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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 18 déc. 2012, n° 12/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/03002 |
Sur les parties
| Parties : | Société MATMUT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 Décembre 2012
N°R.G. : 12/03002
N° : 12/3152
X Y, Z Y, A Y
c/
Société MATMUT
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
DEFENDERESSE
Société MATMUT
[…]
[…]
représentée par Me GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : N748
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Didier PEYRAT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : A D,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 3 décembre 2012, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
DÉLIBÉRÉ
**********
Par une assignation délivrée le 6 novembre 2012, Monsieur X Y, Madame Z Y et Monsieur A Y demandent que les opérations d’expertise confiées à Monsieur B C par ordonnance rendue le 16 octobre 2012 soient déclarées opposables à la MATMUT .
Représentée à l’audience, la MATMUT formule protestations et réserves.
Monsieur B C a émis un avis favorable le 30 octobre 2012.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2012 (RG : 12/02279) , Monsieur B C a été commis en qualité d’expert.
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre la mission d’expertise dont s’agit opposable à la MATMUT ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
Conformément à l’article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile, la défenderesse devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons à la MATMUT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2012 ayant désigné Monsieur B C en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur X Y, Madame Z Y et Monsieur A Y communiqueront sans délai à la MATMUT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la MATMUT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la défenderesse sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y, Madame Z Y et Monsieur A Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur X Y, Madame Z Y et Monsieur A Y de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MATMUT sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 18 Décembre 2012.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
A D,
Didier PEYRAT, Vice-Président
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