Confirmation 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 3 nov. 2009, n° 09/09506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09506 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre Section sociale N° RG : 09/09506 N° MINUTE : Assignation du : 25 mai 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 3 novembre 2009 |
DEMANDEURS
Le Syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière (SGJ-FO)
[…]
[…]
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ)
[…]
[…]
Le Syndicat National des Journalistes CGT (SNJ-CGT)
[…]
[…]
représentés par la SELARL MAUGER ASSOCIES (Me Emmanuel MAUGER), avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 706
DEFENDEURS
Le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN)
[…]
[…]
Le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale (SPQR)
[…]
[…]
Le Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale (SPQD)
[…]
[…]
La Fédération de la Presse Périodique Régionale (FPPR)
[…]
[…]
La Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée (FNPS)
[…]
[…]
Le Syndicat Professionnel de la Presse Magazine et d’X (SPPMO)
[…]
[…]
Le Syndicat de la Presse Magazine et d’Information (SPMI)
[…]
[…]
La Fédération Française des Agences de Presse (FFAP)
[…]
[…]
La Fédération Nationale des Agences de Presse Photos et Informations (FNAPPI)
[…]
[…]
représentés par la SCP SUTRA CORRE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 171
Le Syndicat des Journalistes CFTC
[…]
[…]
représenté par Me Marielle GAROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 56
L’Union Syndicale des Journalistes Confédération Française Démocratique du Travail (USJ-CFDT)
[…]
[…]
La Confédération Française de l’Encadrement CGC / Le Syndicat Presse – Communication (SPC-CFE-CGC)
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe HERALD, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Monsieur Y Z, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Monsieur Y Z
Autorisés le 7 août 2009 à assigner à jour fixe le Syndicat Général des Journalistes Force Ouvrière (SGJ FO), le Syndicat National des Journalistes (SNJ) et le Syndicat National des Journalistes CGT (SNJ CGT) demandent au tribunal :
— d’annuler le protocole d’étape concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige du 7 novembre 2008,
— à titre subsidiaire d’annuler les articles I, II III, VII et VIII de ce protocole d’étape,
— de dire que l’article V “prévoyance maternité” du protocole est inopposable aux salariés et que les articles 36 et 42 de la convention collective du 1er novembre 1976 sont applicables aux journalistes rémunérés à la pige,
— de condamner conjointement et solidairement les organisations patronales à leur payer la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions du 22 septembre 2009, le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN), le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale (SPQR), le Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale (SPQD), la Fédération de la Presse Périodique Régionale (FPPR), la Fédération Nationale de la Presse d’Information spécialisée (FNPS), le Syndicat Professionnel de la Presse Magazine et d’X (SPPMO), le Syndicat de la Presse Magazine et d’Information (SPMI), la Fédération Française des Agences de Presse (FFAP) et la Fédération Nationale des Agences de Presse Photos et Informations (FNAPPI) demandent au tribunal :
— de constater que les dispositions de l’accord du 7 novembre 2008 ne sont pas illicites,
— de débouter en conséquence les requérants de toutes leurs demandes,
— de les condamner conjointement à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions du 4 septembre 2009 le Syndicat des Journalistes CFTC demande au tribunal :
— de constater que les dispositions de l’accord du 7 novembre 2008 sont licites et de débouter les syndicats demandeurs en totalité,
— à titre subsidiaire, de limiter l’annulation aux seules dispositions en cause.
*
Faisant suite à des négociations commencées en 2005 entre partenaires sociaux afin d’améliorer les modalités d’application aux journalistes pigistes des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Journalistes, deux accords ont été signés :
— celui du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, signé par les organisations patronales susvisées d’une part, le Syndicat des Journalistes CFTC, l’Union Syndicale des Journalistes CFDT et le Syndicat CFE-CGC d’autre part,
— celui du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelle relatif aux mêmes journalistes, signé par les mêmes, plus le SNJ, le SNJ CGT et le CGJ FO,
Dans le cadre de la présente procédure, les syndicats requérants soutiennent que plusieurs dispositions de l’accord du 7 novembre 2008 sont illicites, soit :
— le fait que le préambule de cet accord prévoit qu’il ne s’applique qu’aux seuls journalistes professionnels titulaires de la carte d’identité des journalistes professionnels rémunérés à la pige, alors que ni la loi (articles L7111-1, L7111-2 et L7112-1 du Code du travail), ni la convention collective du 1er novembre 1976 n’imposent la détention de cette carte d’identité pour bénéficier des droits attachés au statut de journaliste professionnel, et qu’une jurisprudence bien établie décide que l’application du statut n’est pas subordonnée à la possession d’une telle carte,
— le fait que les articles I et II de l’accord relatif à la définition d’un coefficient de référence et au calcul de la prime d’ancienneté plafonnent d’une part à 1 le coefficient de référence pour le calcul de cette prime (ce qui la limite à celle touchée par un rédacteur débutant), compte tenu de l’impossibilité pour les pigistes de justifier un temps de présence, alors qu’il serait parfaitement possible de justifier de ce temps de présence dans l’entreprise, et que d’autre part cet avantage est réservé aux seuls titulaires d’une carte professionnelle, toutes mesures discriminatoires,
— le fait que l’article III de l’accord contrevient aux dispositions de l’article L1221-3 du Code du travail qui institue un registre unique du personnel indiquant la date d’embauche, en y substituant une liste distincte dans laquelle les pigistes sont mentionnés à chaque collaboration , et ce alors que toute modification ne peut intervenir que par voie réglementaire.
