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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 mars 2017, n° 13/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02765 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0664986 |
| Titre du brevet : | Complexe destiné à la réalisation de sièges, dossiers et objets analogues |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Référence INPI : | B20170052 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 mars 2017
3e chambre 1re section N° RG : 13/02765
Assignation du 23 janvier 2012
DEMANDEURS Monsieur Nicolas R
Monsieur Alexandre R Tous deux représentés par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2551 et Me Marie-Thérèse L, avocat au barreau de l’ARIEGE
DÉFENDERESSES SAS COMPIN ZI de Netreville BP 1804 […] 27018 EVREUX CEDEX représentée par Me Bruno WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R002
S.A. JULES T ET FILS Allée Jacques Bonneville BP 507 81200 MAZAMET représentée par Maître Jean-Luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0179, et la SCP BUGIS BALLIN RENIER ALRAN P, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS À l’audience du 27 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 1995, Monsieur Didier R a cédé à la société DURET qui a été absorbée le 27 février 1998 par la SAS COMPIN, qui exerce une activité d’ensemblier des aménagements intérieurs pour le matériel ferroviaire, 50 % de ses droits sur les brevets français et étrangers protégeant l’invention intitulée « Complexe destiné à la réalisation de sièges, dossiers et objets analogues » et portant sur le procédé de fabrication d’une nappe anti-vandalisme constituée d’un tissu consistant en un maillage empêchant la lacération par des objets coupants. En application de ce contrat de cession partielle, Monsieur Didier R s’est « engagé à ne pas fabriquer et à ne pas vendre l’objet de son brevet pour la fabrication de garnissage de sièges sous toutes leurs formes à une autre personne ou à une autre entreprise que la société DURET » (article 5) et a accepté que « la fabrication et la vente soient assurées par la société anonyme dite COMPIN » (article 6) moyennant le règlement d’une redevance dont le taux et les conditions de règlement étaient stipulées à l’article 7. Parallèlement, Monsieur Didier R conservait la possibilité de fabriquer et vendre l’objet de son brevet pour toutes les applications autres que celles se rapportant à des sièges (article 8) : la fabrication et la vente pouvaient être effectuées par la Société Ariégeoise de Bonneterie dite SAB dont Monsieur Didier R était le PDG moyennant le règlement d’une redevance à la société DURET dont le taux et les conditions de règlement étaient stipulées à l’article 8. Monsieur Didier R et la société DURET ont déposé le 23 janvier 1995 un brevet européen sous le n° EP0664986 sous la priorité du brevet français n° FR 9400970 déposé le 28 janvier 1994 protégeant l’invention intitulée « Complexe destiné à la réalisation de sièges, dossiers et objets analogues ». Aux termes d’un contrat de cession du 10 janvier 2003, Monsieur Didier R a abandonné sa quote-part de propriété sur les brevets étrangers pour ne conserver que sa quote-part de propriété sur la partie française du brevet européen n° EP0664986. Monsieur Didier R décédait le 30 janvier 2003 laissant pour lui succéder ses deux fils, messieurs Nicolas et Alexandre R. La société SAB faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire avec cessation d’activité au 31 mars 2003 par jugement du 17 mars 2003 rendu par le tribunal de commerce de Foix. Par ordonnance du 13 octobre 2003 le juge- commissaire ordonnait la cession au profit de messieurs Nicolas et Alexandre R des machines permettant l’exploitation du brevet. Par acte sous seing privé du 26 mars 2004 conclu pour une durée de 5 ans et 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2009, messieurs Nicolas et Alexandre R et la SAS COMPIN ont concédé à la SA JULES T ET FILS une licence exclusive de fabrication et de vente de l’objet du
brevet français, messieurs Nicolas et Alexandre R consentant en outre la location des machines permettant la fabrication de celui-ci. Aux termes de ce contrat de licence, la SA JULES T ET FILS s’engageait à ne fabriquer le complexe protégé par le brevet pour la réalisation de garnitures de sièges que pour le compte de la SAS COMPIN et conservait la possibilité de vendre le complexe pour d’autres applications. Par lettre du 20 octobre 2009, la SA JULES T ET FILS manifestait son intention de ne pas poursuivre le contrat. Toutefois, la SAS COMPIN ayant souhaité que la fabrication continue, au moins à son profit, jusqu’au 31 décembre 2010, la SA JULES T ET FILS a continué la fabrication au profit de cette dernière durant l’année 2010. Par exploit d’huissier du 23 janvier 2012, messieurs Nicolas et Alexandre R ont assigné la SAS COMPIN et la SA JULES T ET FILS devant le tribunal de commerce de FOIX qui, par jugement du 1er octobre 2012 confirmé par arrêt du 13 février 2013 rendu par la cour d’appel de Toulouse, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles D 631-2 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D 211 -6 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et sur les demandes des parties, révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la portée de l’article 11 du contrat du 6 janvier 1995. