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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 nov. 2014, n° 13/15488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BILLY EIGHT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3510291 ; 10963189 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20140752 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2014
3e chambre 4emc section N° RG : 13/15488
Assignation du 07 Octobre 2013
DEMANDEURS Monsieur Yvon C […] 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
S.A.R.L. LA PARISIENNE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE […] 75010 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Tous deux représentés par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et par M Serge LEDERMAN.de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSE S.A.R.L. ROCK A GOGO V.P.C. […] 44470 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire //PB 196
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS, Vice-Président Laure ALDEBERT. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 24 septembre 2014 tenue en audience publique devant François THOMAS et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de Particle 450 du code de procédure civile. Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS Monsieur C est gérant de la société La parisienne de distribution internationale (ci-dessous, la société LPDI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 28 avril 1998, qui a pour objet le négoce import-export achat vente en gros semi gros et détail d’articles textile de toute nature et accessoires de mode. Monsieur C est titulaire de :
— la marque française verbale n° 3 510 291 « BILL Y E » déposée en classes 16, 18 et 25, le 29 juin 2007 pour désigner notamment des tee-shirts et des sacs, enregistrée le 24 octobre 2007,
- la marque communautaire verbale n° 010 963 189 « BILLY E » enregistrée en classes 16,18 et 25, le 5 novembre 2012 pour désigner notamment des tee-shirts et des sacs.
Ces marques sont exploitées par la société LPDI, qui propose à la vente des tee-shirts billy eight agrémentés de dessins qui, pour la plupart, reproduisent :
- une tête de mort stylisée, sur laquelle le chiffre 8 est apposé,
- deux os entrecroisés sous une boule de billard numérotée 8. Monsieur C a par ailleurs enregistré un dessin qui reproduit ces deux éléments à 1TNPI, le 8 juin 2011 sous le n° 20112855004.
Les articles BILLY E vendus par la société LPDI sont fabriqués soit directement par ses soins, soit par des fabricants installés à l’étranger, dont la société thaïlandaise LET IT ROCK. La société rock à gogo vpc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nantes depuis le Ier septembre 2003, indique être spécialisée dans la vente et vente à distance d’articles inspirés par l’univers et la culture du rock’n roll. La société LPDI a découvert courant 2012 que la société rock a gogo offrait à la vente sur son site internet www.rockagogo.com des tee-shirts griffés « BILLY E » . ainsi que des sacs « BILLY E » . La société LPDI a commandé un tee-shirt et un sac sur le site internet www.rockagogo.com qu’elle a fait réceptionner par un huissier, respectivement les 5 octobre et 12 novembre 2012 ce qui a révélé, selon elle, leur nature contrefaisante.
Après avoir mis en demeure la société rock à gogo vpc de cesser ces agissements, monsieur C et la société LPDI ont assigné ladite société devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 7 octobre 2013 en contrefaçon et concurrence déloyale Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2014. Monsieur Yvon C et la société LPDI demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes.
- juger que la société rock a gogo v.p.c. a commis des actes de contrefaçon de marques française verbale n° 3 510 291 « BILLY E » et communautaire verbale n° 010 963 189 « BILLY E" » dont est titulaire monsieur C en commercialisant sans son autorisation des tee-shirts et des sacs sous la dénomination BILLY EIGHT.
- juger que la société rock a gogo v.p.c. a commis au préjudice de la société LPDI des actes de concurrence déloyale de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En conséquence :
- débouter la société rock a gogo v.p.c. de ses demandes, fins et conclusions.
- ordonner à la société rock a gogo, la communication – dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai- des éléments comptables certifiés par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes, permettant de fixer avec précision : • les volumes des achats et des ventes des articles BILLY E depuis le début de l’année 2012, • la provenance et l’identité du fournisseur des articles BILLY EIGHT proposés à la vente par la société ROCK A GOGO, • le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société rock a gogo par la vente des produits contrefaisants. • la marge correspondante effectuée par la société rock a gogo, • la dernière date de commercialisation des articles litigieux par la société rock a gogo.
