Résumé de la juridiction
Si le catalogue distribué par la défenderesse, dans lequel est reproduite la marque invoquée SKIN’UP, n’est pas destiné principalement aux consommateurs finaux compte tenu de sa technicité et de son exhaustivité, il ressort de la lecture de son contenu sa nature commerciale et promotionnelle à destination des pharmaciens. Dès lors, l’utilisation de ce catalogue a bien eu lieu dans la vie des affaires, les pharmaciens constituant un public, puisqu’ils peuvent choisir ou non de commercialiser les produits Skin’up. La reproduction de la marque dans ce catalogue est susceptible de porter atteinte à ses fonctions essentielles. Il convient cependant de relever que cette reproduction de la marque SKIN’UP est faite à titre d’information dans le cadre d’une comparaison entre les produits de la demanderesse et ceux de la défenderesse. Dès lors, l’usage dont il est fait grief ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la marque dans l’esprit de l’acheteur potentiel dans la mesure où l’objectif de la comparaison est précisément de différencier les produits des deux sociétés. Estimer que la comparaison constitue une contrefaçon reviendrait à interdire toute possibilité pour les acteurs économiques de se livrer à une comparaison entre les produits, ce qui constitue une composante de la libre concurrence. Dès lors, la contrefaçon de la marque n’est pas constituée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2011, n° 10/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00611 |
| Publication : | PIBD 2012, 961, IIIM-319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SKIN'UP ; SKIN'UP, BOUGEZ MINCISSEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3293789 ; 3687475 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR0609999 ; WO2008068417 ; WO2008068418 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL10 ; CL18 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cosmétotextiles / corsaire microcapsules |
| Référence INPI : | M20110742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SKIN' UP S.A.S. c/ Société LYTESS S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT Rendu le 16 Décembre 20111
3e chambre 3e section N°RG: 10/00611
DEMANDERESSE Société SKIN’UP S.A.S., représentée par sa Présidente Mme Sophie B D […] 37140 RESTIGNE représentée par Me Pascal LEFORT, de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDERESSE Société LYTESS S.A. […] 37550 ST AVERTIN représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, de l’association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge, Laure COMTE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 03 Octobre 2011 tenue en audience publique devant Marie SALORD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SKIN’UP, créée en 2005, a pour activité la recherche, le développement axé sur l’élaboration de procédés cosmétiques et dermétique et à toute association d’un principe actif à un support naturel ou synthétique. Cette société, qui se présente comme le premier laboratoire cosméto-textile, exerce son activité dans ce domaine et commercialise des articles textiles, sous la marque SKIN’UP, contenant une substance ou une préparation destinée à être libérée durablement sur les différentes parties superficielles du corps humain. Les vêtements, comportent des éléments actifs sous forme de capsules de taille micrométrique ou nanométrique fixées sur la fibre et destinées à être progressivement libérées par frottement aux rythmes des mouvements du corps. Cette technologie permettrait d’obtenir des résultats sur le plan de la minceur, de la tonicité ou de l’hydratation.
La société SKIN’UP conçoit et commercialise une solution contenant des nanoparticules de principe actif destinée à être pulvérisée sur le vêtement afin de le recharger en principe actif une fois que l’effet des microcapsules a décru, comme indiqué par une étiquette-témoin de contrôle. La société SKIN’UP est titulaire de deux marques françaises :
- la marque verbale française SKIN’UP, déposée le 17 mai 2004 et enregistrée sous le n°3 293 789 pour désigner notamment des cosmétiq ues, des produits de maroquinerie, des vêtements (chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, etc.) des chaussures, de la chapellerie, des couches en matières textiles et des sous-vêtements en classes 3, 18 et 25 qui lui a été cédée le 1er décembre 2005,
- la marque verbale française « Skin’Up, Bougez Mincissez » déposée le 28 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 687 475 pour désigner divers produits en classes 3, 10 et 25, et notamment des cosmétiques, des vêtements et des couches en matières textiles.
- Elle est titulaire d’un brevet français n° 2 908 42 7 déposé le 15 novembre 2006 et délivré le 25 décembre 2009 ayant pour titre «Procédé d’imprégnation de fibres et/ou de textiles par un composé d’intérêt et/ou un principe actif sous forme de nanoparticules ». Elle a déposé deux demandes de brevet internationales avec priorité française le 15 novembre 2007 sous les numéros 2008/068417 et 2008/068418, ayant respectivement pour titre « Procédé de contrôle et/ou de suivi du relargage d’au moins un principe actif imprégné dans le textile » et « Procédé de traitement d’un textile et/ou de fibres par un principe actif sous forme de nanoparticules..».- La société LYTESS, anciennement dénommée ONIXXA, créée en 2003, est un concurrent de la société SKIN’UP. Elle commercialise également des produits cosméto-textiles sous la marque LYTESS qui auraient la faculté d’être rechargeables en microcapsules. Par jugement 4 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris, la société SKIN- UP a été condamnée pour contrefaçon de la marque LYTESS, utilisée en tant que mot-clé dans un moteur de recherche, à lui payer la somme de 15.000 euros, à publier le dispositif du jugement sur son site internet et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SKIN’UP indique avoir découvert que la société LYTESS distribuait à ses clients un catalogue comportant des propos dénigrant les produits SKIN’UP, des publicités comparatives illicites ou mensongères et reproduisant, sans autorisation, ses marques. Elle a également constaté que la société LYTESS se livrerait à d’autres pratiques constitutives notamment de concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 5 janvier 2010, la société SKIN’UP a assigné la société LYTESS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale notamment pour dénigrement, publicité comparative illicite et fausse indication de provenance.