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, messieurs Nicolas et Alexandre R demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer, avec exécution provisoire, la résiliation du contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de vente du 26 mars 2004 aux torts exclusifs de la SA DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS ; En ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de la SA DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS :
- donner acte à la société TOURNIER de ce qu’elle a communiqué les factures se rapportant à la période postérieure au 26 septembre 2009 où elle a continué la production et l’exploitation profit de la société COMPIN ;
Pour le surplus, donner acte aux consorts R et à la SA DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS de ce qu’elles ont convenu du règlement suivant du litige : * la société DES FILATURES ET TISSAGES JULES T ET FILS versera à messieurs Alexandre et Nicolas R la somme forfaitaire et définitive acceptée de 5500 euros permettant de solder les comptes entre eux, tant au titre des redevances que des loyers pour les machines jusqu’au terme du contrat, qu’elle sera si nécessaire condamnée à payer ; * les consorts R récupéreront à leurs frais le matériel loué selon contrat du 26 mars 2004, à charge de prévenir la société TOURNIER au moins huit jours à l’avance et reconnaissent avoir repris le matériel relatif au contrat N° 140798 du 15/07/2009 ; * chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; En ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de la société COMPIN : Au principal :
- dire prescrite l’action de la société COMPIN en répétition de l’indu au titre des redevances versées de 1998 à 2001 qui n’est d’ailleurs ni causée ni justifiée ;
- débouter la société COMPIN de l’ensemble de ses demandes ;
- adjugeant à Messieurs Alexandre et Nicolas R l’entier bénéfice de leur assignation,
- condamner la société COMPIN à régler à Messieurs Nicolas et Alexandre R, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2005, la somme provisionnelle de 10 808.44 euros hors taxes soit 12 926.89 euros TTC au titre des redevances pour la période s’étendant du premier octobre 2001 au 26 septembre 2009 en application de l’article 7 du contrat du 6 janvier 1995 et du contrat du 26 mars 2004, non compris la majoration des prix de vente des produits fabriqués par COMPIN depuis 2001 ;
— condamner la société COMPIN à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les factures se rapportant à la période postérieure au 26 septembre 2009 où la société TOURNIER a continué la production et l’exploitation au profit de la société COMPIN et le métrage fabriqué ;
- y ajoutant, condamner la société COMPIN à régler à Messieurs Nicolas et Alexandre R, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2010, la somme provisionnelle de 2725.09 euros hors taxes soit 3259.21 euros TTC au titre des redevances pour la période postérieure au 26 septembre 2009 en application de l’article 7 du
contrat du 6 janvier 1995 et du contrat du 26 mars 2004, non compris la majoration des prix de vente des produits fabriqués par COMPIN depuis 2001 :
- condamner la société COMPIN au règlement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en violation des articles 7 et 9 du contrat du 6 janvier 1995 et opposition injustifiée à la résiliation du contrat de 2004 ;
- condamner la société COMPIN à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard la comptabilité spéciale visée à l’article 9 du contrat du 06/01/1995 depuis octobre 2001 ;
- condamner la société COMPIN à régler à Messieurs Nicolas et Alexandre R la somme de 4 000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Subsidiairement, et si le tribunal considérait qu’il existe une difficulté sur la détermination de la créance des consorts R :
- ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la société COMPIN qui se reconnaît, débitrice mais s’abstient de tout règlement afin de donner au tribunal les éléments permettant de déterminer la créance des consorts R à ce jour et en retenant : * les réels prix de vente par la société COMPIN à ses clients des produits fabriqués depuis octobre 2001 ; * la répartition de l’enduction par composants ; * la comptabilité spéciale visée à l’article 9 du contrat du 06/01/1995 depuis octobre 2001 ; * les factures se rapportant à la période postérieure au 26 septembre 2009 où la société TOURNIER a continué la production à l’exploitation profit de la société COMPIN et le métrage fabriqué selon l’article 7 du contrat du 06/01/1995 depuis octobre 2001 ; * le préjudice subi par les consorts R.
