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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 10 mars 2017, n° 16/08069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/08069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
JUGEMENT DU : 10 Mars 2017
DOSSIER N° : 16/08069
AFFAIRE : Société FERTINAGRO FRANCE C/ LE DIRECTEUR DE LA DIR. NAT. DES RENS. ET DES ENQUETES DOUAN, M. A F DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. ITTAH, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame PERARD, Vice-Présidente
Madame X, D
Débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2017 devant Madame X D E qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Mme Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FERTINAGRO FRANCE, dont le siège social est sis […] à […]
représentée par Me Armelle REYES-ABADIE et, Me Maéva RANCOEUR, avocats de la CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1701
DEFENDEURS
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED), dont le siège social est sis 2 Mail B C – […]
M. A F DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis 2 mail B C – […]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis 2 Mail B C – TSA10313 – 94200 IVRY SUR SEINE
tous trois représentés par M Yohann JOUAN, , inspecteur, agent poursuivant
Débats tenus à l’audience du : 19 Janvier 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Mars 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Mars 2017.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
EXPOSE DU LITIGE
La société FERTINAGRO est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fertilisants.
Dans le cadre du contrôle de ses importations de fertilisants opéré par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), la société SOLTEAM s’est vu notifier par procès-verbal de notification d’infractions en date du 3 novembre 2015 un redressement total d’un montant de 4 524 345 euros sur le fondement des articles 410 et 411 du Code des douanes.
La Recette régionale de la DNRED a émis le 19 novembre 2015 l’avis de mis en recouvrement (AMR) n°2015/67 pour le montant du redressement précité que la demanderesse a contesté par courrier en date du 27 janvier 2016. La DNRED a maintenu sa position par courrier en date du 20 juillet 2016.
Dans l’intervalle, la société FERTINAGRO a formé une demande de compensation entre les montants notifiés par l’AMR du 19 novembre 2015 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible grevant ses importations sur la période de 2010 à 2013, laquelle a été rejetée par courrier recommandé en date du 3 février 2016, rejet confirmé après recours auprès des bureaux D1 et F1 de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) par le directeur de la DNRED le 20 juillet 2016.
Par avis à tiers détenteur auprès de plusieurs établissements bancaires, la somme de 409361,58 euros a été versée à la caisse du comptable de la Recette régionale des douanes.
En outre, la demanderesse indique avoir procédé au règlement de la somme de 1,5 million d’euros le 4 octobre 2016 pour éviter de nouvelles mesures d’exécution forcée.
C’est dans ces circonstances que la société FERTINAGRO a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2016, la DNRED devant le tribunal de grande instance de Z, afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2015 ainsi que l’abandon des droits et taxes redressés.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2017, la société FERTINAGRO demande au tribunal de :
- dire et juger que le taux réduit de TVA est applicable aux produits d’urée, de phosphate di-ammonique (DAP), de phosphate mono-ammonique (MAP), de triple superphosphate (TSP) et de sulfate d’ammonium (SAM) importés du 1er juin 2010 au 6 novembre 2013 ;
- dire et juger que l’administration des douanes n’était pas fondée à appliquer à ces produits un taux normal de TVA ;
En conséquence,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°2015/67 du 19 novembre 2015 à hauteur
de 3 145 102 euros ;
— condamner l’administration des douanes à lui rembourser la somme de 1 909 361,58 euros en principal, correspondant au paiement partiel de l’avis de mise en recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de leur règlement ;
- condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2017, la DNRED demande au tribunal de :
- débouter la société FERTINAGRO de l’ensemble de ses prétentions ;
- confirmer l’avis de mise en recouvrement n°2015/67 du 19 novembre 2015 ;
- condamner la société FERTINAGRO à payer à l’administration des douanes et des droits indirects la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée et plaidée devant la formation de la 3e chambre civile le 19 janvier 2017, après quoi elle a été mise en délibéré au 10 mars 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les articles du Code général des impôts et du Code rural et de la pêche cités dans le présent jugement sont ceux applicables dans leur version en vigueur à la date des faits de l’espèce.
I- Sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La société FERTINAGRO, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fertilisants, importe, pour les besoins de son activité, les produits suivants :
- le sulfate d'[…],
- l’urée,
- le […],
- le phosphate naturel tendre,
- le phospate di-ammonique (DAP),
- le phosphate mono-ammonique (MAP).
Ces produits sont ensuite revendus, parfois après mélange et/ou transformation, en tant qu’engrais.
Suite au contrôle opéré par la DNRED sur ses importations pour la période du 1er juin 2010 au 6 novembre 2013, la société FERTINAGRO s’est vu notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 4 524 194 euros au motif que les produits susmentionnés ne pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA puisqu’ils n’étaient ni utilisés en l’état ni commercialisés tels quels comme engrais.
Or, aux termes de l’article 278 bis du Code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
(…)
5° Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
(…)
Sur la période contrôlée, l’article précité a été modifié plusieurs fois :
- version en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er janvier 2011 ;
- version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 ;
- version en vigueur du 1er janvier 2012 au 16 mars 2012 ;
- version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012 ;
- version en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2013 ;
- version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.
Quelle que soit la version, les engrais sont soumis au taux réduit de TVA (5,5 % puis 7%).
Pour de plus amples précisions sur les conditions d’application du taux réduit de TVA aux engrais, il convient de se reporter aux documentations administratives correspondantes à savoir :
- le BOI (Bulletin Officiel des Impôts) – BOI 3C – 1 – 06 du 16 janvier 2006 en vigueur jusqu’au 11 septembre 2012 ;
remplacé par :
- le […] – 30-10-30-20120912 du 12 septembre 2012 en vigueur jusqu’au 24 juin 2014.
La lecture de ces deux documentations permet de relever que, pour être éligible au taux réduit de TVA, les engrais et produits assimilés doivent respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- faire l’objet d’une autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché ;
- comporter, en tant que de besoin, les mentions prévues par la réglementation pour l’information des utilisateurs ;
- être destinés à un usage agricole.
La condition n°2 relative aux mentions réglementaires n’étant pas contestée par les parties, seules les conditions n°1 et n°3 seront examinées infra.
S’agissant de la condition n°1 : l’autorisation d’utilisation ou de mise sur le marché
Conformément à l’article L. 255-2 du Code rural et de la pêche, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, utilisés ou distribués à titre gratuit que les catégories de produits suivantes :
— les produits titulaires d’une homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de vente, d’une autorisation de distribution pour expérimentation ou d’une autorisation d’importation, délivrée par le ministère chargé de l’Agriculture ;
— les produits normalisés, qui s’entendent des produits conformes aux normes françaises homologuées ou reconnues équivalentes et rendues d’application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
- les produits mis sur le marché en vertu de dispositions réglementaires européennes lorsqu’elles ne prévoient ni homologation, ni autorisation préalable à la vente. Tel est notamment le cas des engrais commercialisés conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 2003/2003 ;
— les rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l’évacuation, le déversement ou l’épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre 9. Ier) du code de l’environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols.
Au cas présent, les produits importés par la société FERTINAGRO et à partir desquels l’entreprise revend ses propres engrais font partie de la liste établie par le règlement (CE) 2003/2003 du 13 octobre 2013.
Il suffit de consulter l’annexe I dudit règlement pour constater que figurent dans la liste des types d’engrais CE :
- le sulfate d'[…] au paragraphe A.1 4),
- l’urée au paragraphe A.1 9),
- le […] au paragraphe A.2 2c),
- le phosphate naturel tendre au paragraphe A.2 7,
- le phospate di-ammonique (DAP) visé au paragraphe B.2.1,
- le phosphate mono-ammonique (MAP) visé au paragraphe B.2.1.
ainsi que leur composition, leur mode d’obtention, leur teneur minimale et les autres exigences requises par la réglementation européenne.
Ce point n’est pas contesté par l’administration des douanes qui a, par ailleurs, prélevé différents échantillons de certains de ces engrais afin de les analyser en laboratoire ainsi que l’atteste le procès-verbal du 10 avril 2013.
Les rapports et bulletins d’analyse de ces produits effectués par la société FERTINAGRO sont également versés aux débats.
