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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 6 juil. 2015, n° 13/12861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de la Seine Saint Denis, Clinique Saint Jean de Dieu |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 13/12861 N° MINUTE : Assignation du : 27 juin 2013 5 juillet 2013 4 avril 2014 PAIEMENT A B Après expertise du Docteur I J Institut Curie […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 6 juillet 2015 |
DEMANDERESSES
Madame K B
129 rue F Casanova
[…]
Madame F B
[…]
[…]
Madame M B
[…]
[…]
représentées par Maître AB AC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0905
DÉFENDEURS
Madame N Y
Clinique Saint E AF
[…]
[…]
représentée par Maître V W de l’AARPI BURGOT CHAUVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
Madame R AA D
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
Madame P A
[…]
[…]
représentée par Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2432
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la […]
203/213 avenue Paul C Couturier
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
FONDATION SAINT E AF, Clinique OUDINOT
[…]
[…]
représentée par Me Patrick de FONTBRESSIN DE LA SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 1er juin 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 mai 2008, Mme K B a subi une intervention chirurgicale au sein des services de la Clinique Saint E AF à Paris, où elle a été opérée par le Dr X d’une tumorectomie du sein gauche et d’une ablation d’un ganglion sentinelle.
Le 6 juin 2008, elle a subi une seconde intervention durant laquelle il a été procédé à un curage axillaire complémentaire et à la pose d’un port-à-cath par le Dr Y, en sa qualité d’anesthésiste. Les images thoraciques prises durant la pose n’ont révélé aucune anomalie.
Une radiographie pulmonaire a aussi été réalisée après l’intervention. Le Dr Y en a fait mention dans le dossier de la patiente, le 7 juin.
Le 24 juin 2008, Mme K B a vu le Dr Z en consultation, qui a confirmé le protocole de chimiothérapie et prescrit un bilan d’extension cancérologique.
Le 4 juillet 2008, un scanner a été effectué dans le cadre de ce bilan. Le Dr R D a conclu « scanner thoraco-abdominal et pelvien pouvant être considéré comme normal ».
Le 7 juillet 2008, le Dr A l’a vue en consultation et a pris connaissance du scanner et du compte-rendu.
Le 8 juillet 2008, en vue de l’injection, le Pac a été vérifié par l’infirmière qui n’a pas constaté de reflux. Une injection de sérum physiologique est pratiquée pour vérifier le flux. Vers 13h30, une perfusion d’Epirubicine a été réalisée.
La violence des douleurs ressenties par Mme B à 14h a conduit l’infirmière à appeler l’oncologue présent dans l’établissement, le Dr C, qui l’a examinée et a prescrit un électrocardiogramme et une radiographie thoracique, qui a montré un comblement cul de sac costo-diaphragmatique droit. Un scanner a alors été prescrit et Mme B conduite dans un autre établissement pour l’effectuer. Il a confirmé un épanchement pleural. Mme B a alors été reconduite à la clinique à 17h30 en ambulance, où les produits injectés ont été réaspirés et il lui a été injecté du Cardioxane, conformément aux préconisations de l’Institut Curie contacté par téléphone. Le Dr Y a par ailleurs perfusé en périphérique des antalgiques.
Vers 19h Mme B a été transférée par le SAMU en réanimation à la clinique du Val d’Or à Saint-Cloud, où elle sera prise en charge avant de sortir le 11 juillet.
Un nouveau PAC lui a été posé le 23 juillet à la clinique Bizet.
Suite au passage intrapleural de la chimiothérapie, elle a subi une thoracoscopie et dix ponctions pleurales et a eu des douleurs thoraciques jusqu’en novembre 2008.
Son traitement par chimiothérapie s’est poursuivi par la suite, la 2e cure ayant démarré avec huit jours de retard
Mme K B a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise et de provision. Par ordonnance du 3 février 2012, la demande de provision a été rejetée, mais le Dr I J, professeur émérite de cancérologie-radiothérapie, a été commis en cette qualité. Une ordonnance complémentaire est intervenue le 30 novembre 2012.
