Infirmation partielle 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 13 sept. 2016, n° 14/07895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/07895 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Septembre 2016
R.G : n° 14/07895
Synd. de copropriétaires de la RESIDENCE DES BUSSYS à EAUBONNE, représenté par son syndic Monsieur C Z
C/
D X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 13 septembre 2016, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CHANDELON, Première Vice-Présidente
Madame THERON, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame LENNE, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 mai 2016 devant Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES BUSSYS à EAUBONNE (95600), représenté par son syndic Monsieur C Z
représenté par Maître Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame D E épouse X, née le […] à […]
représentée par Maître Christelle MONCONDUIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame D X, copropriétaire au sein de l’immeuble […] à Eaubonne, a fait changer les fenêtres de son lot courant 2008.
Par assignation signifiée le 7 octobre 2014 à Mme X et conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, initialement Madame F Y puis désormais Monsieur C Z, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater que la défenderesse a procédé au changement de ses fenêtres en méconnaissance du règlement de copropriété et de la condamner à déposer ces fenêtres sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Le syndicat sollicite également le débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Il demande enfin que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens en ce compris les frais de constat , avec distraction au profit de Maître Bruno ADANI.
A l’appui de ses demandes, le syndicat fait valoir queྭ:
— le syndicat avait certes autorisé Mme X à changer ses fenêtres mais la défenderesse n’a pas respecté les termes du règlement de copropriété de sorte que les installations rompent l’harmonie de l’immeubleྭ;
— Mme X, en dépit de nombreuses demandes du syndicat, n’a pas procédé au remplacement des fenêtres pourtant non conformes au règlement de copropriété et aux décisions de l’assemblée générale en ce qu’elles comportent cinq vantaux au lieu des trois maximum autorisés avec adjonction de petits bois afin de respecter l’harmonie de l’immeubleྭ;
— ce trouble persiste depuis 7 ansྭ;
— par délibération du 16 novembre 2011, l’assemblée générale a autorisé le syndic à ester en justice contre la défenderesse de sorte que la présente instance est régulièreྭ;
— la copropriété, constituée en syndicat coopératif, avait régulièrement désigné Mme Y, désormais remplacée par M. Z, en qualité de présidente du conseil syndical qui avait capacité à représenter en justice le syndicatྭ;
— le syndicat n’a commis aucune faute et la défenderesse n’est fondée ni à demander qu’il prenne en charge en tout ou partie le coût de la remise en état des fenêtres litigieuses, ni à solliciter des dommages et intérêts.
Par écritures récapitulatives signifiées le 25 mars 2016, Mme D X a articulé les moyens suivants :
— Mme Y n’a pas été régulièrement désignée en qualité de présidente du conseil syndical et n’avait donc pas qualité pour représenter en justice le syndicatྭ;
— elle n’a pas été régulièrement autorisée à agir en justice contre la défenderesse étant observé que l’autorisation donnée par l’assemblée n’est pas suffisamment précise en ce que Mme X n’est pas nommément désignéeྭ;
— elle a été autorisée à changer ses fenêtres mais aucune spécifications particulières ne lui ont été imposées et ce n’est que le 16 février 2009 qu’elle a été avisée de la non conformité de ces installationsྭ;
— d’autres copropriétaires ont fait installer des fenêtres non conformes au règlement de copropriété dont elle ignorait les termesྭ;
— de plus, le règlement de copropriété prévoit que les fenêtres doivent être conformes à celles retenues à l’origine de le construction et cette exigence a été assouplie de sorte que Mme X a parfaitement respecté les décisions de l’assembléeྭ;
— il incombait au syndicat de communiquer à la défenderesse les caractéristiques et dimensions précises des futures fenêtres et il a commis une faute engageant sa responsabilité en autorisant la pose des fenêtres alors que la demande aurait du être examinée par l’assemblée générale et Mme X subit de ce fait un préjudice moral et financier.
Elle demande en conséquence au Tribunal de dire que l’assignation est nulle pour défauts de capacité et de pouvoir et de prononcer l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’autorisation de l’assemblée générale à ester en justice à l’égard de Mme X.