• le nombre d’articles contrefaisants qui seraient encore en stock,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
-interdire à la société rock a gogo v.p.c. d’importer, de fabriquer, de commercialiser ou offrir à la vente et à quelque titre que ce soit, tout article constituant la reproduction illicite des marques BILLY EIGHT de monsieur Chadier et/ou des dessins exploités par la société LPDI, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- ordonner à la société rock a gogo de remettre les articles griffés BILLY E qu’elle aurait encore en stock à la société la parisienne de distribution, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
-condamner la société rock a gogo v.p.c. à payer à monsieur C la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer, au titre de la contrefaçon de marque, le préjudice subi, -condamner la société rock a gogo v.p.c. à payer à la société LPDI la somme provisionnelle de 60.000 euros, en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- réserver à la société LPDI la possibilité d’assigner à nouveau la société ROCK A GOGO s’il s’avérait que le montant auquel cette dernière aura été condamnée était inférieur au bénéfice perçu par elle au titre des ventes d’articles BILLY E depuis le début de l’année 2012 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
- ordonner la publication aux frais avancés de la société rock a gogo v.p.c. du jugement, soit en entier soit par extraits avec éventuellement une ou plusieurs photographies des marques et modèle contrefaits, dans au plus trois journaux ou magazines au choix des demandeurs sans que le coût global de ces insertions excède la somme globale de 15.000 euros HT,
-ordonner à la société rock a gogo la publication à ses frais, du dispositif intégral du jugement sur la page d’accueil du site internet www.rockagogo.com pendant une période d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la société rock a gogo v.p.c. à verser à monsieur C et à la société LPDI chacun la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais des constats d’huissier du 5 octobre et 12 novembre 2012 et 11 juin 2013,
- condamner la société rock a gogo v.p.c. aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la Sep Nataf Fajgenbaum & associes, avocats.
En réplique par conclusions récapitulatives en date du 30 mai 2014, la société rock à gogo vpc demande au tribunal de :
- débouter monsieur C et la société LPDI de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner monsieur C et la société LPDI à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benhamou. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2014. A l’audience du 24 septembre 2014, le tribunal a fait droit à la demande formée par les demandeurs sollicitant le rejet des trois dernières pièces communiquées quelques heures avant la clôture par la société défenderesse, en raison du caractère tardif de cette communication, conformément à l’article 15 du code de procédure civile.
MOTIVATION Sur la contrefaçon Monsieur C soutient, sur le fondement des dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du règlement communautaire CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, que la société Rock à gogo réalise une contrefaçon de la marque française verbale n° 3 510 291 et de la marque communautaire verbale n° 010 93 189 par l’adoption de signes identiques, ou au moins similaires aux
siens pour désigner les mêmes produits, en l’occurrence des sacs et tee-shirts commercialisés sous la dénomination BILLY EIGHT.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats des extraits du site internet de la société www.rockagogo.com des années 2012 et 2013, ainsi que les procès-verbaux de réception en date des 5 octobre et 12 novembre 2012 d’un tee-shirt et d’un sac par Maître L, huissier de justice à Paris, commandés respectivement sur le site le 1er octobre 2012 et le 5 novembre 2012, et un procès-verbal de constat de l’agence pour la protection des programmes du 11 juin 2013 ; il prétend que les signes reproduits sur les articles sont identiques à ceux de ses marques déposées pour des produits similaires ; que la seule différence relative à la typologie si elle était retenue, rend les produits contrefaisants par imitation vu l’identité phonétique, la similarité des dessins et le risque de confusion qui en résulte.
En réponse la société rock à gogo soutient avoir acheté des articles authentiques au fabricant Let in rock agrée de monsieur C sans aucune restriction territoriale. Elle prétend que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère contrefaisant des articles querellés ; que les procès verbaux de réception par un huissier d’un sac et d’un tee-shirt dans la mesure où ils ont été commandés par un préposé de la société LPDI n’ont pas force probante; qu’au surplus, monsieur C en autorisant la vente directe par son fabricant Let in rock, a nécessairement donné son accord à une commercialisation dans l’union européenne; qu’il y a lieu de faire application de la règle communautaire de l’épuisement des droits qui fait échec à la demande; que d’ailleurs monsieur C autorise la commercialisation de ses produits sous la marque billy eight par ses fabricants thaïlandais tels que cela ressort des sites wwwbilly8.com, ou bluebaldur.com et fait fi du droit des marques en ayant déposé en France une marque Eaglerock qui existe en Thaïlande. En réplique monsieur C, convaincu qu’il s’agit de faux produits, soutient que la preuve du caractère authentique des articles litigieux est à la charge de la défenderesse qui échoue dans cette démonstration ; qu’en tout état de cause, seuls les articles fabriqués avec son accord et achetés auprès de la société LPDI ou de ses distributeurs, parmi lesquels ne figure pas Let in rock, sont authentiques.
