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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 déc. 2024, n° 21/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02477 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […][…]. Tél: 01.40.38.52.39
ME
SECTION
Extrait des Minutes du Greffe de Parises du Consell des Prud’hommes
Commerce chambre 8
N° RG F 21/02477- N° Portalis 3521-X-B7F-JNEML
N° de minute : D/BJ/2024/13[…]
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à:
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 en présence de Madame Monya AD, Greffière Composition de la formation lors des débats: Monsieur Jean-Baptiste MARTIN, Président Juge départiteur Monsieur Vincent MAILLE, Conseiller Employeur Assesseur
assistée de Madame Monya AD, Greffière
ENTRE
Mme Y X 153 AVENUE J DOUZANS (BAT B)
31600 MURET
Assistée de Me Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A.S. REGOURD AVIATION […]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. de droit slovène AERO 4M AMELIA INTERNATIONAL
[…]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS Société SRSI SL SOCIETE DE DROIT ANDORRON CCRA DEL COLLET DELS COLLS RES LA […] ANDORRA LA VELLA PRINCIPAUTE D ANDORRE Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
N° RG F 21/02477 N° Portalis 3521-X-B7F-JNEML
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil : 22 mars 2021
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 avril 2021 pour la SARL AERO 4 M et le 14 avril 2021 pour la SAS REGOURD AVIATION. -Audience de conciliation le 17 novembre 2021.
— Audience de jugement le 04 avril 2022 -Partage de voix prononcé le 14 juin 2022
— Débats à l’audience de départage du 08 octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Se déclarer compétent et dire que le droit français est applicable au présent litige Dire et juger que les conditions d’exercice de son contrat de travail caractérisent l’infraction de marchandage – A titre principal: condamner solidairement les sociétés SRSI et REGOURD AVIATION – A titre subsidiaire : condamner solidairement les sociétés SRSI, REGOURD AVIATION et AERO4M -A titre infiniment subsidiaire: condamner solidairement les sociétés SRSI et AERO4M A titre encore plus subsidiaire: condamner la société SRSI
— En tout état de cause:
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) – Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement – Indemnité compensatrice de préavis (sous déduction des sommes perçues). – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis – Indemnité de licenciement – Dommages et intérêts pour licenciement nul Subsidiairement: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Rappel d’indemnité de congés payés.
13 050,00 €
2 175,00 € 2 776,85 € 435,00 € 1 426,54 € 13 050,00 € 7 612,50 € 1 848,75 €
Justifier, au plus tard un mois après la notification du jugement à intervenir, avoir régularisé le paiement des cotisations retraite, auprès de la CRPN, pour toute la durée d’exécution du contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours – Remise de bulletin(s) de paie rectifiés faisant apparaître les cotisations CRPN, un certificat de travail conforme au jugement à intervenir et une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître la CRPN comme caisse de retrtaire, au plus tard un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour une durée de 90 jours -Article 700 du Code de Procédure Civile
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
— Dépens
Demande présentée en défense: S.A.S. REGOURD AVIATION
2 500,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile
2 000,00 €
— Dépens
S.A.R.L. de droit slovène AERO 4M AMELIA INTERNATIONAL – Article 700 du Code de Procédure Civile
2 000,00 €
N° RG F 21/02477 N° Portalis 3521-X-B7F-JNEML
Société SRSI SL SOCIETE DE DROIT ANDORRON Rejeter les pièces n°1 et 13 non traduites, communiqées par Mme X ou à défaut d’enjoindre la production de ces pièces traduites en langue française
— Article 700 du Code de Procédure Civile
— Dépens
EXPOSE DU LITIGE
1 500,00 €