Cette pratique aurait pour conséquence d’éluder leur date d’entrée dans la société et donc leur ancienneté, laquelle est essentielle pour déterminer certains de leurs droits :
— le fait que l’article VII de l’accord relatif aux conditions d’électorat et d’éligibilité des pigistes serait contraire aux dispositions d’ordre public posées par l’article L3123-11 du Code du travail qui précise que les salariés à temps partiel sont électeurs dès le début de leur embauche, alors que l’article contesté introduit des conditions d’ancienneté et de minimum de rémunération,
— le fait que l’article VIII de l’accord relatif à la détermination des seuils d’effectifs ne prend en compte que les journalistes pigistes détenteurs de la carte de presse, restriction contraire aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail et qui minorent l’effectif réel des entreprises de presse,
— le fait que l’article V de l’accord “Prévoyance Maternité” révise le régime de prévoyance des pigistes, alors que ce régime instauré par un accord du 1er janvier 1998 ne pourrait être modifié que par un avenant négocié par les signataires dudit accord ; qu’en outre, cet article met en place une allocation maternité moins favorable que le régime de l’article 42 de la convention collective des journalistes et institue une période de carence en cas de maladie pareillement moins favorable que celle prévue par l’article 36 de la convention collective.
L’affaire a été plaidée le 29 septembre 2009 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limitation du champ d’application de l’accord du 7 novembre 2008 aux journalistes pigistes détenteurs de la carte de presse.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L7111-6 du Code du travail “le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle” ; que l’article 6 de la convention collective du 1er novembre 1976 précise qu”aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de l’année en cours, ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée” ;
Attendu qu’il en résulte que tant le législateur que les partenaires sociaux ont entendu rendre obligatoire la délivrance de cette carte d’identité professionnelle à tous les journalistes professionnels ; qu’à cet égard, les articles R7111-1 et suivants du Code du travail déclinent précisément les conditions dans lesquels lesdits journalistes peuvent présenter une demande de délivrance auprès de la commission de la carte d’identité, laquelle est composée paritairement de représentants des journalistes et des entreprises de presse ;
Attendu d’ailleurs, comme le font observer les défendeurs, que la circulaire UNEDIC reprend cette condition en ce qui concerne l’assurance chômage, de même que l’accord du 7 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle signé, ainsi que le rappellent les défendeurs, par les trois syndicats requérants ;
Attendu enfin que le paragraphe 6 de l’accord en question prévoit expressément toute difficulté éventuelle en énonçant que “la commission de suivi, prévue à l’article 12 du présent accord, examinera le cas des journalistes professionnels rémunérés à la pige et non détenteurs de la carte de presse” ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit que les dispositions du préambule en cause ne présentent aucun caractère illicite, sous réserve qu’elles ne heurtent aucune disposition contraire d’ordre public ;
sur la prime d’ancienneté
Attendu que les articles 23 et 24 de la convention collective prévoient le paiement d’une prime d’ancienneté assise sur les barèmes minima et prenant en compte pour partie l’ancienneté dans la profession et pour partie l’ancienneté dans l’entreprise ; ils précisent par ailleurs qu’à défaut de barèmes de piges spécifiques existants dans la forme de presse considérée, le pourcentage d’ancienneté est calculé sur une base déterminée par un coefficient de référence ;
Attendu que les requérants reprochent au système retenu d’avoir plafonné à 1ce coefficient, ce qui aboutirait à limiter la prime des pigistes à une fraction de leur salaire au mieux égale au minima du barème pour l’emploi de rédacteur et à ne retenir que l’ancienneté dans la profession déterminée par la durée de détention de la carte professionnelle, à l’exclusion de l’ancienneté dans l’entreprise ;
Mais attendu que les défendeurs font valoir d’une part que la détention de la carte de presse est le seul document incontestable pour un pigiste pour prouver son ancienneté dans la profession ; que d’autre part, dans un arrêt du 4 février 2009 la Cour de cassation, interprétant les articles 22 et 23 de la convention collective, a jugé qu’en l’absence de barèmes mini de piges il y avait lieu pour les journalistes pigistes de prendre en compte comme assiette de calcul le SMIC horaire pour le calcul de leur prime d’ancienneté, cette prime s’ajoutant au salaire de base ;
Et attendu qu’il n’est pas contestable qu’en l’espèce les partenaires sociaux ont prévu, ainsi que le démontre le syndicat CFTC, qu’il y ait barème de piges ou pas, un calcul de la prime d’ancienneté plus favorable puisqu’il se réfère au salaire minimum conventionnel d‘un rédacteur qui est supérieur au SMIC ;