Il conteste enfin en l’espèce, l’application de la règle de l’épuisement des droits, à défaut pour la société rock à gogo d’une part d’avoir acheté dans le marché communautaire et d’autre part de justifier d’une autorisation expresse de monsieur C ou de la société LPDI. SUR CE Sur la contrefaçon de la marque verbale française n° 3 510 291 et de la marque communautaire verbale n° 010 963 189
Monsieur C est titulaire de la marque française verbale n° 3 510 291 « BILLY E » enregistrée le 24 octobre 2007 et de la marque communautaire verbale n° 010 963 189 « BILLY E » enregistrée le 5 novembre 2012, pour désigner notamment des tee-shirts et des sacs. Il résulte des pièces versées aux débats, en l’occurrence deux procès-verbaux d’huissier de réception d’un sac et d’un tee-shirt commandés par une employée de la société LPDI, des captures d’écran internet du site www.rockagogo.com des 30 octobre 2012,29 mars 2013,3 avril 2013, 13 mai, 27 mai et 22 juillet 2013,11 septembre et 26 novembre 2013 et d’un procès-verbal du 11 juin 2013 de l’agence pour la protection des programmes que la société rock à gogo fait usage du signe Billy Eight sur des tee-shirts et des sacs qu’elle vend par correspondance.
Contrairement à ce que soutient la société rock à gogo, les articles réceptionnés par l’huissier au soutien de la demande ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils ont été commandés par un préposé de la société LDPI alors que leur provenance est établie par la facture expédiée avec le colis au nom de la société Rock à gogo à l’adresse de l’huissier, et que les éléments du suivi de chaque commande de l’espace client rock à gogo sont annexés au procès-verbal.
Les signes relevés sur les produits querellés présentant une typologie particulière alors que les marques invoquées sont verbales, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement", et de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque » qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les signes figurant sur les produits querellés sont quasiment identiques à ceux protégés par les marques invoquées. Ainsi, au niveau phonétique, les signes BILLY EIGHT sur les produits provenant de la société rock a gogo et ceux visés par les marques sont identiques ; au niveau visuel il s’agit des deux mêmes termes, mais qui sont représentés sur les produits querellés de manière stylisée, alors que les marques invoquées sont verbales. Au niveau conceptuel il s’agit dans les deux cas d’un signe composé d’un surnom anglais et du chiffre huit en langue anglaise. La seule différence visuelle relevée apparaît légère et n’entame pas la similitude phonétique et conceptuelle qui est ainsi créée par l’emploi de la dénomination Billy Eight sur des articles de même nature, les signes BILLY EIGHT apparaissant sur les produits querellés sur des sacs et des tee-shirts, soit des produits expressément visés par les marques de monsieur C.
Sur la règle de l’épuisement des droits
L’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous celte marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’étal des produits. » L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, reprenant les termes du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire dispose que « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». L’article 13 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009, reprenant les dispositions du règlement CL du 20 décembre 1993. dispose quant à lui que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. Il s’induit de ces textes que le principe de l’épuisement des droits constitue une limite au droit de propriété du titulaire d’une marque et qu’il ne saurait souffrir d’exception qu’en raison de motifs légitimes, dûment
justifiés, tenant aux conditions dans lesquelles les produits marqués sont présentés et commercialisés auprès des consommateurs.
Les droits conférés par la marque ne sont épuisés que pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de la communauté avec le consentement du titulaire ; pour les exemplaires qui n’ont pas été mis dans le commerce sur ce territoire avec son consentement, le titulaire peut toujours interdire l’usage de la marque. Il s’ensuit que le principe d’épuisement ne concerne que des produits déterminés qui ont fait l’objet d’une première mise dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque.
Sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés, il incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige. En l’occurrence, la société rock à gogo vpc qui soutient avoir acheté les produits auprès de la société Let in rock en Thaïlande, ne rapporte pas la preuve d’une mise en circulation, consentie par monsieur C, pour les produits concernés sur le territoire de l’espace économique européen. En effet la production de copies de factures d’achats en date pour partie de mars et avril 2012, libellées de façon imprécise pour des produits non déterminés en lien avec la marque revendiquée, auprès de la société LET IN ROCK apparaît insuffisante ; de même le courrier électronique en langue anglaise non traduit, échangé en mars 2013 avec ladite société LET IN ROCK, l’informant des contestations de Monsieur C, ne révèle aucune trace d’un accord consenti par celui-ci mais établit plutôt son absence.
Enfin les griefs faits à Monsieur C par la défenderesse, de vendre ses articles sur d’autres sites internet produits par des fabricants thaïlandais et d’user à tort d’une marque déposée « eaglerock »sont inopérants pour faire valoir la règle de l’épuisement des droits pour les produits identifiés et commercialisés en l’espèce, en France. La société rock à gogo vpc procède par simple affirmation et ne justifie pas d’une première commercialisation des produits querellés sur le territoire de l’Union. Par conséquent, l’exception fondée sur la règle de l’épuisement des droits sera rejetée.
Aussi, au vu de la très grande proximité entre les signes figurant sur les produits commercialisés par la société rock a gogo – ainsi que l’ont établis les pièces versées- et ceux protégés par les marques française n° 3 510 291 et communautaire n° 010 963 189, et les produits en cause étant identiques à ceux visés à l’enregistrement de ces marques dont est titulaire Monsieur C, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que la contrefaçon par imitation est caractérisée. Il sera donc fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Sur la concurrence déloyale au préjudice de la société LPDI La société LPDI assure la commercialisation des articles Billy E dans toute l’union européenne à travers un réseau de distributeurs. Elle sollicite réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des actes de contrefaçon poursuivis. Elle ajoute que la responsabilité civile de la société rock à gogo vpc est également engagée pour avoir commercialisé des articles reproduisant des dessins exploités par celle-ci. Elle prétend que les dessins déposés à l’INPI par Monsieur C le 6 juin 2011 sous le n°20012855 qui représentent une tête de mort stylisée sur laquelle le chiffre 8 est apposé, et deux os entrecroisés sous une boule de billard numérotée 8, sont des éléments d’identification des articles revêtus de la marque Billy Eight exploités uniquement par la société LPDI. Elle reproche à la société rock à gogo de les avoir reproduits, notamment sur le sac et tee-shirt objets du procès-verbal de l’huissier, et d’avoir ainsi accru le risque de confusion auprès des consommateurs et profité d’un effet de gamme dans ses ventes d’articles auprès de la même clientèle.
Elle demande réparation pour ces agissements distincts de la contrefaçon. En réponse, la société rock à gogo soutient n’avoir commis aucune faute en revendant des produits acquis licitement. Elle dit qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendue et un éventuel préjudice, à défaut de situation de concurrence, puisque l’un est distributeur et l’autre revendeur et qu’elles ont une clientèle distincte. SUR CE
Il sera rappelé que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. En l’espèce le fait pour la société rock à gogo vpc de présenter à la vente les produits revêtus de la marque Billy Eight – dont la représentation a été déclarée contrefaisante -, porte un préjudice à la réputation des produits en cause, et caractérise un fait de concurrence déloyale au préjudice de la société LPDI, distinct de la contrefaçon. La société LPDI chargée de la distribution des produits est comme un revendeur, animée du souci de répondre à la demande des consommateurs comme l’est la société rock à gogo à l’égard d’une clientèle d’articles entrant dans l’univers rock n roll dont le caractère distinct n’est pas rapporté par la défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société rock à gogo vpc commercialise sous la dénomination billy eight des articles reproduisant des dessins proches de ceux exploités par la société LPDI. C’est le cas en effet du tee shirt « Devil inside »paru dans la brochure « le cam » 2011 dont on retrouve les mêmes caractéristiques dans le procès-verbal de constat de l’agence pour la protection des programmes (page 14/29). Il est avéré également que les tee shirts billy eight proposés à la vente par la société LPDI sont agrémentés de dessins stylisés qui ont fait, par ailleurs, l’objet d’un dépôt à l’INPI selon les déclarations de Monsieur C. Il s’agit d’une tête de mort spécifique, en ce que la mâchoire inférieure n’est pas représentée et les dents de la mâchoire supérieure sont toutes présentes; figurent également deux os entrecroisés sous une boule de billard numérotée 8, qui est surmontée d’une étoile blanche pour donner l’impression qu’elle brille. Ces éléments apparaissent reproduits sur le tee-shirt et le sac saisis et figurent à de nombreuses reprises sur des tee-shirts présentés à la vente sur le site internet de la société rock à gogo, ainsi que l’a constaté l’agence pour la protection des programmes le 11 juin 2013. Par ailleurs ces tee shirts sont mis à la vente sous la référence « T-shirt Billy eight » par la société rock a gogo et vendus aux tarifs habituellement pratiqués pour les produits Billy eight.
