Confirmation 21 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 janv. 2013, n° 10/13874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13874 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MATHEZ ; ECLIP S MATHEZ FENERAL AIRFREIGHT DEPARTMENT ; mathez International Freight Forwarders ; MATHEZ SENEGAL ; MATHEZ INTRACOM INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ; MATHEZ SHIPPING ; MATHEZ MARINE SOLUTIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99773291 ; 3151757 ; 3192668 ; 3240669 ; 3576078 ; 3715807 ; 3753016 ; 3760020 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130814 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOYAGES C MATHEZ c/ Société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2013
3e chambre 4e section N°RG: 10/13874
DEMANDERESSE Société VOYAGES C M […] 06000 NICE représentée par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SDE JULIEN-BAUMGARTNER-AVOCAT avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429 et plaidant par Me MICHEL A de la SELARL LOYER & ABELLO avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE Société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX Aéroport de Nice Côte d’Azur 06200 NICE Rcprésentée par Me Jean-Charles M; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143 et plaidant par Me André D avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Préside ni Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 14 Septembre 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 30 avril 1935, Camille M sous le nom M & Cie a créé un fonds de commerce dont l’objet était : Agence générale, compagnie de navigation, agence de voyages, transports en tous genres, bagages, marchandises et voyageurs, transit, importation exportation, courtage, assurances, affaires immobilières, publicité, bureaux de pèlerinages touristiques et religieux, organisation de congrès. A partir de 1945, Camille M développe son activité d’agence de voyages sous le nom Agence MATHEZ, à Nice. Parallèlement, Camille M développe une autre activité en créant le 11 avril 1950, la SARL TRANSPORTS MATHEZ et Cie. L’objet de
cette société était : la création, l’achat, l’exploitation de tout fonds de commerce, transports en tous genres (bagages, marchandises, voyageurs, transit, importations et exportations, courtages et assurances), et en général toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à ces objets. Le 08 février 1968, après le décès de Camille M, sa veuve et son fils Raoul M, propriétaires indivis du fonds de commerce M & Cie, ont créé la SNC M & Cie par apport du fonds de commerce avec ses éléments incorporels :
- l’enseigne : MATHEZ – Agence Générale, Compagnie de navigation
-INTER CONGRES,
- le nom commercial : VOYAGES C M. Le 31 mai 1972, la SNC M & Cie est transformée en société en commandite simple. La dénomination sociale devient VEUVE M & Cie. Par acte du 17 juillet 1972, Raoul M a cédé 10 de ses 500 parts de la SNC M & Cie à 5 nouveaux associés : Jean et Claude L, Erwin et Dominique S ainsi que Farida F. La société a pris la forme sociale d’une société anonyme et le nom de « VOYAGES C. M » à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 02 août 1972. Le 15 octobre 1974, la veuve de Camille M et son fils ont démissionné de leur poste d’administrateur de la société VOYAGES C. MATHEZ. Le 29 juin 1988, la société TRANSPORTS MATHEZ et Cie a changé de dénomination sociale pour devenir la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX. Pendant près de 50 ans les sociétés VOYAGES C M et M TRANSPORTS INTERNATIONAUX, fondées toutes deux par C. M, ont coexisté sans difficulté. Dans les années 1990, des différents sont apparus entre les 2 sociétés et la société VOYAGES C M a alors déposé la marque « MATHEZ » le 05 février 1999 à l’INPI en France sous le n° 99 773 291 puis le 08 juillet 1999 à Monaco sous le n°99 2 0756 visant des produits et services dans les classes 39,41 et 42.
Un premier litige a opposé les 2 sociétés, la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX ayant assigné la société VOYAGES C M devant le Tribunal de grande instance de NICE par acte du 31 juillet 2000 afin de demander l’annulation de la marque « MATHEZ ». L’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE prononçait la nullité de la marque « MATHEZ » déposée par la société VOYAGES C M.
