Infirmation partielle 25 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 23 mars 2018, n° 16/10921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/85329 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20180092 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 mars 2018
3e chambre 3e section N° RG : 16/10921
Assignation du : 08 juillet 2016
DEMANDERESSES
Société LANCEL INTERNATIONAL S.A. […] 1752 VILLARS SUR GLANE (SUISSE) société LANCEL SOGEGI S.A. […] 75017 PARIS représentées par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDERESSES
société C&A FRANCE S.C.S. […] 75001 PARIS Société C&A BUYING GMBH & CO. KG Wanheimer Str. 70 40468 DÛSSERLDORF (ALLEMAGNE) représentées par Maître Roland PEREZ de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN Juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LANCEL INTERNATIONAL SA de droit suisse, qui appartient au groupe RICHEMONT présenté comme l’un des premiers groupes mondiaux de luxe détenteur d’enseignes prestigieuses telles que VAN CLEEF&ARPELS, CARTIER, IWC, MONTBLANC, PIAGET ou encore ALAIA, est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les créations de la maison LANCEL commercialisées en France par la société LANCEL SOGEDI SA qui distribue les produits revêtus de la marque « LANCEL », au moyen d’un réseau de boutiques ou de corners situés dans les grands magasins. Elle commercialise depuis 2014 un sac dit « CHARLIE » en cuir velours disponible en deux coloris-gris clair « éléphant » référencé A07263KUTU et marron clair « cognac » référencé A0726368TU.
Ce sac est présenté comme ayant été conçu par les équipes de la maison LANCEL guidées par la directrice artistique de la marque et divulgué au public pour la première fois le 20 août 2014 à l’occasion d’une campagne publicitaire dans le magazine Vogue « Spécial Mode ». Il a été distribué dans les points de vente L à compter de septembre 2014 et est actuellement vendu au prix de 1.490 euros en boutiques ainsi que sur le site www.lancel.com et sur des sites partenaires. La société LANCEL SOGEDI commercialise en France le sac CHARLIE, à Paris auprès de huit magasins qu’elle détient en propre et sur l’ensemble du territoire français au moyen d’autres points de vente. Outre les droits d’auteur qu’elle revendique, la société LANCEL INTERNATIONAL est titulaire d’un dessin et modèle international DM/085 329 représentant le sac CHARLIE, enregistré le 5 janvier 2015 et visant l’Union européenne. La société C&A FRANCE SCS a pour activité l’exploitation de 173 magasins à l’enseigne C&A implantés sur le territoire français, au sein desquels sont commercialisés des articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants. Elle exploite dans ce cadre la marque CLOCK HOUSE plus particulièrement destinée à sa clientèle âgée de 16 à 25 ans, avec des collections renouvelées plusieurs fois par an. La société C&A BUYING GmbH KG de droit allemand est sa centrale d’achat.
Estimant qu’un sac commercialisé dans les magasins de la société C&A FRANCE au prix de 25 euros et disponible dans les même texture et couleurs constituait l’imitation grossière de son sac CHARLIE, la société LANCEL INTERNATIONAL a fait procéder à quatre achats de ce produit le 13 mai 2016 au magasin C&A situé […], le 17 mai 2016 au magasin C&A Madeleine à Paris, le 24 mai 2016 au magasin C&A Part-Dieu à Lyon et enfin le 25 mai 2016 au magasin Arche-Sèche à Nantes. Elle a ensuite obtenu par ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2016, l’autorisation de procéder à une mesure de saisie- contrefaçon réalisées le 13 juin 2016 au siège social de la société C&A FRANCE aux fins d’obtenir les informations relatives à la commercialisation de l’article en cause, référencé 791 A 9456594. Ces opérations ont en substance permis d’établir que le produit litigieux avait été commercialisé à partir du 17 avril 2016 et de constater l’existence d’un stock de 64 sacs référencés 791 A 9456594 dans deux coloris différents ainsi que la vente de 42 unités, l’approvisionnement à hauteur de 106 exemplaires auprès de la société C&A BUYING GmbH en Allemagne au prix unitaire de 8,47 euros et enfin l’identité du fournisseur s’avérant être la société chinoise SHANGHAI NEW SUCCESS IMPORT&EXPORT Co Ltd. Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2016, les sociétés LANCEL INTERNATIONAL SA et L SOGEDI SA ont fait assigner les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH en contrefaçon de droits d’auteur et droit de modèle international ainsi que pour voir constater des actes de concurrence parasitaire, sollicitant des mesures indemnitaires et d’interdiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2017, les sociétés LANCEL INTERNATIONAL SA et L SOGEDI SA présentent les demandes suivantes: Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 331-1 àL. 331-4 et L. 335-2 à L. 335- 10, L.515-1, L.522-1 et L.521-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article 1382 ancien (nouvel article 1240) du code civil ; DIRE ET JUGER que la société LANCEL INTERNATIONAL est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le