Dans ses dernières écritures du 14 mars 2011, la société SKIN’UP demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes demandes, fins et écritures.
En conséquence :
- dire et juger que la société LYTESS a commis des actes de contrefaçon de la marque SKIN’UP n° 3 293 789,
- faire interdiction à la société LYTESS de reproduire la marque SKIN’UP dans son catalogue et de continuer à diffuser ce catalogue, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel du fait des actes de contrefaçon
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire,
- dire et juger que la société LYTESS a commis des actes de contrefaçon de la marque « SKIN’UP, Bougez Mincissez » n° 09 3 687 475.
- faire interdiction à la société LYTESS de reproduire l’expression « Bougez Mincissez » dans son catalogue et de continuer à diffuser ce catalogue, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel du fait des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire,
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de marque, sauf à parfaire,
- dire et juger que la société LYTESS a commis des pratiques déloyales trompeuses constitutives de concurrence déloyale, par des actes de dénigrement, de publicité comparative illicite et de fausses indications de provenance,
- faire interdiction à la société LYTESS d’apposer la mention Paris sous sa marque, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et ce sur quelque support que ce soit,
- faire interdiction à la société LYTESS de faire mention des valeurs maximales observées au cours des tests cliniques, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et ce sur quelque support que ce soit,
- dire et juger que la société SKIN’UP, en raison des nombreuses pratiques déloyales et parasitaires de LYTESS, a subi un préjudice certain, matériel et moral, résultant notamment dans la perte de clientèle et la perte de chance de contracter de nouveaux marchés,
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- condamner la société LYTESS à payer à la société SKIN’UP la somme de 300.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral du fait des actes de
concurrence déloyale, sauf à parfaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
- ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication d’extraits ou du dispositif du jugement à intervenir, aux frais avancés de LYTESS, dans trois journaux professionnels et deux quotidiens nationaux au choix de SKIN’UP, et ce dans la limite d’un budget de 5.000 euros HT par publication,
- ordonner l’affichage du dispositif du jugement à intervenir sur la partie supérieure et immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de LYTESS, dans les mêmes tailles de caractères que les caractères les plgros utilisés sur cette page d’accueil et ce pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais de LYTESS,
- condamner la société LYTESS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LYTESS entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SKIN’UP fait valoir que la société LYTESS a reproduit lamarque SKIN’UP n° 3 293 789 dans son da ns une brochure destinée à promouvoir les produits LYTESS. Elle prétend également que l’utilisation de l’expression "Bougez = Mincissez« pour des produits cosmétotextiles tels que le »corsaire microcapsules", présenté dans le catalogue M6 Boutique, constitue une imitation sans autorisation de la marque n°09 3 687 475 dont elle titulaire. Elle indique que la société LYTESS s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en introduisant des présentations fausses et trompeuses et en reproduisant dans sa brochure publicitaire la marque SKIN’UP dans le seul but de dénigrer ses produits cosmétotextiles et de détourner sa clientèle à son bénéfice. Elle ajoute qu’en prétendant, dans un document destiné à être distribué aux clients et aux consommateurs, être l’unique société dont les produits seraient les seuls à assurer un traitement efficace et « validé cliniquement », la société LYTESS s’est rendue coupable du délit de publicité mensongère. Elle fait valoir également qu’en proférant des affirmations mensongères sur les qualités substantielles d’un produit concurrent (sa composition et sa qualité) dans un support de communication publique, LYTESS se livre à des actes de dénigrement et de publicité mensongère évidents à son encontre. Elle considère que les comparaisons réalisées par la défenderesse entre les produits ne sont ni pertinentes, ni vérifiables puisqu’ aucun test objectif n’a été fourni à l’appui de ses allégations et visent à discréditer la marque SKIN’UP et ses produits. Elle en conclut que cette publicité comparative est illicite au sens des articles L121-8 et L121-9 du code de la consommation. Elle prétend encore que la société LYTESS tente de reprendre le positionnement de la société SKIN’UP en utilisant sur son site internet et sur ses documents publicitaires
l’expression « LYTESS LABO » et en faisant croire aux consommateurs que les produits qu’elle commercialise sont fabriqués au sein d’un pharmaceutique. Elle fait valoir que la société LYTESS utilise sur sa nouvelle gamme de produits « LYTESS SPORT » et sur son site internet <lytess sport.com> un logo composé d’un filet et de capsules de couleur rosé ou bleue reprenant les caractéristiques essentielles du logo SKIN’UP qu’elle utilise. Elle indique que la société LYTESS se livre à des actes illégaux en mentionnant sur ses boitiers que les produits seraient efficaces jusqu’à « 30 lavages machine » et en reprenant sur un même packaging la mention « LIFT’UP » et la couleur rosé qu’elle utilise. Elle prétend que la société LYTESS appose à tort la dénomination Paris avec le signe ® en relation avec sa marque dans la mesure où les consommateurs peuvent penser que la marque LYTESS Paris est enregistrée et que les produits LYTESS sont fabriqués à Paris. Elle avance que la société LYTESS propose à la vente ses produits dans des boîtiers ou emballages qui ne respectent pas les recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Dans ses dernières écritures du 18 février 2011, la société LYTESS demande au tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- dire et juger que le document produit en pièce n° 9 constitue une preuve irrecevable en justice à défaut d’avoir été obtenue de manière loyale et l’écarter purement et simplement des débats,
- dire et juger, à défaut, qu’il s’agit d’un document technique et confidentiel qui n’a fait l’objet d’aucune diffusion publique et qui ne peut être qualifié de publicité,
