Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 4 août 2017, n° 16/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/04925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ALISON c \ M. BASSANI Gérard, S.C.I. ALISON c/ S.A.S EXCEL PISCINES, Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE A/S |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP Me D (NICE)
1 EXP Me L M
1 EXP Me EGLIE RICHTERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…] c\ M. Z E, enseigne Les G d’Azur I G, S.A.S F G, Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S, représentée par la SARL ASSURANCES H 10 parc des Baumes […]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 Août 2017
DÉCISION N° : 2017/120
RG N°16/04925
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre D, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’ INCIDENT :
Monsieur M. Z E, enseigne Les G d’Azur I G
[…]
[…]
représenté par Me Christophe L M, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me GODFRIN
S.A.S F G
[…]
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE A/S, représentée par la SARL ASSURANCES H 10 parc des Baumes […]
C/o Harbour House
[…]
[…]
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me SANSOE
A l’audience du 9 Juin 2017 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Madame JOULAIN, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 août 2017.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En juin 2009, les consorts Y ont confié à Monsieur Z, exerçant sous l’enseigne LES G D’AZUR I G, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE, la construction d’une piscine de type coque polyester, dans leur propriété à LA COLLE SUR LOUP.
La piscine a été fabriquée par la société F G.
La propriété a été vendue le 10 juillet 2013 à la SCI ALISON.
Les 3 et 4 novembre 2013, des précipitations anormales ont entraîné divers dommages à la piscine.
La commune a bénéficié d’une reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 3 mars 2015.
L’assureur “Habitation” de la SCI ALISON et l’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur Z ayant refusé leur garantie, la SCI ALISON a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 23 novembre 2015, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur A.
L’expert a clôturé son rapport le 21 juin 2016.
Par actes en dates des 15, 16 et 21 septembre 2016, la SCI ALISON a fait assigner Monsieur Z, la SAS F G et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles, 1134, 1147 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 juin 2016 par Monsieur A, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que M. Z, exerçant sous la dénomination « I G », a méconnu ses obligations contractuelles nées du contrat conclu en juin 2009 pour la construction d’une piscine au prix de 23.030 euros, en commettant plusieurs malfaçons sans remédier aux désordres.
Dire et juger que l’assureur décennal, la compagnie ALPHA INSURANCE, doit garantir les préjudices subis par la SCI ALISON.
Évaluer le coût de remise en état des travaux suscités par les manquements contractuels de M. E Z à la somme de 40.026,80 སྒྱ TTC.
Condamner en conséquence solidairement M. E Z et la compagnie ALPHA INSURANCE AIS au paiement de ladite somme.
Les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par la SCI ALISON sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Les condamner sous la même solidarité au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.0 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, en ce compris les dispositions ayant trait aux dépens et frais irrépétibles de justice nonobstant appel et sans caution.
Monsieur Z et la société ALPHA INSURANCE A/S ont comparu, mais n’ont pas conclu sur le fond.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme B), la société F G n’a pas comparu.
* * * * * * * *
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 13 janvier, 18 avril et 18 mai 2017, la SCI ALISON a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 22juin 2016 par Monsieur A,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que M. Z, exerçant sous la dénomination « I G», a méconnu ses obligations contractuelles nées du contrat conclu en juin 2009 pour la construction d’une piscine au prix de 23.030 euros, en commettant plusieurs malfaçons sans remédier aux désordres.
Dire et juger que l’assureur décennal, la compagnie ALPHA INSURANCE, doit garantir les préjudices subis par la SCI ALISON.
Constater que le coût de remise en état des travaux suscités par les manquements contractuels de M. E Z à la somme de 40.026,80 སྒྱ TTC.
Condamner en conséquence à titre provisionnel solidairement M. E Z et la compagnie ALPHA INSURANCE A/S au paiement de ladite somme.
Les condamner sous la même solidarité au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au titre de l’incident formé devant le Juge de la Mise en Etat.
