Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 5 sept. 2016, n° 13/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03847 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE NID BARBARE, S.A.R.L. TOP CUISINE, son représentant légal Monsieur Mohamed HAMMOUCHI, Société PARIS HABITAT-OPH |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/03847 N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur F Z
[…]
[…]
représenté par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0136
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE NID BARBARE
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0064
[…]
[…]
représentée par Me Bernard PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0349
Madame X
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0064
S.A.R.L. TOP CUISINE prise en la personne de son représentant légal Monsieur G H
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CUKIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0621
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Y, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2016 tenue en audience publique devant Mme LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2009, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à la SARL LE NID BARBARE représentée par sa gérante Madame X, des locaux commerciaux situés […] à Paris 20e, à effet du 1er avril 2009.
La nature de l’activité désignée au bail est “café, bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente à emporter et livraison à domicile”.
La SARL LE NID BARBARE qui exerce son activité sous l’enseigne “aux mondes bohèmes”, a confié à la SARL TOP CUISINE l’installation d’une hotte d’extraction d’air en cuisine, selon devis accepté du 30 juin 2009 pour un montant de 6.000 € HT.
Par courriers des 24 décembre 2010 et 14 avril 2011, les services de la Préfecture de police de Paris ont demandé à la SARL LE NID BARBARE de remédier aux nuisances sonores et olfactives et ont constaté la non conformité de l’extracteur aux exigences de la réglementation.
Par ordonnance en date du 1er février 2012 prononcée à la demande de Monsieur Z et de Monsieur et Madame A, le juge des référés a:
- “Condamné la SARL LE NID BARBARE à exécuter les travaux relatifs à l’extraction d’air de la cuisine de l’établissement, suivant devis de l’entreprise CHIGNOLI du 24 novembre 2011, et à justifier auprès de Monsieur Z et de Monsieur et Madame A de leur conformité aux textes visés par la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police dans le compte rendu de vérification en date du 12 avril 2011 établi par Monsieur B,
- Dit que les travaux devront être terminés avant la fin du 3e mois suivant la signification de la présente ordonnance et que la justification de la conformité des travaux devra être effectuée avant la fin du 4e mois suivant cette signification,
- Dit que passé ces délais la SARL LE NID BARBARE sera condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois”.
Par ordonnance en date du 23 mars 2012 prononcée à la demande de la SARL LE NID BARBARE, le juge des référés a ordonné une expertise en la personne de Monsieur C aux fins de prescrire toutes mesures de nature à réduire les nuisances sonores et olfactives.
Cette mesure s’est réalisée au contradictoire de Monsieur Z, de la SARL TOP CUISINE et de PARIS HABITAT OPH.
Par décision en date du 2 avril 2012, la juridiction de proximité de Paris a:
- reconnu coupable Madame X gérante de la SARL LE NID BARBARE du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris relativement aux nuisances olfactives,
- l’a condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice.
L’expert Monsieur C a déposé son rapport le 10 janvier 2013.
Par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal de police de Paris a:
- déclaré coupables la SARL LE NID BARBARE et Madame X d’émissions de bruit supérieur aux normes,
- condamné les mêmes à payer à Monsieur Z la somme de 1.000 € en indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ce contexte procédural que parallèlement, par exploit d’huissier en date du 8 mars 2013 Monsieur Z a fait assigner la SARL LE NID BARBARE et PARIS HABITAT OPH aux fins principales d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de condamner cette dernière à faire réaliser les travaux.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2013, la SARL LE NID BARBARE et Madame X ont fait assigner la SARL TOP CUISINE afin d’être garanties par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, de:
- Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL LE NID BARBARE et la SARL TOP CUISINE à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance au visa de l’article 1382 du code civil,
- DONNER ACTE à Monsieur Z qu’il abandonne sa demande subsidiaire de condamnation solidaire ou in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL LE NID BARBARE et la Société TOP CUISINE à lui verser la somme de 10 500€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance au visa de l’article 1382 du code civil,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL LE NID BARBARE et la SARL TOP CUISINE à lui payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au visa de l’article 1382 du code civil,
- CONDAMNER PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 6.000 € pour son inertie et son inefficacité au visa de l’article 1147 du code civil,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL LE NID BARBARE et la SARL TOP CUISINE à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris de référé augmentées de la somme de 486,74€ au titre des frais de la SCP D (huissiers de justice) et du remboursement des frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY,
- CONDAMNER PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, la SARL LE NID BARBARE et Madame X demandent au tribunal de:
- DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur Z à payer à la SARL LE NID BARBARE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- CONDAMNER la SARL TOP CUISINE à payer à la SARL LE NID BARBARE les sommes suivantes:
- 14.893,78€ en indemnisation du coût de la mise en conformité de l’installation,
- 4.500 € au titre des condamnations dont elle a fait l’objet,
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise, dont distraction au profit de Maître Sébastien STEIN,
- CONDAMNER la SARL TOP CUISINE à garantir la SARL LE NID BARBARE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, PARIS HABITAT OPH demande au tribunal, de:
- DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur Z à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé, la SARL TOP CUISINE demande au tribunal, de:
- DEBOUTER la SARL LE NID BARBARE et Monsieur Z des demandes dirigées à son encontre,
- CONDAMNER la SARL LE NID BARBARE, Monsieur Z et PARIS HABITAT OPH solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître CUKIER.
