Confirmation 29 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch. civ., 29 avr. 2009, n° 04/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 04/03542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 2004 |
Texte intégral
Minute n° 09/00332
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : 04/03542
(3)
E, X
C/
Y, Y, SARL B MUNCH
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 AVRIL 2009
APPELANTS
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Patrice THIEBAUT, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par Me Patrice THIEBAUT, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES
Monsieur Y
Etrier de la Moselle
XXX
XXX
représenté par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour d’Appel de METZ
Madame Y
Etrier de la Moselle
XXX
XXX
représentée par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour d’Appel de METZ
SARL B MUNCH représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience tenue hors la présence du public le 14 Janvier 2009 par Madame STAECHELE, Président de Chambre et Magistrat Rapporteur en présence de Madame CLAUDE-MIZRAHI qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2009.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CLAUDE-MIZRAHI, Conseiller
M. HITTINGER, Conseiller
Exposant, par acte du 25 juin 2002, qu’ils ont acquis en septembre 2000 de la SARL B MUNCH, par l’intermédiaire de M et Mme Y, un cheval nommé 'Habile de Baybel’ pour le prix de 30 000 F qui devait permettre à leur fille de participer à différents concours ; qu’or, il s’est avéré, ainsi que le démontre le compte rendu radiologique du 8 avril 2002, que ledit cheval était atteint d’une boiterie importante antérieure droite chronique, en corrélation avec des symptômes de maladie naviculaire associée à une sensibilité du pied et qu’il était impropre à l’usage auquel il était destiné, M et Mme F X ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Metz aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution de la vente et entendre condamner la SARL B MUNCH et M et Mme Y à leur payer, outre une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 4573,47 € correspondant au prix d’acquisition du cheval, ainsi que les sommes de 672,85 € et de 2134,24 € au titre des frais engagés pour son entretien et son hébergement.
Prétendant qu’ils ne sont pas parties à la vente mais ont simplement servi d’intermédiaire pour la remise du chèque, M et Mme Y ont conclu à leur mise hors de cause et à la condamnation des demandeurs à leur payer une indemnité de 800 € du chef des frais irrépétibles.
La SARL B MUNCH, soutenant qu’en l’absence de convention contraire, la présente action doit être régie par les dispositions de l’article 284 du Code rural, a soulevé l’irrecevabilité de la demande tardive tant sur le fondement de l’article L 231-1 du Code rural que sur celui invoqué de l’article 1641 du Code civil.
La défenderesse, qui a sollicité 1000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a prétendu par ailleurs que le cheval n’a jamais boité avant la vente et qu’il a effectué des parcours de compétition antérieurement et postérieurement à celle-ci.
Par jugement en date du 8 juillet 2004, le Tribunal a
— dit que la présente action est régie par les dispositions du Code rural concernant les vices rédhibitoires, en l’absence de convention contraire ;
— déclaré la demande irrecevable comme tardive, étant rappelé que l’article 1er du décret 90-572 du 28 juin 1990 impartit à l’acheteur d’un animal pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire est de 10 jours, sauf dans certains cas qu’il énumère qui ne sont pas concernés par la présente demande
— condamné Monsieur et Madame X à payer à chacun des défendeurs, une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— mis les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant déclaration reçue le 4 octobre 2004, M et Mme F X ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
À la demande des appelants, le conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 22 mai 2006 ordonné une expertise aux fins de décrire les pathologies et vices dont est affecté le cheval Habile de Baybel, préciser si ces pathologies et vices étaient antérieurs à la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur lors de son acquisition, et indiquer si ces pathologies et vices rendent le cheval impropre aux concours équestres.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 18 avril 2007. Il conclut que le cheval Habile de Baybel présente un syndrôme podotrochléaire dans sa forme kystique associé à une ossification des processus palmaires à l’antérieur droit ; cette pathologie pouvait être antérieure à la vente, n’étant pas connue du vendeur, mais décelable par l’acquéreur lors de l’acquisition ; ces pathologie et vices rendent le cheval impropre aux concours équestres.
