Infirmation partielle 12 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 26 juin 2017, n° 14/13024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13024 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 14/13024 N° MINUTE : Assignation du : 17 Août 2007 |
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Carine FAUST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0240 et Me Sandra NGUYEN-GUENEE avocat plaidant du barreau d’EVRY
Monsieur B Y
[…]
[…]
représentée par Me Carine FAUST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0240 et Me Sandra NGUYEN-GUENEE avocat plaidant du barreau d’EVRY
Monsieur C Y
[…]
[…]
représentée par Me Carine FAUST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0240 et Me Sandra NGUYEN-GUENEE avocat plaidant du barreau d’EVRY
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0029
Z – F G venant aux droits de CRI G
[…]
[…]
représentée par Me Patricia MADJORA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2017 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
D E a vécu en concubinage avec A Y pendant plus de vingt ans. De cette union, sont nés deux enfant : B Y né le […] et C Y né le […]. Salarié de l’Association des responsables de copropriété (ci-après désignée « ARC ») depuis le 4 septembre 2000, D E est décédé le […].
Par courrier du 2 juin 2010, l’ARC a informé le notaire en charge de la succession que D E, en sa qualité de cadre, était titulaire d’un contrat capital décès. C’est ainsi que A Y a appris que l’employeur de son concubin défunt avait souscrit un contrat de G collectif depuis le 1er juin 1999 auprès de l’organisme CRI G devenu Z-F G (ci-après désigné « Z »).
Le 25 mai 2010, l’organisme de G a notamment sollicité auprès de l’ARC la communication de la déclaration de décès de D H et le bénéficiaire du capital décès.
Le 14 février 2011, Z a adressé un courrier électronique à A Y en lui indiquant qu’il était toujours dans l’attente de l’attestation établie par l’ARC indiquant que le service des ressources humaines avait ou non connaissance du concubinage qu’elle entretenait avec D E.
Le 10 mars 2011, A Y a adressé un courrier à l’ARC en lui indiquant qu’elle souhaiterait savoir si D E avait connaissance de la notice d’informations des garanties G au moment de son embauche.
Par courrier du 28 novembre 2013, A Y, C Y et B Y (ci-après désignés « les consorts Y ») ont vainement mis en demeure l’ARC, par la voie de leur conseil, de fournir à Z la déclaration de décès ainsi que l’attestation de l’employeur indiquant s’il avait ou non connaissance du concubinage entre D E et A Y.
Le 2 octobre 2014, Z a adressé un courrier électronique à A Y dans lequel elle décrivait que le règlement du capital décès serait réglé :
- au conjoint, si l’organisme de G était en possession d’une attestation établie par l’employeur mentionnant qu’il avait connaissance de la situation de concubinage de D E,
- ou aux enfants par parts égales, s’il était en possession d’une attestation établie par l’employeur mentionnant qu’il n’avait pas connaissance de la situation de D E.
N’étant pas parvenus à une résolution amiable du litige, les consorts Y ont assigné par acte du 18 juillet 2014 l’ARC ainsi qu’Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Le 24 juillet 2014, le président de l’ARC a adressé une attestation à Z indiquant que l’Association n’avait jamais été au courant d’un concubinage éventuel de D E.
Par courrier du 19 janvier 2015, Z a payé la somme de 98.324,32 euros à C Y et la même somme à B Y au titre du capital décès de leur père.
Le 23 janvier 2015, l’ARC a délivré une déclaration de décès du 1er décembre 2010 sur laquelle était cochée la mention « en concubinage déclaré » ainsi qu’une nouvelle attestation précisant que la mention cochée dans le document de déclaration de décès était exacte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, les consorts Y demandent au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1382 et suivants du code civil applicables au litige de :
- constater que B Y et C Y ne sont plus demandeurs à l’instance,
- mettre Z G hors de cause,
- débouter l’ARC de ses demandes,
- condamner l’ARC à payer à A Y les sommes suivantes :
- 193.648 euros au titre du préjudice financier augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010, la capitalisation des intérêts échus,
- 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- 10.000 euros pour résistance abusive,
- 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le remboursement des honoraires de médiation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, l’ARC demande au tribunal au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil applicables au litige et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- constater le désistement d’instance de B Y et C Y,
- débouter A Y de ses demandes,
- ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral de la demanderesse,
- condamner A Y à lui payer la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2015, auxquelles il est expressément référé, Z demande au tribunal de :
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia MADJORA.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « constater »
Ces « demandes » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens – ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, A Y, C Y et B Y ont assigné l’ARC et Z devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juillet 2015. En page 8 des conclusions des demandeurs, il est indiqué que « C et B se sont désistés de l’instance après d’intervention d’Z ». Dans le dispositif, il est demandé de « constater qu’ils ne sont plus demandeurs à l’instance ». Il y a donc lieu de dire parfait le désistement d’instance de C et B Y, les défendeurs ayant fait part de leur acceptation.