Le professeur I J s’est adjoint le concours d’un sapiteur, le Dr T U, chef de service d’anesthésie-réanimation et a clos son rapport le 8 mars 2013.
Par actes d’huissier des 27 juin et 5 juillet 2013, Mme K B, Mme F B et Mme M B ont fait assigner le Dr N Y, le Dr R D et le Dr P A, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance- maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
Par assignation du 4 avril 2014, placée par voie électronique, le Dr D a attrait en intervention forcée l’association Clinique Saint E AF, cette procédure ayant fait l’objet d’une jonction le 28 avril 2014.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 février 2015, les consorts B demandent au tribunal de :
— Donner acte à Mme B de ses réserves sur quelques points du rapport d’expertise du Professeur J,
— Dire et juger les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF entièrement responsables des actes critiqués,
— Fixer l’indemnisation de Mme K B de la façon suivante :
— au titre des postes patrimoniaux, la somme de 89.447,87 € sauf à parfaire comme détaillés au sein des écritures,
— au titre des postes extra patrimoniaux, la somme de 85.823,00 € sauf à parfaire, comme détaillés au sein des présentes écritures,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à verser à Mme K B au titre des postes patrimoniaux, la somme de 81.224,28 € sauf à parfaire, après déduction de la créance de la CPAM (de 8.223,59 €),
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à verser à Mme K B la somme de 85.823,00 € sauf à parfaire au titre des postes extra patrimoniaux,
En conséquence,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à régler au total à Mme K B la somme de 167.047,28 € sauf à parfaire,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à régler au total à Mme F B la somme de 10.000 euros,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à régler au total à Mme M B la somme de 10.000 euros,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à verser à Mme K B la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint de Denis régulièrement mise en cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître AB AC, Avocat.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mars 2015, le Dr Y demande au tribunal de :
— Dire et juger que le Dr Y n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
A titre subsidiaire :
— Constater que les Drs A et la Clinique engagent leur responsabilité,
— Dire que la responsabilité ne pourra qu’être partagée entre ces quatre intervenants,
— Dire que la responsabilité du Dr Y ne saurait excéder 10 %,
— Rejeter toute autre demande formulée à l’encontre du Dr N Y,
— Condamner les Consorts B à verser au Dr Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître V W, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 septembre 2014, le Dr D demande au tribunal de :
— Débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Dr AA D,
— Condamner le(s) succombant(s) en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Chastant Morand de la SCP Chastant Berrux, avocat au Barreau de Paris
A titre subsidiaire,
— retenir que la part de responsabilité du Dr AA D ne saurait excéder 10 %,
— évaluer les préjudices de Mme B de la manière suivante :
Assistance Tierce Temporaire 482,40 euros
Perte de grains professionnels actuels : surseoir à statuer dans l’attente de justificatifs complémentaire de la part de Mme B
Incidence professionnelle néant
Assistance tierce personne définitive 203,00 euros
Préjudice sexuel : néant
Préjudices moraux de Mmes F et M B néant
Déficit fonctionnel permanent 550,00 euros
DFT total (3 jours) 60,00 euros
DFT de 25% (1 an et 1 mois) 1 975,00 euros
DFT de 10% (911 jours) 1 822,00 euros
SE (4/7) 6 000,00 euros
— Appliquer le pourcentage de responsabilité aux sommes allouées,
— Dire, que la Clinique Saint E AF devra être tenue de garantir le Dr AA D de toutes conséquences des actions dirigées à son encontre par les consorts B,
— Rejeter toutes autres demandes.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 février 2015, le Dr A demande au tribunal de :
— Recevoir le Dr A en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal :
— Débouter les consorts B de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Dr A,
— Débouter la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Dr A,
— Condamner les consorts B à verser au Dr A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner les consorts B aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— Constater que les Dr D, Y et la Clinique Saint E AF engagent leur responsabilité,
— Dire que la responsabilité ne pourra qu’être partagée entre ces quatre intervenants,
— Dire que le Dr A n’a pas pu participer à la réalisation du dommage dans une proportion supérieure à 10%,
— Réduire les prétentions de Mme B à de plus justes proportions,
— Débouter Mmes F et M B de l’ensemble de leurs prétentions,
— Dire et juger que le Dr A ne saurait être tenu de verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie une somme supérieure à 822,23 euros, correspondant à 10% de la créance de la Caisse primaire d’assurance-maladie.