- dire et juger que la marque incriminée au sein de ce document ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires,
- en conséquence, déclarer la société SKIN’UP irrecevable, à tout le moins mal fondée en ses demandes en contrefaçon de marque, publicité mensongère, dénigrement et publicité comparative illicite fondées sur ce document,
- débouter la société SKIN’UP de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque n°3 687 475 « SKIN’UP, Bougez Mincissez » ai nsi que de celles fondées sur le dénigrement et la concurrence déloyale et parasitaire,
- dire et juger que l’utilisation du nom PARIS par la société LYTESS n’est ni constitutive d’une fausse indication de provenance, ni d’une pratique commerciale trompeuse,
- débouter la société SKIN’UP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamner la société SKIN’UP à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société SKIN’UP à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SKIN’UP en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX, Avocat aux offres de droit, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LYTESS fait valoir que la demande fondée sur le catalogue commercial joint en pièce 9 est irrecevable, faute de démontrer que ce catalogue s’adresse au public, en ce qu’il n’a pas été divulgué, et obtenu dans des conditions illicites ou déloyales. Elle réfute la nature publicitaire et promotionnelle du catalogue litigieux compte tenu de son exhaustivité et sa technicité. Elle indique que ce catalogue est un document confidentiel uniquement destiné à la formation des équipes de délégués médicaux de la société EFFICARE. Compte tenu de l’absence de diffusion du document au public, la société LYTESS fait valoir que l’usage de la marque « SKIN’UP » se situe en dehors de la vie des affaires. Elle soutient que la contrefaçon de la marque « SKIN’UP, Bougez Mincissez » n’est pas constituée du fait de son caractère descriptif et dans la mesure où l’expression « Bougez = Mincissez » a été conçue par la société Home Shopping Service, filiale du Groupe M6, en charge de l’édition du catalogue M6 Boutique. Elle conteste l’existence de propos dénigrant dans l’interview donnée par son dirigeant M. ANDRIEU. Elle indique avoir crée son propre laboratoire et travailler en collaboration avec d’autres laboratoires, ce qui lui permet de mettre en avant cette qualité sans tromper le consommateur. S’agissant de la reprise du logo SKIN’UP alléguée par la demanderesse, elle indique que son antériorité n’est pas démontrée, pas plus que l’existence d’un risque de confusion. Elle ajoute que la-reprise de la couleur rosé et du mot « up » n’est également pas à l’origine d’un risque de confusion. Elle fait valoir que l’usage de la dénomination Paris n’a aucune incidence sur le comportement économique du consommateur puisqu’il n’est pas démontré une quelconque renommée de la ville de Paris dans les produits cosmétotextiles. Elle se défend d’avoir respecté l’article 1/3.2 a/1 des recommandations sur les produits cosmétiques de l’ARPP s’agissant de l’inscription des valeurs maximales et fait valoir en tout état de cause l’absence de caractère obligatoire de ces recommandations.
MOTIVATION Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°9 La société défenderesse indique que la société SKIN’UP s’est emparée de ce document dans des conditions illicites, à tout le moins déloyales puisqu’elle ne révèle pas les procédés auxquels elle a recouru pour obtenir ce document. Elle ajoute que l’attestation produite au débat n’a pas de force probante compte tenu de la communauté d’intérêt existant entre la demanderesse et son auteur et leur volonté commune de nuire aux siens et qu’elle ne réunit pas les conditions d’impartialité et
d’indépendance, puisque son auteur est le distributeur exclusif des produits de la société SKIN’UP. L’attestation de Monsieur S, gérant de trois pharmacies en Guadeloupe, et distributeur exclusif des produits SKIN’UP depuis 2009 ne saurait être remise en cause du seul fait de cette qualité. S’il est exact que celui-ci distribuait auparavant les produits de la société LYTESS, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un conflit entre elle et son ancien distributeur. Par ailleurs, la défenderesse ne rapporte pas plus la preuve que ce document a été obtenu dans des conditions illicites, Monsieur S l’ayant remis à la société SKIN’UP.
Dès lors, la demande tendant à écarter des débats la pièce 9 sera rejetée.
Sur la contrefaçon de la marque « SKIN UP » n°3 293 789 II a été précédemment exposé que la société SKIN UP est titulaire notamment de la marque verbale française SKIN’UP, déposée le 17 mai 2004 et enregistrée sous le n°3 293 789 pour désigner notamment des cosmétiques , des produits de maroquinerie, des vêtements (chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, etc.), des chaussures, de la chapellerie, des couches en matières textiles et des sous- vêtements en classes 3,18 et 25. Il résulte des pièces versées que la société LYTESS a reproduit et apposé la marque SKIN’UP n° 3 293 789 sans autorisation de la sociét é SKIN’UP dans une brochure destinée à promouvoir les produits. La société SKIN’UP affirme que la défenderesse a distribué au cours de l’année 2009, notamment à ses distributeurs et clients, une brochure dans laquelle elle présente son domaine d’activité, sa société et ses produits. La pièce 9 est constituée de ce catalogue publicitaire, encore intitulé par la demanderesse « brochure publicitaire » ou bien « support de communication ». Elle fait valoir que le catalogue litigieux présentant les produits LYTESS n’est ni un document interne, ni un document confidentiel destiné aux commerciaux, mais un catalogue commercial et promotionnel destiné aux clients. La société LYTESS répond que ce « catalogue » ne constitue pas une brochure publicitaire mais un « book commercial » interne et confidentiel, uniquement destiné à la formation des équipes de délégués médicaux de la société EFFICARE, avec laquelle elle a conclu un contrat de prestation de services le 12 mars 2008 prévoyant la remise à celle-ci d’un document définissant la stratégie de communication à mettre en œuvre auprès des professionnels de santé et que ce book est soumis à l’obligation de non divulgation des informations et documents techniques communiqués. Néanmoins, aucun document n’ayant été annexé à ce contrat, il n’est pas démontré que c’est le catalogue produit au débat qui a été remis par la société LYTESS à la société EFFICARE en vertu des stipulations du contrat.