Madame Y Z a conclu, le 11 janvier 2018, avec la société de droit andorran SRSI un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois, rédigé en langue anglaise (non traduit), pour exercer la fonction de flight attendant (hôtesse de l’air) dans le cadre d’une mise à disposition auprès de la compagnie de droit Slovène Aero4M, filiale de la société de droit français Regourd Aviation, moyennant un salaire mensuel brut de 2.075,00 euros. Par contrat en date du 14 juillet 2018, Madame Z ont conclu un second contrat en langue anglaise (non traduit) aux termes de laquelle sa mise a disposition était prolongée pour une durée indéterminée au profit de la société Aero4M. Madame Y Z a été victime d’un accident de travail le 7 juillet 2019 et a fait l’objet d’arrêts de travail jusqu’au 5 septembre 2019, puis du 29 novembre 2019 jusqu’au 3 avril 2020. Par lettre en date du 6 avril 2020, la société SRSI lui a notifié son licenciement au motif tiré du non renouvellement du contrat conclu avec la société Regourd Aviation. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen de madame Y Z s’élevait à 2.175,00 brut mensuel. Contestant la validité de la rupture de la relation de travail et estimant avoir été victime de marchandage, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés SRSI, Regourd Aviation, et Aéro4M au paiement de diverses indemnités pour licenciement nul, marchandage, travail dissimulé ainsi que des rappels de salaires et régularisations de cotisations de retraite. Lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes, Madame Y Z fait valoir que la loi française était applicable, que les sociétés défenderesses ont mis en place un montage constitutif d’une opération de marchandage et enfin, que le licenciement était nul, ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle demande au conseil de constater l’existence d’une situation de co-emploi entre Regourd Aviation et Aéro4M, de constater l’existence d’un travail dissimulé et de prononcer les mêmes condamnations à l’égard des trois sociétés. La société SRSI conclut au débouté des demandes. Elle fait valoir que la loi andorrane doit recevoir application et que les demandes présentées sur le fondement de la loi française doivent être écartées. Elle conteste être redevable d’un rappel de congés payés. La société Regourd Aviation et la société Aéro4M exposent que la salariée était régulièrement mise à disposition d’Aéro4M par SRSI, qu’aucun lien de subordination ni de co-emploi n’est caractérisé à leur égard et sollicitent le débouté de toutes les demandes de Madame Y
Z.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience de départage du 08 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rejet de pièces non traduites Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant au rejet des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites. Toutefois, ces pièces rédigées en langue anglaise ne peuvent être utilement invoquées faute de traduction en langue française.
Sur la loi applicable au contrat de travail
Les dispositions de l’article 8 du Règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I ayant modifié la convention de Rome du 19 juin 1980 prévoient que : a 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3.
Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre
pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. 4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.»> En l’espèce, bien que les parties ne versent aux débats aucune traduction française des documents contractuels signés entre Madame Y Z et la société SRSI, le conseil constate que les parties s’accordent sur le fait que ces documents comportent une clause de choix de la loi
andorrane.
Les sociétés défenderesses se prévalent de cette clause pour contester l’application de la loi française aux faits de l’espèce. Le choix de la loi andorrane ne saurait toutefois avoir pour effet de priver la requérante des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, aurait été applicable à défaut de choix. En l’espèce, les tableaux des rotations de Madame Y Z font apparaître que durant l’intégralité de sa période de travail, soit de janvier 2018 à novembre 2019, elle a été affectée très majoritairement sur des vols intérieurs français notamment au départ ou à l’arrivée de Lyon, Toulouse, Marseille, Metz, Strasbourg, Aurillac, Amiens, Paris, Castres (…), les vols vers des destinations européennes étant très minoritaires. Madame Y Z a donc accompli habituellement son travail en Y.