Les affaires ont été jointes.
La clôture a été prononcée le 1er février 2016.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”ou “donner acte”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
II) Sur les demandes de Monsieur Z
II-A) Sur le fondement juridique de l’action
Monsieur Z fonde sa demande sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil.
Les dispositions de l’article 1147 du code civil ne peuvent recevoir application qu’en ce qui concerne ses relations avec PARIS HABITAT OPH propriétaire bailleur de Monsieur Z et de la SARL LE NID BARBARE , seule partie avec laquelle il a un lien contractuel.
En page 21 de ses conclusions, Monsieur Z sollicite 20.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, le juge du fond peut considérer que le demandeur a voulu en réalité, fonder son action sur la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage bien qu’il se soit référé à l’article 1382 du code civil.
Il convient de constater que cette qualification a été placée dans le débat; en l’espèce, les parties ont échangé des conclusions et ont pu développer les différents moyens qu’elles estiment utiles au succès de leurs prétentions ou de leur défense.
II-B) Sur les constatations de l’expert
En premier lieu, le tribunal constate que durant les opérations d’expertise, les parties n’ont pas remis en cause la matérialité des nuisances invoquées qui sont de deux ordres et qui ont été constatées par les services de la préfecture de police de Paris et qui sont subies par le voisinage:
- sonores produites par le système d’extracteur de la hotte de cuisine situé dans le restaurant,
- olfactives produites par le rejet en toiture des polluants de cuisine provenant de l’extracteur.
Pages 15 et 16 “La hauteur et l’implantation du débouché actuel de la gaine de rejet d’extraction de polluants de cuisine, visible en sortie de toiture, sont inadaptées et incompatibles sur le plan aéraulique compte tenu de la configuration des lieux et la proximité de la hauteur de plusieurs façades et toitures, hauteur plus élevée que le point de rejet actuel des polluants en cuisine, d’une part, et cela en présence de vents dominants en direction des façades des bâtiment tiers comportant des ouvrants, d’ autre part.
Cette disposition du rejet d’air en toiture n’est pas conforme à l’art, 63-1 du règlement sanitaire de la ville de Paris.
Observant la hauteur de sortie en toiture sensiblement au même niveau que celle des ouvrants du 1er étage de l’immeuble tiers le plus proche occupé par Monsieur Z, dispositions qui sont de nature à favoriser la diffusion d’odeurs lors de conditions climatiques favorables (direction du vent et température) même si celles-ci sont passagères et aléatoires, à des nuisances olfactives dans l’appartement de Monsieur Z.
Sur les nuisances olfactives, si leur apparition est liée à la hauteur de rejet des polluants extraits de la cuisine vis-à-vis d’ouvrants de locaux occupés, elles dépendent également de l’existence d’entretien et de nettoyage des filtres à graisses et du réseau d’extraction de la hotte de la cuisine (réseau de gaines et extracteur) et de la périodicité de cet entretien que doit prendre en compte la SARL LE NID BARBARE, observant qu’il est justifié d’une vérification annuelle d’entretien de l’installation d’extraction de hotte (annexe p.64 et 65) ce qui est insuffisant dans la mesure où la fréquence de ramonage des conduits dans les locaux recevant du public est nécessaire au moins une fois par trimestre (art.72-2 du règlement sanitaire de la ville de Paris).
L’existence en cuisine d’une fenêtre ouvrante au niveau du RDC donnant directement sur l’extérieur en vis-à-vis direct de la façade de l’immeuble tiers occupé par l’appartement de Monsieur Z, est de nature à propager des odeurs dans l’environnement extérieur et notamment en direction de l’appartement de Monsieur Z, l’installation du système d’extraction en cuisine par la société TOP CUISINE se devait, sur le plan réglementaire de son fonctionnement, d’y associer un dispositif d’entrée (ou d’apport) d’air extérieur par une ventilation mécanique évitant l’ouverture de la fenêtre de cuisine sur l’extérieur.
L’installation de l’extracteur associé aux modifications de la souche de rejet du conduit en toiture n’a pas fait l’objet d’un conseil de la société TOP CUISINE auprès de la SARL NID BARBARE visant à réaliser, ou faire réaliser par la SARL NID BARBARE, une mesure réglementaire d’émergence de bruit afin de s’assurer de la conformité du niveau sonore du bruit de l’extracteur et du bruit de rejet en toiture vis-à-vis des appartements des plaignants les consorts A et Monsieur Z.