S CHARLIE ; DIRE ET JUGER que la société LANCEL INTERNATIONAL SA est titulaire des droits de dessin et modèle représentant le sac CHARLIE ; DIRE ET JUGER que les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH ont porté atteinte aux droits d’auteur dont la société LANCEL INTERNATIONAL SA est titulaire sur le sac CHARLIE en commercialisant le sac C&A reprenant l’ensemble des caractéristiques du sac CHARLIE ; DIRE ET JUGER que les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH ont porté atteinte aux droits de dessin et modèle international DM/085 329 dont la société LANCEL INTERNATIONAL SA est titulaire sur le sac CHARITE en commercialisant le sac C&A reprenant l’ensemble des caractéristiques du sac CHARLIE ; DIRE ET JUGER que les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING
Gmbh ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société LANCEL SOGEDI ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER solidairement les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH à payer à la société LANCEL INTERNATIONAL SA la somme de 85.000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits d’auteur de la société LANCEL INTERNATIONAL SA ; CONDAMNER solidairement les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH à payer à la société LANCEL INTERNATIONAL SA la somme de 85.000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de dessins et modèles de la société LANCEL INTERNATIONAL SA ; CONDAMNER solidairement les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH à payer à la société LANCEL SOGEDI somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elles ont commis ; ORDONNER aux sociétés C&A FRANCE et C&A Buying GmbH de cesser de commander, d’importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser le Sac C&A portant atteinte aux droits de la société LANCEL INTERNATIONAL SA et/ou L SOGEDI, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ; ORDONNER la destruction sous le contrôle de la société LANCEL INTERNATIONAL SA et/ou L SOGEDI, ou de l’un de leurs mandataires, aux frais des sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH, de l’intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication du communiqué suivant à intervenir dans 3 (trois) journaux ou magazines au choix des demanderesses aux frais des sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH, sans que le coût de chacune des publications n’excède la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cent euros) hors taxes, et sur la page d’accueil du site Internet de C&A en police Arial 12 et en noir sur fond blanc, visible par l’utilisateur lors de sa première visite : « Par jugement du XXX le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le sac représenté ci-après, vendu par la société C&A, portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle que la société LANCEL détient sur le sac CHARLIE de L représenté ci-après. » ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; CONDAMNER solidairement les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH à verser à chacune des sociétés LANCEL INTERNATIONAL SA et L SOGEDI la somme de 10.000 (dix mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH à verser à la société LANCEL INTERNATIONAL SA, aux entiers dépens, en ce compris la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) correspondant aux frais de saisie contrefaçon et la somme de 265,22 euros (deux cent soixante-cinq euros et vingt-deux centimes), correspondant aux honoraires des huissiers de justice. Il est exposé pour l’essentiel au soutien de ces prétentions que: -la titularité des droits invoqués est démontrée, Nicole S a expressément cédé à L INTERNATIONAL, dans le cadre du contrat de prestations de services conclu le 15 juillet 2013 avec la société MAVERICK STUDIO, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle qu’elle pourrait détenir sur sa contribution, la validité de ce contrat n’a pas lieu d’être remise en cause,
-le sac CHARLIE est doté d’une forte originalité, il est la réinterprétation d’une création antérieure revisitée, et les 4 antériorités opposées sont inopérantes,
-les caractéristiques invoquées au titre du droit d’auteur sont reprises, et la reproduction du modèle international déposé est quasi-servile, – le titre est valable, le modèle est nouveau et doté d’un caractère propre, -les actes parasitaires sont également constitués à l’égard du distributeur, qui a engagé des investissements promotionnels importants,