Par conclusions d’incident signifiées par le RPVA les 11 avril et 8 juin 2017, Monsieur Z demande à la juridiction de :
Vu les motifs sus évoqués,
Vu l’article 771 CPC,
[…],
Vu les motifs ci dessus exposés,
DEBOUTER la SCI ALISON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LA DIRE irrecevable,
LA RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge du fond
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
Vu les contestations sérieuses affectant la demande provisionnelle,
DEBOUTER la SCI ALISON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LES DIRE infondées.
[…],
Si par impossible ou extraordinaire le juge de la mise en état devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. Z, et considérer que la demande provisionnelle de la SCI ALISON est fondée,
DEBOUTER l’assurance ALPHA INSURANCE, représentée par son courtier ASSURANCES H de tous ses arguments ayant trait à l’exclusion de garantie invoquée.
DIRE ET JUGER que l’assurance ALPHA INSURANCE, représentée par son courtier ASSURANCES H devra relever et garantir intégralement Monsieur Z des condamnations dont s’agit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI ALISON à payer à Monsieur Z la somme de 2000 སྒྱ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 avril et le 31 mai 2017, la compagnie d’assurance de droit danois ALPHA INSURANCE A/S demande à la juridiction de :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que l’obligation de la SCI ALISON est sérieusement contestable,
DIRE ET JUGER en toutes hypothèses que la garantie de la Compagnie ALPHA INSURANCE n’est pas due,
DEBOUTER en conséquence la SCI ALISON de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI ALISON à payer à la Compagnie ALPHA INSURANCE, représentée par la société ASSURANCES H, la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
La SCI ALISON sollicite une provision à valoir sur le coût des travaux de réparation de la piscine, en faisant valoir que :
* M. Z n’a nullement satisfait à ses obligations d’information et à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel vis-à-vis d’un non professionnel, en l’occurrence les époux Y, à l’origine de la construction en juin 2009,
* les propos de M. Z concernant le de décompression sont de pures allégations non corroborées par le moindre commencement de preuve,
* les seules recommandations de I G délivrées au moment de la construction de la piscine sont celles jointes à sa facture du 8 juin 2009,
* la page 16 de la documentation incomplète adressée par I G le 1er avril 2015 illustre parfaitement sa carence en la matière en tant que professionnel,
* il n’est pas schématisé l’existence d’un puisard sur le plan de coupe contrairement à d’autres éléments mentionnés (margelle, bonde de fond, local technique, plage),
* l’étude de la mise en place d’un puisard n’a été proposée que le 12 décembre 2014 par un devis établi par I G dans lequel il n’est pas fait mention de l’installation d’une pompe et où il est permis de douter de son bon fonctionnement, et ce compte tenu de la profondeur indiquée de 1,50 m, soit à la hauteur du point bas de la coque,
* il est incontestable que M. E Z n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, au regard des constatations accablantes de l’Expert judiciaire,
* sa responsabilité est engagée et donnera lieu à réparation,
* Monsieur Z est assuré auprès de la société ALPHA INSURANCE, qui doit sa garantie,
* vontrairement à ce que prétend vainement la compagnie ALPHA INSURANCE dans ses écritures, la cause des désordres ne provient pas d’une catastrophe naturelle, mais bien de M. Z,
* le rapport circonstancié de M. A et décrit en pages 6 et 7 des présentes écritures est dépourvu d’équivoque et ne permet aucun doute à ce sujet,
* du reste, le courrier du 15 avril 2015 d’ASSURANCES H, courtier de la Compagnie ALPHA INSURANCE, n’indiquait pas que le sinistre avait été occasionné par une catastrophe naturelle,
* l’argutie d’une absence de surveillance efficiente par la SCI ALISON n’a pas été retenue par l’expert,
* la Compagnie ALPHA INSURANCE invoque la Convention spéciale «Multirisque Constructeur de Piscine » qui stipule en son paragraphe f – sur les activités garanties, concernant l’engagement de l’assuré de faire intervenir un intervenant spécialisé dans l’étude des sols, et de respecter scrupuleusement les prescriptions constructives qui résultent des directives techniques G (DTP) éditées par la FPP, ou les normes AFNOR et les DTU qui pourraient s’y substituer ou les compléter,
* elle invoque les engagements figurant en tant que « Clause spéciale» au sein des conditions particulières et invoque enfin l’exclusion des « dommages survenus à la suite d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies dans la réglementation en vigueur, Documents techniques unifiés, et normes établies définies au paragraphe f-activités garanties. »
* toutefois, aucune cause étrangère ni faute intentionnelle n’étant la cause du désordre en l’espèce, la garantie est due par la Compagnie ALPHA INSURANCE.