Subsidiairement, elle sollicite le débouté du syndicat.
Elle demande au tribunal d’ordonner la remise en état des fenêtres par le syndicat et à ses frais pour un montant de 3.946 euros dont le montant devra être réactualisé en 2016.
Par voie reconventionnelle, elle sollicite que le syndicat soit condamné à lui payerྭ la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La défenderesse demande enfin que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anaïs PLACE.
Par ordonnance de clôture du 12 mai 2016, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2016 pour être mise en délibéré au 13 septembre 2016.
SUR QUOI
Sur la qualité pour agir et la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical.
Il en résulte qu’il incombe au syndic, généralement dénommé syndic président, de représenter la copropriété et qu’il a capacité à ester en justice conformément aux délibérations de l’assemblée.
En l’espèce, les comptes-rendus des réunions du conseil syndical des 4 décembre 2013,5 décembre 2014 et 4 septembre 2015 établissent qu’à la date de l’assignation, Mme F Y avait bien la qualité de présidente-syndic du syndicat coopératif et qu’en conséquence, elle avait qualité pour agir conformément à l’article 106 du règlement.
En vertu de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 précitée , l’exécution des décisions du syndicat des copropriétaires est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Ce syndic devra être autorisé pour accomplir certains actes au nom du syndicat.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, «ྭle syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale […]ྭ».
A défaut d’habilitation régulièrement donnée au syndic, il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que l’assignation délivrée par celui-ci au nom du syndicat des copropriétaires est entachée d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’ habilitation est régulière dès lors que les personnes à assigner sont déterminées ou identifiables et que l’objet de la demande est précisé mais il n’est en revanche pas exigé que les personnes visées soient nommément désignées.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2013 que le syndic a été autorisé à ester en justice contre le copropriétaire ayant fait installer des baies vitrées non conformes au cahier des charges de la résidence.
Cette délibération vise un unique copropriétaire qui apparaît en conséquence identifiable et il s’ensuit que la condition tenant à la recevabilité de la demande apparaît satisfaite.
Les conclusions d’irrecevabilité de Mme X ne sauraient donc prospérer.
Sur la demande du syndicat
L’article 13 du règlement prévoit que l’harmonie de l’immeuble (…), les fenêtres (…) ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiées, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale.
Le constat établi le 4 juillet 2011 par M. A, clerc habilité aux constats au sein de l’étude Riquier, A, B et Crapoulet, ainsi que le devis et la facture établies par l’entreprise Isolation AZ, font apparaître que Mme X a fait installer une fenêtre à trois ventaux alors que les fenêtres des autres lots de la copropriété en comportent cinq.
Dans ces conditions, bien que la défenderesse ait été autorisée à faire effectuer ces travaux par le syndic président sous réserve de respecter l’article 13 du règlement, il apparaît qu’elle n’ en a pas respecté les termes en ce que les fenêtres litigieuses comportent trois ventaux et non cinq, que cette installation rompt l’harmonie de la façade et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat en laissant à Mme X un délai pour exécuter la présente décision.
Il convient en conséquence de la condamner à déposer les fenêtres litigieuses sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement.
Sur les demandes formées par Mme X
La défenderesse, partie qui succombe, est déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du fait générateur du litige.
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Mme D X.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. L’équité et la situation du demandeur commandent de lui allouer une somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée […] à Eaubonne régulièrement représenté par son syndic-président en exercice contre Mme D G;
CONDAMNE Mme D X à déposer les fenêtres de son lot litigieuses sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugementྭ;
CONDAMNE Mme D X à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée […] à Eaubonne, représenté par son syndic-président en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandesྭ;
CONDAMNE Mme D X aux dépens avec distraction au profit de Maître Bruno ADANIྭ;
ORDONNE l’ exécution provisoire du présent jugement .
Ainsi jugé à Pontoise, le treize septembre deux mille seize, la minute étant signée parྭ:
Le greffier, Pour la présidente empêchée,
[…]
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