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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 7 juin 2017, n° 17/81083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81083 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/81083 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 juin 2017 |
DEMANDERESSE
Société STOPAQ B.V.
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Ozan AKYUREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0001, Maître Virginie BALUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0001
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STOPAQ FRANCE
RCS PARIS N° B 512 044 520
[…]
[…]
représentée par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053, Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur X Y
DÉBATS : à l’audience du 10 Mai 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 avril 2017, la société Stopaq BV a assigné la société Stopaq France devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment liquider une astreinte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
10 mai 2017 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, la société Stopaq BV, dans le dernier état de ses demandes, sollicite :
— la liquidation à la somme de 6000 euros de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 décembre 2016 du tribunal de commerce de Paris pour garantir l’exécution de l’obligation de renoncer à la marque “stopaq” sur tout support et en tout lieu, en ce compris sa dénomination sociale,
— la fixation d’une nouvelle astreinte, définitive, de 1000 euros par jour de retard pour garantir l’exécution de la même obligation,
— la condamnation du défendeur à s’abstenir de vendre tout produit de la marque Stopaq et de se présenter comme distributeur de la marque Stopaq BV sous astreinte journalière,
— la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité pour résistance abusive de 20 000 euros et une indemnité de procédure de
10 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du
10 mai 2017, la société Stopaq France sollicite :
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la suspension de l’exécution provisoire,
— subsidiairement,
*obtenir un délai de grâce pour exécuter l’obligation assortie de l’astreinte, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
*obtenir la modération de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2016,
*déclarer irrecevable la demande de condamnation à une obligation supplémentaire, elle-même assortie d’une astreinte,
— obtenir une indemnité de procédure de 5000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile étant discrétionnaire, elle sera rejetée. Surabondamment, elle ne tend qu’à remettre en cause le caractère exécutoire de la décision.
La demande de délais de grâce pour exécuter l’obligation assortie de l’astreinte ne peut qu’être rejetée, s’agissant d’une obligation de faire, puisque l’article 1343-5 du code civil n’est applicable qu’aux obligations de payer une somme d’argent. Par ailleurs, elle ne tend, elle aussi, qu’à remettre en cause le caractère exécutoire de la décision du 14 décembre 2016.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
En l’espèce, il est constant que l’obligation de renoncer à l’utilisation de la marque, y compris dans la dénomination sociale n’a pas été exécutée, le débiteur se bornant à invoquer la mise en péril immédiate de ses activités s’il exécutait une telle obligation.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 6000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire est nécessaire, dans les termes du dispositif.
La demande de fixation d’une astreinte sur une obligation qui n’est pas prévue par le titre exécutoire se heurte au défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution pour créer un titre exécutoire. Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le juge de l’exécution tient de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire ; le juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte peut donc allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, aucun abus de droit n’est démontré. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir le demandeur, qui sera par suite débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de le faire participer à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles exposés par le défendeur à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire;
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de délais de grâce,
Condamne la société Stopaq France à payer à la société Stopaq BV la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2016 du tribunal de commerce,
Fixe une nouvelle astreinte, pour garantir l’exécution de la même obligation, à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, pendant 4 mois,
Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de la société Stopaq France à s’abstenir de vendre tout produit de la marque Stopaq et de se présenter comme distributeur de la marque Stopaq BV,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Stopaq France aux dépens,
Condamne la société Stopaq France à payer à la société Stopaq BV la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 07 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Hugues ADIDA-CANAC
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