Il est au contraire établi que le catalogue litigieux a été remis directement par le dirigeant de la société LYTESS à M. Eric S, gérant de plusieurs pharmacies, comme celui-ci l’indique dans son attestation. Par ailleurs, il résulte de cette attestation que le catalogue « devait être utilisé comme support de vente et qu’il pouvait être distribué aux clients potentiels, essentiellement des pharmaciens, mais également aux consommateurs finaux (…) ». Or, il est établi que le catalogue remis à Monsieur S reproduit la mention « STOP AUX GADGETS ET AUX FAUSSES PROMESSES » que l’on retrouve en page 11 du catalogue litigieux et il constitue donc bien la pièce versée au débat par la demanderesse. Il ressort de la lecture du contenu du catalogue litigieux sa nature commerciale et promotionnelle à destination des pharmaciens. En revanche, le tribunal considère que ce catalogue n’est pas destiné principalement aux consommateurs finaux compte tenu de sa technicité et de son exhaustivité. Dès lors, l’utilisation de ce catalogue a bien eu lieu dans la vie des affaires, les pharmaciens constituant un public, puisqu’ils peuvent choisir ou non de commercialiser les produits SKIN’UP. La reproduction dans celui-ci d’une marque est susceptible de porter atteinte à ses fonctions essentielles. Il convient cependant de relever que la reproduction de la marque verbale SKIN’UP dans le catalogue est faite à titre d’information dans le cadre d’une comparaison entre les produits de la demanderesse et ceux de la société LYTESS. Dès lors, l’usage dont il est fait grief ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la marque dans l’esprit de l’acheteur potentiel dans la mesure où l’objectif de la comparaison est précisément de différencier les produits de LYTESS de ceux de la société SKIN’UP et estimer que la comparaison constitue une contrefaçon reviendrait à interdire toute possibilité pour les acteurs économiques de se livrer à une comparaison entre les produits, ce qui constitue une composante de la libre concurrence. Dès lors, la société demanderesse sera déboutée de sa demande en contrefaçon de la marque SKIN’UP n° 3 293 789. Sur la contrefaçon de la marque « SKIN’UP, Bougez Mincissez » n°093687475 La société SKIN’UP est titulaire de la marque française « Skin’Up, Bougez Mincissez » déposée le 28 octobre 2009 et dûment enregistrée sous le n°09 3 687 475 pour désigner divers produits en classes 3, 10 et 25, et notamment des cosmétiques, des vêtements et des couches en matières textiles. Elle fait grief à la société LYTESS d’utiliser l’expression "Bougez = Mincissez« pour des produits cosmétotextiles tels que le »corsaire microcapsules" présenté dans le catalogue M6 Boutique, ce qu’elle considère être une imitation de sa marque n°09 3 687 475. Pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, la société LYTESS fait valoir qu’elle n’a pris aucune part active au choix de ce slogan auquel elle est restée étrangère et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette expression est purement descriptive et libre d’usage et ne peut être monopolisée.
La société défenderesse verse aux débats le contrat qu’a signé avec la société HOME SHOPPING SERVICE (HSS) le 30 mars 2009 et dont l’article 1 stipule que HSS est seule décisionnaire quant à la conception et à la création du visuel, ainsi que pour le choix de l’accroche du catalogue M6 et qu’elle restera titulaire de tous les droits d’exploitation sur le visuel. Le signe litigieux a été reproduit dans le catalogue M6 BOUTIQUE, « vos produits préférés à prix cadeaux ». En vertu de l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers, le contrat conclu entre la société LYTESS et HSS n’est pas opposable à la société SKIN’UP, et il appartenait à la défenderesse de mettre en cause la société HSS dans le cadre du présent litige pour solliciter sa garantie. En tout état de cause, une publicité pour les produits de la défenderesse a reproduit le signe incriminé et sa responsabilité peut être de ce fait recherchée. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les produits « cosmétotextiles » visés dans le dépôt du signe «SKIN’UP, Bougez Mincissez » sont identiques au produit « corsaire microcapsules » dont la promotion est faite par la publicité M6 Boutique en relation avec l’expression litigieuse « Bougez = Mincissez ». L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, le tribunal relève que la partie « bougez mincissez » de la marque est faiblement distinctive pour des produits destinés à faire maigrir et il en tiendra compte dans l’appréciation de la contrefaçon. D’un point de vue visuel, l’expression utilisée par la société LYTESS reprend en effet à l’identique deux des trois mots composant la marque opposée, deux verbes identiques, conjugués au même temps et à la seconde personne pluriel, placés dans le même ordre, à la seule différence près que l’expression LYTESS sépare les verbes par le signe « = ». Néanmoins, la marque.de la société SKIN’UP se distingue en ce qu’elle comporte, en attaque de .sa marque, l’adjonction de sa dénomination sociale « SKIN’UP » qui n’est pas reprise dans l’expression utilisée par la société LYTESS. D’un point de vue phonétique, les marques en conflit sont similaires puisqu’elles comportent toutes deux les verbes « Bougez » et « Mincissez ». Néanmoins, la
marque «SKIN’UP, Bougez Mincissez » est constituée de sept syllabes tandis que l’expression arguée de contrefaçon est composée de cinq syllabes. D’un point de vue intellectuel, les signes en conflit renvoient à la même idée de cause à effet entre le mouvement : « Bougez » et le résultat : « Mincissez » mais la marque opposée renvoie à l’expression SKIN’UP qui chez le consommateur moyen sera associée à un moyen de faire remonter la peau. Si les deux signes sont visuellement, phonétiquement et intellectuellement proches, le signe incriminé constitue une expression courante qui a vocation à pouvoir être utilisée librement pour désigner ou faire la promotion de produits possédant des vertus sur le plan de la minceur. Par conséquent, il ne saurait dès lors être accordé de protection sur la seule combinaison des termes « Bougez » « Mincissez », mais sur la combinaison de la dénomination « SKIN’UP » avec ces termes, laquelle n’est pas reprise dans l’expression litigieuse utilisée par LYTESS. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, les éléments communs entre les signes en conflit portent sur des termes qui ne peuvent faire l’objet de protection du fait de leur descriptivité et que l’appréciation des signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. La société SKIN’UP sera donc déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de sa marque n°09 3 687 475. Sur les pratiques commerciales trompeuses Aux termes de l’article L121du code de la consommation : « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bie n ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indicati ons ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». -Dans le catalogue Sous le titre « LYTESS et les recharges » figurant dans le catalogue produit en pièce 9, la société LYTESS affirme que ses produits « sont les seuls à assurer à la consommatrice un traitement efficace et validé cliniquement pendant la période du protocole de soins » et ajoute que « vouloir prétendre recharger des cosmétotextiles en longue durée est "une ineptie technologique ».