Monsieur Z réplique que :
* au cours de cette expertise, il était rappelé à Monsieur A que:
> La configuration des lieux, lors de l’implantation, ne permettait pas l’implantation d’un drain;
> un puits de décompression avait été mis en place et l’attention de l’utilisateur attirée sur ce point. L’utilisation de ce puits de décompression devant permettre d’ôter l’eau pouvant stagner autour de la piscine et causer un problème de compression et de soulèvement de la coque.
> Lorsque le soulèvement de piscine avait eu lieu, un épisode de pluies intenses présentant un caractère de catastrophe naturelle s’était produit.
* contre toute attente, Monsieur A ne devait même pas évoquer les considérations techniques précitées, considérant que les dommages étaient seulement imputables à un défaut de mise en oeuvre de la coque polyester, et que la piscine aurait dû être équipée également d’une pompe de relevage, laquelle n’avait pas été mise en place,
* or, l’option d’une pompe de relevage avait été soumise à l’utilisateur, lequel n’avait pas entendu donner suite,
* les demandes de la SCI ALISON devront être rejetées car irrecevables et mal fondées devant le juge de la mise en état, lequel devra se déclarer incompétent,
* en effet, l’objet de l’incident de mise en état est strictement identique à celui exprimé dans le cadre de la procédure au fond,
* or, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état que de se substituer à la juridiction du fond,
* la prétendue créance de la SCI Alison est éminemment contestable, tant dans son principe, que dans son montant,
* il est patent que le sinistre trouve son origine dans les pluies anormalement abondantes des 3 et 4 novembre 2014, provoquant des « inondations et coulées de boue » mais, pour lesquelles la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 3 mars 2015,
* par ailleurs, il est incontestablement établi que le sinistre trouve également sa cause dans la négligence fautive de la SCI Alison, propriétaire de la piscine, qui n’a pas contrôlé le niveau du puits de décompression,
* l’expert judiciaire n’a pas pris en considération ce défaut de surveillance, ni la catastrophe naturelle pourtant avérés,
* il a délibérément occulté ces deux paramètres,
* le montant sollicité par la SCI ALISON correspond à l’intervention de 3 entreprises différentes, dont les devis se complètent les uns les autres,
* il représente plus du double du prix d’installation de la piscine,
* les travaux de remise en état peuvent être réalisés par une seule et même entreprise, pour un coût bien plus raisonnable, au lieu de faire appel à 3 entreprises différentes dont les devis se complètent,
* contrairement aux affirmations de la SCI Alison, Monsieur Z a parfaitement satisfait à son obligation de conseil, en tant qu’installateur, visant à surveiller le puits de décompression réalisé et d’installer une pompe de relevage,
* le puits de décompression a bien été installé, et un devis a même été établi pour la pose de la pompe de relevage,
* si par extraordinaire, le juge de la mise en état de céans devait considérer que la responsabilité est engagée et la SCI Alison fondée en sa demande provisionnelle, l’assurance ALPHA INSURANCE devra relever et garantir intégralement Monsieur Z des condamnations dont s’agit.
La société ALPHA INSURANCE A/S conteste sa garantie.
