Infirmation 28 septembre 2007
Infirmation 25 mars 2016
Rejet 4 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 8 nov. 2005, n° 04/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 04/03058 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
Chambre 1 Cabinet 1 Contentieux
Affaire n° : 04/03058
Jugement n° : 05/
PL/ND
A
C/
Y
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur G H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET LAURENT HINCKER, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG et par Me IMBERT, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur B Y
109, Avenue G Moulin
[…]
Représenté par la SCPA KSENTINE & MONTERO, avocats au barreau de MELUN et Maître Eric LEFEBVRE avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : K L
Assesseur :C D
Assesseur : E X
GREFFIER :
Grégory I J
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2005, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame L, assistée de Monsieur X, qui en ont fait rapport au Tribunal.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2005.
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par K L, Vice-Président qui a signé la minute avec Grégory I J, Greffier, le 08 Novembre 2005.
EXPOSE :
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 25 juin 2004, M. G-H A a assigné M. B Y afin de le voir condamner à lui payer la somme de 46 031,50སྒྱ avec intérêts au taux légal de 3,29% à compter du 1er mai 2001, soit 4 574,36སྒྱ au titre des intérêts échus. Il sollicite en outre 3 000སྒྱ au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Il expose qu’il était gérant de la S.A.R.L. BUMOWA, ayant pour activité le rôle d’intermédiaire dans la vente de véhicules de luxe à des joueurs de football.
Début 2001, il a reçu de M. F Z, introduit dans ce milieu, une demande de location d’une FERRARI type 131 pour le compte de M. Y, auprès de la société de droit allemand, GERMAN Ink AG FIRMA, dont le siège est à KONIGSWALDE en Allemagne, pour une durée de huit mois de mai à décembre 2001 ; M. Z lui demandait d’avancer le prix de la location à raison de 46 017སྒྱ, remboursable à l’issue du contrat ; il aurait accepté de faire cette avance en raison du renom de M. Y dans le milieu du football professionnel et dans l’espoir qu’il attire d’autres clients.
Le défendeur n’a pas donné suite à une mise en demeure de rembourser ce montant par courrier LRAR du 31 octobre 2003. La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1892 du code civil.
Le montant réclamé correspond au principal, plus les frais de banque de 14,50སྒྱ.
M. Y a constitué avocat le 15 septembre 2004 et a soulevé un incident visant à obtenir un sursis à statuer en attendant l’issue d’une plainte avec constitution de partie civile déposée au tribunal de grande instance de STRASBOURG le 7 décembre 2004, pour tentative d’escroquerie. Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2005, le juge de la mise en état a rejeté cette demande en soulignant son caractère dilatoire.
Le défendeur n’a jamais conclu malgré plusieurs injonctions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2005, plaidée à l’audience du 13 septembre 2005 et mise en délibéré au 8 novembre 2005.
MOTIFS :
Le demandeur produit aux débats :
— un contrat en allemand à l’en-tête de la société German Ink AG, traduit en français par un interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de STRASBOURG, daté du 30 avril 2001, pour “la mise à disposition” de M. Y d’un véhicule FERRARI modèle 131, pour une période de huit mois de mai à décembre 2001, au prix de 104 400 deutschmark, signé par un bénéficiaire dont la signature est illisible
— photocopie d’un chèque de 46 017སྒྱ émis le 30 avril 2001 au profit de la société German Ink AG sur un compte du CIC Banque DIAL, sur lequel l’identité du tiré est illisible
— un relevé bancaire du compte ouvert aux noms de M. ou Mme G-H A portant débit d’un chèque de 301 946,85 francs, soit 46 031,50སྒྱ, le 2 mai 2001
— copie de la mise en demeure de rembourser 46 017སྒྱ adressée au défendeur pour LRAR du 31 octobre 2003, avec l’accusé de réception signé
— copie de la réponse du 19 janvier 2004, par laquelle M. Y conteste avoir signé le contrat de location et invoque une “tentative d’escroquerie caractérisée”.
Il convient d’observer que le prix de la location est fixé en Deutschmark dans le contrat allemand et qu’on ignore s’il correspond à la contrepartie aujourd’hui réclamée en euro. Toutefois, ce point n’est pas soulevé en défense.
Par ailleurs, la signature du bénéficiaire du contrat de “mise à disposition”, qui peut s’assimiler à un contrat de location, est illisible, mais il est établi au nom du défendeur et mentionne son adresse actuelle à SAVIGNY LE TEMPLE.
Enfin, le montant débité sur le compte personnel du demandeur à une date très proche de celui du contrat vise une somme de 46 031,50སྒྱ sans détailler les frais bancaires venant en sus du principal ; mais ce point n’est pas davantage contesté et s’agissant d’un chèque émis au profit d’un bénéficiaire domicilié en Allemagne, il semble normal que la banque impute certains frais.
Par ailleurs, la S.A.R.L. VENTAU a assigné M. Y en recouvrement du prix d’achat d’un autre véhicule FERRARI vendu au défendeur le 7 août 2002, pour un prix dont le versement a été différé en raison de la garantie que M. A apportait à titre personnel jusqu’en 2003. Cette circonstance atteste de ce que les parties étaient en relation pour la vente et la location de véhicule de luxe. En outre, le défendeur n’a pas conclu pour contester le principe et le montant de la dette.
En conséquence, il est suffisamment établi que le demandeur a avancé le prix de la location du véhicule en cause pour une période de huit mois en 2001, pour le prix de 46 017སྒྱ, au profit de M. Y, ce qui caractérise un prêt à la consommation au sens de l’article 1892 du code civil.
En l’absence de contrat de prêt écrit, le créancier n’est pas fondé à réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds ; cette demande ne peut prospérer qu’à compter de la mise en demeure restée vaine du 31 octobre 2003, en exécution de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
A défaut de demande de capitalisation des intérêts échus annuellement, il n’y a pas lieu de retenir le taux légal moyen en vigueur en 2003 ; le présent jugement fait courir le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement en suivant sa variation durant ce délai.
Il convient donc de condamner M. B Y à payer à M. G-H A la somme de 46 031,50སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des manoeuvres dilatoires du défendeur, qui n’a jamais cru bon de conclure, il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens.
Il apparaît équitable de condamner M. B Y à payer à M. G-H A la somme de 1 500སྒྱ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. B Y à payer à M. G-H A la somme de
46 031,50 euros(quarante six mille trente et un euros et cinquante cts), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. B Y aux dépens,
Condamne M. B Y à payer à M. G-H A la somme de
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Accorde à Me IMBERT le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à Melun, le 08 Novembre 2005.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grégory I J K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Facturation ·
- Produit de beauté ·
- Achat ·
- Déchéance ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Dire ·
- Référé
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Partie ·
- État ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Millet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Italie ·
- Disproportionné
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Assistant ·
- Lettre simple ·
- Instance ·
- Entreprise ·
- Ordonnance du juge ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Conseil régional ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Ordre ·
- Associations ·
- Activité illicite ·
- Logo ·
- Rhône-alpes ·
- Structure ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engrais ·
- Phosphate ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Urée ·
- Sulfate ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration
- Grue ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Béton ·
- Commune ·
- Engin de chantier ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Ville
- Cartes ·
- Conditions générales ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Montagne ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Signification ·
- Référé ·
- Dalle
- Demande en réparation du préjudice ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Cour d'appel ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Additionnelle ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Information ·
- Jugement
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Grâce ·
- Dénomination sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.