L’arrêt de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé par la société VOYAGES C M. Parallèlement, la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a déposé les marques françaises suivantes : * n°3 151 757, semi-figurative ECLIPS mathez funeral airfreight department, déposée le 06 mars 2002, visant des services en classes 35 et 39, * n°3 192 668, semi-figurative M international freigh t forwarders, déposée le 18 octobre 2002, visant des services en classe 39, * n°3 240 669, verbale M SENEGAL déposée le 28 juille t 2003, en classe 39 pour désigner « toutes activités de commissionnaire de transport au SENEGAL », * n°3 576 078, verbale M, déposée le 15 mai 2008, en classes 35,36,38,39 et 41 pour désigner notamment les services suivants : « Transport ; courtage maritime. Organisation de voyages rendus par une agence de tourisme, accompagnement de voyageurs, agence maritime de bateaux de fret et de bateaux de croisière. Services de bateaux de plaisance, organisation d’excursions. Organisation de croisières, organisation et réservation de voyages », * n°3 715 807, semi-figurative M internation al freight forwarders intracom, déposée le 23 février 2010 visant des services en classes 35 et 36, * n°3 753 016, verbale M SHIPPING, déposée le 09 juil let 2010 en classes 35, 36, 38, 39 et 41 pour désigner notamment les services suivants : « Transport ; courtage maritime. Organisation de voyages rendus par une agence de tourisme, accompagnement de voyageurs, agence maritime de bateaux de fret et de bateaux de croisière. Services de bateaux de plaisance, organisation d’excursions. Organisation de croisières, organisation et réservation de voyages », * n°3 760 020, semi-figurative, M MARINE SOLUTIONS, d éposée le 11 août 2010 à l’INPI Paris et enregistrée le 30 décembre 2010 en classes 35, 36, 38, 39 et 41 pour désigner notamment les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages ». La société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a également enregistré le nom de domaine mathez.eu le 30 mai 2006. C’est dans ces conditions que la société VOYAGES C M a assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX afin de faire constater la nullité des marques déposées par la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX et solliciter la réparation de son préjudice. Par dernières conclusions signifiées le 11 juin 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société VOYAGES C M a conclu au rejet de l’ensemble des moyens et prétentions soulevé par la défenderesse et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
a la nullité du constat d’huissier des 21 juillet et 12 août 2008 pour défaut de diligences de l’huissier, ¤ l’annulation des marques MATHEZ n°3 576 078 dépos ée le 15 mai 2008, M SHIPPING n°3 753 016 déposée le 09 j uillet 2010, M SENEGAL n°3 240 669 et M MARINE SOLUTIONS n°3 760 0 20, ¤ la réglementation par ce Tribunal pour l’avenir des dépôts de marques comprenant le nom M entre les sociétés VOYAGES C M et M TRANSPORTS INTERNATIONAUX ainsi :
- la société VOYAGES C M pourra déposer à titre de marque le terme M (avec ou sans logo) uniquement associé au terme VOYAGES ou à l’un des termes figurant dans son enseigne Agence Générale, Compagnie de navigation – INTER CONGRES, et ses déclinaisons proches, ainsi que leur traduction, notamment TRAVEL et SHIPPING,
- la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX pourra déposer à titre de marque le terme M uniquement associé aux termes TRANSPORTS INTERNATIONAUX, et ses déclinaisons proches, ainsi que sa traduction, notamment International Fret Forwarders, ¤ la condamnation de la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX à faire procéder à ses frais à la radiation de ces trois marques auprès de PINPI sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ¤ la cessation immédiate par la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX d’utiliser directement ou indirectement, le nom de domaine www.mathez.eu sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de faire procéder à sa radiation, ¤ la condamnation de la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX à lui verser les sommes de :
- 75.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- 20.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société VOYAGES C M a fondé ses demandes sur les articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’adage « fraus omnia corrumpit » et l’article 1382 du Code civil. Elle a fait valoir que : * la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX avait déposé les marques verbales MATHEZ n° 3 576 078 M S HIPPING n° 3 753 016 ainsi que M SENEGAL n° 3 240 669 et M MARINE SOLUTIONS n°3 760 020 dans le but de la priver de l 'usage du terme M, comme la lettre de mise en demeure du conseil de la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX du 05 juillet 2010 en attestait puisqu’il lui avait été demandé de cesser tout usage du terme M seul ou associé avec d’autres termes, à l’exception de sa dénomination VOYAGES C.MATHEZ et de son enseigne MATHEZ- AGENCE GENERALE de NAVIGATION INTERCONGRES,