Le devis de pose du système d’extraction de hotte réalisé par la société TOP CUISINE (annexe P.123) ne précise pas 1e niveau sonore de l’extracteur ni aucun dispositif d’insonorisation (ou de traitement antivibratoire) pour le caisson de ventilation et le réseau de gaine installée et associé à l’extracteur.
Le débit excessif important de l’extracteur d’air de cuisine associé à une faible section de gaine inadaptée au débit de l’extracteur (annexe p.123) conduit de fait à une vitesse d’éjection d’air extrait de 17m/s en sortie de toiture génératrice d’émission sonore et non pris en compte par la SARL TOP CUISINE dans la conception de son installation, d’une part, vitesse non conforme aux règles de l’art en matière de vitesse d’air qui doit être limitée de 4 à 6 mis soit quatre fois inférieure à celle existante dans la gaine de rejet d’air, d’autre part.”
Page 17 sur les responsabilités
“L’implantation par la société TOP CUISINE du rejet d’extraction en toiture des polluants provenant de la hotte de cuisine de la SARL NID BARBARE relève d’un manque de précaution et de conformité vis-à-vis du règlement sanitaire de la ville de paris pour se prémunir de toute risque de diffusion d’odeurs dans les locaux habités du voisinage, dont l’appartement de Monsieur Z.
La non prise en compte par la société TOP CUISINE de mesure d’isolation pour l’insonorisation du bruit produit par le fonctionnement du dispositif d’extraction (extracteur associé à son réseau de gaine en sortie de toiture) et de traitement antivibratoire, est contraire aux règles de l’art en matière d’isolation acoustique applicables à ces installations.
Observant l’insuffisance des périodes de nettoyage et d’entretien du dispositif d’extraction de la hotte et des gaines (filtres, graisses, etc .. ) visées par le règlement sanitaire de la ville de Paris applicable à l’exploitant du restaurant la SARL LE NID BARBARE , d’une part, que les opérations de dégraissage du système de ventilation sont rappelées par la société TOP CUISINE à la SARL NID BARBARE dans son devis du 29 juin 2009 (annexe p.123), d’autre part.”
Ses conclusions sont les suivantes page 26:
“L’analyse des caractéristiques techniques et d’insta1lation du rejet des polluants d’air en toiture et des équipements d’extraction de hotte de cuisine de la SARL NID BARBARE ont fait apparaître des non conformités en regard des règles sanitaires se rapportant aux nuisances olfactives et aux règles de l’art en matière de vitesse excessive de rejet d’air en toiture et de traitement des vibrations des équipements d’extraction instantanés occasionnant les émergences de bruit mesurées par le service de salubrité de la préfecture de ponce confirmant les nuisances sonores dans l’appartement de Monsieur Z.
Le devis initial présenté par la société CHIGNOLl pour remédier aux nuisances a fait l’objet d’avis de l’expert nécessitant de produire un devis et un complément technique des installations ainsi que des plans précis de parcours de la nouvelle gaine proposée pour l’évacuation des polluants extrait de la hotte de cuisine.
L’autorisation donnée à la SARL NID BARBARE par l’expert d’effectuer les travaux se réfère à la prise en compte des prescriptions techniques apportées sur les devis et documents complémentaires communiqués par la société CHIGNOLl, assorties d’avis de l’expert”.
II-C) Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Monsieur Z sollicite à ce titre la somme de 20.000 € “pour la tardiveté à entreprendre les travaux malgré les préconisations d’urgence de l’expert en septembre 2012 et la persistance des nuisances olfactives et phoniques décrites par les époux A dans leur témoignage d’avril 2015".
Il expose principalement que:
- il subit des nuisances du fait du dysfonctionnement de l’installation depuis 2011,
- la SARL LE NID BARBARE a tardé à entreprendre les travaux malgré les préconisations d’urgence de l’expert en septembre 2012 et la persistance des nuisances décrites par les époux A dans leur témoignage d’avril 2015,
- il a du dormir sur le canapé inconfortable de son salon car il ne pouvait plus dormir dans sa chambre; son état de santé s’est détérioré sur le plan émotionnel et pulmonaire.
La SARL LE NID BARBARE soutient notamment que:
- Monsieur Z ne se plaignait pas de nuisances lorsqu’il se rendait souvent au restaurant et entretenait avec la gérante et le personnel d’excellentes relations,
- Monsieur Z a été indemnisé devant la juridiction de proximité et devant le tribunal de police,
- elle a fait toutes diligences pour entreprendre les travaux au plus tôt,
- elle a confié la réalisation de son installation à un professionnel des cuisines et n’a commis aucune faute.
Il appartient dans ce cadre juridique à Monsieur Z de démontrer la réalité des troubles subis par lui à titre personnel et leur caractère anormal.
Il ressort de la lecture de la décision rendue le 2 avril 2012 par la juridiction de proximité de Paris que Madame X a été reconnue coupable du non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris relativement aux nuisances olfactives et a été condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice.
