils alors mineur de 18 ans non marié qui a suivi sa condition, Salem X, né le […] à […] de son union célébrée le 30 octobre 1945 avec A B, née […] à […], ce, en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 ;
— Z X perdra ensuite la nationalité française selon décret de libération de ses liens d’allégeance envers la France du 21 août 1974, publié au journal officiel le 25 août 1974 ;
— Salem X s’est marié le 10 mai 1971 à […] avec C X, née le […] à […], union dont est issu le demandeur, Monsieur Y X, le 4 (et non le 1er, comme indiqué par erreur dans l’assignation) mars 1972 à Boghni (et non Mechtras, comme indiqué par erreur dans l’assignation) en Algérie, selon la copie délivrée le 9 juillet 2013 de son acte de naissance qui porte le n°341.
Il se déduit en conséquence de ces éléments que Salem X, né français à tout le moins par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, a conservé la nationalité française lors du transfert de souveraineté de l’Algérie en suivant la condition de son père, auteur de la déclaration récognitive, et ce, jusqu’à ce jour, n’étant pas concerné par la perte de nationalité française de ce dernier, intervenue alors que lui-même était majeur. C’est donc à bon droit que Monsieur Y X soutient être français par filiation paternelle pour être né d’un père français, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
En conséquence, l’action déclaratoire de nationalité française de Monsieur Y X sera accueillie. Les dépens seront supportés par le Trésor public. Il n’est pas inéquitable que Monsieur Y X conserve à sa charge ses frais dits irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que Monsieur Y X, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens qui seront recouvrés selon les règles gouvernant l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 17 Septembre 2015.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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