-les demandes indemnitaires sont justifiées. Les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING GmbH présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2017, les demandes suivantes: Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, Vu les articles L. 111 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, DÉCLARER nul le dessin et modèle enregistré le 5 janvier 2015 sous le numéro DM/085 329 comme ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, DIRE ET JUGER la société LANCEL INTERNATIONAL irrecevable et en tout état de cause mal fondée à agir en contrefaçon, tant sur le fondement des dispositions du Livre V que sur le fondement des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER la société LANCEL SOGEDI mal fondée à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, EN CONSÉQUENCE LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, LES CONDAMNER in solidum à verser aux sociétés C&A France et C&A BUYING KG, chacune, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance, A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les sociétés LANCEL INTERNATIONAL et L SOGEDI ne justifient, ni de la réalité, ni de l’étendue du dommage qu’elles prétendent avoir subi, LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs prétentions. Les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING KG GmbH exposent en substance que :
-la titularité des droits d’auteur n’est pas établie, l’acte de cession invoqué n’est pas valablement conclu,
-l’originalité du sac CHARLIE n’est pas caractérisée,
-le modèle n’est ni nouveau ni doté d’un caractère propre,
-les actes de contrefaçon ne sont pas constitués au regard des différences entre les articles en conflit,
-la faute délictuelle invoquée au titre de la concurrence parasitaire se heurte au principe de la liberté du commerce,
-les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
-les mesures de publication réclamées sont inappropriées au cas d’espèce. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017 et l’affaire a été plaidée le 6 février 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Titularité des droits invoqués :
La société LANCEL INTERNATIONAL expose que le sac a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier le 7 janvier 2014, qu’il a été conçu sous la direction artistique de Nicole S en exécution d’un contrat de prestation de services conclu le 15 juillet 2013 et que l’intéressée a dans le cadre de cette convention cédé l’intégralité des droits qu’elle était susceptible de détenir sur ses contributions, que cet acte a été valablement conclu par Nicole S pour le compte de la société alors en cours de constitution MAVERICK STUDIO, entreprise unipersonnelle dont elle est la seule associée et pour le compte de laquelle l’engagement est souscrit, le contrat en cause ayant dès la rédaction des statuts été inclus dans la liste des actes repris par la société qui se trouve donc engagée en application des articles 1843 du code civil, L.210-6 2°du code de commerce et 6 du Décret n° n°78-704 du 3 juillet 1978.
La société LANCEL INTERNATIONAL ajoute qu’elle produit un acte séparé établi le 4 mai 2017 par lequel MAVERICK S et Nicole S déclarent que les droits de propriété intellectuelle afférents aux prestations réalisées « appartiennent à L INTERNATIONAL » ce qui confirme non pas le contrat mais la titularité de celle-ci sur ces réalisations.
Les défenderesses répondent qu’une personne morale ne peut être investie des droits patrimoniaux d’auteur qu’en cas de commercialisation non équivoque sous son nom de l’œuvre invoquée et que cette présomption peut être combattue, que la convention portant cession de droits a été souscrite par la société MAVERICK STUDIO alors que celle-ci était « en formation, en cours d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés des Paris », ce qui emporte la nullité absolue du contrat qui n’est donc pas opposable aux tiers, puisqu’il n’a pas été conclu pour la personne morale en cours de constitution mais bien par son représentant. Enfin elles font valoir que le sac CHARLIE n’est pas commercialisé sous le nom de la société LANCEL INTERNATIONAL qui n’apparaît sur aucune facture ni sur aucun support de présentation de l’article tel que le site internet et les catalogues. Sur ce, Le contrat conclu entre L INTERNATIONAL SA et la société en formation MAVERICK STUDIO le 15 juillet 2013 mentionne que celle- ci « est représentée par son fondateur et gérant Ms Nicole S». L’acte stipule -article 3-cession des droits de propriété intellectuelle- que « le prestataire accepte et reconnaît que tous les éléments afférents aux créations créées dans le cadre des prestations font partie d’un processus créatif collectif et global dont toutes les phases de conception et de mise en œuvre impliquent d’autres personnes salariées ou non sélectionnées par L, dont les prestations et le travail fusionneront avec les contributions du prestataire ». Il est précisé que les droits de propriété intellectuelle sur les contributions du prestataire « appartiennent exclusivement et dans leur intégralité à L » et que dans tous les cas où le prestataire réaliserait des contributions individuelles originales dans ce cadre, il céderait à L tous les droits de propriété intellectuelle afférents notamment ceux de reproduction, de représentation et d’adaptation (pièce DG 32). L’acte explicite donc le processus de conception des produits de la société LANCEL INTERNATIONAL qui sont élaborés collectivement sous la direction et l’impulsion d’une styliste dans le cadre d’un contrat de prestations et plus exceptionnellement, qui sont le résultat d’un travail individuel.