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Il est de principe que les dispositions du code du travail relatives au licenciement sont impératives en droit français. Ces dispositions sont plus favorables en droit français qu’en droit andorran s’agissant tant de la procédure, prévoyant la convocation du salarié à une entretien préalable au licenciement que de la motivation du licenciement. Par ailleurs, les dispositions relatives au travail illégal (travail dissimulé, marchandage) prévues à la partie 8 du livre 2 du code du travail sont des lois de police auxquelles il ne peut non plus être dérogées. Par conséquent, il convient de dire que les dispositions du droit du travail français relatives au licenciement et au travail illégal sont applicables au litige opposant Madame Y Z d’une part, aux société SRSI et Regourd Aviation d’autre part, nonobstant la clause de choix de loi prévue au contrat de travail. Sur le prêt de main d’œuvre illicite et sur les relations unissant le salarié aux sociétés defenderesses
Sur le marchandage
Madame Y Z fait valoir qu’elle a été mise à la disposition de la société Regourd Aviation par la société SRSI dans le cadre d’un recours à un portage salarial qui ne respecte pas les garanties prévues par le code du travail et qui a profité à la société Regourd Aviation, laquelle a été dispensée des obligations contraignantes du droit du travail français. Elle allègue que la société Regourd Aviation, employeur et la société SRSI sont responsables de cette situation. La société SRSI réplique qu’elle a embauché la salariée dans le cadre d’un contrat de portage salarial international. Elle soutient qu’elle était le seul employeur de la salariée. La société Regourd Aviation et la société Aéro4M opposent quant à elles que l’employeur est la société SRSI et qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé à leur égard. La société Regourd ajoute qu’elle n’était pas une compagnie aérienne et ne pouvait employer du personnel navigant, qu’en outre les compagnies aériennes de son groupe n’exploitent pas de lignes aériennes régulières, mais effectuent des vols à la demande selon le processus qu’elle présente de la façon suivante: la société Regourd Aviation est sollicitée pour organiser des transports aériens, à cette fin, après vérification de la faisabilité du vol et obtention de sa cotation, elle s’occupe des différentes autorisations de vols notamment et facture au client la prestation de transport. Le vol est ensuite commandé par Regourd Aviation à la société Aéro 4M qui effectue le transport avec l’équipage mis à disposition via la société SRSI. L’article L.8231-1 du code du travail pose le principe de l’interdiction du marchandage défini comme une opération à but lucratif de fourniture du main d’oeuvre ayant pour objet ou pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif. En l’espèce, la société SRSI qui invoque une opération de portage salarial international n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation, étant observé qu’elle produit deux contrats rédigés en langue anglaise et dépourvus de toute traduction en langue française, de sorte que ces documents non traduits sont dénués de toute utilité dans le cadre du présent litige.
De surcroît, la société SRSI ne produit pas le contrat commercial de prestation de service nécessairement conclu avec la société «<< cliente >>.
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En l’état des pièces et des explications fournies aux débats, le Conseil en déduit que la société cliente de la société SRSI ne peut être que la société Regourd Aviation laquelle ne saurait se retrancher derrière sa filiale Aéro4M. En effet, il ressort des pièces produites aux débats que la société Regourd a notifié à la société SRSI le 30 septembre 2019 la résiliation du contrat relatif à la mise à disposition de personnels opérant en Europe à compter du 1er janvier 2020, ce qui visait notamment la situation de la requérante. Il est par ailleurs admis par la société Regourd Aviation que son rôle était d’organiser des transports aériens pour ses compagnies, ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures. La relation de travail entre Madame Y Z, la société SRSI et les sociétés Regourd Aviation et Aéro 4M ne s’est donc pas inscrite dans une opération de portage salarial. Il se déduit de ces constats que la mise à disposition de Madame Y Z auprès de la société Aéro4M par le biais d’un contrat souscrit avec la société Regourd Aviation caractérisait une opération de marchandage entre deux sociétés commerciales, la société SRSI et la société Regourd Aviation. A cet égard, il convient de relever que la société SRSI n’a fait que mettre à disposition la salariée requérante pour l’accomplissement d’activité relevant de l’activité des sociétés Regourd Aviation et Aéro4M, sans exercer une autorité ni encadrement à l’égard de la salariée. Cette mise à disposition a causé un préjudice à Madame Y Z puisqu’elle a permis aux employeurs d’éluder les règles protectrices contre le licenciement. Cette situation justifie d’une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice subi, somme au paiement de laquelle les sociétés SRSI et Regourd Aviation seront condamnées solidairement, étant co- responsables du dommage ainsi causé à Madame Y Z.