Le tribunal constate que si Madame X seule a été condamnée tant sur l’action publique que sur l’action civile, il résulte des circonstances de la cause que c’est en sa qualité de gérante de la SARL LE NID BARBARE et non pour des faits qui auraient pu lui être personnellement reprochés. L’infraction reprochée est celle de non respect du règlement sanitaire et de nuisances olfactives, qui se sont manifestées dans l’exercice exclusif de l’exploitation de la SARL LE NID BARBARE.
Ensuite, le tribunal constate que la juridiction de proximité a condamné la même à payer la somme de 4.500 € pour “un trouble de vie qui dure depuis 5 ans”.
S’il est constant que la juridiction de proximité a fait fi de la période visée par la prévention (faits commis du 7 juillet 2011 au 11 août 2011) pour prendre en compte la durée du préjudice subi par Monsieur Z, il est pour autant établi que les dommages et intérêts ont été alloués en fonction des troubles de vie qui persistaient au jour de la décision, alors que cette indemnisation n’aurait du porter que sur les troubles subis sur la période visée par la prévention soit environ un mois, et réduite de fait au prorata de la période de prévention considérée.
Monsieur Z produit aux débats un constat d’huissier en date du 19 août 2011 , effectué entre 21 heures et 22 heures 15, précisant: “ je relève la présence de deux fenêtres situées en rez-de-chaussé.
Ces deux fenêtres donnent sur la cuisine du restaurant.
Celle de droite est entièrement ouverte et laisse échapper du bruit et des odeurs.
La 2ème est équipée d’ un store mais laisse filtrer la lumière et les odeurs.
Depuis l’appartement de Monsieur Z situé au 1er étage, que ce soit depuis les fenêtres situées sur ce jardin ou sur les fenêtres situées à l’arrière du bâtiment, les odeurs de cuisine sont nettement perceptibles”.
Il est aussi fait état du bruit de la ventilation mais pas en ce qu’elle est perçue au domicile de l’intéressé.
Il ressort en outre de la lecture du jugement en date du 25 mars 2013, rendu par le tribunal de police de Paris que la SARL LE NID BARBARE et Madame X ont été déclarées coupables d’émissions de bruit supérieur aux normes et condamnées à payer à Monsieur Z la somme de 1.000 € en indemnisation de ses préjudices, “Toutes causes de préjudices confondues”.
Pour autant, le tribunal constate que s’il est fait état dans le jugement du tribunal de police de niveaux de bruit dépassant les normes portes et fenêtres fermées depuis l’appartement de Monsieur et Madame E qui se situe au dessus du restaurant, et dans lequel passe le conduit d’extraction qui provoque des vibrations et qui sont donc les nuisances causées par l’extracteur, le préjudice personnel subi par Monsieur Z a été caractérisé comme étant celui lié aux nuisances sonores subies du fait de la proximité des fenêtres de la cuisine du restaurant et du bruit généré par le rejet du flux d’air de l’extracteur en toiture.
Pour autant, concernant les nuisances sonores, aucune nuisance du fait du bruit de ventilation n’a été constatée au domicile de Monsieur Z , tant dans le constat d’huissier du 19 août 2011, que le 17 décembre 2000 et le 12 avril 2011, où la préfecture n’a constaté de telles nuisances que chez Monsieur E (plaignant n° 2), ni davantage dans le procès verbal de constat du 30 juin 2012 où n’ont été constatés que des odeurs et les bruits générés par la clientèle.
Certes, l’expert précise en page 24 de son rapport que “La vitesse très élevée de 17m/s environ en sortie de toiture génère inévitablement un niveau sonore du flux d’air excessif dont l’émergence du bruit mesurée par les services de salubrité de la préfecture de police dans l’appartement de Monsieur Z constitue des nuisances sonores avérées dans les bandes d’ octaves de 125Hz.à 4000Hz”.
Si l’expert indique en page 16 que la vitesse d’extraction très élevée en toiture “génère inévitablement un niveau sonore important (…) qui constitue des nuisances avérées dans l’appartement de Monsieur Z”, force est de constater qu’aucune mesure acoustique n’a été effectuée dans le cadre de l’expertise afin de constater la réalité de ces nuisances alléguées par Monsieur Z qui n’ont été relevées ni par les services de la préfecture, ni par les huissiers que ce dernier a mandatés.
Il en résulte que Monsieur Z succombe dans la démonstration de l’existence de nuisances sonores subies par lui du fait de l’extracteur.
En revanche, les nuisances sonores qu’il justifie avoir subies, proviennent des bruits de la cuisine lorsque la fenêtre est ouverte et des bruits générés par la clientèle du restaurant, de sorte que seules sont caractérisées les nuisances sonores s’agissant des conditions d’exploitation de la cuisine et de celles émanant de la clientèle, le bruit se propageant exclusivement sur l’extérieur dans ces cadres spécifiques.
Concernant la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°4 du 21 septembre 2012 donne un avis favorable à l’autorisation d’exécution des travaux d’extraction des polluants de la cuisine collective, à la charge de la SARL LE NID BARBARE, sous
réserve de lui notifier les prescriptions complémentaires prévues par les devis de la société CHIGNOLI, tel que listé page 1 de cette note aux parties.