Or, l’administration des douanes n’a remis en cause l’application du marquage « Engrais CE » que pour le phosphate naturel tendre en raison du non respect du critère de granulométrie. La société FERTINAGRO ne conteste pas cette position et indique accepter le rappel de TVA à ce titre.
En revanche, force est de constater qu’en l’absence d’observations de sa part, la DNRED reconnaît implicitement que les importations de sulfate d'[…], d’urée, de […], de phospate di-ammonique (DAP) et de phosphate mono-ammonique (MAP) répondent aux exigences du règlement CE 2003/2003.
S’agissant de la condition n°3 : être destinés à usage agricole
Cette condition est réputée satisfaite pour les produits énumérés par l’article L 255-2 du Code rural et de la pêche, ce qui est le cas pour les produits importés et à partir desquels sont fabriqués et revendus les fertilisants de la société FERTINAGRO.
En somme, et puisque les trois conditions cumulatives précitées sont réunies, la société FERTINAGRO apparaissait parfaitement fondée d’appliquer à ses engrais importés le taux réduit de TVA prévu par l’article 278 bis du Code général des impôts.
Néanmoins, l’administration des douanes se prévaut d’une condition supplémentaire et explique que les marchandises importées ne constitueraient pas des matières fertilisantes « destinées à un usage agricole », mais des matières premières sans affectation, destinées à faire l’objet d’un processus de transformation industriel faute d’avoir été revendues en l’état.
La société FERTINAGRO conteste cette analyse et a soutenu, dans le procès-verbal de constat des 9 et 10 avril 2013, que cette condition, qui n’apparaît pas dans les documentations administratives de référence (BOI du 16 janvier 2006 et BOFIP-Impôts du 12 septembre 2012), se justifie en l’occurence d’autant moins que certaines matières premières sont revendues en l’état et que même celles qui ne le sont pas ne sont destinées qu’à un usage agricole.
On relève, ainsi, les réponses suivantes de la société FERTINAGRO dans le procès-verbal sus-visé :
Réponse 1 : « Nous revendons en l’état certaines matières premières comme l’urée et le DAP ».
Réponse 2 : « Ils (les produits importés) servent à fertiliser les cultures. Il n’y a pas d’autres usages. Nous revendons les produits à des coopératives agricoles. Nous vendons l’ensemble des engrais aux grossistes.
Les MAP et le DAP sont mélangés, le phosphate est broyé préalablement à son mélange. »
Le cas particulier du phosphate naturel excepté, en raison du non respect du critère de granulométrie évoqué supra, l’administration des douanes procède, pour les autres engrais importés, exclusivement par affirmation, sans jamais démontrer la réalité de ses allégations relatives à l’existence d’une condition légale ou réglementaire supplémentaire fondée sur une obligation de revente des engrais “en l’état” et sans aucun mélange ou transformation industrielle d’aucune sorte.
S’agissant des mélanges d’engrais, il convient de se référer à la nomenclature tarifaire et statistique développée dans le règlement CE n°2658/87 du 23 juillet 1987 pour relever au chapitre 31 paragraphe 5 que le phosphate di-ammonique (DAP) et le phosphate monoammonique (MAP), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans la position tarifaire 3105 pour leur importation.
Dès lors, il serait illogique d’être autorisé à importer des mélanges d’engrais DAP et MAP sous une certaine position tarifaire, et ne pas pouvoir les revendre mélangés pour un usage agricole identique sous une position tarifaire identique.
En outre, la DNRED ne saurait se prévaloir des solutions diverses mentionnées à la documentation DB 3C214 du 30 mars 2001, puisque ladite documentation a été abrogée puis remplacée le 16 janvier 2006 par le BOI 3C-1-06, et n’est dès lors pas applicable aux faits de l’espèce.
Surabondamment, l’administration des douanes s’appuie sur le changement du code additionnel national (CANA) utilisé par la société FERTINAGRO à compter du 13 janvier 2014 pour justifier sa position.
