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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., n° 14/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00811 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 5/ section 1
Affaire : 14/00811
N° de Minute :
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0396
C/
S.A.R.L. TROIS LUMIERES BLANCHES
[…]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0501
Monsieur A B
[…]
représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0501
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur X, Magistrat, assisté aux débats de Madame Y, Faisant fonction de Greffier.
DÉBATS : Audience publique du 25 juin 2014
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur X, Magistrat, juge de la mise en état, assisté de Madame Y
Faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier signifié par dépôt à l’Etude le 26 novembre 2013, la SCI BTB a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES et M. A B aux fins de voir :
— dire que M. A B en sa qualité de gérant de la SCI BTB et de la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES a renouvelé par anticipation le bail souscrit entre ces deux sociétés quelques semaines avant de quitter la gérance de la bailleresse et de céder la participation qu’il y détenait, pour un loyer annuel de 2.748 euros demeuré inchangé, alors même que la superficie des lieux loués avait été multipliée par 5,
— dire que cet avenant de renouvellement souscrit à des conditions excessivement avantageuses pour la société preneuse propriété de M. A B n’a pas été porté à la connaissance de ses coassociés par une assemblée générale ou un rapport de gestion,
— dire que les intéressé n’en ont eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure engagée par la société TLB en août 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
— dire que le loyer de renouvellement eut dû être fixé à la valeur locative compte tenu de la modification des lieux loués au cours du bail résilié par anticipation, conformément aux dispositions des articles L145-33 et L145-34 du Code de commerce,
— dire que sur la base d’une valeur locative annuelle HT HC de 28.000 euros, le manque à gagner pour la société BTB s’élève à 25.252 euros par an,
— dire que sur toute la période ayant couru depuis le terme prévu par la convention initiale entre le 31 janvier 2013 jusqu’au 1er février 2017, date d’expiration du bail renouvelé frauduleusement par anticipation, le préjudice de la bailleresse correspond à la perte du loyer fixé à la valeur locative moins le loyer contractuel, soit 25.252 euros x 4 ans = 101.088 euros,
— dire que la faute de M. A B, gérant de la SCI BTB, a conduit à la constitution de ce préjudice au détriment de la société,
— condamner en conséquence M. A B à payer ladite somme à la SCI BTB,
— condamner M. A B à payer à la SCI BTB la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître C D de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 14-00811.
Suivant acte d’huissier signifié par dépôt à l’Etude le 30 décembre 2013, la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES a fait assigner la SCI BTB devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de voir :
— déclarer nul et de nul effet le congé signifié le 24 juin 2013,
— rejeter toutes les écritures adverses comme infondées,
— constater que le congé avec offre de renouvellement délivré à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES le 24 juin 2013 est nul et de nul effet,
— condamner la SCI BTB à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI BTB à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 14-01059.
Les deux instances ont été jointes le 14 mai 2014.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2014, la SCI BTB demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du Code de procédure civile de :
— autoriser la SCI BTB à faire visiter les locaux occupés par la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES par son expert afin que celui-ci recueille les données techniques nécessaires à l’estimation de leur valeur locative,
— dire que l’expert pourra le cas échéant se faire assister, en cas de difficulté, du concours de la force publique. Réserver les dépens.
Suivant conclusions sur incident notifiées le 24 juin 2014, la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES demande au Juge de la mise en état de :
— rejeter toutes les écritures adverses comme non fondées,
— débouter la SCI BTB de sa demande tendant à faire passer son expert.
L’incident a été plaidé le 25 juin 2014.
Lors de l’audience, la SCI BTB s’est déclarée disposée à consigner en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Après quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
Lorsque, en cours de bail, des locaux sont adjoints à ceux initiaux, augmentant l’assiette du bien donné à bail, il est possible de déplafonner le loyer dès le premier renouvellement.
L’augmentation de surface à prendre en compte est celle qui est intervenue au cours du bail expiré, dont les effets sur le loyer interviendront lors du premier renouvellement suivant.