La société SKIN’UP fait valoir que rien ne démontre la supériorité technologique des produits LYTESS, la défenderesse n’étant pas un laboratoire de recherche scientifique mais une société distributrice de cosmétotextiles et l’utilisation de termes réservés à la médecine tel que « traitement » pouvant tromper le consommateur en lui faisant croire que les produits LYTESS ont des vertus thérapeutiques médicalement reconnues et qu’ils ont pour objet de guérir des personnes d’une maladie. Il ne peut être fait grief à la société LYTESS d’utiliser des termes tels que « traitement », lesquels n’appartiennent pas exclusivement au domaine médical et peuvent trouver un sens dans le domaine de la cosmétique ou du « cosmétotextile ». Néanmoins, la société LYTESS laisse croire aux lecteurs du catalogue litigieux, les pharmaciens, que ses propres produits sont technologiquement supérieurs à ceux de ses concurrents. Cependant, elle n’établit pas en quoi, sur la base d’études ou tests réalisés par des experts, ses produits sont « les seuls à assurer un traitement efficace ». La société LYTESS cite ensuite la marque SKIN’UP sur la même page de son catalogue sous le message « STOP AUX GADGETS ET AUX FAUSSES PROMESSES ! » et ajoute ensuite avoir effectué des contrôles tests sur les produits SKIN’UP et conclut que : « Les observations au microscope montrent peu de microcapsules. Tests de lavage inutiles. » La demanderesse fait valoir que LYTESS tente par ce message de convaincre le public du fait que les produits et les recharges SKIN’UP ne fonctionnent pas. Alors que la société LYTESS indique avoir effectué des tests, elle ne rapporte pourtant pas la preuve des résultats desdits « contrôles tests » dont elle fait état, si bien que l’inefficacité des produits de la société SKIN’UP n’est pas démontrée. Au surplus et jusqu’à preuve du contraire, les produits commercialisés par la société SKIN’UP mettent en œuvre des technologies ayant fait l’objet de demande de brevet français n°2 908 427 et de deux demandes de brevets internationaux n°2008/068417 et n° 2008/068418 comme il a été rappelé. Ces allégations approximatives et non vérifiées de la défenderesse sont de nature à tromper le consommateur et à le détourner vers les produits commercialisés par la société LYTESS, au détriment de ceux de la société SKIN’UP, si bien qu’ils constituent des pratiques commerciales trompeuses, constitutives de concurrence déloyale.
- Sur l’indication de provenance Il est reproché à la société LYTESS d’utiliser sur ses documents promotionnels, publicitaires et commerciaux, sur son site internet, sur les présentoirs des produits (en pharmacies et grandes surfaces), sur les posters fournis aux pharmaciens, et sur ses emballages et boitiers, la dénomination « LYTESS Paris » alors que les produits LYTESS en réalité fabriqués « en Europe » puis importés en France à Saint-Avertin en Touraine. La société SKIN’UP estime que la société LYTESS agit de manière déloyale à l’égard de ses concurrents, et notamment à son égard, en faisant croire à sa clientèle, plus particulièrement d’Outre Mer et internationale, que les produits LYTESS sont
fabriqués à Paris, qui bénéficie d’une réputation mondiale en ce qui concerne les produits de La société LYTESS estime que cette indication n’a aucune conséquence sur le comportement économique du consommateur et ne peut être trompeuse quand bien même, elle serait susceptible d’induire en erreur. Elle ajoute qu’elle vise uniquement à l’identifier comme une société d’origine française et que cette mention ne présente aucun caractère déterminant pour le consommateur qui ne recherche pas ses produits pour leur origine de fabrication mais pour leurs caractéristiques intrinsèques. Elle fait valoir que l’usage de cette dénomination lui permet d’être identifiée auprès de ses clients internationaux comme une société d’origine française. Dès lors que ni l’origine des produits, ni le siège de la société LYTESS ne se trouvent à Paris, la société LYTESS ne peut faire usage de la dénomination Paris sans tromper le consommateur sur la provenance de ses produits. Contrairement à ce qu’elle indique, en faisant croire à tort aux consommateurs que ses produits viennent de Paris, la société LYTESS tente de profiter de la renommée qui est attachée à cette ville s’agissant de la mode, du raffinement, du luxe et des produits de cosmétiques. Elle s’est dès lors rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au préjudice des consommateurs et partant au préjudice de son concurrent, la société LYTESS. Sur la mention des valeurs maximales La société SKIN’UP reproche à son concurrent de proposer à la vente ses produits dans des boîtiers ou emballages qui ne respectent l’article 1/3.2 a/1 des Recommandations sur les produits cosmétiqde l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) selon lequel « quand les allégations publicitaires comportent des revendications chiffrées, la publicité doit se référer aux résultats moyens, obtenus sur l’ensemble de la population testée (le nombre total de sujets doit être indiqué), et statistiquement valides ». Elle prétend que les résultats présentés correspondent aux valeurs maximales observées et qu’il n’est jamais fait mention sur ces boitiers ou emballages du nombre total de sujets testés. Elle ajoute que cette publicité s’analyse comme un message de nature à induire en erreur le consommateur tel qu’il est défini à l’article L.121-1 du code de la consommation. La défenderesse soutient que ces recommandations n’ont pas de valeur obligatoire et qu’aucune obligation légale n’impose de faire figurer les’ valeurs moyennes sur les produits, les tests réalisés étant par ailleurs présentés sur d’autres pages de son site. Si les recommandations de l’ARPP tendent à encourager une publicité saine et éthique, ces règles ne sont obligatoires qu’à l’égard des acteurs de la publicité. En outre, aucune obligation légale ne s’impose quant à l’inscription des valeurs moyennes. Dès lors, la société SKIN’UP ne trompe pas le consommateur sur les résultats obtenus grâce aux produits lorsque sont inscrites les valeurs maximales à condition de préciser expressément que les valeurs indiquées sont des « maximales », comme c’est le cas en l’espèce. Sur la publicité comparative illicite II résulte de TL121-8 du code de la consommation que:
« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant a ux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs cara ctéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ». Aux termes de TL121-9 du code de la consommation : « La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des mar ques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ; 3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un c oncurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ; 4° Présenter des biens ou des services comme une im itation "ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé. » La société SKTN’UP expose que la société LYTESS compare au sein du catalogue litigieux la qualité de ses produits par rapport à ceux fabriqués par ses concurrents, en citant directement les marques SVELTESSE et SKIN’UP, la marque SKIN’UP sur la même page de son catalogue sous le message « STOP AUX GADGETS ET AUX FA USSES PROMESSES ! » et ensuite avoir effectué des contrôles tests sur les produits SKIN’UP ; elle en conclut que : « Les observations au microscope montrent peu de microcapsules. Tests de lavage inutiles. » La demanderesse fait valoir que la société LYTESS souhaite par ce message convaincre le public du fait que les produits et les recharges SKIN’UP ne sont pas efficaces et ne fonctionnent pas. Si cette publicité comparative vise des produits répondant aux même besoins et compare une ou plusieurs caractéristiques essentielles des produits cosméto-textiles, à savoir la présence de microcapsules, elle n’est pas réalisée de façon objective et fondée et la défenderesse ne démontre pas, par des tests scientifiques, ces allégations portant sur les produits de sa concurrente. Il n’est démontré par aucune pièce la réalité du « test microscope » qui aurait effectué sur les produits SKIN’UP. En outre, la mention racoleuse « STOP A UX GADGETS ETA UXFA USSES PROMESSES ! » permet de considérer que publicité comparative litigieuse vise à dénigrer ouvertement les produits de la société SKIN’UP. En comparant de manière subjective et trompeuse ses produits avec ceux de la société SKIN’UP, la société LYTESS s’est donc rendue coupable d’actes de publicité comparative illicite, au sens des articles L121-8 L121-9 du code de la consommation.
Sur les actes de dénigrement Constitue un acte de concurrence déloyale relevant de la responsabilité délictuelle visée par l’article 1382 du code civil tout dénigrement d’un concurrent lorsqu’il tend à discréditer et déprécier l’industrie ou le commerce de celui-ci en vue d’entrainer un transfert de clientèle. Les déclarations de Monsieur Andrieu dans une interview La société SKIN’UP fait valoir que la société LYTESS a diffusé des informations dénigrantes dans le magazine « Club Innovation » au sein duquel M. Andrieu Président de LYTESS explique que « tous les acteurs du marché n’ont pas la même exigence de qualité et on trouve en circulation des produits, comme des sprays par exemple, qui, compte tenu du développement des technologies ne peuvent raisonnablement tenir les promesses annoncées». Elle estime que si son nom n’est pas expressément cité, elle est parfaitement reconnaissable. La défenderesse répond qu’il n’est pas démontré le caractère dénigrant des propos en cause, ces derniers étant au contraire modérés et les produits de la société SKIN’UP ne sont pas identifiés. Il ressort de l’examen des propos de Monsieur Andrieu, que celui-ci a fait usage de termes modérés tels que « tenu du développement des technologies » « raisonnablement ». En outre, de par la généralité des termes utilisés notamment « tous les acteurs » et « des produits », la société SKIN’UP n’est ni identifiée ni identifiable, d’autres sociétés commercialisant des sprays. Aucun dénigrement n’est donc constitué de ce chef. La mention sur les produits LYTESS de la formule « Plus économique / 2 périodes de soin sans recharge » La société SKIN’UP reproche à la société LYTESS d’apposer sur les boîtiers de ses produits la mention « Plus économique/2 périodes de soin sans recharge ». La société défenderesse estime que le caractère mensonger de cette indication n’est pas caractérisé. La société SKIN’UP ne démontre pas le caractère dénigrant ou mensonger de cette formule, la société LYTESS étant libre de faire la promotion de ses produits en mettant en avant leurs qualités sans que cette promotion soit de nature à jeter le discrédit sur les produits de la société SKIN’UP. Les propos dénigrant de la société LYTESS tenus auprès des clients. La société SKIN’UP verse au débat deux attestations dans lesquelles il est notamment rapporté que le dirigeant de la société LYTESS a affirmé devant tous les pharmaciens de l’île de la Réunion que les produits fabriqués et commercialisés par la société SKIN’UP sont allergènes et ainsi « dangereux pour la santé des consommateurs ».