Répondant aux dires des parties, l’expert a précisé :
d’une part, que le syndrôme dont est atteint le cheval se développe d’ordinaire et montre des lésions radiographiquement décelables vers l’âge de 18 à 20 mois : il est donc tout à fait vraisemblable qu’elles étaient présentes lors de la vente, mais effectivement décelables uniquement radiographiquement puisqu’à ce moment-là il est constant que le cheval ne boîtait pas ;
d’autre part que les lésions, notamment le kyste osseux, peuvent être présentes au niveau du pied du cheval alors même que celui-ci ne manifeste aucune boîterie : elles ne peuvent donc être mises en évidence que radiologiquement et en l’absence de radiographies le diagnostic était impossible.
Par leurs dernières écritures notifiées le 17 septembre 2007, les époux X demandent à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
'- ordonner la réduction du prix de vente du cheval à la somme de 2 200 €,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement M. B et les époux Y à payer aux époux X les sommes de
2 373,47 € en remboursement du prix de vente,
672,85 € au titre des soins prodigués au cheval,
2 000 € à titre de dommages-et-intérêts,
— les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 €au titre de l’article 700 NCPC.'
Ils fondent leur demande à hauteur de Cour à titre principal sur l’obligation de délivrance de l’article 1604 du Code Civil, en faisant valoir que la société B MUNCH et ses intermédiaires les époux Y étaient tenus de délivrer la chose conforme à sa destination, soit un cheval destiné aux sauts d’obstacles et aux concours hippiques. Ils ajoutent que la société, éleveur de chevaux, et ses intermédiaires qui exploitent un club hippique sont des professionnels tenus à ce titre des mêmes obligations et spécialement d’une obligation de conseil et de renseignement, ainsi que d’une obligation de sécurité résultat consistant à livrer un animal exempt de vices.
Ils fondent subsidiairement leur demande sur les vices du consentement à raison de la réticence dolosive du vendeur qui a omis sciemment d’indiquer lors de la vente la pathologie affectant le cheval vendu, ou de l’erreur commise sur les qualités substantielles puisqu’ayant eu l’intention d’acheter un cheval de concours hippiques ils ont acquis un cheval qui se révèle être un cheval de parc.
Se prévalant des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ils soutiennent enfin que les époux Y,en tant qu’intermédiaires, ont pour le moins commis une faute en ne les informant pas de l’état du cheval et des examens à éventuellement pratiquer.
Par leurs dernières écritures notifiées le 25 février 2008, M et Mme G Y et la SARL B MUNCH demandent à la Cour en rejetant l’appel de :
— dire la demande fondée sur l’erreur substantielle irrecevable,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondées,
— condamner solidairement M et Mme F X à payer à M et Mme Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et à la SARL B MUNCH celle de 1 000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Ils répliquent que :
— la société venderesse a délivré un cheval conforme à l’objet du contrat, les appelants tentant à l’évidence de contourner la réglementation spécifique en matière d’animaux ;
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’un dol ;
— alors que le tribunal était saisi d’une demande en résolution de la vente, la demande en annulation de la vente pour erreur substantielle est nouvelle comme formulée pour la première fois à hauteur de Cour ; en tout état de cause une telle erreur est exclue puisque le cheval a participé pendant plus d’un an après la vente à des concours sans difficulté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2008.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que les appelants ne remettent pas en cause la décision de première instance en ce qu’elle a fait application des dispositions du Code Rural, et abandonnant le moyen de la garantie des vices cachés développé en première instance soulèvent à hauteur de Cour des moyens nouveaux pour prétendre au remboursement de partie du prix de vente ;
sur l’obligation de délivrance :