En l’espèce, la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES représentée par M. A B son gérant a pris à bail par acte du 21 janvier 2004 à effet du 1er février 2004 au 31 janvier 2013, des locaux d’une superficie de 30 m2 (un bureau de 30 m2 avec […] à […]
Le loyer contractuel s’élève à 2.748 euros par an.
La SARL TROIS LUMIERES BLANCHES prétend que le bail commercial du 21 janvier 2004 octroyait déjà au preneur la “mise à disposition d’un espace détente/showroom de 100 m2" mais la SCI BTB s’oppose à cette analyse et soutient que le bail du 21 janvier 2004 avat pour seule assiette “un bureau de 30 m2 avec WC”.
Le bail est produit (cf la pièce n° 2 communiquée par la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES) et son titre II “conditions particulières” désigne les locaux loués ainsi qu’il suit :
“Article 1 – Désignation des locaux
[…]
Locaux loués : […]
Superficie : un bureau de 30 m2 avec WC”.
Le bail ne laisse donc aucune alternative et la superficie louée est, comme le soutenait le bailleur, exclusivement limitée à 30 m2, lors de sa prise d’effet.
C’est par avenant du 1er juillet 2005 que les parties conviennent d’apporter une modification à l’article 1 du bail relatif à la désignation des locaux, en augmentant la surface louée de 30 m2 à 150 m2, un bureau avec coin repas de 120 m2 venant s’ajouter aux 30 m2 d’origine.
C’est d’ailleurs seulement alors que l’espace “show room” est évoqué pour la première fois et il est bien précisé, dans ce premier avenant, que la SCI BTB entend mettre “à la disposition de la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, et ce sans augmentation de loyer, la totalité du plateau de la mezzanine inoccupée, soit une surface d’environ 150 m2, pour y créer un espace “show room” et réception, propice au développement des activités des deux société, la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES et la SARL HB + ENSEIGNES. Libre accès est laissé aux salariés de la société HB + ENSEIGNES pour utiliser le coin repas situé sur la mezzanine”.
Cet avenant modifie seulement le bail en cours quant à son assiette et il ne s’agit pas d’un nouveau bail, la durée du contrat d’origine restant inchangée.
Par avenant du 1er janvier 2006, il est stipulé que le bail entre la SCI BTB et la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES devient totalement gratuit, compte tenu de la sous-location, gratuite également, faite au profit de la société HB + ENSEIGNES, dans laquelle M. A B et M. Z ont tous deux des intérêts.
L’avenant du 1er janvier 2006 prévoit que “l’article 4 des conditions particulières est modifié comme suit, et ce tant que la société HB + ENSEIGNES sous-louera gratuitement la mezzanine : article 4 – loyer annuel de base : gratuit”.
Le premier avenant du 1er juillet 2005 augmente la surface occupée sans augmentation de loyer et le second avenant du 1er janvier 2006 supprime totalement le loyer mais aucun de ces deux avenants n’a entendu hypothéquer l’avenir, sachant qu’ils n’étaient destinés à produire effet que sur le bail en cours, sans remettre en cause les droits que les parties pourraient retirer de l’application du statut des baux commerciaux lors du premier renouvellement du bail, le terme du bail en cours n’ayant, jusqu’à l’avenant du 1er janvier 2006 inclus, jamais été modifié, avec un terme inchangé au 31 janvier 2013.
Un dernier avenant est produit, en date du1er janvier 2008, qui vise à interrompre l’exonération de loyer consentie à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES depuis le 1er janvier 2006, à compter du 1er octobre 2008, et qui fixe à la somme de 2.748 euros HT par an le loyer dû à compter de cette date, pour l’occupation du plateau de 150 m2.
L’avenant du 1er janvier 2008, toutefois, ne se limite pas à modifier la situation contractuelle en cours jusqu’au terme normal du bail mais caractérise, en réalité, un nouveau bail, renouvelé d’une façon anticipée, et conclu, en effet, pour une nouvelle durée de “3-6-9 ans”, à effet du 1er février 2008 au 31 janvier 2017.