- condamner la société COMPIN à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les factures se rapportant à la période postérieure au 26 septembre 2009 où la société TOURNIER a continué la production et l’exploitation au profit de la société COMPIN ainsi que le métrage fabriqué et la comptabilité spéciale visée à f article 9 du contrat du 06/01/1995 depuis octobre 2001 ;
- condamner la société COMPIN à régler à messieurs Nicolas et Alexandre R une provision de 16 000 euros à valoir sur le règlement des redevances ;
— surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; En toute hypothèse, dire prescrite l’action de la société COMPIN en répétition de l’indu au titre des redevances versées de 1998 à 2001 qui n’est d’ailleurs ni causée ni justifiée ;
- condamner la société COMPIN à régler à messieurs Nicolas et Alexandre R la somme de 4 000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA JULES T ET FILS demande au tribunal de :
- dire et juger que le versement par la société TOURNIER d’une somme forfaitaire et définitive de 5.500 euros permettra de solder les comptes avec messieurs Alexandre et Nicolas R, tant au titre des redevances que des loyers pour les machines,
- dire et juger que les consorts R récupéreront, à leurs frais, le matériel loué selon le contrat du 26 mars 2004, à charge de prévenir la société TOURNIER au moins huit jours à l’avance et reconnaissent qu’ils auront repris, après cette récupération, tous les matériels leur appartenant qui auraient pu être en possession de la société TOURNIER à quelque titre que ce soit,
- de dire et juger que, de l’accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS COMPIN demande au tribunal, au visa des articles 1315,1376 et 2059 et suivants du code civil et L 615- 17 du code de la propriété intellectuelle : IN LIMINE LITIS, de se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral désigné par l’article 11 du contrat du 6 janvier 1995, AU FOND, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
- d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives de messieurs Alexandre et Nicolas R, d’une part, et de la société COMPIN, d’autre part.
- de condamner messieurs Alexandre et Nicolas R à payer la somme de 1.251,90 euros à la société COMPIN,
Dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande subsidiaire d’expertise des frères R, de dire et juger que les frères R devront faire l’avance des frais d’expertise, En tout état de cause :
- de condamner messieurs Alexandre et Nicolas R au paiement de la somme de 17.438,00 euros au titre de la restitution des redevances indûment versées par la société COMPIN au cours des années 1998 à 2001.
- de condamner messieurs Alexandre et Nicolas R à payer à la société COMPIN la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner messieurs Alexandre et Nicolas R à supporter les entiers dépens. L’ordonnance de clôture était rendue le 17 janvier 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’exception de procédure
Moyens des parties Messieurs Nicolas et Alexandre R soutiennent que « ce que la cour d’appel de Toulouse pouvait ne pas avoir tranché n’avait d’incidence que sur la demande d’évocation », que la compétence d’un tribunal arbitral ne peut être retenue sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à sa décision et qu’il ne peut être appliqué à la société Tournier une clause compromissoire du contrat de 1995 qui ne lui est pas opposable et qu’elle n’a jamais accepté alors qu’au contraire le contrat postérieur du 26 mars 2014 qui la concerne prévoyait une clause attributive de compétence aux juridictions commerciales qui manifestement se substituait à la clause d’arbitrage. En réplique, la SAS COMPIN expose que le contrat du 26 mars 2004 prévoit expressément dans son préambule que « le contrat du 6 janvier 1995, par lequel la société DURET devenue COMPIN est devenue copropriétaire du brevet français issu du brevet européen n°0 664 986, est maintenu dans son intégralité » et qu’il est en conséquence indifférent que le contrat du 26 mars 2004 attribue compétence aux juridictions de l’Ariège, compétence au demeurant déjà écartée par décision définitive de la cour d’appel de Toulouse. Elle ajoute que la clause compromissoire stipulée à l’article 11 du contrat du 6 janvier 1995 est valable, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contesté, et / que son application a été sollicitée in limine litis sans que la cour d’appel de Toulouse ne se prononce sur ce point. L’instance