* la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX était tenue par l’autorité de chose jugée du jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 26 février 2002, de l’arrêt de la Cour d’appel d’AK-EN-PROVENCE du 04 avril 2005 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2007, * elle disposait de droits antérieurs sur la dénomination sociale VOYAGES C M et sur l’enseigne ou le nom commercial MATHEZ – AGENCE GENERALE de NAVIGATION INTERCONGRES depuis 1935, * les dépôts de marques frauduleux de la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX lui avaient causé un préjudice. Elle a expliqué que son action en nullité de la marque MATHEZ SENEGAL n°3 240 669 n’était pas prescrite, le délai de 5 ans relatif à la forclusion par tolérance n’étant pas applicable, le fondement de sa demande étant la fraude. Par ailleurs, elle a relevé que la défenderesse ne démontrait pas avoir exploité cette marque ni qu’elle même en avait eu connaissance. Ensuite, elle a allégué que ces dépôts étaient frauduleux pour avoir été déposé principalement alors que les parties étaient opposées dans le cadre d’une instance concernant le dépôt d’une marque « MATHEZ » par elle et sans que la défenderesse n’ait évoqué ces dépôts pendant cette instance. S’agissant du caractère frauduleux des dépôts, elle a souligné que le comparatif entre l’activité exercée par la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX et les classes visées par ses dépôts de marque faisait clairement apparaître que le dépôt desdites marques s’étendait au-delà de ses activités effectives pour s’accaparer les activités traditionnelles de la demanderesse. Elle a subsidiairement invoqué qu’elle avait un droit antérieur sur le nom M par la dénomination sociale VOYAGES C. MATHEZ et sur l’enseigne ou le nom commercial MATHEZ- AGENCE GENERALE de NAVIGATION INTERCONGRES depuis 1935. Elle a soutenu qu’en tout état de cause, le dépôt par l’une ou par l’autre de la marque MATHEZ entraînait un risque de confusion qui avait déjà été relevé lors du litige précédant. Elle a enfin contesté la demande reconventionnelle formée à son encontre. En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 10 mai 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a conclu : * à l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de PARIS au profit de celui de MARSEILLE pour statuer sur la demande de nullité de la marque MATHEZ SENEGAL n° 3 240 669 , * à la prescription de la demande de nullité de la marque MATHEZ SENEGAL n° 3 240 669 pour avoir été déposée le 28 j uillet 2003, * au rejet des demandes formées par la société VOYAGES C M à son encontre.
Reconventionnellement, elle a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’interdiction à la société VOYAGES C M d’utiliser le nom M seul ou associé, tel un nom d’appel avec un deuxième signe tel notamment M TRAVEL, MATHEZ SHIPPING, GROUPE MATHEZ, sans que cette énumération soit limitative, et de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, en ce compris le nom de domaine et les adresses Internet déposés tel que « matheztravel.com » et ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du 10e"1' jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation de la société VOYAGES C M à lui verser la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral, commercial et financier que lui cause l’utilisation par la société VOYAGES C M de son nom M,
- la condamnation de la société VOYAGES C M à lui verser la somme de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX a fondé sa défense sur les articles 46 du Code de procédure civile, L711-4 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civile et l’adage « fraus omnia corrumpit ». Elle a fait valoir que : * la demande en nullité de sa marque MATHEZ SENEGAL n° 3 240 669 était prescrite en vertu du délai quin quennal de forclusion pour tolérance, faute pour la société VOYAGES C M de n’avoir jamais formé opposition à rencontre de cette marque, * elle disposait d’un droit de propriété sur le nom M, pour avoir été déclarée comme telle depuis 1950 au greffe du Tribunal de commerce, outre qu’il s’agissait de sa dénomination sociale, * l’utilisation par la société VOYAGES C M du nom M devait être cantonnée à sa dénomination sociale et à son enseigne commerciale MATHEZ AGENCE GENERALE DE NAVIGATION INTER CONGRES. Elle a d’abord relevé qu’elle était titulaire d’autres marques contenant le nom M mais qu’il n’en était pas demandé la nullité. Elle a expliqué avoir déposé ces marques pour protéger le nom de son fondateur et pour créer une marque ombrelle par rapport à toutes celles qui existaient. Elle a soutenu qu’elle était la première à utiliser le nom M au plan commercial. Elle a enfin dénié à la société VOYAGES C M toute antériorité sur le nom M. La clôture était ordonnée le 28 juin 2012. L’affaire était plaidée le 14 septembre 2012 et mise en délibéré au 10 janvier 2013. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur l’exception d’incompétence territoriale t
La défenderesse soulève une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de grande instance de MARSEILLE devant le Tribunal. Cependant, par application conjuguée des articles 771 et 74 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure comme celles relatives à la compétence territoriale. En l’espèce, la demande a été formulée dans des conclusions au fond et non pas par des conclusions saisissant le juge de la mise en état d’un incident. Dès lors, l’exception d’incompétence est irrecevable. 2. Sur la prescription de la demande en nullité pour fraude de la marque MATHEZ SENEGAL n°3 240 669 ; La défenderesse invoque la forclusion par tolérance selon les dispositions de l’article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la marque litigieuse ayant été déposée le 28 juillet 2003 et l’assignation délivrée le 23 septembre 2010.