La société LYTESS fait valoir que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elles ne portent pas sur des faits auxquels leurs auteurs ont personnellement eu connaissance. Il est exact que les auteurs des attestations litigieuses rapportent des faits auxquels ils n’ont pas personnellement assistés. Ainsi, Monsieur S indique que « des pharmaciens » lui ont rapporté que le commercial de la défenderesse avait indiqué que les produits SKIN’UP étaient allergènes et dangereux pour la santé. Par ailleurs, le fait que d’après cette attestation, le président de la société LYTESS « a plusieurs fois critiqué les produits de la société SKIN’UP en sa présence », en l’absence de mention des propos incriminés, est insuffisante à démonter l’existence de dénigrements, ceux-ci étant différents de simples critiques. Par ailleurs, l’attestation de Monsieur Nizar K, qui porte au surplus- sur des faits ayant eu lieu en Tunisie et non en France, rapporte des déclarations de « ses clients ». Dès’ lors, il ne peut être donné de crédit à des paroles rapportées et trop vagues pour donner lieu à la qualification de dénigrement. Cette demande est donc mal fondée. Sur les autres actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Il est rappelé que le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Sur la mention du laboratoire LYTESS La société SKIN’UP reproche à la société LYTESS d’avoir utilisé l’expression « LYTESS Lab » sur son site internet, d’avoir déposé la marque « Lytesslab Technology » et de tromper le consommateur sur l’origine de ses produits en lui faisant croire qu’elle disposerait d’un «.laboratoire pharmaceutique » mais aussi à « s’arroger le statut de « laboratoire », alors que les produits LYTESS ne « passent à aucun moment par un laboratoire ». Elle ajoute que la société LYTESS se présente comme « la première marque du marché des cosmétotextiles à avoir créé son propre laboratoire: « le Lytesslab » alors qu’elle-même a créé son laboratoire depuis sa création en 2005, soit avant la société LYTESS.
La société LYTESS répond qu’elle a travaillé avec un laboratoire et créé en 2008 son propre laboratoire. La société LYTESS, qui rapporte la preuve de son intervention au stade de la recherche-développement en collaboration avec plusieurs laboratoires et de l’engagement de plusieurs chercheurs salariés par elle, en droit de mettre en avant sa qualité de laboratoire sans que cet acte puisse être fautif. Sur l’indication « 30 lavages machines » La demanderesse reproche également à la société LYTESS d’avoir remplacé l’indication « 20 lavages avec 30% d’actifs résiduels », apposée sur certains boîtiers de ses produits, par l’inscription « 30 lavages en machine ». Selon la société SKiN’UP, ce.comportement traduit « un nouvel acte de suivisme et de parasitisme économique ». La défenderesse estime qu’aucun élément objectif n’appuie ces propos, que le rapport d’analyses du 27 mars 2009 démontre que cette mention correspond aux caractéristiques réelles des produits et que la demanderesse ne peut prétendre être le seul acteur sur le marché à proposer de tels résultats. La société SKIN’UP ne conteste pas que les produits LYTESS peuvent être efficaces pendant 30 lavages avec 30% d’actifs résiduels et la société LYTESS produit un rapport d’analyse ayant pour objet la mesure de la quantité résiduelle de menthol au cours de 30 cycles de lavage qui confirme les chiffres que la société LYTESS est donc libre d’apposer sur les boitiers de ses produits. La société SKIN’UP ne peut revendiquer un monopole sur la référence à 30 lavages en machine et la demande de ce chef est mal fondée. Sur la reprise de la couleur rosé et du mot « up » La société SKIN’UP fait encore valoir que la société LYTESS a commercialisé en 2009 une brassière intitulée « LIFT’UP » en utilisant pour ce produit un packaging de la même couleur rosé que celle des boitiers de la société SKIN’UP. Elle soutient que l’association sur un même packaging de mention '« UP » et de la couleur rosé constitue une nouvelle tentative de parasitisme à son encontre. La défenderesse fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion et que la terminaison anglaise « up » est fréquemment utilisée sur le marché français. La société SKIN’UP n’établit pas l’existence d’investissements réalisés par elle dans le choix de la couleur rosé et du vocable UP, critère pourtant nécessaire à la démonstration du parasitisme. Au contraire, il peut être relevé que les éléments litigieux ne traduisent aucun effort particulier, la couleur rosé étant le plus souvent associée à des produits destinés aux personnes de sexe féminin et le terme « up » étant fréquemment employé. La société SKIN’UP ne peut prétendre disposer d’un monopole sur ces éléments que la société LYTESS est libre d’utiliser, sans qu’il lui soit fait grief de parasitisme. Au surplus, la société SKIN’UP fait état dans ses écritures de l’existence d’un risque de confusion pour justifier du parasitisme. Or, il sera rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code
civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Dès lors, cette demande est mal fondée.
