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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 2 janv. 2014, n° 13/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/03091 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Janvier 2014
N°R.G. : 13/03091
N° :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
c/
Synd. de copropriétaires SDC DU 6 RUE DES FOSSES ET 4 RUE DE LA MAIRIE A BA GNEUX, X Y
DEMANDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0033
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires du […] et […] la mairie à BAGNEUX représenté par son syndic la société IMMOGIM
[…]
[…]
non comparante
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent VIGNEAU, premier vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Gwenaelle DESJARDINS, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2013, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par une assignation délivrée le 21 octobre 2013, la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 demande que les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z A ( remplacé par Monsieur B C) par ordonnance rendue le 9 novembre 2010 sur la demande des sociétés KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT et étendues par ordonnance du 13 juillet 2011 soient déclarées opposables au syndicat des copropriétaires du […] et […] la mairie a BAGNEUX et à Monsieur Y X.
Monsieur B C, désigné en remplacement de Monsieur Z A a émis un avis favorable le 18 octobre 2013.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Par ordonnance de référé en date du 09 novembre 2010 , RG : 10/2617 , Monsieur Z A ( remplacé par Monsieur B C) a été commis en qualité d’expert et une ordonnance en date du 13 juillet 2011, RG : 11/1684 a rendu les opérations d’expertise opposables au syndicat des copropriétaires 7 rue des fossés à BAGNEUX et aux sociétés COLOMBO et SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT.
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre la mission d’expertise dont s’agit opposable au syndicat des copropriétaires du […] et […] la mairie à BAGNEUX et à Monsieur Y X;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
Conformément à l’article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile, les défendeurs devront être mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
PAR CES MOTIFS :
Etendons au Syndicat de copropriétaires du […] et […] la mairie à bagneux et à Monsieur X Y les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 novembre 2010 et du 13 juillet 2011 ayant désigné Monsieur B C en qualité d’expert ;
Disons que la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 communiquera sans délai au Syndicat de copropriétaires du […] et […] la mairie à Bagneux et à Monsieur X Y l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Syndicat de copropriétaires du […] et […] la mairie à Bagneux et à Monsieur X Y à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], 2 ème étage bureau 243, par chèque libellé à l’ordre de “Monsieur le Régisseur d’avance et de recettes du TGI de NANTERRE”, ou en espèces ou par virement bancaire, dans le délai de trois semaines à compter de la présente décision et accompagné d’une copie de celle-ci, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 02 Janvier 2014.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Gwenaelle DESJARDINS, greffier
Vincent VIGNEAU, premier vice-président
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