Ledit acte précise d’ailleurs, clairement, qu’il entend “réinitialiser la durée du bail commercial à compter du 1er janvier 2008 (sic – 1er février 2008 en réalité ) pour une durée de 9 années entières et consécutives, soit jusqu’au 31 janvier 2017".
Ledit avenant, modifiant le terme normal du bail du 21 janvier 2004 qui aurait dû expirer le 31 janvier 2013, après 9 ans, a, ainsi, entrepris de contrecarrer la date de prise d’effet du bail de renouvellement, qui n’aurait pas dû intervenir avant le 1er
février 2013, en l’anticipant au 1er février 2008 (l’article 2 “durée” de l’avenant précise en effet clairement que ses effets s’étendent, désormais, du 1er février 2008 au 31 janvier 2017).
L’augmentation de la surface donnée en location est passée de 30 m2 le 21 janvier 2004 à 150 m2 le 1er juillet 2005, au cours du premier bail dont le terme contractuel était le 31 janvier 2013.
Cette augmentation, considérable, de l’assiette du local, devait trouver son issue prévisible le1er février 2013 avec la prise d’effet d’un bail renouvelé déplafonné, sur le fondement de l’article L 145-34 du Code de commerce, lequel texte écarte, en effet, la règle du plafonnement dans l’hypothèse d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33 du Code de commerce, le 1° renvoyant aux “caractéristiques du local considéré”.
Les caractéristiques du local loué à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES sont de 30 m2 le 21 janvier 2004.
Les caractéristiques du local sont portées à 150 m2 (depuis le 1er juillet 2005), contre un loyer de 2.748 euros/an resté sans changement, lors du dernier avenant du 1er janvier 2008 opérant, à effet du 1er février 2008, une “réinitialisation” du bail en cours pour 9 nouvelles années avec une date d’expiration au 31 janvier 2017.
Les caractéristiques du local, indépendamment du loyer qui n’a pas été modifié, ont, ainsi, changé dans une proportion suffisamment notable, entre le 21 janvier 2004 et le 1er janvier 2008, pour qu’on puisse être certain que si le bail était allé jusqu’à son terme normal (le 31 janvier 2013), il aurait été renouvelé, à l’issue, avec un loyer déplafonné, en vertu des dispositions combinées des articles L145-33 et L145-34 du Code de commerce, précédemment rappelées.
Il ressort du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2007 que c’est à cette date qu’a été autorisé “le projet de cession de parts à intervenir entre M. B A et M. Z E”.
M. A B a cédé à Mlle F Z le 11 février 2008 dix parts de la SCI BTB au prix de 675 euros la part, soit 6.750 euros en tout.
M. A B a cédé à M. E Z le 11 février 2008 dix parts de la SCI BTB au prix de 675 euros la part, soit 6.750 euros en tout.
L’assemblée générale de la SCI BTB, réunie le 11 février 2008, a agréé les nouveaux associés, modifié les statuts et accepté la démission de M. A B de ses fonctions de gérant, en lui donnant quitus.
L’assemblée générale a nommé le même jour M. Z en qualité de gérant.
M. A B reconnaît dans ses écritures qu’il a signé un “renouvellement anticipé du bail le 1er janvier 2008".
M. A B a donc entrepris de signer le 1er janvier 2008 un nouveau bail de renouvellement portant sur la surface de 150 m2, au même loyer que celui qui avait été stipulé dans le bail d’origine contre la mise à disposition d’une assiette de 30 m2 seulement.
M. A B ne justifie pas avoir informé les associés de la SCI BTB et ses cessionnaires de la signature de l’avenant intervenue pourtant le 1er janvier 2008, entre le 26 décembre 2007, date de l’autorisation de la cession de parts et le 11 février 2008, date de l’acte constatant la cession effective de ses parts par M. A B aux consorts Z.