En application de l’article 1843 du code civil, les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir dès l’origine été contractés par celle-ci, ce à la condition que soit précisé le fait que le fondateur a agi non pour son compte mais pour celui de la personne morale non encore constituée. De même aux termes de l’article L.210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle
ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». La reprise s’opère, en application de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, notamment par la signature des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société. L’article 24 des statuts de l’EURL MAVERICK STUDIO précisent à l’article 24 que « l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux- ci emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle- ci aura été immatriculée ». L’acte du 15 juillet 2013 conclu avec la société LANCEL INTERNATIONAL est mentionné comme passé par Nicole S « pour le compte de la société en cours de constitution ». Ces mentions établissent clairement que le terme « représenté par » a été utilisé de façon inappropriée pour signifier que la fondatrice et gérante de la société unipersonnelle agissait alors pour le compte de cette personne morale, ce qui est confirmé par la rédaction des statuts. L’acte est donc valable et opposable aux tiers, de sorte que la société LANCEL INTERNATIONAL-au demeurant titulaire d’un modèle international désignant le même produit aisément reconnaissable sur les représentations du titre (croquis 1.1 à 1.7 pièce DG 10)- établit être titulaire des droits qu’elle invoque. Il est enfin observé que la société LANCEL INTERNATIONAL n’ayant pas fondé son action sur la présomption de titularité résultant d’une commercialisation non équivoque de l’article litigieux dont elle expose qu’elle est assurée par une personne morale distincte, les arguments développés sur ce point par les défenderesses sont inopérants.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé à ce titre par les sociétés C&A sera en conséquence écarté. 2-Originalité du sac CHARLIE : Le sac CHARLIE est présenté par les sociétés LANCEL comme réunissant les caractéristiques suivantes : 1) Sac de forme trapézoïdale dont les angles francs du rabat contrastent avec le caractère arrondi du corps et de l’anse du sac; 2) Anse de sac à main rigide sur le dessus du sac ; 3) Rabat à lignes droites et angles obtus qui recouvrent la partie supérieure du sac dans toute sa largeur et dont l’extrémité forme une pointe dissimulée par une languette ; 4) Longue languette décorative dont l’extrémité est biseautée coulissant dans un passant ; 5) Empiècement de cuir de forme rectangulaire dont les angles sont coupés, situé sous la languette, plus large et plus court que cette dernière, produisant un effet de superposition ;
6) Pliure de chaque côté de la partie supérieure de l’avant du sac qui prend naissance sous le rabat et demeure perceptible jusqu’à la moitié du sac ; 7) Utilisation de surpiqûres ton sur ton ; 8) Bande en cuir surpiquée sur les côtés du sac. Selon les demanderesses ce produit incarne le « Cool-Chic » de la Maison LANCEL et évoque « l’esprit de Saint Germain des années 1960 et de ses caveaux de jazz, de la culture de la nouvelle vague » étant « un sac aux lignes singulières, masculin /féminin, à la fois construit et souple du fait de l’alliance d’un rabat trapézoïdal à une forme arrondie » « raffiné et délicat par ses détails (…) décontracté et naturel par son volume et sa souplesse » traduisant « l’idée d’un look mixte, d’une allure un peu garçonne ». Il est enfin exposé que le sac CHARLIE réunit des références au patrimoine esthétique de L et s’inspire d’un sac de voyager 48 heures » des années 60 intégralement revisité.