Par dernières conclusions signifiées par huissier le 23 avril 2015, la fondation Saint E AF demande au tribunal de :
— Dire que la demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de la clinique Saint E AF présente en tout état de cause un caractère manifestement abusif eu égard à l’absence de faute de sa préposée et de tout lien de causalité avec le préjudice subi par Mme B dont le fait générateur résulte exclusivement des fautes conjuguées des Drs Y, AA, D et A,
— S’entendre prononcer la mise hors de cause de la fondation Saint E AF clinique Oudinot,
— Recevoir la fondation Saint E AF clinique Oudinot en sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre du Dr AA D,
— S’entendre à ce titre (mot manquant : Condamner?) le Dr AA D à supporter intégralement les conséquences du dommage invoqué par Mme B ou, en tout état de cause, selon le partage de responsabilité qu’il plaira à la juridiction de céans d’opérer entre celle-ci et les Drs Y et A,
— S’entendre reconventionnellement Condamner le Dr AA D au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice occasionné à la fondation Saint E AF clinique Oudinot du fait de la mise en cause abusive de celle-ci dans la présente instance,
— S’entendre Condamner le Dr AA D au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2015, demande au tribunal de :
— Condamner solidairement les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis solidairement la somme de 8.223,59 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner solidairement les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner solidairement les Drs Y, D et A et la Clinique Saint E AF en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2015.
I- Sur la responsabilité
A- Sur la responsabilité du docteur Y
C’est le docteur Y, anesthésiste, qui a posé le PAC.
Il résulte de l’expertise que c’est la mauvaise position du cathéter du PAC qui est à l’origine du passage de la 1re cure de chimiothérapie en intra-pleural droit.
Les experts n’ont pas retenu l’hypothèse d’une migration ultérieure du cathéter, nonobstant un reflux sanguin initialement constaté et une absence de pneumothorax, dès lors qu’elle supposerait une migration dans la veine Azygos suivie d’une perforation de celle-ci pour entrer dans la plèvre, ce qui n’est pas décrit dans la littérature médicale et serait difficile à expliquer. Ils soulignent aussi qu’une simple migration ne pourrait expliquer la position très postérieure du cathéter, très à distance de la veine cave supérieure.
Ils retiennent dès lors une malposition d’emblée du cathéter, avec un passage temporaire dans une veine ou un saignement pour expliquer le reflux sanguin initial.
La mauvaise position du cathéter ne saurait cependant être imputée à faute au docteur Y, dès lors qu’il résulte de l’expertise que les bonnes pratiques de mise en place du cathéther ont apparemment été respectées et que la mauvaise position du PAC est un accident médical rarissime, non décelable à la pose.
Il peut, en revanche, lui être fait grief de ne pas s’être aperçu de cette malposition. En effet, le rapport souligne que les douleurs inhabituelles apparues dès le réveil après la pose et leur persistance étaient également évocatrices d’un positionnement d’emblée extravasculaire du cathéter.
Si le docteur Y fait valoir que ces douleurs, qui n’étaient pas ciblées, ont ensuite diminué, il résulte par ailleurs de l’expertise que “la radiographie de contrôle du 6 juin 2008 montre que le cathéter n’est pas en bonne position”, l’extrémité étant “située dans une position inhabituelle en dehors du circuit veineux”. Or, il est constant que cette radio, qui n’a pas été interprétée par un radiologue, a été vue par le docteur Y, qui a noté le 7 juin dans le dossier “RP RAS hier”.
Le fait de ne pas s’être rendu compte du mauvais positionnement du cathéter constitue donc un manquement fautif du docteur Y.