Pourtant, la signature, le 1er janvier 2008, d’un bail de renouvellement anticipé, à des conditions tarifaires inchangées, n’était pas sans répercussions pour la SCI BTB, puisqu’elle n’allait plus pouvoir, après cela, se prévaloir de l’augmentation de superficie pour augmenter le loyer du bail renouvelé après le 1er février 2013, et qu’elle ne pourrait pas davantage, à l’issue du bail de renouvellement venant à échéance du 31 janvier 2017, se prévaloir de l’augmentation de superficie intervenue avant le 1er février 2008 (le 1er juillet 2005) pour déplafonner le loyer à échéance du 1er février 2017.
La superficie du bail de renouvellement à effet du 1er février 2008 au 31 janvier 2017 est en effet déjà de 150 m2 lorsqu’il est conclu.
La SCI BTB ne pourra donc jamais plus soutenir, au terme de ce nouveau bail de 9 ans, que la superficie aura été augmentée entre 2008 et 2017 (l’augmentation remontant en réalité à 2005) pour prétendre à un déplafonnement de loyer à compter du 1er février 2017.
Lors du futur bail renouvelé du 1er février 2017, il ne sera en effet pas possible de déceler une augmentation de superficie au cours du bail expiré, sur la période du1er février 2008 au 31 janvier 2017, sachant, en effet, que ladite augmentation est intervenue le 1er juillet 2005, ce qui imposait qu’on en tienne compte immédiatement après le bail au cours duquel elle était intervenue :
— soit le 1er février 2013 normalement (si le bail initial était allé jusqu’à son terme),
— soit le 1er février 2008, dans l’hypothèse d’un renouvellement anticipé (ce qui est l’hypothèse de l’espèce).
Il était donc essentiel, pour le bailleur, de se prévaloir de l’augmentation de superficie intervenue après 2004 (le 1er juillet 2005 précisément), dès le premier renouvellement faisant suite au bail au cours duquel ladite augmentation d’assiette était intervenue, c’est à dire dès le 1er février 2008 si, comme en l’espèce, il entendait renouveler le bail expiré plus tôt que prévu, à cette date (au lieu du 1er février 2013, date du renouvellement normal).
La SCI BTB ne s’est pas prévalue de l’augmentation de superficie pour augmenter le loyer le 1er février 2008, à la date du renouvellement du bail qui a été anticipée.
Cette renonciation apparaît donc lourde de conséquences financières pour la SCI BTB.
L’acte signé par M. A B le 1er janvier 2008 engage ainsi, à l’évidence, d’une façon grave la SCI BTB, et pourrait compromettre durablement ses rendements futurs.
M. A B a signé l’acte litigieux avec la double qualité de gérant de la SCI BTB, pour à peine plus d’un mois encore, et celle de gérant de la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, locataire.
L’acte indique qu’il est conclu “sachant que M. A B cède ses parts de la SCI BTB pour des besoins de trésorerie personnels (…)” (…) “sachant que le prix accepté par M. A B pour la cession de ses parts de la SCI BTB sont notoirement en dessous du prix du marché” et compte tenu du fait, encore, “que M. A B a été gérant de la SCI BTB bénévolement pendant 5 ans”.
A l’évidence, M. A B a souhaité se dédommager en tirant profit de l’avenant du 1er janvier 2008, lequel organisait un déséquilibre contractuel au détriment du bailleur, dans la gestion duquel M. A B allait cessé d’intervenir dès le 11 février 2008, date de la cession de ses parts et de la fin de ses fonctions de gérant.
Il est constant que les travaux d’aménagement ont été réalisés dans le local en 2003, avant la conclusion du bail d’origine à effet du 1er février 2004 mais il est tout aussi constant que le bail initial du 21 janvier 2004 à effet du 1er février 2004, ne mettait à la disposition du preneur que 30 m2 en contrepartie d’un loyer annuel de 2.748 euros HT HC.
Le premier avenant du 1er juillet 2005 ne fait qu’étendre l’assiette du bail initial, qui évolue de 30 à 150 m2, sans novation.