Et attendu enfin que les partenaires sociaux n’ont pas enfreint le principe d’égalité en retenant la seule ancienneté dans la profession, ce critère étant protecteur dans la mesure où il tient compte de la difficulté pour les pigistes de justifier de leur temps de présence dans les entreprises du fait de collaborations multiples et où le taux retenu est le même que celui appliqué aux autres journalistes pour lesquels ce taux tient compte à la fois de l’ancienneté dans la profession et de l’ancienneté dans l’entreprise ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons les dispositions en cause ne présentent aucun caractère illicite ;
Sur le registre unique du personnel
Attendu que l’article III de l’accord du 7 novembre 2008 dispose que “les entreprises éditent, dans le respect de la circulaire CARIGNON de février 1994, et à la demande des élus du personnel ou des syndicats de journalistes qui y sont représentés, après l’édition du règlement des bulletins mensuels de piges, la liste des journalistes pigistes. Les journalistes rémunérés à la pige y seront mentionnés à chaque collaboration.” ;
Attendu que les requérants affirment que ce texte affranchirait l’employeur de l’inscription, au moment de l’embauche, des journalistes concernés sur le registre unique du personnel obligatoire prévu par l’article L1221-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu’une telle affirmation ne repose que sur un postulat ; qu’en effet, comme le font observer les défendeurs, la tenue de ce registre ne dispense pas l’employeur d’inscrire les personnels concernés sur le registre obligatoire susvisé ; qu’il n’a été institué, ainsi que l’indique le syndicat CFTC, que pour mieux connaître l’effectif des pigistes qui est moins présent dans les entreprises ; qu’en outre, ce registre ne peut être tenu que sur demande des élus du personnel ou des organisations syndicales ;
Attendu en conséquence que la mesure ne présente aucun caractère d’illégalité ;
Sur l’électorat et l’éligibilité
Attendu que l’article VIII de l’accord précité précise que pour les élections professionnelles les “pigistes” :
— peuvent être électeurs après avoir bénéficié d’un minimum de trois bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les douze derniers mois qui précèdent le mois de l’établissement des listes électorales, dont deux dans les quatre mois précédant la signature du protocole d’accord préélectoral,
— peuvent être éligibles après avoir bénéficié d’un minimum de neuf bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les douze derniers mois qui précèdent le mois de l’établissement des listes électorales, dont deux dans les quatre mois précédant la signature du protocole d’accord préélectoral,
— que dans les deux cas l’ensemble des bulletins pris en compte devra être au moins équivalent à six fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut dans la forme de presse considérée,
— doivent avoir déclaré sur l’honneur à l’entreprise où le pigiste se présente pour être éligible de ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise, et s’être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période ;
Attendu que les requérants soutiennent que ces dispositions sont contraires à celles d’ordre public absolu posées par l’article L3123-11 du Code du travail qui précisent que “le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail” ;
Qu’ainsi, les pigistes ont vocation à être électeurs dès lors qu’ils sont journalistes professionnels et que les conditions posées par l’accord, notamment en matière de rémunération, sont par conséquent illicites ;
Qu’encore serait illégale, comme contraire aux articles L2314-15 et L234-16 du Code du travail la déclaration sur l’honneur susvisée, dans la mesure où elle retirerait aux pigistes la liberté de choix que ces articles protège ;
Attendu qu’en ce qui concerne les conditions d’ancienneté, les dispositions en cause ne font que reprendre celles des articles L2314-15 et L2314-16 du Code du travail qui prévoient que sont électeurs les salariés ayant au moins trois mois de présence dans l’entreprise et éligibles ceux y ayant travaillé au moins un an, tout en les assouplissant pour tenir compte de la situation particulière des pigistes ;
Attendu encore que l’article L2314-16 du Code du travail dispose que “les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle il font acte de candidature” ;
Attendu dans ces conditions que la déclaration exigée des pigistes candidats n’apparaît pas contraire à la loi, ainsi que le soutiennent les défendeurs qui font valoir qu’elle n’a pour objet que de permette son application, et qu’elle ne restreint en rien la liberté de choix que ce texte leur offre ;
Mais attendu en revanche que la condition relative au montant des piges effectués dans le délai requis n’existe dans aucun des textes précités, ni dans aucun des autres articles du Code du travail relatifs à l’électorat et à l’éligibilité, et apparaît plus restrictive ; que le syndicat CFTC ne peut de ce point de vue soutenir qu’elle serait légale au seul motif qu’elle répondrait au principe selon lequel la collaboration “doit pour permettre l’électorat avoir permis à l’intéressé d’être intégré de manière étroite et permanente à la communauté de travail” ;