Concernant la réalisation des travaux, il ressort du courrier adressé par la société CHIGNOLI au restaurant “les mondes bohèmes” que les travaux de ventilation ont été réalisés suivant devis du 23 novembre 2012, et ont été achevés en avril 2013.
Des mesures acoustiques ont été effectuées par Impédence Batiment le 14 novembre 2014 chez Monsieur A dont l’appartement se situe au dessus du restaurant.
Les mesures sont conformes aux normes et aux exigences du rapport de l’expert, alors même que l’appartement de Monsieur A se trouve géographiquement plus exposé que celui de Monsieur Z. Il n’est pas démontré à ce jour que les nuisances objet de l’expertise subsistent.
De plus, il ne peut être reproché à Impédence de ne pas avoir fait des mesures alors que Monsieur Z ne lui a pas donné son accord en ce sens le 4 novembre 2014, “faute d’avoir été contradictoirement averti”, mesures qui ayant été effectuées chez Monsieur et Madame E ont permis de constater que les exigences du rapport d’expertise en matière de mesures acoustiques, sont respectées.
Il appartient donc à Monsieur Z de démontrer qu’il a subi un préjudice distinct, ou à tout le moins insuffisamment indemnisé, de celui déjà réparé par les juridictions répressives.
Il produit dans ce cadre un constat d’huissier du 30 juin 2012 faisant état d’odeurs et d’effluves en provenance des cuisines, les fenêtres étant ouvertes sur le jardin, de même que des bruits de conversation.
Il est donc établi que les nuisances olfactives ont perduré, et ce manifestement jusqu’à la réalisation des travaux qui ont été terminés au printemps 2013.
Monsieur A atteste le 5 mai 2015 de la persistance de nuisances depuis la réalisation des travaux, et notamment du bruit engendré lors du ménage effectué dans le restaurant et le bruit des éclats de voix et des hurlement des clients ainsi que de la musique.
Dans un courrier que Monsieur A a adressé à son bailleur suite à des nuisances causées dans le cadre d’une fête privée organisée au restaurant le 13 juin 2015, ce dernier se plaint toujours de nuisances sonores et précise en outre que le bruit de moteur de la bouche d’aération située sous sa fenêtre est bruyante. Pour autant, la teneur de ce courrier ne saurait apporter la preuve de nuisances sonores qui peuvent être perçues au domicile de Monsieur Z.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Z a suffisamment démontré l’existence de nuisances sonores et olfactives qui ont, par leur nature, leur durée et leur intensité, excédé les inconvénients normaux du voisinage et ont persisté au plus tard jusqu’en avril 2013 en ce qui concerne les désordres olfactifs, mais qui ont perduré par la suite s’agissant des bruits occasionnés par la clientèle et l’ouverture tardive de l’établissement, jusqu’aux environ de minuit, voire plus tard.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et la SARL LE NID BARBARE à laquelle les désordres sont imputables émanant de son fonds de commerce, en sera déclarée responsable, la caractérisation d’une faute à ce stade de l’analyse n’étant pas exigée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Ces dommages subis par Monsieur Z ont déjà été indemnisés pour un montant total de 5.500 € devant les juridiction répressives et la SARL LE NID BARBARE sera condamnée à lui payer une somme complémentaire de 6.000 € .
II-D) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Monsieur Z indique avoir subi un préjudice moral distinct et additionnel dont il demande réparation auprès de la SARL LE NID BARBARE et de la SARL TOP CUISINE, et indique que son état de santé s’est aggravé, qu’il a développé les symptômes d’une dépression chronique réactionnelle aux nuisances et à la procédure et que la mauvaise qualité de son sommeil l’a rendu irritable.
Pour autant, la lecture du volumineux dossier de ses pièces médicales ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ses différentes pathologies et les nuisances subies par lui, la seule mention d’un syndrome anxio-depressif reactionnel insérée dans une liste non exhaustive de toutes ses pathologies dressée par son médecin le 10 novembre 2012, n’étant pas de nature à en établir la réalité faute de développement circonstancié et d’analyse des causes.
Il en résulte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
II-E) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l’inertie fautive de PARIS HABITAT OPH
Monsieur Z sollicite la condamnation de PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 6.000 € pour son inertie et son inefficacité au visa de l’article 1147 du code civil, ce dernier étant aussi le bailleur du demandeur à la procédure et de la SARL LE NID BARBARE.
PARIS HABITAT OPH soutient notamment qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant effectué toutes diligences pour régler définitivement les désordres subis par Monsieur Z.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que PARIS HABITAT OPH a donné son accord pour la réalisation des travaux le 11 janvier 2012, sous réserve notamment des autorisations administratives.
Toutefois, un collectif intitulé “collectif Planchat-Vignoles” s’est opposé à la solution technique proposée par la société” CHIGNOLI et pour laquelle elle avait donné son accord de principe.