Cette modification de l’assiette du bail est donc intervenue pendant le cours du premier bail, entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2013, avec une durée du contrat qui restait, à la date du 1er juillet 2005, inchangée.
Cette modification d’assiette ouvrait au bailleur la faculté de solliciter un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement du bail, qui devait prendre effet le1er février 2013, à l’issue du terme du bail initial, conclue pour 9 ans du1er février 2004 au 31 janvier 2013.
La conclusion de l’avenant du 1er janvier 2008, ignorée des cessionnaires de M. A B, a réduit à néant cette légitime prévision.
Le loyer dû en 2004 pour un local de 30 m2 s’élève à la somme de 2.748 euros HT HC par an.
Le prix du loyer/m2 est donc de 91,60 euros/ m2 (2.748 euros /30m2 = 91,60 euros/m2).
A partir de cette référence, il est possible d’affirmer que pour un local de 150 m2, la locataire ne pouvait pas devoir moins, en 2008, après le renouvellement du bail opéré d’une façon prématurée, que la somme de 91,60 euros x 150 m2 = 13.740 euros, compte tenu de l’augmentation de superficie intervenue le 1er juillet 2005, après la conclusion du bail initial.
Cet élément, objectif, permet donc considérer que le loyer de renouvellement que M. A B, encore gérant de la SCI BTB, a octroyé le 1er janvier 2008 à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, locataire, soit 2.748 euros HT HC pour, non plus 30 m2 comme stipulé dans le bail d’origine, mais 150 m2, après l’augmentation de superficie opérée le 1er juillet 2005, constitue, à l’évidence, un loyer de convenance (le prix du m2 ayant été ramené de 91,60 euros en 2004 à 18,32 euros en 2008, ce qui n’apparaît pas constituer une évolution rationnelle des prix compte tenu de l’évolution du marché locatif sur cette période)
La SCI BTB justifie, ainsi, d’un intérêt légitime à voir évaluer par un expert la valeur locative qui aurait dû être celle du local si le bail d’origine avait pu aller jusqu’à son terme, le 31 janvier 2013 et si, donc, le premier bail de renouvellement avait pris effet le1er février 2013, ce qui aurait permis, alors, qu’on puisse tenir compte de l’accroissement de superficie intervenue le 1er juillet 2005, pendant le cours du bail expiré le 31 janvier 2013, précédant immédiatement le bail renouvelé.
Il ne saurait être question, bien évidemment, d’autoriser la SCI BTB à désigner l’expert de son choix.
Il convient, en effet, que l’expert désigné soit parfaitement impartial et qu’on puisse avoir toutes les garanties sur ses réelles compétences.
L’article 771 du Code de procédure civile autorise le Juge de la mise en état à “ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
Il conviendra donc de nommer un expert judiciaire aux fins de voir déterminer la valeur locative du local loué à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, à la date du 1er février 2013, la valeur locative réelle au 1er février 2008 étant en effet indifférente puisque, en vertu du bail d’origine et du premier avenant conclu le 1er juillet 2005, la locataire restait fondée à ne pas payer davantage que la somme de 2.748 euros par an jusqu’au 31 janvier 2013, terme du premier bail.
La seule question légitime qui se pose est donc celle de savoir, compte tenu de l’accroissement de superficie observé au cours du bail expiré, quel loyer déplafonné aurait pu être réclamé par la SCI BTB à compter du1er février 2013, s’il n’avait pas pris l’idée à la SCI BTB, représentée pour peu de temps encore par M. A B, de conclure, au détriment de ses intérêts futurs, un bail de renouvellement anticipé, à effet du 1er février 2008, ignorant, sans doute d’une façon irréversible, la valorisation du bail qui aurait pourtant dû s’induire de l’augmentation de superficie mise à la disposition du preneur.
L’expert recevra donc la mission de donner son avis sur la valeur locative du local actuellement loué par la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, à la date du 1er février 2013.