Sur le contrat de travail
Madame Y Z revendique l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Regourd Aviation en soutenant que la société Regourd Aviation organise et dirige les vols, organise les plannings des équipages, et qu’elle exerce ses fonctions sous l’autorité et la surveillance de cette société. La société Regourd Aviation conteste être employeur de la requérante, soulignant que son rôle était celui d’un transporteur contractuel chargé d’organiser les vols mais ne donnant pas d’instructions aux équipages excluant tout lien de subordination. La société SRSI soutient pour sa part qu’elle était l’unique employeur de la salariée, dont elle était le principal interlocuteur, ayant établi son contrat de travail, ses bulletins de paie et les documents de rupture contractuelle. Il est constant que la société Regourd Aviation exerçait le rôle de Centre de Contrôle des Opérations Europe, ce que confirme l’examen de l’organigramme de cette société. A cet égard, la société Regourd Aviation dirigeait l’exploitation des vols de la société Aero4M sur lesquels était affectée la requérante. La société Regourd Aviation comprenait également une cellule planning Régulation qui organisait les plannings des équipages. Enfin, l’organigramme de la société Regourd Aviation comporte une direction exécutive PNT et PNC encadrant les personnels navigants commerciaux. Les attestations délivrées par Messieurs AA, et AB, anciens pilotes de lignes font apparaître que le rôle de la société SRSI qui employait les personnels navigants se limitait à la réception des rapports d’activité mensuels de ces personnels et à l’édition de leurs bulletins de paie alors qu’ils recevaient leurs instructions concernant les plannings et les opérations aériennes du centre de contrôle des opérations et du service planning de Regourd Aviation. Madame Y Z était ainsi soumise aux instructions de la société Regourd Aviation au même titre que les autres personnels navigants. Il est également établi et non contesté que Madame Y Z portait l’uniforme aux couleurs de Regourd Aviation, que ses plannings lui étaient notifiés par le biais de l’application
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Leon utilisée par Regourd Aviation, et qu’elle enregistrait ses dépenses professionnelles grâce au logiciel Expensya déployé par Regourd Aviation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de la société Regourd Aviation de donner des ordres et des directives et d’imposer un planning. il y a lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail liant la salariée à la société Regourd Aviation.
La société SRSI signataire du contrat de travail et émettrice des bulletins de paie remis à la salariée sera solidairement tenue aux obligations relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Sur la rupture des relations contractuelles
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1226-9 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Il est de principe que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail et que le salarié contínue à bénéficier de la protection applicable pendant la période de suspension tant qu’il n’a pas bénéficié de cette visite de reprise." Aux termes de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
En l’espèce, la société Regourd Aviation, employeur de la salariée, n’a pas notifié de lettre de licenciement à cette dernière.
La rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 6 avril 2020 par la société SRSI en ces
termes :
<< Par la présente, vous êtes informée que votre emploi avec la société sera résilié pour des raisons objectives. En vertu de l’article 12 du contrat que vous avez signé le 16 juillet 2018, le contrat est résilie pour des raisons objectives car le client de la société où vous exerciez votre mission a résilié notre contrat liant tous nos employés en Europe à effet du 31 décembre 2019. » La salariée n’avait bénéficié d’aucune visite de reprise au moment de la notification du licenciement, son arrêt de travail s’étant terminé le 4 avril 2020, de sorte que son contrat de travail était toujours suspendu lorsque le licenciement lui a été notifié. Cette lettre, qui a été précédée d’une coupure d’accès de la salariée à l’application Leon dès le mois de janvier 2020, ainsi qu’en atteste un email versé aux débats par lequel Madame AC, Ground Opérations Manager de la société Aéro4M, indique avoir reçu instruction de fermer les accès de la salariée en raison du non renouvellement de contrat.
Enfin, il résulte des pièces communiquées que les salariés mis à disposition de la société Aéro4M par le biais de la société SRSI ont reçu, au mois de novembre 2019, des propositions de contrats de travail de la société Regourd Aviation afin de poursuivre leur activités avec cette société à
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compter du 1er janvier 2020.
Madame Y Z dont le contrat de travail avec la société SRSI était suspendu pour accident de travail n’a pas reçu une telle proposition. Le conseil considère sur la base de ces éléments que la rupture du contrat de travail est nulle en ce qu’elle est intervenue sans lettre de licenciement notifiée par la société Regourd Aviation et de surcroît pour des motifs non étrangers à l’accident de travail dès lors que les autres salariés de la société SRSI ont reçu des offres de contrat de travail avec la société Regourd Aviation. Madame Y Z, âgée de 54 au moment de la rupture, justifie de 2 années d’ancienneté et l’entreprise. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de février 2021. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération, il convient d’évaluer son préjudice à 13.050 euros. Par application de l’article L.1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande formée par Madame Y Z au titre du préavis et il lui sera alloué à ce titre une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire, soit, dans la limite de ses demandes, la somme de 2.776,85 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents, pour 435,00 euros bruts. Il convient d’allouer à Madame Y Z une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article L.423-1 du code de l’aviation civile, soit selon le décompte présenté par Madame Y Z et non critiqué par la société Regourd Aviation, la somme de 1.426,54 euros. Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure Il est constant que la procédure de licenciement n’a pas été appliquée par la société Regourd
Aviation.