Cette opposition des riverains a conduit la SARL LE NID BARBARE à solliciter la désignation d’un expert, qui a été ordonnée le 23 mars 2012.
Initialement, la date de début des travaux de la société CHIGNOLI était fixée au 25 mars 2013.
Par la suite, dans le cadre de l’expertise la SARL LE NID BARBARE a informé PARIS HABITAT OPH le 15 mars 2013 de l’imminence des travaux en précisant devoir accéder par la cour d’un locataire, toutefois, faute d’obtention de l’accord des locataire pour l’accès à leur jardin, le début des travaux a encore été retardé.
Pour autant, PARIS HABITAT OPH s’était adressée à la SARL LE NID BARBARE dès le mois de mai 2011 pour lui rappeler la nécessité de se mettre en conformité concernant le conduit, mais précisait simplement que les travaux ne seront pas pris en charge par le bailleur selon stipulations contractuelles.
En juillet 2011 elle a adressé un mail à son preneur lui rappelant les plaintes concernant les nuisances sonores et olfactives.
Préalablement en mai 2010 elle avait indiqué à Monsieur et Madame A qu’elle rappelerait à son preneur la nécessité de respecter les horaires tardifs (22 heures):
Pour autant, PARIS HABITAT OPH alerté par Monsieur et Madame A en mai 2010 et par son locataire Monsieur Z dès 2011 n’a pas usé de tous les moyens de droit de nature à permettre à ce dernier un usage paisible de son bien.
L’absence de réactivité appropriée de PARIS HABITAT OPH face aux manquements répétés de son autre locataire la SARL LE NID BARBARE qui générait des nuisances notamment phoniques par le bruit excessif causé par la clientèle et par celui qui se dégageait par les fenêtres ouvertes des cuisines, et ce très tardivement, est constitutif d’une faute contractuelle du bailleur.
En effet, ce dernier a contribué à l’enlisement de la situation, et au fait qu’il a fait perdre à son locataire Monsieur Z une chance de pouvoir jouir paisiblement plus tôt de son bien. Ce préjudice distinct sera réparé par une somme de 1.000 € , que PARIS HABITAT OPH sera condamné à lui payer.
V) Sur les demandes de la SARL LE NID BARBARE
V-A) Concernant l’indemnisation des travaux
la SARL LE NID BARBARE sollicite le coût de la mise en conformité de l’installation, soit la somme de 14.893,78 € TTC au motif que l’installation a été défaillante.
La SARL TOP CUISINE oppose le fait que:
- La SARL LE NID BARBARE a été informée du caractère insuffisant d’un système d’extraction utilisant le conduit intérieur de l’immeuble, de la nécessité de prévoir un apport d’air neuf dans la cuisine et de souscrire à un contrat d’entretien régulier de l’installation pour son bon fonctionnement,
- elle a mis en garde dès l’établissement du bon de commande de certaines exigences, et que partant elle a satisfait à son obligation de conseil,
- elle a suffisamment averti la SARL LE NID BARBARE des insuffisances du système que cette dernière lui a demandé d’installer,
- le système qu’elle a installé est conforme au cahier des charges des travaux établi par un architecte pour la SARL LE NID BARBARE et validé par son bailleur,
- certaines nuisances résultent du propre fait de la SARL LE NID BARBARE.
L’entreprise, qui est un professionnel qualifié et par conséquent le mieux à même d’apprécier la faisabilité des travaux qui lui sont demandés, a à sa charge une obligation de conseil vis à vis du maître d’ouvrage.
Dans l’exécution des termes de son contrat elle est tenue à une obligation de résultat de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation concernée. Sa responsabilité contractuelle peut donc être recherchée pour tous les dommages qui n’entrent pas dans la garantie décennale, notamment lorsqu’elle a commis un manquement aux règles de l’art, un défaut d’exécution, et lorsqu’elle a manqué à son obligation de conseil.
En l’espèce, la SARL TOP CUISINE ne peut dans ce cadre se retrancher derrière le respect d’un cahier des charges ou un aval du propriétaire, au motif qu’il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité du projet ou d’avoir suffisamment averti son maître d’ouvrage des insuffisances de son installation.
V-A-1) Sur la conformité de l’installation
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de l’analyse effectuée au développement précédant (II-B) et des conclusions expertales, que les travaux effectués par la SARL TOP CUISINE ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux exigences réglementaires, et n’ont pas été de nature à assurer au voisinage une exploitation du restaurant sans nuisances olfactives, ni sonores en ce qui concerne Monsieur A.
Concernant l’obligation de conseil, la mention suivante figure aux conditions générales du bon de commande en page 2 signé “bon pour accord” par le maitre de l’ouvrage dans les termes suivants:
Note importante:
- 1)“ Toute extraction mécanique nécessite la réalisation d’une entrée d’air neuf de compensation et selon les débits d’air extraits afin de limiter la mise en dépression de la cuisine afin d’éviter tous les courants d’air et parasites provenant des portes, passe plat etc…
- 2) La société TOP CUISINE ne pourra être tenue responsable concernant les problèmes liés aux odeurs, nos interventions ne pouvant être responsables quant à la cuisine effectuée dans l’établissement et le bon entretien du système de ventilation par l’obligation de souscrire un contrat d’entretien d’un minimum de deux passages annuels, sans quoi le matériel fourni et posé ne pourra être garanti."