Indépendamment du fait que ce changement s’est produit en dehors de la période contrôlée, il n’en demeure pas moins, ainsi que le fait valoir la demanderesse, que :
- les codes CANA n’ont qu’un caractère indicatif et en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires demeure impérative ;
- la société FERTINAGRO a utilisé le code CANA R 120 – « Engrais CE » – pendant toute la période contrôlée et ce en parfaite cohérence avec les éléments exposés supra.
Enfin, l’administration des douanes informe la demanderesse, dans son courrier du 20 juillet 2016, qu’elle a saisi le 22 décembre 2015 la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) pour avis sur ce litige. Or, aucune réponse n’a été communiquée à ce jour.
Dans ces circonstances, compte tenu du fait que la société FERTINAGRO a importé des engrais remplissant les seules conditions requises par les documentations administratives en vigueur sur la période du 1er juin 2010 au 6 novembre 2013 pour les commercialiser, en l’état ou après mélange ou transformation, auprès de coopératives agricoles ou des grossistes, et donc à des fins d’usage d’engrais agricoles exclusivement, le tribunal se doit de considérer que le taux réduit de TVA était applicable auxdites importations de sulfate d'[…], d’urée, de […], de phospate di-ammonique (DAP) et de phosphate mono-ammonique (MAP) et infirmera, en conséquence, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée opérés par la DNRED à ce titre. De ce fait, l’avis de recouvrement n°2015/67 sera partiellement annulé à hauteur de 3 145 102 euros (vérifications faites à partir de l’annexe 6 jointe au procès-verbal du 3 novembre 2015).
Par ailleurs, le tribunal donnera acte à la société FERTINAGRO qu’elle renonce à solliciter l’application d’un taux réduit de TVA pour les phosphates naturels tendres importés qui se verront appliqués le taux normal de TVA.
II- Sur la restitution des sommes versées par la société FERTINAGRO
Ainsi qu’il ressort des pièces produites et notamment de l’attestation de paiement de la Recette régionale des finances (pièce 20 en demande), la société FERTINAGRO justifie la saisie et le versement des sommes suivantes :
- 409 361,58 euros suite à l’avis à tiers détenteur du 8 septembre 2016 auprès des établissements bancaires (Banque CIC, Crédit Lyonnais, HSBC France) ;
- 1 500 000 euros le 4 octobre 2016 directement à la caisse du comptable public, somme assortie d’une caution bancaire en garantie du sursis de paiement sollicité.
Soit un total de 1 909 361,58 euros.
Un sursis de paiement a été accordé à la demanderesse le 16 novembre 2016 jusqu’à la fin du litige en application de l’article 348 du Code des douanes.
Il est rappelé que les sommes entrées dans le patrimoine de l’Etat avant la décision de sursis de paiement valent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, consignation au sens de l’article L. 279 du Livre des Procédures Fiscales.
Les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ayant été partiellement infirmés supra, le tribunal ordonne la restitution à la société FERTINAGRO des sommes consignées et versées à hauteur de 1 909 361,58 euros.
En outre, par application combinée des articles L. 208 et R.208-2 du Livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires (avec référence au taux d’intérêt légal) dus à la société FERTINAGRO courent du jour du paiement des sommes indues par le contribuable jusqu’au jour du remboursement de ces sommes par l’administration.
III- Sur les autres demandes
En vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société FERTINAGRO la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, :
- Prononce l’annulation partielle de l’avis de mise en recouvrement n°2015/67 émis le 19 novembre 2015 à l’encontre de la société FERTINAGRO et le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 145 102 euros ;
- Constate que la société FERTINAGRO renonce à solliciter l’application d’un taux réduit de TVA pour les phosphates naturels tendres importés ;
- Ordonne la restitution des sommes consignées et versées à la caisse du comptable public de la Recette régionale des douanes par la société FERTINAGRO à hauteur de 1 909 361,58 euros ;
- Précise que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales à compter de leur versement effectif ;
- Condamne l’administration des douanes à payer à la société FERTINAGRO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelle qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Fait à Z, L’AN DEUX Mil DIX SEPT ET LE DIX MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2003/2003 du 13 octobre 2003 relatif aux engrais
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code des douanes
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