Attendu que les appelants se fondent à titre principal sur l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du Code Civil, en faisant valoir que le cheval 'Habile de Baybel’ livré par les vendeurs n’est pas conforme à sa destination en ce qu’il n’est pas un cheval apte aux sauts d’obstacle et concours hippiques ;
Mais attendu que les appelants ont fait l’acquisition le 4 septembre 2000 du cheval dénommé 'Habile de Baybel', pour le prix de 30 000 francs réglé par chèque du même jour libellé à l’ordre de la SARL B MUNCH, propriétaire du cheval qu’elle avait elle-même acquis de M. H I ;
que la SARL B MUNCH, vendeur du cheval, est seule tenue à l’obligation de délivrance ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les intimés que le cheval 'Habile de Baybel’ a participé régulièrement à des épreuves hippiques avec 15 engagements entre le 30 avril 2001 et le 4 novembre 2001 ;
qu’il est constant que la boiterie du cheval n’est apparue que bien après l’acquisition par les époux X, postérieurement aux compétitions susvisées, puisque le rapport privé du Dr C sur lequel s’appuient les demandeurs, rapport en date du 8 avril 2002, mentionne 'boiterie Ant. D. depuis 6 mois’ ;
qu’il en résulte que la SARL B MUNCH a bien délivré un cheval conforme à la destination prévue, cheval qui a participé à des épreuves de sauts d’obstacle et concours hippiques ; que les appelants ne sauraient contourner les règles spécifiques aux vices cachés lors de l’acquisition d’un animal pour prétendre que dans ce cas précis il existerait un manquement à l’obligation de délivrance de la part du vendeur ;
que leur demande en résolution de la vente pour défaut de conformité n’est donc pas fondée ;
Attendu que les appelants ne démontrent pas en quoi la SARL B MUNCH serait un vendeur professionnel, alors que n’est établie que la seule vente litigieuse du cheval 'Habile de Baybel', et ne sont donc pas fondés à invoquer un prétendu manquement à une obligation de conseil ou à une obligation de sécurité-résultat de la part du vendeur, non-professionnel, qui ne connaissait pas le trouble physique dont était peut-être affecté le cheval mais sans signe extérieur perceptible ;
Attendu que les appelants se fondent subsidiairement sur les vices du consentement ;
sur le dol :
Attendu qu’il convient de se référer à l’expertise judiciaire menée contradictoirement par M. A ;
qu’il en ressort que la boiterie s’est manifestée en octobre 2001, un an après la vente du cheval par la SARL B MUNCH, et ne s’était pas manifestée antérieurement à la vente ; que celle-ci est due à un syndrome podotrochléaire dans sa forme kystique associé à une ossification des processus palmaires à l’antérieur droit ;
Attendu que dans ses réponses aux dires des parties, l’expert judiciaire a précisé d’une part, que le syndrôme dont est atteint le cheval se développe d’ordinaire et montre des lésions radiographiquement décelables vers l’âge de 18 à 20 mois : il est donc tout à fait vraisemblable qu’elles étaient présentes lors de la vente, mais effectivement décelables uniquement radiographiquement puisqu’à ce moment-là il est constant que le cheval ne boîtait pas ; d’autre part, que les lésions, notamment le kyste osseux, peuvent être présentes au niveau du pied du cheval alors même que celui-ci ne manifeste aucune boîterie : elles ne peuvent donc être mises en évidence que radiologiquement et en l’absence de radiographies le diagnostic était impossible ;
Attendu que la SARL B MUNCH n’a lors de la vente commis aucun dol, voire par réticence, puisqu’aucune manifestation extérieure n’avait révélé la pathologie dont le cheval pouvait peut-être déjà être atteint et que le vendeur ne connaissait pas la faiblesse évolutive dont le cheval pouvait le cas échéant être affecté ; qu’en outre ce n’est pas la prétendue réticence dolosive qui a déterminé les époux X, alors qu’ils ont fait l’acquisition du cheval que leur fille connaissait pour l’avoir déjà monté ;
que les appelants doivent en conséquence être déboutés de leur demande, en ce qu’elle est fondée sur le dol ;
sur l’erreur sur les qualités substantielles :