Les sociétés C&A contestent l’originalité aux motifs que la description technique et objective du produit ne révèle pas la personnalité d’un auteur, qu’il n’est pas précisé en quoi les caractéristiques invoquées permettraient de considérer le sac CHARLIE comme original alors qu’il s’agit manifestement de la réédition d’un modèle existant et qu’en outre, des articles antérieurs présentent des caractéristiques très proches du modèle revendiqué ainsi que le démontrent outre le produit prétendument issu du patrimoine esthétique de L, l’ouvrage de Marnie F intitulé « sacs à main vintage » et deux sacs commercialisés par la société GAMAK ayant cessé son activité en mars 2008. Sur ce, L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et pour autant qu’elle soit originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus. Les sociétés LANCEL exposent les sources d’inspiration ayant conduit à la conception du sac CHARLIE, présenté comme une adaptation revisitée d’un sac de voyage rigide avec l’intention de lui conférer un « look mixte » dans un esprit « masculin/féminin », à la fois souple et structuré. Les pièces des défenderesses établissent l’origine du sac « vintage » dont la filiation est revendiquée (pièces GP 6 et 9). Cet article précédemment commercialisé par la société LANCEL a un aspect très rigide et il dispose d’un fermoir métallique ainsi que d’une
languette dotée de ronds d’attache en fer, et d’une fermeture-éclair permettant de lui rattacher un double fond. Le rabat du sac a une forme arrondie et un pourtour faisant apparaître une surépaisseur et les proportions -taille de la poignée, volume du sac- sont différentes. L’existence de cet article antérieur ne permet donc pas de remettre en cause le travail ayant conduit à la conception du sac CHARLIE. L’ouvrage « Sacs à main vintage » de Marnie F (pièce GP 11) montre un sac composé de deux matières différentes, avec un rabat arrondi et brillant et un fond constitué du même matériel alors que les faces avant et latérales du sac sont en cuir mat. Ce produit présente également des parties métalliques -fermoir et attaches de l’anse- qui lui donnent un aspect plus ornementé. Enfin les produits GAMAK (pièces GP 13, 14 et 15) s’ils se rapprochent plus du sac revendiqué, ont néanmoins une face avant parfaitement plane dont les coutures extérieures sont rigides et apparentes, un rabat étroit et un fermoir recouvert par une languette nettement plus courte, ce qui les distingue nettement du sac revendiqué. Compte-tenu de l’explicitation des caractéristiques invoquées ainsi que de leur combinaison et de l’absence démontrée d’un fond commun de la maroquinerie comportant seules ou en combinaison des références permettant d’aboutir au produit revendiqué, il est établi que le sac CHARLIE résulte de choix esthétiques indépendants et d’un effort créatif Il est donc original et bénéficie de la protection par le droit d’auteur. 3-Validité du modèle international DM/085 329 : En application de l’Acte de Genève de 1999, le dépôt international confère une protection sans formalité supplémentaire dans les pays contractants désignés -dont au cas d’espèce l’Union Européenne- et qu’en cas de litige, il y a lieu d’apprécier la validité et les effets du modèle au regard de la loi applicable sur le territoire concerné. La validité du modèle DM/085329 doit donc être appréciée au regard des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du Règlement CE n°6/2002 applicables aux modèles communautaires enregistrés. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si « aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». « Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants » (article 5 §1 b et §2). Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (article 6. §1 bet §2).
Le certificat d’enregistrement international DM/085329 dont est titulaire la société LANCEL INTERNATIONAL SA présente 3 séries de figures dont la 1 ci-après reproduite et 2 qui sont une variante du sac litigieux muni d’une bandoulière. Les caractéristiques invoquées au titre du droit d’auteur sont toutes présentes outre une bande de cuir située en partie haute du sac, qui se poursuit de façon continue sur toutes ses faces et a pour effet de resserrer leur extrémité supérieure pour constituer les plis revendiqués (figures 1.3, 1.4 et 1.7).
