Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, n° 09/05944

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 09/05944
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 09/05944

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MARSEILLE

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3e Chambre Cab2

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ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 19 Avril 2012

DÉLIBÉRÉ DU 24 Mai 2012

N°:09/05944

AFFAIRE :Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE RIBERA/J D E, C D E, Y D E, K-L X (INTERVENANT VOLONTAIRE), F G (INTERVENANTE VOLONTAIRE) épouse X

Nous, Madame REBE, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille,assistée de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE CABINET THINOT SAS, dont le siège social est sis […]

représentée par la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur J D E

né le […] à […]

représenté par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me DIRCKS-DILLY Anne de la SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur C D E

né le […] à […][…]

représenté par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me DIRCKS-DILLY Anne de la SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur Y D E

né le […] à […]

représenté par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me DIRCKS-DILLY Anne de la SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur K-L X (INTERVENANT VOLONTAIRE)

né le […] à […]

représenté par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Madame F G épouse X (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

née le […] à […]

représentée par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

*****

FAITS ET PRETENTIONS

K-L et F X sont propriétaires d’un appartement situé au 6e étage du Bâtiment E de la copropriété “le Ribeira”, […] à Marseille.

L’indivision D E est propriétaire du lot n°126 constitué par l’appartement situé au dessus de l’appartement de K-L et F X.

J D E dispose de l’usufruit et occupe l’appartement Y et C D E sont nu-propriétaires.

Suite à la constatation d’infiltration d’eau répétée en plafond, K-L et F X ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, M. Z. Celui-ci a préconisé des travaux qui ont été exécutés au cours de l’été 2000. Malgré ces travaux, les demandeurs ont continué à subir des infiltrations en divers endroits de leur appartement.

Par ordonnance de référé du 28 août 2006, H Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 23 février 2007.

Selon arrêt de la cour d’appel en date du 26 juin 2008, M. D E a été condamné sous astreinte à exécuter certains travaux et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA a été condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui à concurrence de 50 %.

Des travaux ont été exécutés, mais K-L et F X se sont à nouveau plaints d’infiltration.

Par ordonnance de référé du 16 janvier 2009, Monsieur A a été désigné en tant qu’expert et a déposé son rapport le 23 avril 2011.

Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Messieurs B C et Y D E.

B D E est décédé le […].

Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2009 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA à J D E afin de l’entendre condamner à le garantir des désordres consécutifs aux infiltrations subies chez K-L et F X, à lui rembourser le montant des sommes d’ores et déjà versées, et à exécuter les travaux propres à remédier aux causes et origines des désordres.

Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2009 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA à B, C et Y D E.

Vu l’intervention volontaire de K-L et F X.

Vu les conclusions d’incident signifiées le 24 février 2012 par K-L et F X afin d’obtenir la réalisation des travaux de seconde phase tels que préconisés par l’expert dans son rapport, aux frais avancés par la copropriété et pour le compte de qui il appartiendra et en paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse signifiées le 17 avril 2012 par l’indivision D E tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA à réaliser à ses frais la réfection :

— de la toiture terrasse à usage privatif, soit environ 30 m² ;

— de la toiture extérieure aux barrières soit environ 15 m²,

— du revêtement de la façade qui donne sur la terrasse soit environ 20 m².

Elle demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la vérification des descentes d’eaux pluviales et à lui payer avec K-L et F X, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse signifiées le 19 avril 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA tendant à ce qu’il soit constaté qu’il a voté le principe des travaux de reprise et leur financement, qu’il lui soit donné acte en l’état du mandat donné par l’assemblée générale, qu’il adhère à la demande de K-L et F X pour la réalisation des travaux, mais que ces derniers soient déboutés de toutes leurs demandes accessoires en ce qui le concerne.

Les parties entendues à l’audience qui s’est tenue le 19 avril 2012.

MOTIFS

L’article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,

— allouer une provision pour le procès,

— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable

— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires

— ordonner d’office toute mesure d’instruction.

Il n’est pas contesté par les parties que K-L et F X continuent de subir des infiltrations dans leur appartement.

Il appartiendra au juge du fond de déterminer les causes et les responsabilités de la survenance de celles-ci. Toutefois, l’obligation de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres n’est pas contestable.

L’expert a préconisé des travaux à réaliser en deux phases.

Au cours de l’assemblée générale du 1er février 2012, la résolution 25 a été votée selon laquelle il a été décidé de faire réaliser la réfection de l’étanchéité lourde de la terrasse, selon les préconisations de l’expert judiciaire, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, dans l’attente du jugement, pour le compte de qui il appartiendra, ainsi que sur la reprise du revêtement de la façade qui donne sur cette terrasse soit environ 20 m².

Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert pour le compte de qui il appartiendra, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

En revanche, s’agissant des travaux supplémentaires sollicités par l’indivision D E, ceux-ci n’ont pas été expressement prévus par l’expert et il existe une contestation sérieuse quant à leur nécessité. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.

—  ORDONNONS la réalisation des travaux de seconde phase tels que préconisés par l’expert K-O A dans son rapport déposé le 23 avril 2011, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIBERA et pour le compte de qui il appartiendra, dans le délai de 6 mois à compter de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et consistant en :

— la dépose de l’ensemble du carrelage de la terrasse, du mortier de pose et des étanchéités existantes,

— la mise en oeuvre sur un nouveau mortier de pose d’une nouvelle étanchéité sur la terrasse en y ajoutant un isolant thermique et raccordement suivant les règles de l’art avec la partie déjà réalisée en première phase,

— l’aménagement de la tête de l’évacuation des eaux pluviales, avec crapaudine, ainsi que des raccordements à la surverse, qui doit être recouverte d’une grille,

— la mise en oeuvre d’une solution dalles sur plot,

— la vérification des étanchéités des jardinières existantes en terrasse au droit des barrières métalliques et les travaux nécessaires en cas de besoin.

- NOUS DÉCLARONS incompétente pour le surplus des demandes.

- DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- DISONS que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond.

- RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 4 octobre 2012 à 9 heures.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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