Elle déclare que :
* d’une part, il est incontestablement établi que le sinistre trouve son origine dans les événements des 3 et 4 novembre 201-4, qui ont été déclarés «catastrophe naturelle» par arrêté du 3 mars 2015, précisant qu’il s’agissait d’ «inondations et coulées de boue» sur la commune de LA COLLE-SUR-LOUP,
* il s’agit d’une cause d’exclusion de garantie prévue par les conditions générales des Assurances Multirisques Constructeurs de G, et dans la Convention spéciale “Multirisque Constructeur de Piscine”,
* d’autre part, la négligence fautive de la requérante, propriétaire de la piscine, ne permet clairement pas de considérer qu’elle dispose d’une créance non sérieusement contestable,
* en effet, la SCI ALISON n’a pas surveillé le niveau de l’eau dans le puits de décompression mis en place,
* le rapport de l’expert judiciaire est critiquable dans la mesure où il n’a pas pris en considération ce défaut de surveillance, ni la catastrophe naturelle à sa juste mesure,
* enfin, même en se fondant exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire, à l’instar de la requérante, la garantie de la Compagnie ALPHA INSURANCE est en tout état de cause exclue,
* en effet, la Convention spéciale «Multirisque Constructeur de Piscine» prévoit que l’assuré s’engage à solliciter un avis géotechnique ou une étude de sol, et à respecter les règles de l’art,
* en l’occurrence, l’expert judiciaire considère que l’installation de la piscine n’est pas conforme aux règles de l’art, et en particulier à la Directive Technique Piscine 11014 de la FPP et à l’accord AFNOR ACP 90-322, aux motifs qu’il n’a été installé ni pompe de relevage dans le puits de décompression, ni drainage sous et autour de la piscine, ni d’exutoire,
* de même, il est patent que M. Z n’a pas préalablement demandé un avis géotechnique ou une étude de sol,
* dès lors, les engagements de l’assuré n’ont manifestement pas été respectés, de sorte que la Compagnie d’assurance est parfaitement fondée à refuser en tout état de cause sa garantie,
* la Compagnie ALPHA INSURANCE ne tente pas de se prévaloir d’un défaut d’aléa, mais se fonde sur une clause contractuelle d’exclusion de garantie parfaitement claire,
* dans ces conditions, l’assureur est fondé à ne pas accorder sa garantie,
* la provision demandée pour les travaux de reprise de l’ouvrage s’élève à près du double du prix d’installation de la piscine,
* une telle provision exorbitante ne saurait en tout état de cause être octroyée,
* certes, cette demande s’appuie sur des devis validés par l’expert judiciaire, mais ce dernier s’est uniquement prononcé sur un plan technique.
* un seul et même professionnel peut parfaitement effectuer les travaux demandés, dans les règles de l’art, pour un coût bien plus raisonnable.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L125-1 du Code civil, Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Les conclusions de l’expert, Monsieur A, sont les suivantes :
“Les dommages, qui consistent en un soulèvement du fond de la piscine et une déchirure du polyester, dans un angle au fond de la piscine, se sont révélés, suivant les déclarations du demandeur, les 3 et 4 Novembre 2014, suite à des intempéries importantes. Intempéries qui ont été, par la suite, reconnues en catastrophes naturelles.
Les précipitations ont été très importantes les 3 et 4 novembre 2014. En grande quantité l’eau s’est accumulée sous la piscine, a provoqué une forte pression sous la piscine qui a déformé le fond de la piscine et a fini par arracher un angle du fond de la piscine.
L’eau de la piscine, après la fin des intempéries, s’est ensuite lentement évacuée par la déchirure de l’angle du fond de la piscine.
A ce stade de l’expertise, pour l’expert, il s’agit d’une malfaçon dans l’installation de la piscine comme le précise la lecture du DTP n° 14 de Mars 2009 en annexe A1, et l’accord AFNOR AC P 90-322 de Février 2009 en annexe A2
S’il a bien été réalisé un puits de décompression, il n’a été installé ni pompe de relevage dans ce puits de décompression, ni de drainage sous et autour de la piscine, ni d’exutoire, suivant les déclarations de Monsieur Z, I G, lors de la réunion du 26 janvier 2016.