La SCI BTB aura la charge de consigner. Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de l’ordonnance sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par une ordonnance susceptible de recours comme indiqué à l’article 776 du Code de procédure civile,
Constate la prise d’effet, le 1er février 2004 à échéance du 31 janvier 2013, du bail conclu entre la SCI BTB, bailleresse et la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES, preneuse, portant sur un local de 30 m2 seulement.
Constate l’augmentation de superficie par avenant du 1er juillet 2005, cette dernière passant de 30 m2 à 150 m2, avec un loyer maintenu sans changement.
Constate l’existence d’un projet de cession des parts de M. A B dans la SCI BTB au profit des consorts Z, le 29 décembre 2007, laquelle a été officialisée le 11 février 2008.
Constate la signature par M. A B agissant encore pour la SCI BTB (bailleur) et la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES (preneur) d’un avenant le 1er janvier 2008, lequel a eu pour effet de renouveler d’une façon anticipée le bail d’origine pour 9 années, du1er février 2008 au 31 janvier 2017.
Constate que M. A B ne justifie pas avoir informé ses acquéreurs de la signature dudit avenant, qui était pourtant de nature à influer sur le rendement locatif ultérieur des locaux détenus par la SCI BTB, bailleresse.
Constate en effet le maintien, dans l’avenant de renouvellement signé par M. A B le 1er janvier 2008, du loyer d’origine, sans changement (soit 2.748 euros HT HC par an), alors pourtant que le bailleur pouvait prétendre au déplafonnement du loyer, lors du premier renouvellement faisant suite au bail expiré au cours duquel (le 1er juillet 2005 précisément) les caractéristiques du local avaient été notablement modifiées, passant de 30 m2 à 150 m2.
Constate que la SCI BTB qualifie de faute de gestion le fait, pour son ancien gérant, de l’avoir privée, à cause de l’avenant établi le 1er janvier 2008, de la faculté de réclamer un loyer calculé à la valeur locative lors du premier renouvellement faisant suite au bail au cours duquel l’augmentation de superficie avait été constatée (le 1er juillet 2005, entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2013, durée du bail d’origine).
Constate que la SCI BTB justifie d’un intérêt légitime conduisant à déterminer la valeur locative déplafonnée du loyer à la date du 1er février 2013, qui aurait été celui perçu par la SCI BTB si cette dernière, alors représentée par M. A B, n’avait pas, au mépris de ses intérêts, anticipé le renouvellement du bail pour 9 ans dès le 1er février 2008, à loyer constant.
Ordonne en conséquence une expertise sur la valeur locative du local commercial loué par la SCI BTB , situé […] à […]
Commet :
M. H I
[…]
[…]
TEL / 0145257027 -0607585558
FAX/ 0142886967
mail : t.I@bergerasexpertises.com
pour y procéder :
Avec mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et en leurs explications, visité les lieux, consulté toux documents, recueilli tout renseignement utile et procédé au mesurage exact des surfaces commerciales louées à la SARL TROIS LUMIERES BLANCHES de :
— décrire les locaux et les différentes activités qui y sont exercées,
— annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l’une ou l’autre des parties, tous documents nécessaires, même fiscaux,
— déterminer la surface pondérée à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard,
— fournir au Juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer au 1er février 2013 la valeur locative réelle du local donné à bail,
— rechercher des valeurs concrètes et utiles de comparaison,
— du tout dresser rapport.
Rappelle que conformément à l’article 276 alinéa 4 du Code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés.
Dit donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations.
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
Dit que le rédacteur du présent jugement contrôlera la mesure d’instruction.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe dans les six mois de l’avis de consignation.
Dit que la SCI BTB devra consigner au greffe du tribunal, avant le 31 octobre 2014, la somme de 3.000 euros à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit qu’en l’absence de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque.
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2014 à 9 heures 30, afin que le Juge de la mise en état puisse s’assurer que la consignation a bien été versée, afin de tirer les conséquences utiles d’un défaut de consignation, le cas échéant.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 17 septembre 2014, la minute étant signée par :
Le Greffier Le juge de la mise en etat
F. Y S. X
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2014
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