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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er déc. 2016, n° 16/10046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10046 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 16/10046 N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2016 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Décembre 2016 |
DEMANDERESSE
Société NEXANS SA
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DEFENDERESSE
Société LA TRIVENETA CAVI SPA
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-christophe GUERRINI de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Décembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société NEXANS se présente comme une société holding d’un groupe spécialisé dans l’industrie du câble électrique.
Elle est titulaire d’un brevet français n° 2 995 126 (ci-dessous brevet FR 126) intitulé « dispositif de marquage d’un câble » et d’un brevet européen, sous priorité du brevet français, qui a été délivré le 9 septembre 2015 sous le numéro EP 2 70 540, mais qui ne désigne pas la France.
Ayant découvert que la société LA TRIVENETA CAVI proposait à la vente sur son site internet des câbles susceptibles de contrefaire son brevet FR 126, après une mise en demeure délivrée le 20 juillet 2015, la société NEXANS a fait citer, par acte du 2 mars 2016, la société LA TRIVENETA CAVI en contrefaçon des revendications 1, 2 et 6 de son brevet français FR126.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique du 5 octobre 2016, la société LA TRIVENETA CAVI a soulevé un incident de procédure. Selon ses dernières conclusions notifiées dans les mêmes conditions le 8 novembre 2016, la société LA TRIVENETA CAVI demande au juge, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Division d’opposition sur la procédure d’opposition pendante devant l’OEB à l’encontre du brevet EP 2 706 540 ;
— Constater l’accord de LTC pour demander à la Division d’opposition de l’OEB l’accélération de la procédure d’opposition au brevet EP 2 706 540 ;
— Débouter la société Nexans ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société LA TRIVENETA CAVI fait valoir qu’elle a formé opposition le 7 juin 2016 devant l’OEB à l’encontre du brevet EP 2 70 540, produisant notamment deux antériorités non citées dans le rapport de recherche et que quand bien même la décision de l’OEB ne peut avoir d’effet sur le brevet français invoqué par la société NEXANS au soutien de son action, son avis aura un intérêt dans l’appréciation par le tribunal de la validité de ce brevet de telle sorte qu’il procède d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition devant l’OEB et ce d’autant que ce sursis ne préjudicie pas à la demanderesse dès lors que la société LA TRIVENETA CAVI a cessé la vente du produit prétendument contrefaisant en octobre 2015.
En réponse à la société NEXANS, la société LA TRIVENETA CAVI expose que sa demande n’est nullement dilatoire et que si elle a attendu la veille de l’expiration du délai pour former opposition au brevet européen, la société NEXANS a elle même placé son assignation juste avant l’expiration du délai de 4 mois afin de laisser aux parties l’opportunité de trouver une solution transactionnelle. Elle précise en outre qu’elle s’est associée à la demande de la société NEXANS de voir accélérer la procédure devant l’OEB.
la société LA TRIVENETA CAVI ajoute que son opposition formée devant l’OEB est sérieuse en ce qu’elle se prévaut de deux antériorités qui n’avaient pas été citées dans le rapport de recherche et qu’au demeurant la société NEXANS a déposé une requête auxiliaire tendant à voir son brevet européen maintenu mais sous une forme modifié.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2016, la société NEXANS demande au juge de la mise en état au visa notamment de l’article 377 du Code de procédure civile de :
— Demander à la Division d’opposition de l’Office européen des brevets, l’accélération de la procédure d’opposition au brevet européen EP-B-2 706 540 (numéro de dépôt 13176139.7),
— Débouter la société La Triveneta Cavi de sa demande de sursis à statuer,
— Donner injonction à la société La Triveneta Cavi de conclure au fond, dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société La Triveneta Cavi à payer à la société Nexans, la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de l’incident
Au soutien de ses demandes, la société NEXANS expose que le brevet européen ne désigne pas la France, de sorte que le sursis à statuer n’a rien d’obligatoire dès lors que l’éventuelle annulation du brevet EP'540 dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB n’entraînerait pas l’annulation du brevet français FR'126 puisqu’il s’agit de deux titres indépendants l’un de l’autre, conformément à la Convention de l’Union de Paris. Elle estime que l’ensemble de la procédure montre que la demande de sursis est parfaitement dilatoire dès lors que la société LA TRIVENETA CAVI, dès le mois de juillet 2015 a été mis en demeure sur le fondement du brevet FR'126, et qu’elle a attendu le 7 juin 2016, soit deux jours avant l’expiration du délai d’opposition, pour former son opposition. Elle ajoute que la société LA TRIVENETA CAVI a attendu la veille de l’audience