Monsieur Z a déclaré qu’il ne pouvait pas réaliser de drainage, car le fond de la piscine était plus bas qu’un drainage possible, compte tenu de la configuration du terrain.
L’expert ne retient pas cette explication, car les devis qui lui ont été présentés, et notamment celui de Monsieur J K par Me L M, conseil de Monsieur Z, (pièce n° 108 en annexe A3), fait état de drainage pour la pose d’une nouvelle piscine.
Ce manque de drainage et d’exutoire explique l’accumulation d’eau sous et autour de la piscine, qui a soulevé le fond de la piscine et déchirure angle du fond de la piscine, sous la pression de l’eau de pluie, lors des fortes intempéries des 3 et 4 novembre 2014. La faiblesse et le manque d’épaisseur du fond de la piscine ont créé le soulèvement et la déchirure du fond de piscine.
En règle générale, lorsque de l’eau s’accumule sous et autour de la piscine, si le fond de piscine est normalement résistant, la piscine se soulève, arrache ses canalisations, se vide et se met à « flotter ».
L’expert, techniquement, valide les trois devis, pièces n° 32,32-1, et 32-2 de Avantage Service Piscine, PAPPATICO et N O qui se complètent les uns les autres en annexe A4, A5, et A6
Seuls, ces devis, pour une nouvelle installation de piscine, sont conformes aux règles de l’art et les prescriptions de l’accord AFNOR AC P 90 —328 de 2015.
Seule, l’entreprise I G, en juin 2009, a installé la piscine, actuellement défectueuse.
Cette piscine n’a pas été installée suivant les règles de l’art et les préconisations du DTP n°14 de Mars 2009 en annexe Ai, et l’accord AFNOR AC P 90-322 de Février 2009 en annexe A2, dont détail au paragraphe 8.6.
Maître D, conseil des demandeurs, avec ses dires (D3) et (D6)a transmis, à l’expert, quatre pages, pièces n° 27 et 3, qui sont des évaluations locatives de la Villa avec piscine d’une valeur de 15001 2200སྒྱ mensuel.
L’expert a enregistré ces valeurs, sans pouvoir y apporter son avis, n’étant pas évaluateur immobilier.”
Il résulte de ces conclusions que la piscine n’a pas été installée conformément aux règles de l’art.
Toutefois, l’expert ne répond pas clairement à la question de savoir si les désordres ont eu pour cause déterminante les pluies ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle ou les malfaçons commises par Monsieur Z.
En effet, cette question ne figurait pas dans la mission de l’expert.
Les contestations opposées par Monsieur Z et la société ALPHA INSURANCE A/S sont en conséquence suffisamment sérieuses pour ôter au Juge de la mise en état le pouvoir de statuer.
L’imputation des dommages à un événement de catastrophe naturelle ou aux malfaçons commises par Monsieur Z suppose en effet une appréciation qui relève de la compétence du Juge du fond.
Il convient en conséquence de débouter la SCI ALISON de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
La SCI ALISON, qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboutons la SCI ALISON de ses demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 décembre 2017 pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCI ALISON aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci dessus et signé par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Originalité ·
- Pièces ·
- Village ·
- Création ·
- Titularité
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Bail renouvele ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Ressort
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal d'instance ·
- Durée ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Magazine ·
- Agence ·
- Base de données ·
- Photographie ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Titulaire de droit
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriété ·
- Architecture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Procédure civile ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Instance
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Interdiction ·
- Sous-location ·
- Majorité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Faute ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Associé ·
- Logo ·
- Ès-qualités ·
- Revendication ·
- Chine ·
- Action ·
- Titre ·
- Ut singuli
- Hypothèque ·
- Prorogation ·
- Martinique ·
- Conservation ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Lotissement ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Crédit
- Associations ·
- Blason ·
- Site ·
- Formation ·
- Journal ·
- Boulangerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Congrès ·
- Unesco
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.