Si elle argue dans ses écritures qu’à supposer son comportement fautif, il est dépourvu de lien de causalité direct et certain avec le dommage, qui aurait pu être évité si d’autres praticiens et l’infirmière n’avaient pas commis de fautes, force est de constater que son défaut de vigilance a contribué à la non détection de la mauvaise position du PAC à l’origine du passage de la 1re cure de chimiothérapie en intra-pleural droit.
Sa responsabilité sera donc retenue.
B- Sur la responsabilité du docteur D
Il est constant que le docteur D, qui est radiologue, a interprété comme normal un scanner effectué le 4 juillet 2008.
Or, il est établi que ce scanner montre que le cathéter est en mauvaise position, d’abord en dessous de la veine sous-clavière, puis dans le médiastin postérieur et non dans la veine cave supérieure.
Si elle mentionne dans ses écritures “le fait qu’elle n’ait pas fait état de ce PAC dans son compte-rendu démontre qu’elle n’était absolument pas informée de sa présence” et soutient que cette interprétation s’inscrivant dans le cadre d’un bilan d’extension cancérologique, elle n’était pas tenu de vérifier la position du PAC, celui-ci n’en était pas moins visible et en mauvaise position et elle a ainsi commis une faute dans l’interprétation du scanner, en ne le voyant pas.
Cette faute dans l’exercice de son art a contribué à la non détection de la mauvaise position du PAC à l’origine du passage de la 1re cure de chimiothérapie en intra-pleural droit.
Sa responsabilité sera donc retenue.
C- Sur la responsabilité du docteur A
Le docteur A, oncologue, a reçu Mme B en consultation le 7 juillet, la veille de la première séance de chimiothérapie.
Si elle fait valoir qu’elle n’avait aucune raison de douter du bon positionnement du cathéter, accident rarissime, car sa bonne position était a priori attestée par les médecins chargés de sa pose, que plusieurs médecins avaient vu la patiente avant elle, que Mme B n’a fait état d’aucune douleur lorsqu’elle l’a vu, elle n’en a pas moins consulté les images du scanner sans avoir l’attention attirée par le cathéter pourtant visiblement en mauvaise position.
Le comportement fautif de ses confrères ne saurait l’exonérer de sa propre responsabilité à cet égard, dès lors que cette non détection de la mauvaise position du PAC a contribué à ce que la 1re cure de chimiothérapie soit injectée en intra-pleural droit.
Sa responsabilité sera donc retenue.
D- Sur la responsabilité de la clinique
Il est constant que c’est l’infirmière salariée de la clinique qui a administré la chimiothérapie à Mme B.
Si la clinique conteste un manquement de l’infirmière au protocole, en relevant que les recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé relatives au cathéter disposent qu’en cas de reflux, il faut vérifier la perméabilité du système avec une solution de sérum physiologique, ce qui a été fait, il n’en demeure pas moins que le protocole de la clinique Saint E AF, référence OPC-179-01 n’a pas été respecté, en ce qu’il précise qu’en l’absence de reflux, il doit être procédé à une radio de contrôle. Il n’en a pas été faite à ce moment alors que la précédente datait d’un mois et il n’a pas été demandé d’avis médical.
Dans ce contexte, l’utilisation du PAC par l’infirmière constitue une imprudence.
Ce manquement fautif a contribué à ce que la 1re cure de chimiothérapie soit injectée en intra-pleural droit.
La responsabilité de la clinique sera donc retenue
E- sur la contribution à la dette et le partage de responsabilité
Les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF, qui par leurs fautes respectives, ont contribué au dommage subi par Mme B, seront en conséquence condamnés in solidum à le réparer intégralement.
S’agissant de leurs rapports réciproques, il convient, en considération des éléments de l’espèce, de fixer à 10% la part du préjudice imputable au docteur Y, à 30% celle imputable au docteur D, à 10% celle imputable au docteur A et à 50% celle imputable à la clinique et de faire droit aux demandes de garantie à due concurrence de ceux qui les ont faites.
II- Sur la réparation des préjudices
L’expert a retenu que même si la première cure de chimiothérapie a été incomplète et la deuxième retardée de huit jours, l’accident n’a pas eu, a priori, de conséquences au plan cancérologique.
