Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 30 janv. 2018, n° 17/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/203
DOSSIER N° : 17/02092
[…]
délivrée le 30 Janvier 2018
à Me Edouard JUNG
le 01 février 2018 à Me LAZENNEC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2018
DEMANDERESSE
la SCCV PORTETENY, dont le […]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2018
PRÉSIDENT : Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Anissa ALLOU, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Anissa ALLOU, Greffière
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Par acte d’huissier en date du 06 12 2017, la SCCV PORTETENY a fait assigner par-devant le Juge des Référés du Tribunal de céans la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en abrégé CEGC aux fins de la voirྭcondamner à payer les montants suivantsྭ:
- 312000€ à titre de provision ;
-6000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions du 09 01 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Nous demande deྭ:
In limine litis,
-dire et juger que l’action de la SCCV PORTETENY a été portée devant une juridiction incompétenteྭ;
-rejeter cette demande et la renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nanterre sis […] -Curie -[…], seul compétent en application de l’article 42 du CPCྭ;
A titre principal,
-dire et juger que la SCCV PORTETENY ne rapporte pas la preuve de la mobilisation de la caution de restitution d’acompte au cas présent et que les demandes formées à son encontre sont mal fondéesྭ;
- dire et juger que plusieurs contestations sérieuses s’opposent aux prétentions de la SCCV PORTETENYྭ;
-rejeter la demande de provision formulée à son encontreྭ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger qu’elle sera en droit d’obtenir la compensation des sommes que la SCCV PORTETENY lui réclame avec celles dont cette dernière est redevable envers la société BHM en exécution du marché gros-oeuvre pour un montant de 252 488,12€ TTCྭ;
En tout état de cause,
-condamner la SCCV PORTETENY à payer un montant de 6000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions du 09 01 2018, la SCCV PORTETENY , tout en reprenant le bénéfice de son assignation, conclut au rejet des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Nous demande deྭ:
-constater que le décompte général définitif met en relief une créance d’un montant de 416 326,28€ྭ;
-donner acte à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce qu’elle reconnaît devoir à minima un montant de 209 302,38€ compte tenu des données constantes mettant en exergue l’inexécution par la société BHM des prestations;
SUR CE :
Sur la compétence
Attendu que la demande porte sur une restitution d’acomptes versés par le maître de l’ouvrage la SCCV PORTETENY à la caution la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS compte tenu selon les affirmations de la SCCV PORTETENY que la société BHM chargée de la construction de logements en l’état futur d’achèvement pour le compte de la demanderesse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne le 25 10 2017 etྭn’a pas terminé le chantier affecté de nombreuses malfaçons;
Attendu que l’action engagée par la demanderesse ne saurait s’analyser en une action personnelle et mobilière mais en une action relative à un droit réel immobilier;
Attendu en effet que par courrier en date du 11 10 2017 , la demanderesse envoie à la défenderesse pour procéder à la mobilisation de la garantie de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une copie du marché de travaux et la preuve du versements d’acomptes;
Attendu que par e-mail en date du 18 10 2017 , la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de la part de la demanderesse l’intégralité des pièces du marché et un point sur la situation du chantier;
Attendu qu’il ressort d’un courrier de la défenderesse du 27 11 2017 que la caution émise par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le compte de la société BHM au profit de la SCCV PORTETENY est d’un montant maximum de 312000€ , que les sommes versées par la SCCV PORTETENY au titre de l’acompte se limitent à un montant global de 260000€, que l’avancement des travaux de la société BHM est de 55%;
Attendu que pour apprécier la garantie de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ,il convient de se référer à l’avancement du chantier portant sur le gros oeuvre d’un programme immobilier situé à Mondonville confié par la SCCV PORTETENY à la société BHM;
Attendu qu’il convient donc de se déclarer compétent au regard des dispositions de l’article 44 du CPCྭ;
Sur le fond
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du CPC, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Attendu qu’il ressort d’un e-mail du 20 10 2017 émanant du conducteur de travaux Guilhem PUNTIS que l’avancement des travaux de gros œuvre de la société BHMྭest de ྭ55% voire de 58%;
Attendu que par courrier du 08 01 2018,la SCCV PORTETENY déclare que la société BHM a perçu un montant de 1 189 693,75TTC, que les sommes exigibles s’élèvent à 918 720€ TTC, que la société BHM a un trop perçu de 270 973,75€, que les malfaçons et manquements divers sont estimés entre 90 000€ et 115 000€;
Attendu qu’il ressort du document intitulé caution de restitution d’acompte émise par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 29 11 2016 qu’elle s’est portée caution personnelle et solidaire de la société BHM au profit de la SCCV PORTETENY pour garantir la restitution de l’acompte de 312 000€ représentant 20 % du montant total de la commande, le délai de livraison étant prévu pour le 15 12 2017 , qu’elle s’engage envers ྭla SCCV PORTETENY à rembourser l’acompte précité dans la limite de la somme sus indiquée;
Attendu que par courrier du 22 09 2017, la SCCV PORTETENY met en demeure la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de lui verser la somme de 312 000€;
Attendu que dans la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire de la société BHM, la SCCV PORTETENY fait état d’une créance de 658 559,90€ au titre d’un trop perçu et des travaux de reprise;
Attendu que l’acte d’engagement signé par la SCCV PORTETENY, maître d’ouvrage, et la société BHM le 16 12 2016 portait sur un montant total de 1 560 000€;
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 29 09 2017 établi par X Y, huissier de justice, que le chantier n’est pas terminé;
Attendu que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient que les acomptes réglés par la SCCV PORTETENY représentent moins de 17% du marché global initial et ont fait l’objet de prestations exécutées par la société BHM puisque le marché est réalisé a minima à 58%ྭet qu’elle n’établit pas que les montants réclamés correspondraient à des travaux non réalisés;
Attendu qu’il convient donc de considérer qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’étendue des travaux réalisés par la société BHM que seule une mesure d’expertise pourra démontrer;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la délégation de paiement invoquée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la créance alléguée de 252 488,12€ TTC qui serait due par la SCCV PORTETENY à la société BHM;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
Qu’il convient de débouter chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Véronique BITAR GHANEM, Première Vice-Présidente au Tribunal de grande Instance de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Sur la demande principale
Déboutons la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son exception d’incompétence.
Disons n’y avoir lieu à référé
Sur la demande reconventionnelle
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la SCCV PORTETENY aux dépens.
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Béton ·
- Commune ·
- Engin de chantier ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Ville
- Cartes ·
- Conditions générales ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Facturation ·
- Produit de beauté ·
- Achat ·
- Déchéance ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Dire ·
- Référé
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Parc ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Partie ·
- État ·
- Consolidation ·
- Contrôle ·
- Millet
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Italie ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation du préjudice ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Cour d'appel ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Additionnelle ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Information ·
- Jugement
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Grâce ·
- Dénomination sociale
- Engrais ·
- Phosphate ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Urée ·
- Sulfate ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Aluminium ·
- Immeuble ·
- Gauche ·
- Marbre ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Fer ·
- Côte ·
- Expropriation
- Location ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Allemagne ·
- Bénéficiaire ·
- Banque
- Vigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Montagne ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Signification ·
- Référé ·
- Dalle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.