s’étant poursuivie après renvoi sur incompétence, elle en déduit que son exception est recevable. La SA JULES T ET FILS n’a pas conclu sur ce point. Appréciation du tribunal Conformément à l’article 1442 du code de procédure civile, la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage. Et, en vertu de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. Bien qu’un débat doctrinal existe sur la qualification du moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire qui peut revêtir celle de fin de non-recevoir ou celle d’exception de procédure selon que le pouvoir juridictionnel ou la compétence du tribunal sont considérés comme affectés, les parties n’envisagent que la qualification d’exception de procédure. Celle-ci étant par ailleurs conforme à l’arrêt rendu le 22 novembre 2001 Thullier cl Cts Michelez et autres par la 2e chambre civile de la Cour de cassation et à la terminologie adoptée par l’article 1448 du code de procédure civile ainsi qu’au fait que la clause ne conditionne pas l’existence du droit d’agir mais désigne l’entité auprès de laquelle il sera exercé, cette qualification sera adoptée par le tribunal. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Foix, la SAS COMPIN soulevait in limine litis l’incompétence du tribunal à titre principal au profit du tribunal arbitral désigné par l’article 11 de la convention du 6 janvier 1995 et subsidiairement au profit du tribunal de grande instance de Paris. Cette juridiction se déclarait toutefois incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de son arrêt du 13 février 2013, la cour d’appel de Toulouse, saisie du contredit formé contre le jugement du tribunal de commerce de Foix, a rejeté le contredit et la demande d’évocation de la SA JULES T ET FILS aux motifs que messieurs Nicolas et Alexandre R « sollicitaient] nécessairement la condamnation de la SAS COMPIN sur le fondement du premier contrat [du 6 janvier 1995] en réclamant la production de factures postérieures à la période du 1r octobre 2001 et non sur le second [du 26 mars 2004], étant relevé
de plus qu’il est mentionné dans l’exposé du second que le premier contrat est maintenu dans son intégralité » et que « le débat entre les parties port[ait] sur l’étendue du brevet ». Elle ajoutait que « la demande résiliation du contrat de 2004 qui doit intervenir au contradictoire des trois parties signataires [était] liée à la question de savoir si les clauses du premier contrat sont maintenues ou non par le second contrat ». Ainsi, la cour n’a pas tranché la question de l’application de la clause compromissoire d’une part car la SAS COMPIN a conclu devant elle à titre principal au rejet du contredit et subsidiairement à la disjonction et à l’incompétence au profit du tribunal arbitral, et d’autre part car elle dépendait de l’analyse préalable de l’effet du contrat du 26 mars 2004 sur celui du 6 janvier 1995 qui n’appartenait, ainsi que la cour le rappelait, qu’au tribunal de grande instance de Paris. À cet égard, le contrat du 26 mars 2004 prévoit expressément en préambule que « le contrat du 6 janvier 1995 […] est maintenu dans son intégralité » ce qui exclut en soi que la clause d’arbitrage du premier soit remplacée par l’article 14 du second qui, touchant à la répartition des compétences territoriales entre juridictions étatiques et non à l’entité investie du pouvoir déjuger, n’a d’ailleurs pas le même objet. Par ailleurs, les demandeurs s’appuient sur les dispositions de cette convention pour déterminer le principe et le quantum de la redevance réclamée (page 14 de leurs conclusions). Or, le contrat du 6 janvier 1995 stipule effectivement en son article 11 une clause compromissoire. L’article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle prescrit des règles de compétence ne faisant pas obstacle au recours à l’arbitrage. Et, la nullité de cette clause n’est ni invoquée ni manifeste puisqu’elle est écrite et définit l’objet du litige (interprétation, effet, exécution ou fin du contrat), prévoit les conditions de désignation des arbitres et le lieu de l’arbitrage conformément aux articles 1443 et 1445 du code de procédure civile. Par ailleurs, outre le fait que le contrat auquel elle est partie prévoit le maintien de cette clause, la SA JULES T ET FILS, qui n’a pas conclu sur ce point, ne peut souffrir de son application puisque, la concernant, le litige a pris fin par l’accord des parties qui sera constaté dans le dispositif à leurs demandes. En conséquence, les parties ayant sans la moindre équivoque choisi de prévoir le règlement de leur litige par un tribunal arbitral privant ainsi les juridictions étatiques de leur pouvoir déjuger, le tribunal de grande instance de Paris se déclarera incompétent au profit de ce dernier conformément à la demande de la SAS COMPIN présentée dès l’origine du litige et encore non tranchée.
2°) Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige et de la décision, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate que messieurs Nicolas et Alexandre R et la SA JULES T ET FILS sont parvenus à l’accord suivant mettant un terme au litige les opposant :
- la SA JULES T ET FILS versera à messieurs Alexandre et Nicolas R la somme forfaitaire et définitive acceptée de 5500 euros permettant de solder les comptes entre eux, tant au titre des redevances que des loyers pour les machines jusqu’au terme du contrat ;
- messieurs Nicolas et Alexandre R récupéreront, à leurs frais, le matériel loué selon le contrat du 26 mars 2004, à charge de prévenir la SA JULES T ET FILS au moins huit jours à l’avance et reconnaissent qu’ils auront repris, après cette récupération, tous les matériels leur appartenant qui auraient pu être en possession de la SA JULES T ET FILS à quelque titre que ce soit,
- chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; Se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral désigné et saisi dans les conditions de l’article 11 du contrat du 6 janvier 1995 ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
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