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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 3 nov. 2017, n° 17/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01763 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01763
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 octobre 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. GRUPPO VILLA DE FRANCE, dont le siège social est sis 55 avenue Henri Barbusse – 93300 E
représentée par Maître Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
ET :
Syndicat de copropriétaires […], domicilié chez son syndic le CABINET AA AB, dont le […]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur F G, demeurant […]
non comparant
Madame X, demeurant […]
non comparante
Madame H I, demeurant […]
non comparante
Monsieur AT AU-AV, demeurant 31 rue Farcot – 93400 SAINT-OUEN
non comparant
Madame AW AU-AV, demeurant 31 rue Farcot – 93400 SAINT-OUEN
non comparante
Monsieur B & AP AQ AR & Y, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Madame B & AP AQ AR & Y, demeurant 56 rue de Cités – 93300 E
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur D J, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Madame D J, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur AE AF AG, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur K L, demeurant […]
non comparant
Madame K L, demeurant […]
non comparante
Monsieur M N, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur AX ET AY AZ ET BEILEI, demeurant […]
non comparant
Madame AX ET AY AZ ET BEILEI, demeurant […]
non comparante
Monsieur O P, demeurant […]
non comparant
Monsieur AH AI AJ, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Monsieur AK AL AM, demeurant […]
non comparant
Monsieur Z, demeurant […]
représenté par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
Madame Z, demeurant […]
représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
S.C.I. Q, dont le […]
représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
Madame R Z, demeurant […]
représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
Madame S Z, demeurant […]
représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
Monsieur A, demeurant […]
non comparant
Monsieur T U, demeurant 56 rue des Cités – 93300 E
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Syndicat de copropriétaires […], domicilié chez son syndic la Société […], dont le […]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
COMMUNE D’E, dont le siège social est sis 2 rue de la Commune de Paris – 93300 E CEDEX
non comparante
Syndicat de copropriétaires […], domicilié chez son […], dont le siège social est sis 13 rue du Docteur Pesqué – 93300 E
représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 147
Syndicat de copropriétaires […], domicilié chez son […], dont le siège social est sis 14 Boulevard Anatole France – 93300 E
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Syndicat de copropriétaires 14 […], domicilié chez son syndic la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, dont le siège social est […]
non comparante
Monsieur J AE AO, demeurant […]
non comparant
S.C.I. V, dont le siège social est sis 73 Rue Lautréamont – 93300 E
non comparante
Syndicat de copropriétaires 110 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLERS, domicilié chez son syndic le […], dont le siège social est sis 14 Boulevard Anatole France – 93300 E
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.C.I. W, dont le siège social est sis 69 rue Henri Barbusse – 93300 E
non comparante
Syndicat de copropriétaires 1 […], domicilié chez son syndic le […], dont le […]
non comparante
S.A.S […], dont le […] […]
non comparante
Par actes d’huissier des 1er, 2, 3, 4, 21 et 30 août 2017, la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE, en sa qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière consistant en la construction du nouvel hôpital La Roseraie sur la parcelle située […] à E (93), a fait assigner Messieurs F G, AT AU-AV, B & AP AQ AR & Y, D J, AE AF AG, K L, M N, AX ET AY AZ ET BEILEI, O P, AH AI AJ, AK AL AM, Z, A, T U, J AE AO, Mesdames X, H I, AW AU-AV, B & AP AQ AR & Y, D J, K L, AX ET AY AZ ET BEILEI, Z, R Z, S Z, le Syndicat de copropriétaires du […], le Syndicat de copropriétaires du […], le Syndicat de copropriétaires du […], le […], le Syndicat de copropriétaires du […], le Syndicat de copropriétaires […], les sociétés V, W, […], Q et la COMMUNE D’E, devant le juge des référés de ce siège, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile à l’effet de voir désigner un expert pour dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles affectés par la construction, notamment pour constater les désordres ou dégradations inhérents à leur structure.
A l’audience du 2 octobre 2017, la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE s’est désistée de sa demande à l’égard de Monsieur J AE AO, a maintenu ses autres demandes et a indiqué que le permis de construire étant valable, les travaux pouvaient commencer.