Sur la mise hors de cause
A Y sollicite la mise hors de cause de l’organisme de G, Z. Ayant respecté son obligation de verser le capital décès à C Y et B Y conformément aux éléments dont il disposait, Z doit être déclaré hors de la cause.
Sur la responsabilité de l’ARC
Au soutien de ses prétentions, A Y expose notamment que :
- elle était le bénéficiaire du contrat de G à hauteur de 193.648,65 euros et que l’ARC l’a privée du versement du capital décès en raison de ses défaillances et de ses déclarations inexactes,
- l’ARC avait connaissance du concubinage qu’elle entretenait avec D E comme l’indique l’attestation en ce sens du 1er décembre 2010,
- l’ARC a commis une erreur en prétendant qu’au moment du décès les deux enfants était mineurs de sorte qu’elle ne pouvait placer ce capital sur un compte à son nom afin de produire des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’ARC fait principalement valoir que :
- c’est par erreur qu’elle a adressé une attestation le 24 juillet 2014 à Z indiquant qu’elle n’avait jamais eu connaissance du concubinage du salarié défunt avant d’en délivrer une nouvelle le 23 janvier 2015 reconnaissant que l’employeur avait connaissance de l’état de concubinage du couple,
- la délivrance de cette attestation a toutefois permis le déblocage des fonds du capital décès par Z au profit des deux enfants à parts égales pour la somme de 196.648,64 euros de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à un deuxième versement de ce même capital au profit de A Y.
Aux termes de l’article 1382 du code civil applicable au litige, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1384 du code civil applicable au litige « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
En l’espèce, il n’est pas plus contesté par les parties que l’ARC n’a pas versé d’attestation relative à la situation de concubinage de D E avant le 24 juillet 2014 alors que l’organisme de G le lui avait demandé à compter du 25 mai 2010. En outre, l’ARC ne conteste pas avoir eu connaissance de ce que D E vivait en concubinage notoire avec A Y puisqu’elle indique dans ses conclusions avoir adressé par erreur l’attestation du 24 juillet 2014 à Z au terme de laquelle elle mentionnait ne pas connaître l’état de concubinage de son salarié défunt. Par un courrier du 23 janvier 2015, l’ARC a adressé à l’organisme de G une attestation datée du 1er décembre 2010 ce qui démontre qu’elle avait connaissance du concubinage de A Y et D E en 2010, année du décès de D E.
Ainsi, par le retard avec lequel l’ARC a communiqué l’attestation à l’organisme de G près de cinq ans après le décès de D E et par l’inexactitude de la première attestation transmise, l’Association a commis une faute à l’encontre de A Y.
La faute de l’ARC a fait obstacle à ce que A Y perçoive la totalité du capital décès de son concubin défunt ce que l’Association reconnaît en indiquant dans ses conclusions page 5 que « (…) Madame Y aurait perçu la totalité du capital si une attestation conforme avait été délivrée par l’employeur (…) ».
Il n’est pas contesté qu’il incombait à l’employeur d’adresser une attestation à l’organisme de G indiquant s’il avait ou non connaissance du concubinage du salarié défunt. Le contrat de G stipule à cet égard que le concubin est le bénéficiaire du capital décès lorsque le concubin et le participant sont tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l’adhérent et que le domicile fiscal des deux concubins est le même. Il ressort enfin du courrier électronique du 2 octobre 2014 qu’Z a adressé à A Y, que le règlement du capital décès serait réglé au concubin, si l’organisme de G était en possession d’une attestation établie par l’employeur mentionnant qu’il avait connaissance de la situation de concubinage de D E.
Or, il n’est pas contesté par les parties que A Y et D E vivaient en concubinage notoire depuis plus de vingt ans avant le décès de ce dernier et qu’ils étaient tous les deux célibataires. Pour en justifier, la demanderesse produit une copie du livret de famille, une attestation sur l’honneur de vie commune du couple du 30 juin 1990, une attestation de I E, mère du défunt indiquant que le couple vivait en concubinage ainsi que la copie de la carte grise à leurs deux noms. Par conséquent, en en transmettant une attestation tardive et erronée le 24 juillet 2014, l’ARC a causé un préjudice à A Y.