Il a fixé les éléments du préjudice corporel comme suit :
— une hospitalisation du 8 au 11 juillet 2008 imputable à l’accident,
— Déficit Fonctionnel Temporaire de 25% du 1er mars 2009 au 31 mars 2010,
— Déficit Fonctionnel Temporaire de 10% du 1er avril à la consolidation,
imputables à l’accident.
— une aide par une tierce personne durant toute cette période 20H/semaine imputable à 25% durant la période du 1er mars 2009 au 31 mars 2010, puis à 10% jusqu’à la consolidation,
— une consolidation au 28 septembre 2012,
— une atteinte à l’intégrité psychique de 5%,
— un besoin en tierce personne permanente de 20h/semaine imputable à l’accident à 5%,
— souffrances endurées : 4/7,
— pas de préjudice esthétique ni sexuel,
— un préjudice d’agrément liée à la limitation de la pratique de la natation et des déplacements,
— une évolution favorable envisageable avec régression voire disparition des séquelles psychiques dans les prochains mois.
Madame K B, née le […], exerçait à l’époque des faits la profession de responsable des grands comptes au sein de la cellule business team de la société SFR.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, pour autant qu’elles justifient de leur créance.
A – Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Mme B ne justifie d’aucun débours laissé à charge.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis fait état d’une créance de 8.223,59 €.
Le docteur A conteste l’imputabilité de ces dépenses.
Il en est cependant justifié par une attestation de débours et une attestation d’imputabilité établie par le docteur G, praticien-conseil référent
Il sera fait droit à cette demande.
Tierce personne temporaire
L’expert a retenu une aide par une tierce personne durant toute cette période 20H/semaine imputable à 25% durant la période du 1er mars 2009 au 31 mars 2010, puis à 10% jusqu’à la consolidation, le 28 septembre 2012.
Mme B demande l’allocation d’une somme de 10.720 € sur la base de 20 € de l’heure.
Sur la base de 9 € de l’heure, les docteurs D et Pomeyrol évaluent ce poste à 4.824 €.
Le tribunal estime fondé, sur la base de 15 € de l’heure, de retenir :
— période 1 (56 semaines) = 20h x 56s x 25% x 15 € = 4.200 €
— période 2 (128 semaines) = 20h x 128s x 10% x 15 € = 3.840 €
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.040€.
Perte de gains professionnels actuels
Mme B demande une somme de 33.761,72 € à ce titre.
Le docteur D conteste ce poste en retenant que Mme B ne serait légitime à demander que l’indemnisation de la perte de la part variable de son salaire. Il demande par ailleurs la prise en compte des indemnités journalières versées et demande en conséquence de surseoir à statuer sur ce poste.
Le docteur A conteste aussi ce poste pour la part fixe, estime qu’il faut par ailleurs tenir compte du fait que l’arrêt de travail des femmes traitées pour cancer du sein est souvent supérieur à six mois. Elle estime enfin que les sommes demandées au titre d’une dévalorisation temporaire de son travail font double emploi avec celles demandées au titre de l’incidence professionnelle.
Il résulte des pièces produites que Mme B, du fait de cette complication, a subi une perte de revenus en ce qu’elle a été privée de la part variable de son salaire et les parties ne contestent pas le montant de 28.743,75 €.
Il apparaît en revanche que si “l’attestation de débours” produite par la CPAM ne fait pas mention d’indemnités journalières, l’attestation d’imputabilité énonce qu’elle a perçu des indemnités journalières du 27 avril 2010 au 30 novembre 2010, indiscutablement liées aux faits en cause.
Aucune pièce n’est produite aux débats pour en préciser le montant.
Mme B ne pouvant prétendre à une double indemnisation sera déboutée de sa demande au titre de la part fixe.
Enfin, Mme B demande une somme de 3.364,44 € au titre d’une perte de gains actuels, en alléguant d’une perte de revenus avant consolidation liée au temps qui lui a été nécessaire pour retrouver son niveau de performance dans l’entreprise.
Elle justifie en 2011 et jusqu’à la consolidation d’un revenu moindre qu’avant l’incident.