Attendu en conséquence qu’il convient de la déclarer illicite de ce chef , la convention collective ne pouvant pas déroger aux conditions plus favorables de la loi, au demeurant d’ordre public en l’espèce ;
Sur la prise en compte des pigistes dans les effectifs
Attendu que les demandeurs font grief à l’article VIII de l’accord en question de ne prendre en compte pour le calcul des seuils d’effectifs que les seuls journalistes professionnels rémunérés à la pige détenteurs de la carte de presse, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail qui ne permettraient pas une telle exclusion, ce qui aurait pour conséquence de minorer l’effectif réel des entreprises de presse ;
Attendu que le syndicat CFTC ne répond pas à cet argument, mais sur la formule retenue pour déterminer les effectifs de pigistes (masse salariale des pigistes – journalistes titulaires de la carte / salaire moyen du personnel journaliste en CDI équivalent à temps complet), formule certes contestée par les demandeurs mais qui ne motive pas la demande d’annulation ;
Attendu que pour leur part les syndicats patronaux prétendent que le fait que les salariés non détenteurs de la carte ne puissent pas être pris en compte dans le calcul du seuil concernant les journalistes pigistes ne signifie pas qu’ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif ;
Mais attendu que cette affirmation est totalement contraire à ce qui est indiqué dans l’article VIII ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’annuler cette disposition qui apparaît contraire à celle d’ordre public de l’article L1111-2 du Code du travail qui n’autorise pas à minorer l’effectif à prendre en compte en retenant un tel critère ;
Sur la Prévoyance Maternité
Attendu que l’article V de l’accord prévoit la mise en place d’une allocation pour les pigistes en congé maternité et la diminution de la période de carence pour la prise en charge de l’arrêt maladie à partir du 46e jour d’arrêt continu ;
Les requérants prétendent alors :
— que le régime de prévoyance des pigistes a été instauré par accord du 1er janvier 1988 en complément de l’accord national de retraite du 9 décembre 1975 et qu’il ne peut être modifié que par un avenant négocié par les signataires de cet accord, distinct de la convention collective du 1er novembre 1976,
— que la mise en place d’une allocation de maternité est moins favorable que le paiement intégral du salaire, sous déduction des prestations en espèce, prévu par l’article 42 de la convention collective,
— que la diminution de la période de carence est également moins favorable que le maintien du salaire, prévu dès le premier jour d’arrêt pour maladie à partir d’une ancienneté de six mois, par l’article 36 de la convention collective ;
Mais attendu d’une part qu’il n’est pas contesté que toutes les organisations syndicales représentatives de journalistes ont été conviés à la négociation de l’accord ; qu’il s’en suit qu’il a régulièrement été conclu entre les organisations patronales et une partie des syndicats de journalistes, l’article L2261-7 du Code du travail n’exigeant pas la signature de tous les signataires initiaux ;
Et attendu d’autre part que l’article 12 de l’accord stipule qu’il a été négocié “sans préjudice de dispositions plus favorables de la convention collective des journalistes professionnels” ;
Attendu à cet égard que dans leurs écritures les syndicats patronaux expliquent que les nouvelles dispositions, au demeurant plus favorables, doivent se combiner avec celles de la convention collective et qu’ils ne contestent pas que ces dernières ont vocation à s’appliquer dès lors qu’elles sont plus protectrices, le régime de prévoyance ayant pour seul objectif de faire prendre en charge par l’organisme de prévoyance tout ou partie du coût des avantages ;
Attendu en conséquence que les dispositions en cause n’apparaissent pas illégales ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Attendu, compte tenu de la décision rendue, qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et que les dépens soient supportés par les parties à parts égales ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Juge illicites l’article VII “Elections professionnelles” dans sa partie relative aux conditions de rémunération et l’article VIII “prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d’effectifs” du protocole d’étape concernant les journalistes rémunérés à la pige du 7 novembre 2008 ;
Déclare licites toutes les autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens, à parts égales.
Fait et jugé à Paris le 3 novembre 2009
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant agrément de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975 par application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 modifiée. JORF 30 juin 1988.
- Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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