Observations : “les sorties d’extraction doivent se trouver à 8 mètres de tous les ouvrants en façade ou en toiture. Dans le cas contraire, le client, son architecte ou son syndic en prendra toutes responsabilités et ne pourra tenir la société TOP CUISINE responsable”.
Il résulte des termes clairs figurant au devis que la SARL TOP CUISINE a été informée de la nécessité de la réalisation d’une entrée d’air pour permettre une efficacité de son installation, des explications étant données à ce titre permettant de comprendre les raisons pour lesquelles une entrée d’air devait être réalisée, entrée d’air dont la réalisation peut être confiée à un autre locateur d’ouvrage.
Concernant la nécessité de l’entretien, l’expert a constaté qu’est justifié un entretien annuel, ce qu’il estime insuffisant pour éviter les nuisances inhérentes à ce type d’installation.
La nécessité de l’entretien de ce type de matériel, et notamment le changement régulier des filtres à graisse est connue de tout exploitant et est tout aussi nécessaire en présence d’un dispositif efficace. Il s’agit de l’obligation d’assurer l’entretien de ses installations.
L’expert a aussi noté et il n’est pas contredit par les autres constatations, comme celles de la préfecture de police de Paris, que la fenêtre de la cuisine du restaurant était fréquemment ouverte, ce qui ne pouvait que contribuer à diffuser dans le voisinage les odeurs de cuisine et les bruits provenant de la cuisine, même en heure tardive.
Pour autant, si l’absence d’entrée d’air et si un entretien insuffisant de l’installation ont pu être de nature à propager davantage les odeurs dans le voisinage, ces insuffisances opposées à la SARL LE NID BARBARE ne sont pas la cause exclusive ou majeure de la non conformité de l’installation au regard des nuisances constatées, tant par la préfecture que par le voisinage, nuisances dont la matérialité n’a pas lieu d’être remise en cause, s’agissant notamment:
- du bruit généré par l’extracteur lui même en toiture, mais cependant constaté exclusivement chez le “plaignant 2" qui est Monsieur E non intéressé par la présente procédure,
- de la propagation des odeurs du fait des insuffisances de l’installation caractérisées par l’expert.
Au regard de l’ensemble de l’analyse effectuée ci-dessus, et de la nécessité de reprendre l’installation défaillante qui engendrait notamment des vibrations chez Monsieur A, il y a lieu de condamner la SARL TOP CUISINE pour manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes dans la limite cependant de 10.000 €, afin de tenir compte du choix de la SARL LE NID BARBARE de faire réaliser un équipement qu’elle savait non entièrement performant du fait de l’absence de réalisation de l’entrée d’air.
Il n’y a pas lieu de sanctionner la SARL LE NID BARBARE pour ne pas avoir donné suite à la proposition de l’entreprise portant sur la dépose du chapeau de ventilation existant pour le remplacer par un chapeau à jet vertical pour éviter le rabat des fumées, alors même que ce devis est chiffré, de sorte que le maitre d’ouvrage n’avait pas obligation d’accepter à ses frais la modification de la sortie en toiture qui était défaillante.
Il est à noter au surplus que le bail a été conclu à effet du 1er avril 2009, une franchise de loyer étant prévue, le loyer (hors charges) n’étant recouvré qu’à compter du 1er octobre 2009 en contre partie des travaux à réaliser dans le local.
V-A-2) Sur les appels en garantie concernant les préjudices
* La SARL LE NID BARBARE demande d’être garantie par la SARL TOP CUISINE de la somme de 4.500 € correspondant aux montant des condamnations prononcées contre elle devant les juridictions répressives et de celles prononcées dans le cadre du présent jugement au bénéfice de Monsieur Z.
En l’espèce, concernant les nuisances olfactives, un partage de responsabilité sera opéré entre la SARL TOP CUISINE et la SARL LE NID BARBARE cette dernière ayant participé à la diffusion des odeurs en ne faisant pas entretenir de façon adaptée à son activité son installation d’extraction, en laissant la fenêtre de sa cuisine ouverte ce qui contribue à diffuser les odeurs et en attendant le mois de février 2011pour informer la SARL TOP CUISINE des plaintes, alors qu’elle même en était informée depuis le mois de juin 2010. La propagation des odeurs du fait de l’insuffisance de l’extraction d’air est non continue et aléatoire en fonction du vent.