S’il est constant qu’elle avait repris le travail, il n’en résulte pas moins de l’expertise qu’elle a effectivement été diminuée dans son activité personnelle jusqu’à la consolidation par des douleurs intermittentes avec suivi médical et soutien psychologique, que l’expert a évalué à 10%.
Ce qui s’est exprimé dans sa vie personnelle s’est aussi exprimé dans sa vie professionnelle et il convient en conséquence de faire droit à sa demande, calculée sur la base de son salaire brut de référence de 2009.
— perte 2011 : 76.650 – 73.508,10 = 3.141,90 €,
— perte 2012 (jusqu’à la consolidation) : 76.650 – 76.353 = 296,72 /12 x 9 = 222,54 € ,
soit 3.364,44 €.
La perte de gains actuelle totale sera en conséquence évaluée à la somme de 28.743,75 €.
28.743,75 + 3.364,44 = 32.108,19 €
2- Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Même si Mme B a classé un poste de préjudice “pénibilité au travail” dans les préjudices temporaires, c’est bien d’un préjudice permanent dont elle demande réparation, dès lors qu’elle écrit qu’elle “conserve” une importante fatigabilité et des douleurs qui rendent pénibles ses déplacements, ses réunions et les rendez-vous avec les clients.
Cette incidence professionnelle est caractérisée, puisque l’expertise relève que Mme B travaille aujourd’hui à plein temps, mais avec un travail aménagé 3 jours par semaine à domicile.
Néanmoins, son employeur ayant pu prendre en compte cette pénibilité et ses performances professionnelles actuelles, telles qu’elles s’illustrent notamment dans son revenu 2013, n’augurant pas d’une carrière hypothéquée par les séquelles de sa complication, il convient de fixer à 3.000 € ce poste de préjudice.
Tierce personne permanente
L’expert a retenu une aide par une tierce personne durant toute cette période 20H/semaine imputable à 5% aux séquelles de l’accident.
Mme B demande l’allocation d’une somme de 26.742,56 € sur la base de 20 € de l’heure et d’un coefficient de 25,714.
Sur la base de 9 € de l’heure, les docteurs D et Pomeyrol évaluent ce poste à 12 034 €.
Le tribunal retient comme étant le plus adapté le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2013 utilisant la table de survie INSEE F 2006-2008 (France entière) avec un taux d’intérêt de 2,35%.
Il estime en conséquence fondé, sur la base de 15 € de l’heure, de retenir :
20h x 52s x5% x 15 € = 780 € x 22,339 (femme âgée de 45 ans à la consolidation) = 17.424,42 €
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 17.424,42 €.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu :
— DFTT du 8 au 11 juillet 2008
— DFTP du 1er mars 2009 au 31 mars 2010 : 25 %
— DFTP du 1er avril 2010 au 28 septembre 2012 : 10 %
sur la base de 23 € par jour, ce poste peut être évalué à :
— DFT du 8 au 11 juillet 2008 : ………………….4 jours x 23 € = 92 €
— DFTP Partiel du 1er mars 2009 au 31 mars 2010 : …396 jours x 23 € x 25% = 2.277 €
— DFTP Partiel du 1er avril 2010 au 28 septembre 2012 : 911 jours x 23 € x 10% = 2.095,30 €
Il convient d’allouer à Mme B une somme de 4.464,30 € à ce titre.
Souffrances endurées
L’Expert a évalué ce poste à 4 sur 7 et retenu que les souffrances endurées sont justifiées en raison de la thoracoscopie, de l’épanchement pleural récidivant, et ponctionné régulièrement pendant 2 mois, de la pose d’un 2e PAC et des séquelles thoraciques douloureuses lentement régressives.
Il sera alloué à Mme B une somme de 10.000 € à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Si Mme B allègue que c’est à tort, elle ne donne aucun argument pour justifier de sa demande.
Elle en sera déboutée.
Préjudice sexuel temporaire
Il est tenu compte de ce préjudice dans le cadre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Elle en sera déboutée.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Mme B se fonde sur le prérapport de l’expert pour retenir un déficit fonctionnel permanent de 10% et propose une valeur du point de 1.250 €.