La nouveauté du modèle ne pouvant être combattue que par une antériorité en réunissant toutes les caractéristiques telles que représentées ou ne s’en différenciant que par des détails insignifiants, il est renvoyé aux développements qui précèdent relatifs à l’examen des produits opposés par les sociétés C&A et établissant que le titre invoqué n’encourt pas la nullité de ce chef. Le caractère propre du sac CHARLIE ne peut pas plus être remis en cause par les modèles précédemment décrits de Marnie F et de la société GAMAK, lesquels pour le premier, se réfèrent à un style très différent mêlant des contrastes de matières mates et brillantes et des ornements métalliques visibles et pour les seconds, ne présentent aucune souplesse ni effets de plis et n’ont ni un rabat large présentant des angles, ni une languette se prolongeant au-delà du fermoir du sac. Enfin comme il est observé plus haut, le sac dit « vintage » de la société LANCEL a un aspect massif et rigide et des parties métalliques visuellement dominantes, ce qui le distingue significativement du modèle CHARLIE. Il en ressort qu’aucune de ces antériorités n’est susceptible de procurer sur l’utilisateur averti -pouvant ici se définir comme un acheteur exigeant s’intéressant aux articles de maroquinerie- une impression globale similaire à celle produite par le sac revendiqué. Le modèle DM/085329 n’a donc pas lieu d’être annulé.
4-Contrefaçon : Les sociétés LANCEL font valoir que le produit commercialisé par les défenderesses reprend la combinaison originale des caractéristiques du sac CHARLIE à savoir sa forme trapézoïdale dont les angles francs du rabat contrastent avec les lignes arrondies du sac, une anse à main rigide, un rabat à lignes droites recouvrant toute la largeur de la partie supérieure du sac dont l’extrémité forme une pointe dissimulée par une languette longue dont l’extrémité est biseautée et qui coulisse dans un passant, un empiècement de cuir rectangulaire plus large et plus court dont les angles sont coupés, situé sous la languette et produisant un effet de superposition, des pliures de chaque côté de la partie supérieure de l’avant du sac prenant naissance sous le rabat et demeurant perceptibles jusqu’à la moitié du sac, l’utilisation de surpiqûres ton sur ton, une bande de cuir surpiquée sur les côtés du sac et enfin, une texture dite « cuir velours » combinée avec deux coloris soit gris et marron clair exclusivement. Sur la contrefaçon de dessin et modèle, elles soutiennent que le sac litigieux est une reproduction quasi-servile de leur modèle CHARLIE procurant sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que celle conférée par l’enregistrement DM/085 329. … Les sociétés C&A répondent que les modèles en conflit présentent des différences manifestes de nature à écarter toute contrefaçon en ce qu’elles confèrent à chaque sac une physionomie qui lui est propre. Elles soutiennent en effet que leurs dimensions et proportions sont différentes, le modèle incriminé étant plus petit, nettement moins large avec un rabat plus long et une forme trapézoïdale moins marquée, que les languettes ne sont pas du tout les mêmes, et enfin que le modèle CHARLIE possède une sangle bien visible au dos, sur les côtés et à l’ouverture, et qui entoure le sac et le resserre. Sur ce, Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». De même selon l’article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
L’article 10 du même texte « étendue de la protection » prévoit que « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».
La contrefaçon de droit d’auteur s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences, lesquelles doivent néanmoins être prises en compte si elles sont suffisamment significatives et perceptibles pour affecter la reprise des caractéristiques originales invoquées. Le sac C&A présente une forme trapézoïdale moins marquée que celui de la société LANCEL. Il est également muni d’une anse rigide et d’un rabat à lignes droites et angles obtus recouvrant sa partie supérieure, ainsi que d’une languette dont l’extrémité est biseautée et qui se positionne sur un empiècement de cuir rectangulaire plus large et plus court dont les angles sont également coupés. La forme de cette languette est toutefois sensiblement différente, en ce que dans le cas du sac C&A elle prend naissance dans la partie arrière et se poursuit sur le devant en s’insérant dans un passant métallique alors que celle du modèle CHARLIE est apposée uniquement sur la face avant, forme une boucle volumineuse dans sa partie supérieure et se prolonge vers la partie basse du sac. Les deux produits présentent des pliures de chaque côté de la partie supérieure de l’avant du sac prenant naissance sous le rabat mais dans le cas du sac CHARLIE, ces pliures sont nettement plus marquées. Les deux sacs ont une bande de cuir surpiquée sur le côté, des surpiqûres ton sur ton et une texture veloutée déclinée en deux couleurs soit gris et marron clair avec des nuances qui sont cependant différentes, le marron de l’article C&A étant nettement plus rosé que le « cognac » de L.