Cependant, par application conjuguée des articles L714-3 et L711-4 dudit Code, la forclusion par tolérance ne peut être encourue que pour les demandes de nullité de marque lorsque le signe litigieux porte atteinte à un droit antérieur. Or, en l’espèce, la SAS VOYAGES C M invoque à titre principal la nullité pour fraude ; la forclusion par tolérance ne peut être soulevée par la défenderesse. La fin de non recevoir tirée de la forclusion doit en conséquence être rejetée. 3. Sur la demande de nullité des marques MATHEZ n°3 576 078. M SHIPPÏNG n°3 753 016. M SENEGAL n°3 240 669 et M MARINE SOLUTIONS n° 3 760 020 t II est de principe qu’en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout, et qu’un tiers lésé par un dépôt de marque frauduleux peut en demander la nullité. La fraude se définit ainsi comme étant le fait de déposer une marque, sous une apparence régulière, mais en ayant connaissance de l’existence du droit antérieur et dans la seule intention de nuire à un autre commerçant, s’agissant de le priver d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce, la SAS VOYAGES C M reproche à la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX d’avoir déposé les marques verbales MATHEZ SENEGAL n°3 240 669 le 28 juillet 2 003 pour toutes activités de commissionnaire de transport au SENEGAL, M n°? 576 078 le 15 mai 2008 pour des produits et ser vices des
classes 35,36,38,39 et 41 et M SHIPPÏNG n°3 753 016 le 09 juillet 2010 pour des produits et services des classes 35, 36, 39 et 38, ainsi que la marque semi-figurative MATHEZ MARINE SOLUTIONS n° 3 760 020 le 11 août 2010 pour des produits et services des classes 35 et 36. Il ressort d’abord des éléments du dossier que : * la SAS VOYAGES C M est immatriculée depuis le 19 mars 1968 et exerce son activité, selon les termes de son extrait K-Bis, d’agence générale compagnie de navigation, agence de voyages, activité de brober notamment dans le domaine maritime, bureau de pèlerinages touristiques et religieux, organisation de congrès et consignation de navires et aéronefs, manutention maritime, sous l’enseigne « MATHEZ AGENCE GENERALE DE NAVIGATION INTERCONGRES », * la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX est immatriculée depuis le 20 avril 1950 et exerce son activité, selon les termes de son extrait K-Bis. de prestations de services transports routiers, services de transports de marchandises national et international, de bagages voyageurs, commissionnaire de transports, transit, agence de douane, importation, exportation de marchandises, emballages, intermédiaire d’assurance de marchandises, de transport, agence maritime et aérienne, consignation de navires et aéronefs, location de véhicules pour le transports routier de marchandises, représentation de toutes maisons étrangères sur le plan juridique, commercial, fiscal e’ .financier, sous l’enseigne « MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX Dès lors, il apparaît que la défenderesse comme la demanderesse utilisent le nom »M" depuis de très nombreuses années dans le cadre de leurs différentes activités commerciales ; compte tenu de cet état de fait, aucune ne peut prétendre à un monopole, même si elle établit un usage antérieur à l’autre. Les 2 personnes morales, ayant un nom commercial précis et une enseigne déterminée avec le nom M parmi d’autres mots, sont donc bien fondées à exploiter ce nom M dans le cadre de leurs activités commerciales. Or, par lettre du 05 juillet 2010, la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX reproche à la SAS VOYAGES C M d’utiliser et de communiquer sous le nom M et utilisant notamment les signes MATHEZ SHIPPING, MATHEZ TRAVEL et GROUPE MATHEZ. Ainsi, la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX entend interdire à la SAS VOYAGES C M l’utilisation du nom M en dehors de sa dénomination sociale et de son enseigne, en s’attribuant un monopole sur les déclinaisons possibles du nom M au sein d’un portefeuille de marques. Par ailleurs, si à l’origine la SAS VOYAGES C M et la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX avaient des activités distinctes