de mise en état à laquelle elle devait conclure au fond pour signifier des conclusions de sursis à statuer au motif que la décision d’opposition pourrait avoir un intérêt dans le présent litige, sans pour autant avoir contesté la validité du brevet FR'126 au fond devant le Tribunal. Elle considère que la société LA TRIVENETA CAVI met tout en œuvre pour ralentir la procédure et retarder au maximum la date à laquelle le Tribunal statuera sur sa demande en contrefaçon. Elle ajoute que les antériorités citées par la société LA TRIVENETA CAVI n’ont aucune pertinence, de sorte que les chances de succès de l’opposition sont plus que réduites, seule l’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP'540 étant contestée, à l’exclusion de tout autre motif de nullité, aucun des documents cités par la société LA TRIVENETA CAVI, les nouveaux documents D2 et D4 comme les documents déjà discutés D1, D3 et D5, n’ayant de rapport avec le problème technique du brevet EP'540 de telle sorte que si le critère du caractère suffisamment sérieux et non dilatoire de la procédure d’opposition devait être pris en compte, la demande de sursis à statuer serait également rejetée. En tout état de cause, la société NEXANS a demandé une accélération de la procédure d’opposition de telle sorte qu’à supposer même que le Tribunal souhaite connaître l’avis de l’Office, l’opinion préliminaire de la Division d’opposition sera certainement émis rapidement. Elle demande au juge de la mise en état de s’associer à la demande d’accélération de la procédure et, en tout état de cause, de rejeter la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer ;
Il est constant en l’espèce qu’aucun sursis n’est de droit, le brevet EP 540 faisant l’objet de l’opposition formée devant l’Office européen des brevets ne désignant pas la France de telle sorte que l’action engagée en contrefaçon sur le fondement du brevet FR 126, titre distinct, peut être poursuivie indépendamment du sort de la procédure visant le brevet EP 540.
Il convient dès lors d’apprécier si, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, il est de bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer et si cette demande n’est pas animée par une volonté de freiner la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris.
A cet égard, il peut être observé que la société NEXANS a assigné la société LA TRIVENETA CAVI en contrefaçon de son brevet FR 126 par acte d’huissier du 2 mars 2016, laquelle n’a fait opposition au brevet européen EP 540 délivré le 9 septembre 2015 que le 7 juin 2016, soit quelques jours seulement avant l’expiration du délai de 9 mois prévu par l’article 99 de la Convention de Munich du 5 mars octobre 1973, sur la délivrance de brevets européens.
La société NEXANS a placé son assignation le 28 juin 2016 et l’affaire a été renvoyée par bulletin de procédure du 1er août 2016 à une audience de mise en état prévue pour le 6 octobre 2016.
Outre une opposition au brevet européen qui a été déposée au dernier moment par la société LA TRIVENETA CAVI, celle-ci a ensuite attendu le 5 octobre 2016, soit la veille de l’audience du juge de la mise en état, pour déposer des conclusions sollicitant le sursis à statuer, alors que cette date avait été fixée deux mois auparavant.
Au surplus, si comme la société LA TRIVENETA CAVI le soutient, l’éventuelle nullité du brevet européen EP 540 par l’Office européen des brevets est susceptible de constituer un élément d’appréciation utile pour le tribunal de grande instance de Paris s’il avait à statuer sur la validité du brevet FR 126 invoquée à l’appui de l’action en contrefaçon par la société NEXANS, il convient d’observer qu’en l’espèce, à ce jour, ce tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens à l’encontre de ce brevet.
Dès lors, la demande de sursis à statuer paraît animer par la seule volonté de freiner la progression de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
La société NEXANS et la société LA TRIVENETA CAVI s’étant associées à la demande d’accélération de la procédure devant l’Office européen des brevets, il convient d’inviter la partie la plus diligente à informer cet office de ce que le juge de la mise en état invite également celui-ci à réserver un traitement accéléré à cette procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LA TRIVENETA CAVI doit être condamnée à verser à la société NEXANS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;
— REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société LA TRIVENETA CAVI ;
— DISONS que le juge de la mise en état s’associe à la demandes des parties de voir accélérer la procédure devant l’Office européen des brevets dans le cadre de l’opposition formée au brevet européen EP 2 70 540 ;
— INVITONS la partie la plus diligente à en informer l’Office européen des brevets ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2017 à 10h30 aux fins de conclusions au fond de la part de la société LA TRIVENETA CAVI à défaut de quoi le dossier sera clôturé ;
— CONDAMNONS la société LA TRIVENETA CAVI à payer à la société NEXANS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 01 Décembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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