Enfin les proportions et formes des deux sacs diffèrent en ce que le produit argué de contrefaçon est plus petit et surtout moins large et plus plat, ne disposant pas d’une sangle le resserrant dans sa partie supérieure. Cet élément n’est certes pas revendiqué au titre des caractéristiques constitutives de l’originalité. Il est toutefois notable et contribue à la forme globale ainsi qu’au volume accentué par les plis marqués du sac CHARLIE. Il en ressort que nonobstant les points de ressemblance qu’il présente avec le sac CHARLIE, le produit des sociétés C&A s’en écarte par des différences portant précisément sur des caractéristiques nettement perceptibles et constitutives de l’originalité à savoir la forme à la fois souple et trapézoïdale, les proportions du sac et la languette reposant sur l’empiècement central. La contrefaçon de droit d’auteur n’est donc pas constituée. La contrefaçon de dessin et modèle s’apprécie par référence à l’impression visuelle d’ensemble produite respectivement par chacun des articles en cause sur l’utilisateur averti.
Aux différences qui sont mentionnées plus haut et qui tiennent notamment au volume et aux proportions des deux sacs ainsi qu’à l’une de leurs caractéristiques principales qui est la languette reposant sur un empiècement de cuir avec un effet de superposition, s’ajoute celle de la sangle entourant la partie haute du modèle LANCEL qui comme le soulignent les sociétés C&A et ainsi qu’il est observé plus haut, constitue un élément structurel important et apparaît de façon très visible sur les représentations du dos et des faces latérales du modèle invoqué. En raison de ces différences significatives, l’impression visuelle d’ensemble procurée par chacun des sacs en litige n’est pas la même et la contrefaçon de dessin et modèle communautaire n’est pas non plus constituée. 5-Actes de concurrence parasitaire : La société LANCEL SOGEDI fait valoir que l’exploitant d’une création protégée par un droit privatif est recevable à agir en concurrence déloyale et/ou parasitaire sur les mêmes faits que ceux invoqués par le titulaire au titre de la contrefaçon notamment lorsque son activité est perturbée, et que la réalisation d’un effet de gamme constitue un fait distinct ouvrant droit à réparation de ce chef. Les demanderesses estiment que l’offre à la vente d’imitations de mauvaise qualité du sac CHARLIE au prix de 25 euros a perturbé la politique commerciale de L SOGEDI qui se voit décrédibilisée sur le marché, et que le choix d’une combinaison de couleurs identique ne peut être le fruit du hasard. Elles ajoutent que le sac CHARLIE apprécié de la clientèle a fait l’objet d’investissements promotionnels très importants pour un montant de plus de 4 millions d’euros depuis le lancement du modèle jusqu’en juin 2016, dans le cadre d’une campagne publicitaire d’une très grande ampleur du fait de sa diffusion dans d’importants magazines féminins français et sur des affiches de prestige dans les aéroports de Paris ainsi que sur les réseaux de panneaux d’affichage urbains de JC DECAUX et C CHANNEL. Elles précisent que ce produit a donné lieu à un plan média presse d’un montant total de 321.577 euros, à un plan digital pour un montant total de 364.000 euros et à la réalisation d’un dossier de presse pour un montant de 48.259,25 euros. Enfin elles font valoir que la vulgarisation de la création L a nécessairement dissuadé de nombreux clients de L d’acquérir en France le sac CHARLIE et a nui à l’exploitation de cette création en portant atteinte à son caractère exclusif. Les sociétés C&A répondent que les différences marquées entre les produits en litige exclut tout risque de confusion, que les coloris choisis sont couramment adoptés en maroquinerie et représentent seulement une partie de la gamme du sac CHARLIE dont les résultats d’exploitation ne sont au demeurant pas communiqués, que les prix pratiqués relèvent de la liberté du commerce et enfin, que la
vulgarisation du modèle invoqué et l’atteinte portée aux investissements promotionnels ne sont pas démontrés. Sur ce, La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice. Il ressort des développements qui précèdent que la comparaison du sac CHARLIE avec celui commercialisé par les sociétés C&A révèle des différences qui modifient l’impression d’ensemble produite par ces deux articles, ce qui en l’absence d’autres circonstances de nature à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur, ne permet pas de relever une pratique fautive constitutif de concurrence déloyale.
