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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 2 oct. 2017, n° 17/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Octobre 2017
N°R.G. : 17/02233
N° :
Y X, Z A, B X
c/
DEMANDEURS
Madame C X
[…]
[…]
Madame Z A veuve X
[…]
[…]
Monsieur B X représenté par sa mère Madame Z A veuve X
[…]
[…]
représentés par Me Lucien GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1150
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0630
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Emel BOUFLIJA, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 23 juin 2017, C X, Z A veuve X et B X représenté par sa mère Z A veuve X, ont fait assigner en référé la société MUTEX aux fins de :
« Ordonner à la société MUTEX de communiquer aux requérants dans un délai d’un mois, soit à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir soit, si la société MUTEX ne comparaît pas à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces et informations suivantes :
— Adhésion ou souscription par Monsieur E-F X au contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur, la société NEXTER, auprès de la société MUTEX,
— Conditions Générales et/ou Note d’Information dudit contrat,
— Conditions Particulières ou Certificat d’Adhésion et leurs éventuels avenants,
— Tout document par lequel Monsieur E-F X aurait modifié la clause bénéficiaire ainsi que les avenants ou courriers de l’assureur relatifs à ces modifications,
— Montant du capital décès revenant aux bénéficiaires désignés,
— Identité des bénéficiaires désignés,
— Historique des primes versées, ainsi que des versements déjà effectués entre les mains de Monsieur E-F X ou de tiers, à titre d’avances, rachats partiels ou de paiements à quelque titre que ce soit,
— Montant de la rente prévue pour le conjoint survivant .
Ordonner à titre conservatoire le blocage par la société MUTEX des fonds devant être versés aux bénéficiaires désignés au titre du capital décès, à l’exclusion des rentes éducation susceptibles d’être payées aux requérants,
En conséquence,
Enjoindre à la société MUTEX de ne pas se dessaisir des fonds correspondant au capital décès dudit contrat, sauf autorisation judiciaire ultérieure.
Statuer ce que de droit au titre des dépens. »
A l’audience du 11 septembre 2017, les demandeurs précisent que le blocage des fonds est sollicité pour une durée de deux mois à compter de la communication des éléments demandés, afin de leur permettre d’envisager l’introduction d’une action au fond.
Ils exposent :
— que Monsieur E-F X, décédé le […], avait été placé sous curatelle renforcée selon jugement du 26 novembre 2015 du juge des Tutelles du tribunal d’instance du 15e arrondissement de PARIS ;
— que le curateur désigné était Monsieur D X, fils du défunt d’une précédente union.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société MUTEX demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle est disposée à communiquer, sur autorisation judiciaire, certains documents en sa possession. Par ailleurs, elle donne son accord au blocage des fonds correspondant au montant du capital décès pendant la durée sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont un intérêt légitime à la production des documents sollicités, que la société MUTEX ne pouvait communiquer sans autorisation judiciaire.
Il sera en conséquence ordonné à la société MUTEX de communiquer aux demandeurs les documents visés au dispositif, qu’elle indique avoir en sa possession. En effet, les demandeurs ne justifient pas que la société MUTEX soit susceptible d’être en possession des autres éléments demandés, étant souligné que le souscripteur du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire était la société GIAT INDUSTRIES.
Il convient par ailleurs d’ordonner le blocage du paiement du capital décès, sur lequel les parties sont parvenues à un accord, dans les conditions précisées au dispositif.
Aucune des parties ne succombant, chacune supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société MUTEX de communiquer à C X, Z A veuve X et B X représenté par sa mère Z A veuve X, les documents suivants :
— les conditions générales du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par la société GIAT INDUSTRIES au profit des salariés de ses filiales, dont Monsieur E-F X,
— les désignations de bénéficiaires du capital décès effectuées par Monsieur E-F X les 12 juin 2007, 15 décembre 2008, 28 octobre 2012 et 14 décembre 2015,
— le montant du capital décès revenant aux bénéficiaires désignés,
— le montant de la rente prévue pour le conjoint survivant ;
ORDONNONS à la société MUTEX de ne pas se dessaisir des fonds correspondant au capital décès avant un délai de deux mois à compter de la communication du dernier des documents précités ;
REJETONS les autres demandes,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
FAIT A NANTERRE, le 02 Octobre 2017.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Emel BOUFLIJA, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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