Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2024, n° 21/02477
CPH Paris 13 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de droit du travail

    La cour a constaté que la mise à disposition de la salariée a permis aux employeurs d'éluder les règles protectrices contre le licenciement, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de notification de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il n'a pas été notifié conformément aux exigences légales.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions légales, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que le défaut de procédure a causé un préjudice distinct, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Obligation d'affiliation à la caisse de retraite

    La cour a jugé que les sociétés défenderesses devaient régulariser le paiement des cotisations de retraite conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que la société SRSI n'a pas prouvé le paiement des congés payés, justifiant ainsi le rappel demandé.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 13 déc. 2024, n° 21/02477
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/02477

Sur les parties

Texte intégral

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