Ce défaut de procédure a causé à la salariée, qui n’a pu bénéficier d’un entretien préalable au licenciement ni se voir exposés les motifs de son licenciement, un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la nullité du licenciement. Ce préjudice sera réparé intégralement par l’octroi d’une indemnité de 1.000,00 euros.
Sur la demande en paiement des cotisations de retraite Madame Y Z sollicite la condamnation de les sociétés défenderesses à régulariser le paiement des cotisations de retraite auprès de la CRPN pour toute la durée d’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard. Il résulte des articles L.65[…]-1 et L. 65[…]-2 du code des transports que le personnel navigant professionnel civil salarié doit obligatoirement être affilié à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Le caractère obligatoire de ce régime pour les personnels navigants des entreprises implantées en Y est établi par les dispositions précitée et par la lettre de la société Řegourd Aviation adressée aux navigants le 25 novembre 2019, lettre qui souligne également le caractère particulièrement protecteur et créateur de droits de ce régime. Il en résulte que les dispositions relatives à l’application de la loi andorrane ne permettaient pas d’écarter l’obligation pour l’employeur d’affilier la salariée à la CRPN. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la salariée et d’ordonner à la société
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Regourd Aviation et à la société SRSI de régulariser le paiement des cotisations de retraite de Madame Y Z auprès de la CRPN pour toute la durée d’exécution de son contrat de travail. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande à l’égard de la société Aéro4M dès lors que la qualité d’employeur de cette société n’est recherchée qu’à titre subsidiaire. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au paiement d’une astreinte. Sur la demande d’indemnité de congés payés Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La requérante sollicite le paiement de congés payés au titre des années 2019 et 2020, selon un décomte détaillé dans ses écritures.
La société SRSI qui s’oppose à cette demande se contente de déclarer qu’elle a versé au salarié les sommes inidquées sur le solde de tout compte remis au salarié. Ces allégations sont insuffisantes pour rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des sommes dues au titre d’indemnité de congés payés. La société SRSI et la société Regourd Aviation seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 1.848.75 euros brut au titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur les demandes accessoires
La société Regourd Aviation devra remettre à Madame Y Z, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Y Travail conformes au présent jugement. L’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire qui est ancienne, de sorte qu’elle sera ordonnée. Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société Regourd Aviation et la société SRSI à payer in solidum à Madame Y Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Regourd Aviation et la société SRSI, qui succombent, seront corrélativement déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au
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greffe,
DIT que les dispositions du droit français relatives au licenciement, au travail illégal et à l’affiliation à la caisse de retraite des personnels navigants sont applicables au présent litige, FIXE le salaire brut de référence de Madame Y Z à la somme de 2.175,00 euros brut, CONDAMNE les sociétés SRSI et Regourd Aviation à payer solidairement à Madame Y Z les sommes suivantes : 2.000 euros de dommages-intérêts pour prêt de main-d’oeuvre illicite, 13.050 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 2.776,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 435,00 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis, 1.426,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1.848.75 euros brut à titre d’indemnité de congés payés, ORDONNE à la société Regourd Aviation et à la société SRSI de régulariser solidairement le paiement des cotisations de retraite de Madame Y Z auprès de la CRPN pour toute la durée d’exécution de son contrat de travail,; CONDAMNE les sociétés SRSI et Regourd Aviation in solidum à payer à Madame Y Z la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire, DÉBOUTE Madame Y Z du surplus de ses demandes, DÉBOUTE les sociétés SRSI et Regourd Aviation et Aero4M de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés SRSI et Regourd Aviation in solidum aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE les parties des toutes autres demandes.
LA GREFFIERE
CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION
Monya AD
CONSEIL DE PRUD
Cople cerfuse conforme
à la minute
MES DE PARIS
LE PRÉSIDENT, Jean-Baptiste MARTIN
N° RG F 21/02477 No Portalis 3521-X-B7F-JNEML
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