Sur la reprise du logo La société SKIN’UP reproche à la société LYTESS d’utiliser depuis 2010 sur sa nouvelle gamme de produits « LYTESS SPORT » et sur son site internet <lytess- sport.com>un logo composé d’un filet et de capsules de couleur rosé ou bleue reprenant les caractéristiques principales de son propre logo. La société défenderesse estime que la date certaine de création de ce logo n’est pas établie, pas plus que l’exploitation seule de sa partie basse alors que le logo doit être appréhendé dans son intégralité et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de risque dé confusion, la similarité entre les logos s’expliquant par leur caractère descriptif et fortement évocateur pour le consommateur qui identifie un produit « cosmétotextile » comme un maillage de forme circulaire avec de petites boules de différentes tailles. Il est établi que la société SKIN UP a utilisé le logo en cause à partir de 2008. Contrairement à ce qu’avance la défenderesse, la comparaison entre les logos en conflit peut s’effectuer en considération du logo SKFN’UP pris en sa seule partie basse, dans la mesure où il est démontré que cette partie est exploitée isolément. Néanmoins, les logos en conflit se distinguent en ce que la partie basse du logo SKIN’UP représente un maillage gris de forme légèrement arrondie accompagné de boules rosés ou bleues tandis que le logo de la société LYTESS présente certes un maillage accompagné de boules de couleurs rosés ou bleues mais présenté sous un angle de vue différent et dans une forme circulaire qui se distingue nettement de la forme recherchée par le logo SKIN’UP. Par ailleurs, comme le relève à juste titre la défenderesse, les similitudes entre les logos ne portent que sur des éléments descriptifs des produits en cause, à savoir un maillage de forme circulaire représentant le tissu, sur lequel apparaît de petites boules de différentes tailles évoquant les microcapsules. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, en raison des différences significatives entre les logos et des similitudes portant sur des éléments descriptifs, l’absence de risque de confusion. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les mesures réparatrices La société SKIN’UP prétend avoir subi un préjudice important du fait de l’ensemble des actes de concurrence déloyale, parasitisme économique, publicité mensongère et dénigrement qu’elle évalue à 600.000 euros au titre du préjudice matériel et 300.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle fournit au soutien de sa demande deux pièces, l’une sur le chiffre d’affaires qu’elle projetait de réaliser pour 2008-2009 et estimé à 10 millions d’euros, la seconde correspond au chiffre d’affaires de 1.256.961 euros figurant à son bilan sur l’année 2009 et prétend que ce résultat n’a pas été atteint en raison des actes subis par elle et commis par la société LYTESS. Elle ajoute que les agissements de la société LYTESS mettent en péril ses investissements et ses efforts de développement auprès de sa clientèle naissante. Néanmoins, la société SKIN’UP n’établit par aucune pièce complémentaire que les actes commis par la société LYTESS sont réellement à l’origine de l’absence de réalisation du chiffre d’affaire projeté, alors que divers facteurs peuvent avoir un impact sur ce dernier, comme le contexte économique et la multiplication des concurrents dans son secteur. La société SKIN’UP fait également valoir qu’en raison des agissements de la société LYTESS et afin de tenter de se différencier de cette dernière, elle a été dans l’obligation de changer de logo, de slogan, de couleur de « packaging ». Aucune pièce n’atteste l’existence de frais et dépenses de création, de développement. Néanmoins, la société SKIN’UP a subi un préjudice du fait des actes de dénigrement commis par la société, qui portent atteinte autant à sa réputation et qu’à son image auprès de sa clientèle. Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros. Afin de le faire cesser, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer une mesure de publication judiciaire ou d’affichage, le préjudice étant suffisamment indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts et les mesures d’interdiction. Sur les autres demandes La défenderesse forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que la présente procédure n’est qu’une action de riposte à celle qui a donné lieu au jugement du 4 février 2009 et au vu de l’absence manifeste de fondement à l’action. Cependant, cette demande ne peut prospérer dès lors que la société LYTESS a succombé dans le cadre de la présente procédure qui ne peut donc être qualifiée d’abusive. Cette demande sera donc rejetée. La nature de la présente décision justifie d’en prononcer l’exécution provisoire. Partie perdante, la société LYTESS sera condamnée aux dépens et à indemniser la société SKIN’UP des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 8.000 euros. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce 9, Déboute la société SKIN’UP de ses demandes en contrefaçon des marques « SKIN’UP » n°3 293 789 et « SKIN’UP, Bougez Minciss ez » n° 09 3 687 75, Dit que la société LYTESS s’est rendue coupable de pratiques déloyales trompeuses constitutives de concurrence déloyale, par des actes de dénigrement, de publicité comparative illicite et de fausses indications de provenance, En conséquence, Interdit à la société LYTESS d’apposer la mention Paris sur ses produits, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne la société LYTESS à payer à la société SKIN’UP la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice, Déboute la société SKIN’UP de toutes ses autres demandes, notamment d’affichage et de publication du jugement, Déboute la société LYTESS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société LYTESS à payer à la société SKIN’UP la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, Condamne la société LYTESS aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP d’avocats DUCLOS T MOLLET-VIEVILLE et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Toxicomanie ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Santé publique
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Disproportion ·
- Honoraires ·
- Créanciers ·
- Tiers
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence matérielle ·
- Contrat de cession ·
- Compétence ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Profit ·
- Tissage ·
- Filature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Montagne ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Origine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Jonction ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Rôle ·
- Ès-qualités ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Mise en état
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Syndicat ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Marque internationale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Nutrition ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vitamine
- Avocat ·
- Notaire ·
- Débats ·
- Juge ·
- Délibéré ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Rapport ·
- Instance
- Loyer ·
- Avenant ·
- Effets ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Renouvellement du bail ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Corse ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Adjudication ·
- Cadastre
- Transport international ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Sénégal ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Navigation ·
- Enseigne ·
- Terme ·
- Nullité
- Diffamation ·
- Assemblée générale ·
- Courrier ·
- Religion ·
- Propos ·
- Syndic ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Imputation ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.