Le tribunal dispose des éléments nécessaires et suffisants pour opérer un partage de responsabilité entre la SARL LE NID BARBARE et la SARL TOP CUISINE à hauteur respectives de 30% et 70% , l’incidence des insuffisances de l’extracteur étant minimine au regard des nuisances perpétrées par la SARL LE NID BARBARE du fait de l’ouverture de ses fenêtres, de l’absence d’entretien de l’installation et de la non réalisation de la prise d’air en dépit des exigences circonstanciées de la SARL TOP CUISINE.
De plus, la SARL TOP CUISINE avait proposé une solution technique afin d’éviter le rabat des odeurs au lieu de les diffuser selon devis du 3 mars 2011, solution à tout le moins conservatoire qu’aurait du accepter la SARL LE NID BARBARE (même si elle n’en avait pas l’obligation) afin de réduire au plus vite les désagréments occasionnés à ses voisins du fait de la diffusion des odeurs.
Il en résulte que la SARL TOP CUISINE sera condamnée à payer à la SARL LE NID BARBARE la somme de 1.350 € (4.500x30%) à ce titre, toute autre demande étant rejetée.
* La SARL LE NID BARBARE demande aussi d’être garantie des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement.
Il a été démontré plus haut qu’aucune nuisance du fait du bruit de ventilation n’est imputable à la SARL TOP CUISINE.
La présente condamnation au bénéfice de Monsieur Z ayant pris en compte les inconvénients anormaux de voisinage du fait des nuisances occasionnées par l’exploitation du fonds, et notamment des bruits occasionnés par la clientèle, et ce postérieurement aux travaux réalisés au printemps 2013, la SARL TOP CUISINE sera tenue de garantir la SARL LE NID BARBARE de cette condamnation à hauteur de 15%, les nuisances indemnisées dans le cadre du présent jugement étant presque exclusivement du fait du restaurant lui-même, et pour une infime part le rejet des odeurs en toiture, étant rappelé que l’absence d’entretien de l’exploitant n’a que contribué à la diffusion des fumées grasses.
Sur les demandes accessoires
La SARL TOP CUISINE succombant pour l’essentiel sur les demandes présentées par Monsieur Z sera condamnée aux dépens de ce dernier incluant les dépens de référé, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier de 486,74 € et à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PARIS HABITAT OPH sera condamnée en outre à payer à Monsieur Z la somme de 1.000 € sur le même fondement.
Compte tenu de l’appel en garantie présenté par la SARL LE NID BARBARE et du volume des condamnations prononcées, la SARL TOP CUISINE sera condamnée à garantir la SARL LE NID BARBARE à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens et de dire qu’elles supporteront en outre la charge des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LE NID BARBARE à payer à Monsieur Z la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL TOP CUISINE à garantir la SARL LE NID BARBARE à hauteur de 15% de la condamnation prononcée ci-dessus,
***
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH à payer à Monsieur Z la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
***
CONDAMNE la SARL TOP CUISINE à payer à la SARL LE NID BARBARE la somme de 10.000 € pour mise en conformité de l’installation,
***
CONDAMNE la SARL TOP CUISINE à payer à la SARL LE NID BARBARE la somme de 1.350 € en réparation de ses préjudices,
***
CONDAMNE la SARL LE NID BARBARE à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TOP CUISINE à garantir la SARL LE NID BARBARE à hauteur de 40% de la condamnation prononcée ci-dessus,
***
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH à payer à Monsieur Z la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
***
CONDAMNE la SARL LE NID BARBARE aux dépens exposés par Monsieur Z incluant les dépens de référé, le coût du constat d’huissier de 486,74 € , ainsi que l’ensemble des frais d’expertise et ce avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
CONDAMNE la SARL TOP CUISINE à garantir la SARL LE NID BARBARE à hauteur de 40% de la condamnation prononcée ci-dessus,
***
DIT n’y avoir lieu à d’autres condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL LE NID BARBARE, la SARL TOP CUISINE et PARIS HABITAT OPH garderont à leur charge les dépens exposés par eux,
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Mendicité ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Tentative ·
- Liberté
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Défaut
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Ags ·
- Revendication ·
- Roulement ·
- Film ·
- Plan ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Honoraires ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Avocat
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Permis de construire
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ester en justice ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Délibération ·
- Habilitation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen médical ·
- Administration ·
- Médecin ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Juge
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Méditerranée ·
- Qualités ·
- Prescription ·
- Côte ·
- Action ·
- Code civil ·
- Ouvrage
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Email ·
- Assureur ·
- Horaire ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Demande en nullité du titre ·
- Durée des actes incriminés ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard du distributeur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Intervention volontaire ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Liberté du commerce ·
- Qualité pour agir ·
- Public pertinent ·
- Langage courant ·
- Manque à gagner ·
- Offre en vente ·
- Professionnel ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fleur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit antérieur ·
- Agrume ·
- Internet
- Tableau ·
- Tremblement de terre ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Artistes ·
- Oeuvre d'art ·
- Peinture ·
- Prix
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Streaming ·
- Écoute ·
- Musique ·
- Phonogramme ·
- Abonnés ·
- Position dominante ·
- Service payant ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.