Pour autant, l’expert a estimé dans son rapport final qu’il persiste actuellement une atteinte permanente à l’intégrité psychique qui peut être évaluée au maximum à 5%.
Sur la valeur du point proposée par la demanderesse, qui n’est nullement excessive pour une femme de 46 ans ayant un déficit de ce quantum, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de :
1.250 x 5 = 6.250 €
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs .
Si la limitation dans ses déplacements dont elle argue ne relève pas de cette indemnisation spécifique, Mme B est fondée en revanche à faire valoir, comme l’expert l’a retenu dans l’expertise, ne plus pouvoir pratiquer la natation comme elle avait l’habitude de le faire avant.
L’attestation de Mme H, qui évoque des cours d’aquagym partagés jusqu’en 2007, n’est pas de nature à établir, comme le soutient le docteur A, qu’elle aurait cessé cette activité avant sa maladie, dès lors qu’elle produit de nombreux autres témoignages d’une activité sportive soutenue qu’elle a interrompue désormais.
Il lui sera alloué 2.000 € en réparation de son préjudice.
C- Préjudices par ricochet
Mme F B, la mère de Mme K B, a multiplié les visites à sa fille depuis le sud de la France pour soutenir sa fille. Leur fréquence de janvier à l’été 2009 établit le lien direct de ce soutien moral avec la complication.
Mme M B, soeur de Mme K B, qui est infirmière, était aux côtés de sa soeur lors de l’injection de chimiothérapie et a été témoin direct de sa souffrance et de la découverte de la complication. Elle l’a aussi accompagnée pour les multiples ponctions pleurales.
L’une et l’autre justifient en conséquence d’un préjudice moral en lien direct avec le dommage.
Sans minimiser la mesure de leur préoccupation à l’égard de leur fille et soeur, ce préjudice doit néanmoins être réparé en tenant compte de la situation objective actuelle de celle-ci à l’égard de la complication. Si celle-ci l’a indéniablement fait souffrir et l’a temporairement handicapée et si Mme B reste durablement marquée au plan psychologique, elle ne lui vaut cependant aucune incapacité physique, ainsi qu’il résulte de l’expertise.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il leur sera alloué une somme de 2.000 € à chacune.
III- Sur les autres demandes
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme. En application de l’article 1153 du Code Civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
En l’espèce la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a formé sa demande par conclusions notifiées le 15 avril 2015.
Elle ne forme aucune demande d’indemnité forfaitaire.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En considération du même critère, il sera alloué à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 €
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître AB AC, et à la SELARL Bossu & Associés, Avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF responsables in solidum des conséquences dommageables de l’injection de la 1re cure de chimiothérapie subie par Mme K B, le 8 juillet 2008,
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à réparer l’intégralité du préjudice subi,
CONDAMNE en conséquence in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à payer à Mme K B les sommes de :
— 8.040 euros (huit mille quarante euros) au titre de la tierce personne temporaire,
— 32.108,19 euros (trente deux mille cent huit euros dix-neuf centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 17.424,42 euros (dix-sept mille quatre cent vingt-quatre euros quarante deux centimes) au titre de la tierce personne permanente,
— 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’incidence professionnelle,
— 4.464,30 euros (quatre mille quatre cent soixante quatre euros trente centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 euros (dix mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 6.250 euros (six mille deux cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 8.223,59 € (huit mille deux cent vingt-trois euros cinquante neuf centimes) au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015, date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement, cette somme s’imputant sur le poste dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à payer à Mme F B une somme de 2.000 € (deux mille euros) et à Mme M B une somme de 2.000 € (deux mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 10% pour le docteur Y, 30% pour le docteur D, 10% pour le docteur A et à 50% pour la clinique Saint E AF et de faire droit aux demandes de garantie à due concurrence de ceux qui les ont faites ;
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à payer à Mme K B la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les docteurs Y, D, A et la clinique Saint E AF aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’expertise et dépens du référé qui ont été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond ;
ACCORDE à Maître AB AC et à la SELARL Bossu & Associés, Avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 6 juillet 2015
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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