Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 15 mai 2014, n° 14/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre des finances publiques de clichy c/ CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
[…]
JUGEMENT DU 15 MAI 2014
N° R.G. : 14/00017
AFFAIRE
RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CLICHY, LA CAISSE DECREDIT MUTUEL DE PARIS 13 LES GOBELINS
C/
E H C-D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Céline ESPOSITO, Greffier.
DEMANDERESSES :
RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CLICHY
Centre des finances publiques de clichy
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706
Y Z :
LA CAISSE DECREDIT MUTUEL DE PARIS 13 LES GOBELINS
[…]
[…]
représentée par Me Céline F-G, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136
DÉFENDEUR :
Monsieur E H C-D
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2014 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 11/10/2013, par la SCP A B et associés, Huissiers de justice à PUTEAUX (Hauts de Seine), et publié le 2/12/2013 au 3e Bureau des Hypothèques de NANTERRE volume 2013 S numéro 35, M. le Responsable du service des impôts des particuliers de CLICHY a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. C D E situés à […], cadastrés section Q n° 133 pour une contenance de 270 m2 et constituant, dans l’état descriptif de division dressé par Maître X le 28/12/1979 :
— le lot n° 13 un appartement de 1 pièce au 3e étage ;
— le lot n° 17 un appartement de 1 pièce au 4e étage.
Les deux lots ayant été réunis.
Par acte d’huissier du 27 Janvier 2014, M. le Responsable du service des impôts des particuliers de CLICHY créancier poursuivant a fait assigner M. C D E à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 6/03/2014.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 29 janvier 2014.
Par acte du 30/01/2014, M. le Responsable du service des impôts des particuliers de CLICHY a dénoncé le commandement de payer à la Caisse de crédit Mutuel de Paris 13e, créancier inscrit.
Par acte de Maître F-G du 24 mars 2014, la Caisse de crédit Mutuel de Paris 13e a déclaré sa créance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2014 où elle a été retenue, le créancier poursuivant demandant au Juge de l’exécution :
- de fixer sa créance liquide et exigible ;
- de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R. 322-15 du CPCE ;
- dans l’hypothèse d’une vente forcée, de fixer la mise à prix à la somme de 70 000 euros, et d’ordonner qu’il soit procédé conformément à l’article R. 322-26 du CPCE ;
- à titre subsidiaire, en cas de vente amiable, rappeler que les frais resteront à la charge de l’acquéreur.
Le conseil de M. C D E sollicite, vu l’article R 322-15 du CPCE, l’autorisation de vendre à l’amiable son bien au prix minimum de 250 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
MOTIFS
Le créancier poursuivant dispose de divers titres exécutoires justifiés par :
— les extraits de rôle mis en recouvrement les 31/08/2008,31/08/2009 et 31/10/2009 et 30/04/2009 pour les taxes foncières 2008 et 2009, la taxe d’habitation 2009 et l’impôt sur le revenu pour l’année 2007, garantis par une hypothèque légale régulièrement publiée ;
— l’extrait de rôle mis en recouvrement le 30/04/2010 pour l’impôt sur le revenu pour l’année 2008, garanti par une hypothèque légale régulièrement publiée ;
— l’extrait de rôle mis en recouvrement le 31/01/2011 pour l’impôt sur le revenu pour l’année 2009, garanti par une hypothèque légale régulièrement publiée ;
— les extraits de rôle mis en recouvrement les 31/08/2011, 31/10/2011 et 31/01/2012 pour les taxes foncières et d’habitation 2011, et l’impôt sur le revenu pour l’année 2010, garantis par une hypothèque légale régulièrement publiée ;
— les extraits de rôle mis en recouvrement les 31/08 et 31/10/2012 pour les taxes foncières et taxe d’habitation 2012, garantis par une hypothèque légale régulièrement publié ;
— les extraits de rôle mis en recouvrement les 31/08 et 31/10/2010 pour les taxes foncières et taxe d’habitation 2010 ;
Enfin, le dernier bordereau de situation au 16/04/2013 mentionne un acompte total de 14046,42 euros et détaille les frais de poursuite et majorations.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du M. le Responsable du service des impôts des particuliers de CLICHY s’élève au 16/04/2013 à la somme de 90 420,58 euros en principal, frais et majorations.
S’agissant de la demande de vente amiable, M. C D E justifie par la production de 2 mandats de vente qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à
200 000 euros compte tenu des estimations amiables, de l’état et de la situation du bien et du marché immobilier.
Au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1817,80 euros, les frais de commandement et de procès-verbal de description ayant été taxés respectivement à 175,71 euros et à
288,86 euros en application du Décret du 12/12/1996.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le montant retenu pour la créance du M. le Responsable du service des impôts des particuliers de CLICHY est de 90 420,58 euros, arrêtée au 16/04/2013, en principal, majorations et frais ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de
1817,80 euros ;
AUTORISE M. C D E à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du Code de l’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200 000 euros ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du Code de l’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 Septembre 2014 à 14h30;
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si M. C D E justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322-25 du Code de l’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du Code de l’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux Y Z pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code de l’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2014
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE
copie à :
Maître Dominique LARROUMET-FRICAUDET
Me Céline F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Technique ·
- Villa
- Climatisation ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Nuisances sonores ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Refus
- Sculpture ·
- Divulgation ·
- Artisan ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Commercialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise privée ·
- Euro ·
- Surveillance ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Orange ·
- Désistement ·
- Concurrence déloyale
- Caisse d'épargne ·
- Procuration ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Carte bancaire ·
- Compte courant ·
- Cartes
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Rétablissement ·
- Mutuelle ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Assemblée générale ·
- Franchise ·
- Immeuble ·
- Courtier ·
- Police
- Marque communautaire ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Marque notoire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Date ·
- Internet
- Successions ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Héritier ·
- Concurrence ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Actif ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Épuisement des droits ·
- Dessin ·
- Confusion
- Ingénierie ·
- Méditerranée ·
- Résidence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mission
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Signes contestés ·
- Crispy tenders ·
- Chicken wings ·
- Dénominations ·
- Spicy tenders ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrent ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.