Attendu que les intimés opposent l’irrecevabilité d’une demande nouvelle présentée la première fois en appel ;
Mais attendu que conformément à l’article 565 du Code de Procédure Civile, la demande en annulation de la vente tend aux mêmes fins que celle en résolution de la vente présentée en première instance, même si elle s’appuie sur un fondement juridique différent ; qu’elle est donc recevable en cause d’appel ;
Attendu que les appelants arguent de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose en considération desquelles ils ont contracté, soulignant qu’ils avaient l’intention d’acheter un cheval de concours hippiques et se retrouvent, du fait de la maladie congénitale de l’animal, avec un cheval de parc ;
Mais attendu que cette erreur doit s’apprécier au jour de la vente ; qu’il est constant que la boiterie en cause du cheval 'Habile de Baybel’ n’est apparue qu’un an après la vente, et que ce cheval a pendant toute cette durée participé sans difficulté à une série de compétitions hippiques ainsi que dit précédemment ; que si aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est possible que le cheval présentait déjà les prédispositions conduisant à l’évolution du syndrome podotrochléaire au jour de la vente, aucune certitude ne peut être retenue ; que dans ces conditions, il n’y a pas d’erreur sur les qualités substantielles ;
que les appelants doivent en conséquence être déboutés de leur demande, en ce qu’elle est fondée sur l’erreur ;
à l’égard des époux Y :
Attendu que les appelants soutiennent que M et Mme Y, en tant que professionnels du cheval et ayant servi d’intermédiaire dans la vente de 'Habile de Baybel', sont tenus aux mêmes obligations et responsabilité que le vendeur, et spécialement d’une obligation de conseil quant aux examens à pratiquer, et qu’ils ont commis une faute en ne les alertant pas de l’état du cheval et ne leur conseillant pas les examens souhaitables avant l’acquisition ;
Mais attendu que les intimés objectent que sollicité par M. X pour assurer le transport du cheval à son acquisition de la SARL B MUNCH, M. Y 'n’a fait que servir de boîte aux lettres’ en remettant le chèque au vendeur, et que s’ils ont eu le cheval en pension ils ne sont pourtant pas intervenus dans la vente pour laquelle ils n’ont perçu aucune commission ;
Attendu que les appelants ne rapportent nullement la preuve de leurs allégations quant au rôle prétendu des époux Y ; que la SARL B MUNCH est seule vendeur du cheval ainsi qu’il a été dit précédemment, et comme tel tenu des obligations découlant de la vente ;
qu’en tout état de cause, la pathologie dont pouvait peut-être être affecté le cheval au jour de la vente n’étant pas connue ni même suspectée du vendeur, elle pouvait encore moins être décelée du prétendu 'intermédiaire’ et les appelants ne sauraient donc reprocher aux époux Y une quelconque faute de nature à engager leur responsabilité civile ; qu’ils ne leur appartenaient pas de s’immiscer dans l’achat par les époux X d’un cheval, connu de leur fille ;
Attendu qu’en conséquence les appelants doivent être déboutés de leurs demandes à l’égard des époux Y ;
sur les dépens :
Attendu que les appelants qui succombent sur leur appel doivent être condamnés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer à la SARL B MUNCH la somme de 1 000 € et à M et Mme Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les montants alloués en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare M et Mme F X recevables mais mal fondés en leur appel ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 8 juillet 2004;
Y ajoutant:
Déboute M et Mme F X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M et Mme F X à payer à la SARL B MUNCH la somme de 1000 € et à M et Mme G Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M et Mme F X aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été prononcé le 29 avril 2009 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme DESCHAMPS, Greffier, et signé par elles.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-572 du 28 juin 1990
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code rural
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