Au surplus, l’employeur ne justifie pas avoir respecté les articles L.932-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.141-4 du code des assurances concernant la remise de la notice d’information au salarié des garanties souscrites auprès de l’organisme de G.
Enfin, le lien de causalité entre la faute de l’ARC et le préjudice de A Y est direct et certain dès lors que seule l’attestation versée par l’ARC le 24 juillet 2014 a fait obstacle à ce que la demanderesse perçoive le capital décès de son concubin.
Par conséquent, l’ARC sera déclarée responsable du préjudice subi par A Y et sera en conséquence tenue de l’indemniser.
Sur la réparation du préjudice
Le préjudice financier
A Y sollicite la somme de 193.648 euros au titre du préjudice financier, ce qui correspond au capital décès qu’elle dû percevoir. Pour autant, la faute commise par l’ARC est constitutive d’une perte de chance réparable, étant souligné que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, du fait de la transmission d’une information erronée, la demanderesse a subi une perte de chance d’avoir perçu la totalité du capital décès à son bénéfice et d’employer les fonds comme elle le souhaitait. Le tribunal disposant des éléments nécessaires et suffisants pour fixer cette perte de chance à 60%, l’ARC sera condamnée à lui payer la somme de 116.188,80 euros (60% x 193.648 euros). S’agissant d’une indemnité au titre de la perte de chance, les intérêts à taux légal débuteront à compter du jugement et la capitalisation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le préjudice moral
A Y sollicite la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
Compte tenu des dysfonctionnements internes de l’ARC qui ont privé A Y du bénéfice de son capital décès, de la procédure qu’elle a dû initier en 2014 pour « débloquer la situation » qui perdurait depuis 2010, dans un contexte nécessairement douloureux de la perte de son concubin, père de ses enfants, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la résistance abusive
A Y sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
Pour autant, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct et indépendant du retard de la communication de l’attestation de concubinage à Z qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre de la perte de chance et des sommes allouées en réparation du préjudice moral. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’ARC succombant est condamnée à payer à A Y la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Toutefois, concernant les frais de médiation, il est équitable de dire que chaque partie les conservera à sa charge, cette démarche ayant été conseillée afin d’inciter les parties à trouver une solution amiable à leur litige, l’échec de la médiation devant être analysé collectivement.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement d’instance de B Y et C Y,
- PRONONCE la mise hors de cause d’Z-F G, venant aux droits de CRI G,
- DECLARE l’Association des responsables de copropriété (ARC) responsable du préjudice subi par A Y,
En conséquence,
- CONDAMNE, l’Association des responsables de copropriété (ARC) à payer à A Y la somme de 116.188,80 euros au titre du préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première année conformément à l’article 1154 du code civil applicable au litige,
- CONDAMNE l’Association des responsables de copropriété (ARC) à payer à A Y la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNE l’Association des responsables de copropriété (ARC) à payer à A Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que chaque partie conservera les frais de médiation qu’elle a exposés,
- CONDAMNE l’Association des responsables de copropriété (ARC) aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Extrait ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Motivation
- Conseil d'administration ·
- Artisanat ·
- Petite entreprise ·
- Bâtiment ·
- Règlement intérieur ·
- Activité ·
- Délibération ·
- Statut ·
- Secrétaire ·
- Election
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Mandat ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Industrie ·
- Sciences ·
- Centre commercial ·
- Commune
- Construction ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Béton ·
- Propriété ·
- Procès verbal ·
- Consultant ·
- Permis de construire
- Expertise ·
- Construction ·
- Constat d'huissier ·
- Habitat ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Référé ·
- Charges ·
- Demande ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Conseil ·
- Agent immobilier ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Location ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Conseil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Clerc ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Vices ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Connexité ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oeuvre ·
- Édition ·
- Consorts ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Défaillant ·
- Successions
- Sociétés ·
- Lait ·
- Biotechnologie ·
- Contrats ·
- Animal transgénique ·
- Développement ·
- Brevet ·
- Apport ·
- Clause ·
- Production
- Journaliste ·
- Presse ·
- Syndicat ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Ancienneté ·
- Convention collective ·
- Code du travail ·
- Professionnel ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.