Confirmation 8 décembre 2017
Confirmation 8 décembre 2017
Irrecevabilité 8 décembre 2017
Infirmation 9 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Meaux, 6 déc. 2017, n° 17/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Meaux |
| Numéro(s) : | 17/04888 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 1
is Annexe du tribunal – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT b e u mn g p
o u o Ordonnance statuant sur la seconde prolongation rd g n o ž d’une mesure de rétention administrative
o a 1
c 20 a p g 0 a 3 Ordonnance du 06 décembre 2017 P n o Dossier N° RG 17/04888 n y g
Nous, Alain CHENE, juge des libertés et de la détention désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux, assisté de Elodie BOUVET, greffier présent au debatet assisté de Géraldine BOULESTEIX greffier
Vu les articles L. 552-1 à L. 552-8 et R. 552-1 à R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 06 novembre 2017 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X Y de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 novembre 2017 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X Y, notifiée à l’intéressé le 06 novembre 2017 à 12h00;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2017 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux prolongeant la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 novembre 2017 à 12h00;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 décembre 2017, reçue et enregistrée le 06 décembre 2017 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 décembre 2017 à 12h00, la rétention administrative de :
M. Khalil CHOIKAHné le […] à […]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 553.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience;
En présence de Monsieur Z A, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la
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demande de la personne retenue pour l’assister; 1
Maître PROM-THIOUNN au barreau de Paris (Cabinet CLAISSE & ASSOCIES ), avocat
-
représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS;
!
- M. X Y;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne T retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032; Bull. 2001, II, n° 44 – Cass., civ. 1¹, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307; diffusé);
Que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’audition consulaire ayant finalement eu lieu le 30 novembre 2017;
Attendu qu’il subsiste, à ce stade de la procédure, des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer;
Attendu que l’intéressé n’est pas recevable à opposer à l’administration un manque de diligence au regard de l’article L 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires qui lui avait été fixé le 10 et 17 novembre 2017;
Attendu, s’agissant du certificat médical délivré, à l’invitation d’un précédent juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2017 qu’il ne mentionne aucun élément qui sont de nature à faire douter de la compatibilité de l’état de santé du retenu avec les conditions de la rétention, étant rappelé que celui-ci a librement accès au service médical du centre de rétention et que l’administration est responsable de sa sauvegarde pendant tout le temps de la rétention, tenue à ce titre de lui faire dispenser des traitement appropriés; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue;
PAR CES MOTIFS, :
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une seconde prolongation de la rétention de M. X Y, au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 06 décembre 2017 à 12h00
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Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 décembre 2017 à 17 h 53.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance,
Pour information de la personne retenue :
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que
d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – […]; www.cglpl.fr; tél. : 01.53.38.47.80; fax: 01.42.38.85.32);
. le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08; tél. : 09.69.39.00.00);
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin- 75018 Paris, tél. : 01.53.04.20.29); […] ; tél. : 04.27.82.60.51);
+Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris; tél. : 01.40.21.29.29).
-La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél, CIMADE CRA 2: […]
/01.64.67.75.07), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces
Reçu, le 06 décembre 2017, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 06 décembre 2017, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 décembre 2017. L’avocat de la personne retenue,
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