dans le secteur du transport entendu de manière large comme celui du transit, du transport, des agences maritimes, depuis quelques années le changement d’activité des parties crée un rapport de concurrence entre elles. Dès lors, le dépôt par la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX de marques verbales MATHEZ SENEGAL n° 3 240 669 le 28 juillet 2003, M n°3 576 078 le 15 mai 2008 et M SHIPPING n° 3 753 016 le 09 juillet 2010 a pour objectif d’empêcher la demanderesse d’exploiter le nom M qui est essentiel à son activité et en s’appropriant sur ce nom un monopole qu’elle ne peut exiger La marque verbale MATHEZ est donc déposée en fraude des droits de la SAS VOYAGES C M, ni cette dernière ni la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX ne pouvant revendiquer un monopole sur ce seul nom. En outre, l’adjonction au nom M des mots « SENEGAL » pour la première et « SHIPPING » pour la dernière, qui sont génériques compte tenu des activités:« désignées et du lieu de leur exploitation, l’une étant su Sénégal et l’autre désignant en anglais le terme navigation ou maritime, ne confère pas à ces marques la distinctivité nécessaire. En effet, ces mots sont descriptifs, et associés au nom M, ils peuvent renvoyer aux 2 sociétés différentes, alors que seuls des mots distinctifs doivent être choisis par celles-ci afin de distinguer les 2 sociétés initialement créer par Camille M. C’est donc frauduleusement que la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX a déposé ces marques MATHEZ SENEGAL et M SHIPPING. De même, la marque semi-figurative MATHEZ MARINE SOLUTIONS n° 3 760 020 le 11 août 2010 représente le nom « M » de manière très disproportionnée par rapport aux autres termes « MARINE SOLUTIONS » : le nom « M » est le terme le plus important en taille de ce sigle, le logo en M étant accessoire et les termes « MARINE SOLUTIONS » peu visibles. Ainsi, par ce dépôt, la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX entend, en s’appropriant le nom M", empêcher la SAS VOYAGES C M d’exploiter le nom M par ce monopole dans leurs secteurs d’activités similaires ou rapprochés qu’elle tente d’obtenir au travers de ces différents dépôts. En conséquence, la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX a déposé frauduleusement les marques verbales MATHEZ SENEGAL n°3 240 669 le 28 juillet 2003, M n°3 576 078 le 15 mai 2008 et M SHIPPING n° 3 753 016 le 09 juillet 2010, ainsi que la marque semi- figurative MATHEZ MARINE SOLUTIONS n° 3 760 020 le 11 août 2010. Il y a donc lieu de prononcer leur nullité. La demanderesse reproche à la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX de lui causer un préjudice en mettant en avant le terme M, d’utiliser le travail, le savoir-faire et les investissements financiers réalisés par elle pour tirer profit de ses efforts de promotion et de la priver de la possibilité de promouvoir ses activités sous sa propre dénomination de crainte de n’être confondue avec son concurrent. Elle fait état de 2 exemples de confusion entre les 2
sociétés. Ainsi, ayant été empêchée d’utiliser sereinement le nom M par le dépôt de 4 marques, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la SAS VOYAGES C M à la somme de 10.000 Euros. Il y a lieu de condamner la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à la SAS VOYAGES C M la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice. Enfin, s’agissant de l’utilisation du seul nom M sans autre mention permettant l’identification de l’une ou l’autre des 2 parties, il y a également lieu d’ordonner sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif à la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine www.mathez.eu. 4. Sur les usages respectifs par chacune des parties du terme M: La SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX et la SAS VOYAGES C M doivent accepter cet état de fait que depuis 44 ans l’une et l’autre sont connues dans leurs secteurs d’activités respectifs avec le nom M comme seul terme distinctif. Ce n’est donc que par l’association du nom M avec les autres termes de leur nom commercial et enseigne que leur clientèle peut les distinguer et ce surtout depuis que leurs activités commerciales se chevauchent. Au regard des éléments déjà développés ci-dessus s’agissant des droits respectifs tant de la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX que de la SAS VOYAGES C M sur le nom « M », il y a lieu de relever que chacune est bien fondée à utiliser le nom « M » aux côtés des termes de leurs nom commercial ou enseigne, ou de tout autre terme assurant une distinctivité des marques qu’elles envisagent de déposer. Cependant, la SAS VOYAGES C M ne pourra déposer de marque avec les mots traduits « travel » ou « shipping » ceux-ci étant trop génériques et ne correspondant pas aux termes de son enseigne en français. En conséquence, il y a lieu de prévoir que chaque partie pourra effectuer des dépôts de marque comprenant le nom « M » entre les parties comme suit :
- la société VOYAGES C M pourra déposer à titre de marque le terme M (avec ou sans logo) uniquement associé au terme VOYAGES ou à l’un des termes figurant dans son enseigne Agence Générale, Compagnie de navigation – INTER CONGRES, et ses déclinaisons proches,
- la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX pourra déposer à titre de marque le terme M uniquement associé aux termes TRANSPORTS INTERNATIONAUX, et ses déclinaisons proches ainsi que sa traduction, notamment International Fret Forwarders.
5. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : La société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX reproche à la demanderesse d’entretenir la confusion entre les 2 sociétés en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier. La société VOYAGES C M en demande la nullité aux motifs que l’huissier de justice n’a pas décrit l’ordinateur de connexion, précisé l’adresse IP de l’ordinateur utilisé, pas vidé les caches de l’ordinateur et vérifié une éventuelle connexion à un serveur proxy. Dès lors, le Tribunal ne peut être assuré de la sincérité des informations constatées par l’huissier de justice sur internet. Il y a donc Heu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 21 juillet et 12 août 2008. Ainsi, la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX ne démontre aucun acte de confusion entre elle et la société VOYAGES C M qui serait imputable à cette dernière. Il y a donc lieu de débouter la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX de sa demande reconventionnelle. 6. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner ta SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à la SAS VOYAGES C M la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition : Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale, Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion s’agissant de la demande de nullité de la marque MATHEZ SENEGAL n°3 240 669 pour fraude, Prononce la nullité des marques verbales MATHEZ SENEGAL n° 3 240 669 le 28 juillet 2003, M n°3 576 078 le 1 5 mai 2008 et M SHIPPING n°3 753 016 le 09 juillet 2010, ainsi que de la marque semi-figurative MATHEZ MARINE SOLUTIONS n° 3 760 02 0 le 11 août 2010, déposées par la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX,
Dit que la partie la plus diligente fera parvenir à PINPI, le cas échéant, la présente décision une fois devenue définitive, Condamne la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à la SAS VOYAGES C M la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice, Fait obligation à la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine www.mathez.eu sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que la société VOYAGES C M pourra déposer à titre de marque le terme M (avec ou sans logo) uniquement associé au terme VOYAGES ou à l’un des termes figurant dans son enseigne Agence Générale, Compagnie de navigation – INTER CONGRES, et ses déclinaisons proches, ces termes devant être inscrits et exploités dans une taille de caractère égale ou très légèrement inférieurs au mot M, Dit que la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX pourra déposer à titre de marque le terme M uniquement associé aux termes TRANSPORTS INTERNATIONAUX, et ses déclinaisons proches, ainsi que sa traduction, notamment International Fret Forwarders, ces termes devant être inscrits et exploités dans une taille de caractère égale ou très légèrement inférieurs au mot M, Déboute la société VOYAGES C M du surplus de ses demandes, Prononce la nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 21 juillet et 12 août 2008, Déboute la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX de sa demande reconventionnelle, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la SA M TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à la SAS VOYAGES C M la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence matérielle ·
- Contrat de cession ·
- Compétence ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Profit ·
- Tissage ·
- Filature
- Expertise ·
- Montagne ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Origine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Jonction ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Rôle ·
- Ès-qualités ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Syndicat ·
- Réseau
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation ·
- Immeuble ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Prescription
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vieux ·
- Référé ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Avenant ·
- Effets ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Renouvellement du bail ·
- Origine
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Toxicomanie ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Santé publique
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Disproportion ·
- Honoraires ·
- Créanciers ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffamation ·
- Assemblée générale ·
- Courrier ·
- Religion ·
- Propos ·
- Syndic ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Imputation ·
- Immeuble
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Marque internationale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Nutrition ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vitamine
- Avocat ·
- Notaire ·
- Débats ·
- Juge ·
- Délibéré ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Rapport ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.