Il est ainsi suffisamment établi que la société rock à gogo vpc a commercialisé plusieurs types de tee- shirt avec ces signes distinctifs, revêtus de la marque « BILLY EIGHT », créant ainsi un effet de gamme.
Ces éléments ont pu accroître le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui a pu attribuer aux produits proposés par la société ROCK A GOGO une origine commune à ceux présentés par la société LPDI. Par conséquent, les faits de concurrence déloyale commis par la société Rock a gogo au préjudice de la société LPDI sont caractérisés.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale
Monsieur C demande réparation pour l’avilissement et la banalisation portées à ses marques prétendant qu’elles connaissent un succès incontestable et bénéficie d’une certaine notoriété dans son secteur. En plus de son préjudice moral, il chiffre son préjudice économique à hauteur de 20 000 € soit 9% du chiffre d’affaires réalisé sur les 5 dernières années.
La société LPDI évalue provisoirement à 60 000 € le montant de son préjudice, au regard du chiffre d’affaires 2013 réalisé par la société Rock à gogo vpc, à défaut d’avoir pu obtenir communication des informations comptables nécessaires. La société rock à gogo vpc soutient à l’égard de Monsieur C qu’il n’existe ni conséquences économiques négatives, ni manque à gagner puisqu’il a vendu à la société Let it rock une partie des produits fabriqués pour son compte; qu’ils ont été vendus aux tarifs habituellement pratiqués par une société qui est un professionnel reconnu. Elle estime que la société LPDI ne rapporte pas la preuve de son préjudice économique et qu’en tout état de cause, elle n’a acquis qu’une faible quantité de produits selon les factures communiquées, soit 594 articles, dont une trentaine de sacs. SUR CE En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque communautaire.
Au vu des faits de l’espèce, la mesure d’information sollicitée par les demandeurs n’apparaît pas justifiée, et il n’y sera pas fait droit. La commercialisation par la société rock a gogo d’une gamme de tee-shirts contrefaisants des marques Billy Eight de 2012 à 2013, établie par les pièces du dossier, a porté atteinte à ces marques dont est titulaire monsieur C. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la société rock a gogo à lui payer la somme de 2000 euros par marque, soit 4000 euros. Faute de tout élément justifiant d’un préjudice moral de monsieur C distinct, il ne sera pas fait droit à ses autres demandes indemnitaires.
S’agissant du préjudice subi par la société LPDI, liés à la désorganisation du réseau de distribution du fait de l’offre des produits de la société rock a gogo, qui a repris les dessins exploités par la société LPDI et a poursuivi la vente des produits en cause malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, au vu des éléments produits et de la poursuite des faits sur plus d’une année, la société rock a gogo sera condamnée à lui verser la somme de 8000 euros.
Sur les autres demandes La teneur de la décision ne justifiant pas que sa publication soit ordonnée, il ne sera pas fait droit à cette demande. Il y a lieu de condamner la société rock à gogo vpc partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à monsieur C et la société LPDI, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, cette somme englobant les dépenses engagées au titre de la réalisation des procès-verbaux.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, le tribunal.
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Dit que la société rock à gogo vpc a commis des faits de contrefaçon des marques BILLY EIGHT française n° 3 510 291 et communautaire n° 010 963 189 dont monsieur C est titulaire.
Dit que la société rock à gogo a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société La parisienne de distribution international, Fait interdiction à la société rock à gogo vpc de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant le délai de 100 jours. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société rock à gogo vpc à payer à monsieur C la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Condamne la société rock à gogo vpc à payera la société La parisienne de distribution international la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. Condamne la société Rock à gogo vpc à payer à monsieur C et à la société La parisienne de distribution international la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société rock à gogo vpc aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Sep Nataf Fajgenbaum & associés, avocats.
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