Or en l’espèce, le seul argument développé ne se rapportant pas à la ressemblance alléguée est la similitude de coloris choisis, destinée selon les sociétés LANCEL à créer un effet de gamme et à renforcer ainsi le risque que la clientèle établisse un lien entre le sac CHARLIE et les articles litigieux de moindre qualité vendus à un prix nettement inférieur. Mais comme le font observer les défenderesses et ainsi qu’il ressort de l’examen des pièces relatives aux opérations promotionnelles d’envergure dont a fait l’objet le sac CHARLIE, celui- ci est essentiellement montré en rouge, blanc et plus rarement en noir et dans un cuir graine, ce qui ne constitue aucun risque d’association avec les sacs litigieux apparus dans les points de vente de la société C&A en avril 2016 alors que la commercialisation du modèle CHARLIE a débuté en septembre 2014 (pièces DG 26 à 28,39 et 40). Il ne peut ainsi être reproché aux sociétés C&A ni d’avoir accompagné l’offre à la vente des sacs litigieux de circonstances susceptibles de créer un risque de confusion pouvant nuire à la stratégie commerciale des demanderesses, ni d’avoir tiré profit de la campagne publicitaire massive de la société L SOGEDI. Les actes de concurrence déloyale et parasitaires ne sont dès lors pas constitués.
Les demandes réparatrices et indemnitaires présentées n’étant pas fondées elles n’ont pas lieu d’être examinées.
Les sociétés LANCEL INTERNATIONAL et L SOGEDI, parties perdantes, supporteront la charge des dépens et doivent être condamnées à verser aux sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING KG, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING KG de leur moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de titularité des droits d’auteur de la société LANCEL INTERNATIONAL ;
DIT que le sac CHARLIE bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ; DÉBOUTE les sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING KG de leur demande tendant à l’annulation du modèle international DM/085 329 représentant le sac CHARLIE dont la société LANCEL INTERNATIONAL est titulaire, enregistré le 5 janvier 2015 et visant l’Union Européenne ; DÉBOUTE la société LANCEL INTERNATIONAL de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; DÉBOUTE la société LANCEL INTERNATIONAL de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits de dessins et modèles ; DÉBOUTE la société LANCEL SOGEDI de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; CONDAMNE les sociétés LANCEL INTERNATIONAL et L SOGEDI à verser aux sociétés C&A FRANCE et C&A BUYING KG ensemble la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés LANCEL INTERNATIONAL et L SOGEDI aux dépens ; DIT n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 23 mars 2018
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Metatag ·
- Code source ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Extraction ·
- Trouble ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Prescription
- Mise en état ·
- Nullité des actes ·
- Compétence exclusive ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Mesure d'instruction ·
- Désignation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Procédure judiciaire ·
- Assignation
- Diffusion ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Juge des référés ·
- Montant
- Réputation ·
- Blog ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Propos ·
- Atteinte ·
- Mandat ·
- Site ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Défense ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Référé
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Cotisations ·
- Production ·
- Identité ·
- Testament ·
- Assureur ·
- Fond
- Hélicoptère ·
- Interrupteur ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Air ·
- Aviation ·
- Système ·
- Droite ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Preneur ·
- Jonction ·
- Bailleur ·
- Photocopieur ·
- Commande ·
- Enseignement technique ·
- Matériel
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde de justice ·
- Mandataire ·
- Juge des tutelles ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Désignation ·
- République ·
- Majeur protégé
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Syndic ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.