Par des conclusions oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 56 rue des cités – 93300 E, pris en la personne de son syndic, le cabinet AA AB, Monsieur et Madame B et AP AQ AR et Y, Monsieur et Madame D, Monsieur AG AE AF, Monsieur M N, Monsieur AH AI-AJ et Monsieur T U ont conclu au débouté de la demande d’expertise et sollicité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux. A titre subsidiaire, ils ont sollicité un complément de mission sollicitant que l’expert ordonne l’interruption des travaux s’il constate que les causes de l’exception d’illégalité n’ont pas été levées par la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE.
Ils font valoir que les travaux étant illégaux, il n’existe aucun intérêt légitime à désigner un expert judiciaire, qu’il existe une contestation sérieuse, outre un défaut d’urgence ; que la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE ne verse aucune pièce suffisante au débat pour justifier sa demande.
Monsieur K L, Monsieur et Madame Z, la SCI Z, Madame R Z, Madame S Z, Monsieur J AE AO, les syndicats des copropriétaires des 63 à […], du […] à E ont formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer le désistement de la demande à l’égard de Monsieur J AE AO
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Sur le fondement de cet article, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse ne sont pas applicables.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l’espèce, il est justifié que la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE entend réaliser une opération de construction du nouvel hôpital La Roseraie, comprenant un plateau technique complet, un service d’urgence, 250 lits d’hospitalisation, la restructuration du bâtiment Roseraie 4 avec la réalisation de 63 postes de consultations, deux bâtiments de logements destinés au personnel et accompagnants soit 103 logement pour 4.160 m2 de SHON et 4 niveaux de sous-sol permettant le remisage de 370 véhicules sur la parcelle située au […] à E (93), dispose d’un permis de construire PC n° 093 001 11 A 0055 délivré le 18 juillet 2012 par la commune d’E (93) et d’un permis de construire modificatif PC n° 093 001 11 A 0055 M 01 délivré le 4 décembre 2015 par la commune d’E (93).
La société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin que soit constatés les désordres ou dégradations inhérents aux structures des immeubles avoisinants les lieux des travaux.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de statuer sur la légalité des travaux, cette demande relevant de juges du fond. En outre il n’est pas justifié que le permis de construire ait fait l’objet d’un recours.
Au vu des pièces et conclusions apportées au dossier, il apparaît que les défendeurs de la présente instance sont occupants ou propriétaires de parcelles voisines aux opérations de construction.
La société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise opposable aux propriétaires des immeubles et ouvrages mitoyens ainsi qu’aux différents intervenants avec lesquels des litiges potentiels peuvent naître à l’occasion des travaux de démolition et de construction. Cette expertise pourra devenir sans objet si ces travaux devaient être annulés. A ce stade de la procédure, elle est donc justifiée préalablement à la mise en oeuvre des travaux de démolition et de construction afin de préserver les droits des avoisinants.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce pouvoir n’appartient pas à l’expert. Dès lors il n’y a pas lieu de compléter sa mission en lui ordonnant d’interrompre les travaux s’il constate que les causes de l’exception d’illégalité considérées comme pouvant constituer un trouble manifestement illicite, n’ont pas été levées par la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le désistement de la demande à l’égard de Monsieur J AE AO ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur AC AD
[…]
[…]
Port. : 06 08 21 97 84
Tél : 01 40 01 04 20
Fax : 01 40 01 04 21
Mail : jac.AD@wanadoo.fr
avec mission de :
1) se rendre sur les lieux à E (93), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant;
3) indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
4) visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d’être concernés par les travaux projetés ;
5) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
6) en cas d’apparition de nouveaux désordres, fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies subis,
7) en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
8 ) Dresser un constat précis, avant démolition, sous la forme d’un prérapport,
9) procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il sera allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l’aggravation des anciens,
10) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
11) adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, de leur impartir un délai pour lui adresser leurs observations éventuelles sous forme de dires et d’y répondre, le cas échéant ; plus largement, de répondre aux dires éventuels des parties en relation avec l’objet de la mission dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile;
Dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 15 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 6.000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny, avant le 15 janvier 2018 par la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la société GRUPPO VILLA MARIA FRANCE.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 3 novembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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